Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 19 juin 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOJ
AFFAIRE :
[7] ([6])
C/
[F] [T] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie PAILLER de
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7] ([6])
[F] [T] [O]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7] ([6])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [F] [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine SIMON avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [F] [T] [O] a été affiliée à la [8] ( ci-après la [9]) à compter du premier octobre 2002 en qualité de gérant majoritaire de la société [5] qui exerçait une activité de conseil en communication.
Après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure en date du 8 novembre 2014, la [8] a fait signifier le 2 août 2017 à Mme [T] [O] une contrainte d’un montant de 46 397,66 euros représentant les cotisations ( 34 873 euros) et les majorations de retard ( 15 524,66 euros) dues pour la période du premier janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Par requête du 16 août 2017, Mme [T] [O] a formé opposition à cette contrainte au motif de graves difficultés financières et de l’incapacité de régler la dette.
Par jugement rendu le 7 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
Validé la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la [8] à concurrence de 12 354 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard afférentes ;
Déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [O] d’attribution de ses droits de retraite de 2002 à 2010 et de suppression des cotisations sur les années 2014 à 2018 ;
Débouté Mme [T] [O] de toutes ses autres demandes ;
Condamné Mme [T] [O] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte litigieuse ;
Débouté la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 février 2020, la [9] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 octobre 2020 de la cour d’appel de Versailles, la radiation de l’affaire était ordonnée.
Par courrier du 21 octobre 2020, l’avocat de la [9] a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe, l’Urssaf [11], venant aux droits de la [8] demande à la cour de :
Déclarer la [9] recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a validé partiellement la contrainte à concurrence de 12 354 euros au titre des cotisations dues outre les majorations de retard,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Valider la contrainte délivrée le 2 août 2017 en son montant réduit à 28 471,13 euros représentant les cotisations (12 946,47 euros) et les majorations de retard (15 524,66 euros) dues pour la période du 1er janvier 2011 au 30 décembre 2013 ;
À titre subsidiaire,
Valider la contrainte délivrée le 2 août 2017 en son montant réduit à 22 580,13 euros représentant les cotisations (7042,47 euros) et les majorations de retard (15 524,66 euros) dues pour la période du 1er janvier 2011 au 30 décembre 2013 ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes fins et prétentions de Mme [T] ;
Condamner Mme [T] à régler à l’Urssaf [10], venant aux droits de la [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [T] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 précités ;
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe, Mme [T] [O] demande à la cour de :
Déclarer la [9] aux droits de laquelle vient l’Urssaf mal fondée en son appel,
Dire irrégulière la notification de la contrainte de la [9] en date du 2 août 2017 et par conséquent privée d’effet ;
Débouter l’Urssaf [11] venant aux droits de la [8] de la demande de validation de ladite contrainte du 2 août 2017 tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Mme [T] [O] est redevable de la somme de 12 354 euros au titre des cotisations du régime de base, régime de retraite complémentaire et régime d’invalidité décès, 2011, 2012, 2013 outre la régularisation de 2009 ;
Dire que les majorations de retard afférentes devront être calculées par l’Urssaf venant aux droits de la [9] sur le montant exigible des cotisations retenues, soit sur le montant de 12 354 euros et qu’elle devra justifier du décompte des majorations appliquées ;
Ordonner à l’Urssaf [11] venant aux droits de la [8] de communiquer un décompte précis à Mme [T] [O] dans les termes de l’arrêt à intervenir pour ce qui concerne les cotisations et de communiquer un décompte des majorations de retard afférentes ;
Condamner l’Urssaf [11] venant aux droits de la [8] à payer à Mme [T] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la régularité de la notification de la contrainte :
Mme [T] conclut au débouté des demandes de l’Urssaf [11] et fait valoir que la signification de la contrainte est irrégulière au motif que ne mentionnant pas le même montant en principal que la contrainte, elle ne comporte aucun décompte permettant de justifier la différence entre la différence de sommes entre la contrainte et la signification .
L’Urssaf [11] n’a pas fait d’observation de ce chef.
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, a été délivrée à Mme [T] une mise en demeure en date du 8 septembre 2014 pour les cotisations afférentes aux années 2011, 2012 et 2013 au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès pour un montant total de 50 397,66 euros, puis a été émise le 28 janvier 2015 une contrainte pour un montant de 46 397,66 euros décomposé en 34 873 euros au titre des cotisations et 15 524,66 euros au titre des majorations de retard.
L’acte de signification du 2 août 2017 de la contrainte mentionne que les cotisations 2011, 2012 et 2013 ont été réduites ce qui permet de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification. De telle sorte que la signification de la contrainte est régulière et que l’Urssaf est recevable à en demander la validation. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Au fond :
La retraite de base.
Selon l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Selon l’article D. 642-1 du même code : " Les cotisations mentionnées à l’article L 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. ".
En application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Mme [T] ne conteste pas le calcul opéré par la caisse, sauf à déduire une régularisation de moins 160 euros, non effectuée contrairement aux conclusions de l’Urssaf.
La caisse justifiant avoir calculé les cotisations du régime de l’assurance vieillesse de base conformément aux règles précitées, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont dit que la créance de la caisse était bien fondée à hauteur de 6 510 euros.
La retraite complémentaire.
Mme [T] ne conteste pas le calcul opéré par la caisse sur le fondement de ses revenus définitifs de 59 972 euros en 2011, 12 446 euros en 2012 et de 23 059 euros en 2013.
S’agissant des cotisations dues pour le régime de la retraite complémentaire, contrairement à ce qui est soutenu par l’Urssaf, seules les dispositions de l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 sont applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [9], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base. De sorte, que les cotisations de retraite complémentaires calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse dès lors que le revenu professionnel est définitivement connu.
Dès lors, la caisse est mal fondée à exiger, à titre principal, la cotisation provisionnelle.
Le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a fixé sur la base des revenus déclarés par Mme [T] la créance de la caisse à :
-3 276 euros pour 2011,
-1 156 euros pour 2012,
-1 184 euros pour 2013 soit un total de 5 616 euros.
S’agissant de l’invalidité-décès, Mme [T] ne conteste pas devoir la somme de 228 euros à ce titre.
Il suit de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la [9] à concurrence de 12 354 euros
Sur les majorations de retard :
L’Urssaf [11] demande la validation de la contrainte au titre des majorations de retard à hauteur de 15 524,66 euros.
Tel que jugé à bon droit par les premiers juges, les majorations de retard afférentes devront être recalculées par la caisse sur le montant exigible des cotisations retenues.
L’appelante sera déboutée de sa demande de validation des majorations de retard par confirmation du jugement de ce chef.
Sur la responsabilité :
Mme [T] fait valoir que la persistance de la caisse qui demande à 160 euros près, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris s’analyse en un abus du droit d’ester en justice.
Mme [T] reproche en outre à la caisse pourtant informée, l’absence de prise en compte par cette dernière de sa situation difficile (liquidation judicaire de la société et problèmes de santé) et la signification de nouvelles contraintes pour des cotisations portant sur les années 2016 à 2019, ainsi que toute absence de réponse de la commission de recours amiable aux courriers qui lui ont été adressés.
L’Urssaf [11] n’a fait aucune observation sur ce point.
L’article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la cour retient que si la caisse a fait preuve d’un manque de diligence incontestable, pour autant, il ne peut lui être reproché d’avoir abusivement fait appel du jugement entrepris, dès lors qu’il n’a pas été satisfait à l’ensemble de ses prétentions et qu’elle pouvait légitimement souhaiter faire valoir ses droits.
L’appel n’étant pas abusif la demande de dommages et intérêts de Mme [T] sera rejetée. Il sera ajouté au jugement à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette l’exception de nullité de la signification de la contrainte,
Déboute Mme [F] [T] [O] de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif,
Condamne l’Urssaf [10], à payer à Mme [F] [T] [O] la somme de 1 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Urssaf [10] aux entiers dépens
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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