Confirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 9 oct. 2024, n° 22/18378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 8 septembre 2022, N° 2021005873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/18378 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2022 – Tribunal de commerce de Lille Métropole – RG n° 2021005873
APPELANTE
S.A.S. SAMSIC ASSISTANCE, venant aux droits de la S.A.S. SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le numéro 500 277 975
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Philippe Touzet, substitué par Me Mathilde Robert, tout deux de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0315
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE AEROPORTUAIRE DE GESTION ET D’EXPLOITATION DE [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Beauvais sous le numéro 504 213 695
Aéroport de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien Fleury de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de Paris, toque : R207
Assistée de Me Frédéric Raimbault, avocat au barreau d’Angers, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Julien Richaud, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Samsic Assistance (ci-après « la société Samsic »), venant aux droits de la société Samsic Assistance Picardie, a pour activité les services auxiliaires des transports aériens.
La Sas Société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de [Localité 4] (ci-après, « la société SAGEB ») a pour activité la gestion et l’exploitation de l’aéroport de [Localité 4]-[Localité 7].
Suite à un appel d’offres, la société Net Eclair, aux droits de laquelle est venue la société Samsic Assistance Picardie, s’est vue attribuer par la SAGEB le marché de prestation de service d’assistance aux aéronefs et à la manutention de l’aéroport de [Localité 4]-[Localité 7], comportant les services suivants : assistances « bagages », assistance « opérations de piste » et assistance « nettoyage et service de l’avion ».
Le 26 février 2015, les parties ont signé un Cahier des Clauses Administratives Particulières ; il y est précisé que ce marché de fournitures courantes et de services a été soumis à la procédure prévue aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des machés publics et au décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 et qu’il a été passé en procédure négociée avec mise en concurrence préalable.
Par avenant au contrat du 1er avril 2016, la société Samsic Assistance Picardie est venue aux droits de la société Net Eclair.
Un certain nombre de factures établies par la société Samsic, correspondant aux heures supplémentaires réalisées par ses salariés, n’ont pas été réglées par la SAGEB, malgré plusieurs mises en demeure de la société Samsic.
Les parties se sont rencontrées dans le courant du mois de septembre 2018 afin de discuter d’une éventuelle sortie anticipée de la société Samsic du marché, mais aucun accord n’a été trouvé.
C’est dans ces circonstances que par acte du 18 janvier 2019, la société Samsic Assistance Picardie a assigné la SAGEB devant le tribunal de commerce de Beauvais pour obtenir le paiement des factures impayées à hauteur de 456 564,28 euros outre la somme de 52 934,35 euros HT au titre de ses frais réels de recouvrement.
La SAGEB a conclu au débouté des demandes de la société Samsic atteinte par la forclusion en application des articles 3.7.2 et 37 du CCAG-FCS. En réplique la société Samsic a demandé de voir déclarer nuls et de nul effet ces dispositions sur le fondement de l’article L.442-4 du code de commerce pour déséquilibre significatif et a sollicité des dommages intérêts à titre subsidiaire.
Par décision du 31 décembre 2020, le tribunal de commerce de Beauvais s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille en application de l’article D.442-3 du code de commerce.
Suivant décision de son associé unique du 10 novembre 2021, la société Samsic Assistance Picardie a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation en application de l’article 1844-5 du code civil, avec transmission universelle de son patrimoine à la société Samsic Assistance.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— Reçu la société Samsic Assistance en son intervention volontaire ;
— Dit que le CCAG-FCS, y compris ses articles 3.7.2 et 37, sont applicables au contrat ;
— Dit que les articles 3.7.2 et 37 du CCAG-FCS ne sont pas contraires aux dispositions d’ordre public de l’article L.442-1 du code de commerce ;
— Débouté la société Samsic de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel résultant de la soumission à des conditions contractuelles créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
— Débouté la société Samsic de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en raison de la soumission ou de la tentative de soumission à des pratiques restrictives de concurrence ;
— Débouté la société Samsic de sa demande de paiement par la SAGEB de la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Samsic à payer à la SAGEB la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société Samsic aux entiers dépens ;
— Rappelé qu’en vertu de l’article 415 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
La société Samsic a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiés le 21 juillet 2023, la société Samsic demande à la Cour :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles 1103, 1193 et 1194 nouveaux du code civil,
Vu les articles 515, 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L.441-10 nouveau (L.441-6 ancien) du code de commerce,
Vu les articles L.442-1 nouveau (L.441-6 ancien) et suivants du code de commerce.
de :
— Recevoir la société Samsic en son appel, la déclarer bien fondée ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille en ce qu’il a :
— Dit que le CCAG-FCS, y compris ses articles 3.7.2 et 37, sont applicables au contrat ;
— Dit que les articles 3.7.2 et 37 du CCAG-FCS ne sont pas contraires aux dispositions d’ordre public de l’article L.442-1 du code de commerce ;
— Débouté la société Samsic de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel résultant de la soumission à des conditions contractuelles créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
— Débouté la société Samsic de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral en raison de la soumission ou de la tentative de soumission à des pratiques restrictives de concurrence ;
— Débouté la société Samsic de sa demande de paiement par la SAGEB de la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Samsic à payer à la SAGEB la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Samsic du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société Samsic aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Sur les fins de non-recevoir :
— Dire que les articles 3.7.2 et 37 du CCAG-FCS ne sont pas applicables au contrat, ou subsidiairement, les déclarer nuls et de nul effet sur le fondement des dispositions de l’article L.442-4 du code de commerce ;
— Rejeter les fins de non-recevoir de la SAGEB ;
— A titre subsidiaire, condamner la SAGEB à payer à la société Samsic la somme de 456.564,28 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel résultant de la soumission à des conditions contractuelles créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, outre 100.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le fond :
— Condamner la SAGEB à payer à la société Samsic la somme principale de 456.564,28 euros TTC correspondant à sa facturation impayée.
— Dire que, conformément à l’article L.441-10 nouveau (L.441-6 ancien) du code de commerce, cette somme porte intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture.
— Condamner la SAGEB à rembourser à la société Samsic la somme totale de 52.934.35 euros HT (63.524,95 euros TTC) au titre de ses frais réels de recouvrement (mémoire).
— Condamner la SAGEB à verser à la société Samsic la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la soumission ou de la tentative de soumission de Samsic à des pratiques restrictives de concurrence.
— Condamner la SAGEB à verser à la société Samsic la somme de 63.524,95 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— Condamner la SAGEB à verser à la société Samsic la somme de 63.524,95 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAGEB aux entiers dépens d’instance.
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la SAGEB.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 avril 2023, la SAGEB, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en date du 8 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lille ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société Samsic.
En tout état de cause,
— Condamner la société Samsic aux entiers dépens de l’instance conformément aux articles 696 à 698 du code de procédure civile,
— Condamner la société Samsic à la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la forclusion
Exposé des moyens,
Pour conclure à la confirmation du jugement, la SAGEB, intimée, soutient que les demandes formées par l’appelante se heurtent à la forclusion stipulée aux articles 3.7.2 et 37 du CCAG-FCS. Elle expose en ce sens que la société Samsic n’a pas respecté le délai de contestation de 15 jours à compter de la réception du bon de commande, prévu sous peine de forclusion à l’article 3.7.2 du CCAG-FCS et n’a pas communiqué, dans le délai de deux mois à compter de la survenance du différend, le mémoire de réclamation prévu à l’article 37 de ce même CCAG-FCS. Elle fait valoir que les articles 3.7.2 et 37 du CCAG-FCS s’appliquent au marché signé par les parties : l’article 2 du marché listant les pièces constitutives du marché et le CCAG-FCS y figurant en tant que pièce générale, l’article 27 du marché relatif aux dérogations et compléments au marché ne prévoyant aucune dérogation aux articles 3.7.2 et 37 du CCAG-FCS. Elle soutient que ces articles ne soumettent pas la société Samsic à des relations contractuelles déséquilibrées, les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce n’étant pas applicables puisque la société Samsic n’a pas la qualité de partenaire commercial et qu’elle ne démontre aucune soumission ou tentative de soumission alors que le contrat a été conclu après mise en 'uvre de la procédure négociée organisée par l’ordonnance du 6 juin 2005 et le décret n°2005-1308 du 6 juin 2005
Au soutien de son appel, la société Samsic, rappelle d’abord que, conformément à l’article 1162 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dans le doute le contrat doit s’interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ; précisant que le contrat a été rédigé unilatéralement par la SAGEB, elle demande à la cour d’interpréter ses stipulations obscures ou ambigües en sa faveur.
Ensuite, contestant toute forclusion de ses demandes, la société Samsic prétend que les stipulations des articles 3.7.2 et 37 du CGAG-FCS ne sont pas applicables en l’espèce pour les motifs suivants :
— aucune clause du contrat ne prévoit l’applicabilité de l’intégralité des dispositions du CCAG-FCS à défaut de stipulations contraires du CCAP,
— le CCAG-FCS ne fait pas partie des pièces constitutives du marché, puisqu’il n’a été ni paraphé par les parties, ni annexé au marché,
— l’article 2 du marché liste le CGAG-FCS simplement parce que d’autres stipulations contractuelles font expressément référence à certaines de ses dispositions,
— s’agissant de dispositions de droit public, celles du CCAG-FCS ne peuvent être applicables à un contrat de droit privé que de la volonté expresse des parties, qui n’est pas établie en l’espèce.
La société Samsic ajoute qu’en tout état de cause, l’application des articles 3.7.2 et 37 du CCAG-FGS serait contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 442-1 1er nouveau du code de commerce en faisant valoir que :
— l’application des articles 3.7.2 et 37 du CCAG-FCS à un contrat de droit privé n’est possible qu’à condition qu’elle ne soit pas contraire à une règle d’ordre public,
— en raison de leur combinaison avec les autres clauses du marché, ces articles sont contraires à l’ordre public résultant de l’article L.442-1 du code de commerce qui prohibe les stipulations contractuelles par lesquelles une partie tente de soumettre une autre à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
— ces articles imposeraient à la société Samsic des conditions de contestation trop lourdes, inadaptées et gravement sanctionnées par la perte du droit d’agir en justice, alors que la SAGEB n’est pas soumise à des contraintes comparables, pouvant sans aucun formalisme lui imposer des modifications sur des prestations commandées,
— la SAGEB lui a imposé unilatéralement des retenues sur sa facturation au titre de pénalités dont elle a décidé l’application seule, sans aucun formalisme,
— la SAGEB n’a jamais appliqué les règles issues des autres dispositions du CCAFCS concernant le bénéficiaire des prestations, preuve supplémentaire qu’elle n’a jamais considéré, pendant leurs relations, que le CCAG-FCS était applicable en son entier,
— selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Com., 15 janv.2020,n° 18-10.512), la qualité de partenaire commercial ne suppose pas un caractère continu, ancien, stable ou suivi des relations,
— malgré le recours à une procédure dite négociée, il n’y a pas eu de négociations réelles sur les clauses prérédigées, la SAGEB ayant présenté à ses prestataires un marché avec mise en concurrence, ce dont il résultait une impossibilité d’en négocier les termes.
A titre subsidiaire, la société Samsic demande la somme de 456.564 ,28 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel résultant de sa soumission par la SAGEB à des conditions contractuelles créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, outre la somme de 10.000 € pour préjudice moral.
Réponse de la Cour,
C’est suite à un appel d’offres que la société Net Eclair, aux droits de laquelle vient maintenant la société Samsic, s’est vue attribuer le marché relatif aux prestations de service d’assistance et de manutention à l’aéroport de [Localité 4]-[Localité 7].
L’article 2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) signé le 26 février 2015 intitulé « Pièces constitutives du marché » stipule :
« Les pièces constitutives du marché sont des pièces générales, des pièces particulières et des pièces annexes et accessoires. Les pièces générales, bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, sont réputées connues du Titulaire du marché.
Pièces particulières
Pour l’ensemble des pièces énumérées ci-après, seuls les originaux conservés par la personne publique dans ses archives feront foi .
— L’Acte d’Engagement et ses éventuelles annexes,
— Le présent CCAP ( Cahier des Clauses Administratives Particulières)
— Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) et son annexe (Annexe A du Standart Ground Handling Agreement version 2013).
Pièce générale
— Le CCAG-FCS (Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Fournitures Courantes et de Services) approuvé par un arrêté du 19 janvier 2009 et publié au JORF n° 0066 du 19 mars 2009. »
Il ressort clairement de ces stipulations que, même non signé ni annexé au contrat, le CCAG-FCS publié par arrêté fait partie des pièces constitutives du marché réputées connues de la société Samsic. Celle-ci a ainsi expressément accepté l’application des clauses du CCAG-FCS qui ont donc vocation à régir la relation contractuelle. Il importe peu que la SAGEB n’ait pas appliqué certaines stipulations du CCAG-CFS auxquelles le CCAP se réfère, cette circonstance n’ayant pas de conséquence sur l’applicabilité des autres.
Par ailleurs, l’article 27 du CCAP, intitulé « Dérogations / Compléments aux dispositions du CCAG-FCS » ne renferme aucune dérogation aux articles 3.7.2 et 37 du CCAG-FCS.
Or l’article 3.7 du CCAG-FCS relatif aux bons de commande stipule :
— Point 1 : « Les bons de commande sont notifiées par le pouvoir adjudicataire au titulaire. »
— Point 2 : « Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion. »
— Point 3 : « Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui ont été notifiés que ceux-ci aient fait ou non l’objet d’observations. »
L’article 37 du CGAC-FCS prévoit que :
« Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. »
La société Samsic ne démontre en aucune façon s’être conformée aux formalités et délais précités pour d’une part contester les bons de commandes et d’autre part formuler sa réclamation au titre des heures supplémentaires.
La Cour rappelle que selon les dispositions de l’article L.442-1 I 2° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties .
L’article L.442-1 I 2° du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif. L’élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation impliquant cette absence de négociation effective. L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie a une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties.
Si effectivement le contrat avec ses clauses types a été conclu dans le cadre d’un appel d’offre et une mise en concurrence, procédure laissant habituellement peu de marge pour la négociation, la société Samsic n’évoque cependant pas le secteur d’activité dans lequel elle évolue et le caractère incontournable ou non de ce type de marché.
En outre, la société Samsic fait valoir le caractère lourd et inadapté des prescriptions des articles 3.7.2 et 37 mais sans expliciter ses allégations, au regard de l’activité en cause, son organisation et les contraintes pour chacun des partenaires commerciaux, pouvant rendre inopérantes ses possibilités de réclamations,
En l’état des explications et des pièces fournies, comme l’a retenu le tribunal, il n’est pas établi de déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacune des parties.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a n’a pas fait droit aux demandes de la société Samsic en retenant que la société Samsic était forclose dans son droit d’agir à l’encontre de la société SAGEB en application des articles 3.7.2 et 37 du CCAG-FCS non contraires aux dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce (L.442-1, I, 2° ancien).
2-Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Samsic aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Samsic, qui succombe en appel, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, la société Samsic sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société SAGEB la somme de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Samsic Assistance aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Samsic Assistance et la condamne à payer à la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de [Localité 4] (SAGEB) la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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