Infirmation partielle 2 avril 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 avr. 2025, n° 22/04183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 octobre 2022, N° 18/01118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société COGEDIM MIDI-PYRENEES c/ S.A. SMA SA, S.N.C. COGEDIM MIDI-PYRENEES, S.A.S. CIRTER, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 28 ], Société SMABTP |
Texte intégral
02/04/2025
ARRÊT N° 162/25
N° RG 22/04183
N° Portalis DBVI-V-B7G-PEAN
NA – SC
Décision déférée du 20 Octobre 2022
TJ de TOULOUSE – 18/01118
S. GAUMET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
Me Sylvie ATTAL
Me louis THEVENOT
Me Manuel FURET
Me Jacques MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la société COGEDIM MIDI-PYRENEES
[Adresse 12]
[Localité 26]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 28]
[Adresse 5]
[Localité 29]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.N.C. COGEDIM MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 29]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CIRTER
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Société SMABTP
en sa qualité d’assureur de CIRTER
[Adresse 23]
[Localité 21]
S.A. SMA SA, venant aux droits de SAGENA
en qualité d’assureur de la société ETT
[Adresse 23]
[Localité 21]
Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.E.L.A.R.L. MR3A, anciennement dénommée société d’ARCHITECTURE MARTINIE
[Adresse 18]
[Localité 29]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentées par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SCBA
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de la SCBA
[Adresse 1]
[Localité 25]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ETRB
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la SAS ISOWECK et la SARL ETRB
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la Sa AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 24]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
[Adresse 16]
[Localité 29]
Sans avocat constitué
S.A.S. ISOWECK
[Adresse 15]
[Localité 17]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La société en nom collectif (Snc) Cogedim a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 55 logements avec parking en sous-sol, dénommé résidence [Adresse 28], [Adresse 27] à [Localité 29] (31). Une police d’assurance tous risques chantier (TRC), dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrite par le promoteur auprès de la Sa Axa France Iard.
Sont intervenus aux opérations de construction:
— la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) d’architecture Martinie, désormais dénommée Mr3a, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la MAF,
— la société à responsabilité limitée (Sarl) Société de Coordination du Batiment Atlantique (Scba), titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société anonyme (Sa) Allianz Iard,
— la société par actions simplifiée (Sas) Ett Groupe 3B, désormais liquidée, titulaire du lot VRD, assurée auprès de la société anonyme (Sa) Sagena aux droits de laquelle vient désormais la Sma Sa,
— la société par actions simplifiée (Sas) Contrôles Inter-Régionaux En Techniques et Essais Routiers (Cirter), chargée de la réalisation de l’étude géotechnique, assurée auprès de la SMABTP,
— la société à responsabilité limitée (Sarl) Etrb, titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la Mma Iard,
— la société par actions simplifiée (Sas) Abm Energie Conseil, chargée de l’étude thermique, assurée auprès de la compagnie Groupama d’Oc,
— la société à responsabilité limitée (Sarl) Satec Ingénierie, et la société Enr Concept, désormais liquidée, assurée auprès de la compagnie Euromaf, titulaires d’une mission de bureau d’études techniques fluides,
— la société à responsabilité limitée (Sarl) Maxplom, sous-traitante de la société à responsabilité limitée (Sarl) Plomax pour les lots plomberie / chauffage ECS et chauffage / VMC, assurée auprès de la Sa Generali Iard,
— la société par actions simplifiée (Sas) Isoweck, titulaire du lot isolation flocage, assurée auprès de la compagnie Mma,
— la société par actions simplifiée (Sas) Dekra Industrial, titulaire d’une mission de contrôle technique, assurée auprès de la Sa Axa Corporate Solutions Assurance, devenue XL Insurance Company.
Les appartements ont été commercialisés en état futur d’achèvement.
La réception de l’ouvrage a eu lieu, avec réserves, concernant pour l’une d’entre elles le parking situé au sous-sol de la résidence, suivant procès-verbal du 2 septembre 2013.
La livraison des parties communes est également intervenue avec réserves le 2 septembre 2013. La livraison des parties privatives, à l’occasion desquelles des réserves ont également été émises, s’est échelonnée entre le 2 et le 23 septembre 2013.
Estimant que le promoteur ne parvenait pas à lever les réserves et que l’installation de chauffage consommait une quantité anormale de gaz, le conseil syndical a confié à M. [A] la réalisation d’une étude thermique de la résidence. Dans son rapport du 10 février 2014, cet ingénieur thermicien a conclu à des carences faisant obstacle à l’éligibilité de la résidence au label BBC, ainsi qu’à des non-conformités à la RT 2005.
Par courrier du 27 mai 2014, le syndic a adressé à la Snc Cogedim une relance comportant la liste des réserves restant à lever au plus tard le 30 août 2014. Mme [K] et M. [D], copropriétaires, ont également adressé des courriers en ce sens au promoteur le 14 juin 2014.
Le 28 août 2014, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 29 octobre 2014. M. [N], expert désigné en remplacement de M. [P] pour procéder à la mesure, a établi son rapport le 12 octobre 2017.
Par actes d’huissier du 11 avril 2018, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont fait assigner la Snc Cogedim et Axa en qualité d’assureur tous risques chantier (TRC) et dommages-ouvrage (DO) devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant actes d’huissier délivrés entre les 19 et 31 juillet 2018, la Sa Axa France Iard a fait délivrer assignations d’appel en cause et en garantie à la Selarl Martinie et la Maf, la Sarl Scba et Allianz, la Sas Isoweck, la Sarl Etrb et la Sa Mma Iard, la Sma Sa venant aux droits de la Sagena, la Sarl Maxplom, la Sa Generali, la Sas Abm Énergie Conseil, Groupama d’Oc et Euromaf.
Suivant actes d’huissier délivrés entre le 11 et le 17 octobre 2018, la Snc Cogedim a fait appeler en cause et en garantie à la Sa Axa France Iard, son propre assureur pris en qualité d’assureur CNR, la Sas Dekra Industrial et la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances, la Sas Cirter et la Smabtp.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la compagnie XL Insurance Company Se en ce qu’elle vient aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions,
— dit que l’action du syndicat des copropriétaires est recevable,
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la Snc Cogedim Midi-pyrénées,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise,
— condamné in solidum la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard (en qualité d’assureur CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] représenté par son syndic la Sarl Sogem, au titre des désordres affectant le parking les sommes de :
1.019.640 euros au titre des travaux de reprise et de la maîtrise d’oeuvre, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et le jugement,
33.660,52 euros au titre des dépenses engagées pour les pompes de relevage et les ascenseurs,
10.500 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,
— condamné la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le parking,
— autorisé la Sa Axa France Iard à opposer le montant des franchises contractuelles prévues au contrat à son assurée au titre des travaux de reprise et des dépenses engagées pour les pompes de relevage et des ascenseurs, et aux tiers au titre du préjudice de jouissance collectif,
— rejeté les recours de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et de la Sa Axa France Iard formés à l’encontre du Bet Cirter et de la Smabtp, de Dekra Industrial et de XL Insurance, de la Sarl Etrb et de la Mma Iard et de la Sma Sa assureur de la Sarl Ett, de la Sa Generali Iard et de la Sarl Maxplom au titre des désordres affectant le parking,
— déclaré recevable le recours en garantie exercé par la Sa Axa France Iard à l’encontre de la Sarl Scba et de la Sa Allianz Iard au titre des désordres affectant le parking,
— dit que l’acceptation des risques par la Snc Cogedim Midi-Pyrénées concernant le parking est exonératoire de la responsabilité décennale de la Selarl Mr3a et de la Sarl Scba à hauteur de 70 %,
— condamné la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le parking incluant les préjudices matériels et immatériels du syndicat des copropriétaires,
— rejeté tout autre recours à ce titre,
— rejeté les recours formés par la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et Allianz au titre des désordres affectant le parking,
— dit que la Maf est fondée à opposer sa franchise à son assurée sur le fondement décennal,
— déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] formée sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 al. 2 du code civil concernant les problèmes constructifs (étanchéité et isolation/flocage) au motif de sa forclusion,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] de ses demandes au titre de l’étanchéité et de l’isolation/flocage sur le fondement de l’engagement du promoteur-vendeur à reprendre ces désordres,
— condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] représenté par son syndic la Sarl Sogem la somme de 116.940,83 euros toutes taxes comprises au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et le jugement,
— condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] représenté par son syndic la Sarl Sogem la somme de 10.109,92 euros au titre de la surconsommation énergétique, arrêtée au jour du jugement,
— rejeté le recours formé par la Snc Cogedim Midi-Pyrénées au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques en ce qu’il est dirigé contre la Sarl Plomax,
— rejeté tout recours formé contre la Sa Axa France Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Generali Iard, la Sas Abm Energie Conseil, Groupama d’Oc, Euromaf, la Sas Isoweck et la Sarl Maxplom au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques,
— condamné la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques,
— condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées au paiement des sommes de 11.394 euros au titre des frais de l’expert judiciaire technique de la copropriété et de 16.167,60 euros au titre des frais de suivi procédural par la Sarl Sogem,
— débouté Mme [L] [K], M. [V] [C], M. et Mme [S] [B] et M. [O] [D] de leurs demandes formées contre la Snc Cogedim au titre des désordres en parties privatives et de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées, la Sa Axa France Iard, la Sarl Mr3a, la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Carcy Gillet et Maître Cécile Guillard,
— condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la Sarl Sogem la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Mr3a, la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard à hauteur de 30% des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires,
— condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France à payer au Bet Cirter, à la Smabtp et la Sma prises ensemble, à la Sarl Etrb et à la Sa Generali Iard chacune la somme de 3.000 euros et à payer à la Sa Mma Iard, Groupama d’Oc et Euromaf chacune la somme de 2.000 euros au titre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à payer à la Sas Dekra Industrial et à la société XL Insurance Company Se la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tout recours de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et de la Sa Axa France Fard s’agissant des condamnations au titre des frais irrépétibles des constructeurs et de leurs assureurs,
— rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 5 décembre 2022, la Sa Axa France Iard a relevé appel partiel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse, en intimant le syndicat des copropriétaires, la société Cogedim Midi-Pyrénées, la société Mr3a et son assureur la société Maf, la société Scba et son assureur la société Allianz Iard, la société Cirter et son assureur la société Smabtp, la société Dekra Industrial, la société Sma Sa en sa qualité d’assureur de la société Ett groupe 3b, la société Etrb et son assureur la société Mma Iard, et la société Mma Iard en sa qualité d’assureur de la société Isoweck.
Par acte d’huissier du 1er juin 2023, la société Cogedim Midi-Pyrénées a fait délivrer assignation d’appel provoqué à la société Isoweck.
Par actes d’huissier du 1er juin 2023, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Scba, a fait délivrer assignations d’appel provoqué à la société Maxplom et son assureur la société Generali Iard.
Par acte d’huissier du 2 juin 2023, la société Cirter a fait délivrer assignation d’appel provoqué à la société Xl Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Dekra Industrial.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2023, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur CNR de la société Cogedim, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de l’article 1792 du code civil,et de l’article L 112-6 du code des assurances, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la compagnie Axa, en sa qualité d’assureur CNR de la société Cogedim, à garantir cette dernière au titre des désordres «inondations en sous-sol »,
condamné la compagnie Axa, en sa qualité d’assureur CNR, à indemniser le syndicat des copropriétaires, la société Bet Cirter, Sma, Smabtp, Etrb et Mma au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
Statuant de nouveau
— débouter la société Cogedim, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] et toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes présentées à l’encontre d’Axa, assureur CNR, sa garantie décennale n’étant pas mobilisable,
— condamner tout succombant à relever et garantir la compagnie Axa des condamnations prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles allouées aux sociétés Generali, Groupama d’Oc et Euromaf,
— condamner tout succombant à verser à la compagnie Axa une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Leridon, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Mr3a venant aux droits de la Selarl Architecture, la Maf, la Sma venant aux droits de la Sagena, la société Etrb, les Mma, la société Scba et Allianz, la société Cirter et la Smabtp à relever et garantir la compagnie Axa indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des inondations affectant le sous-sol,
— condamner la société Mr3a venant aux droits de la Selarl Architecture, la Maf, la Sma venant aux droits de la Sagena, la société Etrb, les Mma, la société Scba et Allianz, la société Cirter et la Smabtp à relever et garantir la compagnie Axa indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens et de celles prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles des sociétés Generali, Groupama d’Oc et Euromaf,
— condamner la société Mr3a venant aux droits de la Selarl Architecture Martinie, la Maf, la société Etrb, les Mma, la société Scba, la Compagnie Allianz, à payer à la compagnie Axa une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mr3a venant aux droits de la Selarl Architecture Martinie, la Maf, la société Etrb, les Mma, la société Scba, la compagnie Allianz, aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Leridon, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— autoriser la compagnie Axa à opposer à son assuré, s’agissant de la garantie obligatoire et aux tiers, s’agissant des garanties facultatives, le montant des franchises contractuelles prévues au contrat,
Sur les appels incidents,
— débouter les sociétés Allianz, Scba, Mr3a, Maf, Cogedim et le syndicat des copropriétaires de leurs appels incidents en ce qu’ils sont formulés à l’encontre de la compagnie Axa France Iard,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance collectif.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28], représenté par son syndic la Sarl Société de Gestion Méridionale (Sogem), intimé et formant appel incident, demande à la cour, au visa des article 1231-1 du code civil, des articles 1643, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2022 en ce qu’il a :
condamné in solidum la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard (en qualité d’assureur CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] au titre des désordres affectant le parking les sommes de 1.019. 640 euros au titre des travaux de reprise et de la maîtrise d''uvre avec indexation sur l’indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et l’arrêt à intervenir,
condamné in solidum la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard (ès qualités d’assureur CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] 33.660,52 euros au titre des dépenses engagées pour les pompes de relevage et les ascenseurs et 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance collectif, 'avec actualisation tant en ce qui concerne les dépenses engagées (+8.243,62 ') que le préjudice de jouissance collectif’ ,
condamné la Snc Cogedim à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 116.940,83 euros toutes taxes comprises au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques avec indexation sur l’indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et l’arrêt à intervenir,
condamné la Snc Cogedim à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.109,92 euros toutes taxes comprises au titre de la surconsommation énergétique, arrêtée au jour de l’arrêt à intervenir,
condamné la Snc Cogedim et la Sa Axa France Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi que les entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire de M. [N],
— réformer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 al 2 du code civil concernant les problèmes constructifs (étanchéité et isolation / flocage) au motif de sa forclusion,
débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’étanchéité et de l’isolation/flocage sur le fondement de l’engagement du promoteur-vendeur à reprendre ces désordres,
— condamner en conséquence la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] la somme de 23.171,50 euros à actualiser avec l’indice BT01 au titre des travaux relatifs aux problèmes constructifs,
— condamner la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à reprendre les désordres évoqués dans son courrier du 17 février 2014 au titre de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] la somme de 11.394 euros au titre des frais de l’expert judiciaire technique de la copropriété et 16.167,60 euros au titre des frais de suivi procédural par la Sarl Sogem,
— condamner en conséquence in solidum la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] la somme de 68.035 euros au titre du préjudice de jouissance collectif subi par les 55 lots du fait des désordres, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de première instance et de référé.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2023, la Snc Cogedim Midi-Pyrénées, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l’ancien article 1134 du code civil, de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la Snc Cogedim Midi Pyrénées de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise,
Statuant à nouveau
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [N],
En conséquence,
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la cour avec mission habituelle,
A défaut et demeurant les insuffisances du rapport d’expertise déposé par M. [N],
— désigner un nouvel expert aux fins d’examiner les causes du sinistre constitué d’entrées d’eau en sous-sol, les responsabilités encourues et les travaux propres à y remédier,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées dans la survenance des désordres thermiques,
Statuant à nouveau,
— prononcer la mise hors de cause de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées,
Subsidiairement,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a écarté la responsabilité de la Sas Isowek,
— condamner in solidum la Sas Isowek, la Sas Scba et la compagnie Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées,
— débouter la Sarl Scba de son appel incident,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Snc Midi Pyrénées au titre de la surconsommation électrique,
Statuant à nouveau,
— rejeter ce poste de condamnation,
Subsidiairement,
— condamner in solidum la Sas Isowek, la Sas Scba et la compagnie Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la nature décennale des désordres affectant le parking,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle retenu que la compagnie Axa France Iard devait relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées de cette condamnation,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les recours de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et de son assureur Axa France Iard à l’encontre du Bet Cirter et de la Smbabtp, de Dekra Industrial, de la Sarl Etrb et de la Mma Iard et de la Sma Sa assureur de Ett,
— débouter la Sarl Scba, la compagnie Allianz, la Sarl Mr3a et la compagnie Maf de leur appel incident,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Sa, le Bet Cirter et la Smabtp, Dekra Industrial, la Sarl Etrb et Mma Iard, la Sma Sa assureur de Ett à relever et garantir la Snc Cogedim Midi Pyrénées et la Sa Axa France Iard,
En conséquence,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Snc Cogedim Midi Pyrénées au titre des frais irrépétibles engagés par le Bet Cirter, la Smabtp et la Sa Sma ensemble, la Sarl Etrb et la Mma Iard,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité des constructeurs et limité à 30% leur contribution à la dette,
Statuant à nouveau
— condamner in solidum la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Sa, le Bet Cirter et la Smabtp, Dekra Industrial, la Sarl Etrb et Mma Iard, la Sma Sa assureur de Ett à relever et garantir la Snc Cogedim Midi Pyrénées et la Sa Axa France Iard à hauteur de 100% des condamnations prononcées au titre des désordres affectant le parking incluant les préjudices matériels et immatériels du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a limité à hauteur de 30% l’obligation des constructeurs au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau
— condamner in solidum la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Sa, Le Bet Cirter et la Smabtp, Dekra Industrial, la Sarl Etrb et Mma Iard, la Sma Sa assurer de Ett à relever et garantir la Snc Cogedim Midi Pyrénées et la Sa Axa France Iard à hauteur de 100% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Snc Cogedim Midi Pyrénées au paiement des frais irrépétibles du Bet Cirter, de la Smabtp et de la Sma, de la Sarl Etrb et de la Mma Iard, ainsi que de Dekra Industrial,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Snc Cogedim Midi Pyrénées au paiement des frais d’expert amiable et de syndic, s’agissant de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident au titre des problèmes constructifs,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la forclusion de l’action,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident relatif au préjudice de jouissance collectif,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés au stade des référés, en première instance et en cause d’appel,
— condamner tout succombant au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de référé dont distraction au bénéfice de Maître François Axisa, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2023, la Sas Cirter, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil ainsi que de l’article 1147 de l’ancien code civil, de :
A titre principal,
Sur la nullité du rapport de M. [N] et sur la demande de contre-expertise du promoteur vendeur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport de M. [N] soulevée par la Snc Cogedim Midi Pyrénées ainsi que la demande de contre expertise du promoteur vendeur,
Sur la responsabilité décennale de la société Cirter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation de la société Cirter au titre de sa responsabilité décennale,
— rejeter toute demande de condamnation de la société Cirter au titre de sa responsabilité décennale dans la mesure où les inondations en sous-sol, seul désordre susceptible d’être imputé aux prestations du bureau d’études géotechniques, ont été réservées lors de la réception,
— rejeter toute demande de condamnation de la société Cirter au titre de sa responsabilité décennale puisque la Snc Cogedim Midi Pyrénées a accepté le risque d’édifier un immeuble doté d’un parking inondable,
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la compagnie Axa et de toute autre partie en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société Cirter,
— confirmer le jugement du 20 octobre 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la société Cirter,
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun du bureau d’études de sol,
— rejeter toute demande de condamnation de la société Cirter sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en l’absence de toute faute du bureau d’études géotechniques,
— mettre hors de cause la société Cirter,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la responsabilité de la société Cirter est engagée,
Sur la responsabilité décennale de la société Cirter,
— juger que les inondations en sous-sol sont apparues dans toute leur étendue et dans toutes leurs conséquences postérieurement à la réception et qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— juger que la société Cirter engage sa responsabilité décennale,
— condamner la Smabtp à la relever et garantir dans les termes, limites et conditions du contrat souscrit,
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires,
— réformer le jugement et limiter le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] à la somme de 962.321,58 euros,
— réformer le jugement et rejeter toute demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] au titre de son préjudice de jouissance, des frais exposés pour son expert technique, des frais de suivi de l’expertise de M. [N] et de suivi de la procédure judiciaire réglés à la société Sogem, syndic,
— rejeter comme irrecevable pour être présentée pour la première fois en appel la demande de de la compagnie Axa et de la Snc Cogedim Midi Pyrénées tendant à voir condamner la société Cirter à les relever et garantir pour toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais exposés par la copropriété pour son expert technique ainsi qu’au titre des frais de suivi de l’expertise et de suivi de la procédure judiciaire du syndic,
Statuant sur les recours dont bénéficierait alors la société Cirter,
— condamner in solidum la Selarl Mr3a, la Maf, la société Scba, la compagnie Allianz, la société Dekra, la compagnie XL Insurance, la société Ertb et les Mma à relever et garantir intégralement la société Cirter pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,
— condamner la Smabtp à relever et garantir la société Cirter dans les limites et les conditions de la police d’assurance pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner toute partie succombante à payer à la société Cirter une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties avec distraction de droit au profit de Maître Cantaloube Ferrieu, avocat constitué en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2023, la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Cirter, ainsi que la Sma Sa venant aux droits de Sagena, en qualité d’assureur de la société Ett, intimées, demandent à la cour, de :
— statuer ce que de droit sur les prétentions formulées à titre principal par la compagnie Axa France Iard,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise de la société Cogedim,
— débouter cette dernière de sa prétention contraire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la Sma Sa, en qualité d’assureur de l’entreprise Ett, et de la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Cirter,
— débouter les parties adverses de leurs prétentions contraires,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes formées à l’encontre de la Sma Sa,
— limiter à 610.000 euros l’obligation de garantie de la Smabtp pour les dommages matériels en application du plafond de garantie contractuellement prévu,
— faire application de la franchise légale de la Smabtp en qualité d’assureur de la société Cirter, s’élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 840 euros et un maximum de 8.400 euros,
Très subsidiairement,
— rejeter les demandes à l’encontre de la Sma Sa au titre du préjudice de jouissance,
— faire application de la franchise légale de la Sma Sa en qualité d’assureur de l’entreprise Ett, s’élevant à 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 760 euros,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à régler aux concluantes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023, la Selarl Mr3a, anciennement dénommée société d’architecture Martinie, et la Mutuelle des Architectes Francais, intimées et formant appel incident, demandent à la cour, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le désordre d’inondation en sous-sol comme étant de nature décennale,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 70% la part d’imputabilité de ce désordre au maître d’ouvrage promoteur vendeur Cogedim,
Par voie de conséquence,
— débouter Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes visant à contester la nature du désordre et l’imputabilité de 70% à son assurée,
— débouter Axa France Iard de sa demande de garantie de la société Mr3a et de son assureur la Maf au titre des condamnations prononcées par le tribunal au profit de Generali, Groupama d’Oc et Euromaf,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé à 30% la part d’imputabilité du désordre d’inondation en sous-sol à la charge de l’architecte de conception et du maître d’oeuvre d’exécution sous la responsabilité de leurs assureurs respectifs ,
Par voie de conséquence,
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du rapport de l’expert judiciaire [N] et de la demande de mise en 'uvre d’une contre-expertise,
— mettre purement et simplement hors de cause la société Mr3a et son assureur la Maf dont la responsabilité est recherchée (à tort) au titre des désordres affectant le sous-sol,
— débouter la société Axa en sa triple qualité d’assureur de la société Cogedim et éventuellement toutes autres parties, et principalement la société Cirter de leur recours en garantie à l’encontre de la société Mr3a et son assureur la Maf au titre du désordre affectant le sous -sol, faute d’imputabilité du désordre à la mission qui lui a été confiée, des réclamations présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de tout recours susceptible d’être présenté à l’encontre de la société Mr3a et de son assureur la Maf au titre des désordres de nature thermique et constructifs;
— rejeter comme étant irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d’appel la demande de garantie de Cogedim à l’encontre des concluantes au titre des frais exposés par la copropriété au titre de son expert technique, des frais liés à l’expertise judiciaire et suivi de la procédure par son syndic,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance collectif à hauteur de 68.035 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Cogedim sous la garantie de son assureur Axa France Iard compte tenu de son acceptation délibérée du caractère inondable du sous-sol, la société Cirter sous la garantie de son assureur la Smabtp au titre de ses erreurs de relevés, la société Scba sous la garantie de son assureur Allianz au titre de ses manquements dans le cadre de sa mission de direction des travaux, la société Dekra Industrial sous la garantie de son assureur XL Insurance Company Se venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solution, la compagnie Sma Sa (Sagena) en sa qualité d’assureur du titulaire du lot Vrd, la société Ett en liquidation judiciaire, et la société Etrb titulaire du lot gros 'uvre sous la garantie de son assureur Mma au titre des malfaçons affectant les travaux, à relever et relever et garantir la société Mr3a venant aux droits de la société d’Architecture Martinie et son assureur la Maf de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal, frais accessoires dépens donc le quantum ne saurait excéder pour le désordre d’inondation en sous sol la somme de 962.321,58 euros toutes taxes comprises,
— rejeter les appels incidents en ce qu’ils sont formulés à l’encontre de la société Mr3a et de la Maf,
— prendre acte de ce que la Mutuelle des Architectes Français intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de la société Mr3a venant aux droits de la société Martinie dans les conditions et limites de sa police la franchise contractuelle demeurant opposée à son assurée,
— condamner tous succombants au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2023, la Sas Scba, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1131 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
condamné in solidum la Snc Cogedim Midi-pyrénées et la Sa Axa France Iard (en qualité d’assureur CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] représenté par son syndic la Sarl Sogem, au titre des désordres affectant le parking les sommes de :
1.019.640 euros au titre des travaux de reprise et de la maîtrise d’oeuvre, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et le présent jugement,
33.660,52 euros au titre des dépenses engagées pour les pompes de relevage et les ascenseurs,
10.500 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,
déclaré recevable le recours en garantie exercé par la Sa Axa France Iard à l’encontre de la Sarl Scba et de la Sa Allianz Iard au titre des désordres affectant le parking,
dit que l’acceptation des risques par la Snc Cogedim Midi-Pyrénées concernant le parking est exonératoire de la responsabilité décennale de la Selarl Mr3a et de la Sarl Scba à hauteur de 70 %,
condamné la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le parking incluant les préjudices matériels et immatériels du syndicat des copropriétaires,
rejeté tout autre recours à ce titre,
rejeté les recours formés par la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et Allianz au titre des désordres affectant le parking,
condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] représenté par son syndic la Sarl Sogem la somme de 116.940,83 euros toutes taxes comprises, au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et le présent jugement,
rejeté tout recours formé contre la Sa Axa France Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Generali Iard, la Sas Abm Énergie Conseil, Groupama d’Oc, Euromaf la Sas Isoweck et la Sarl Maxplom au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques,
condamné la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi Pyrénées de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques,
condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées, la Sa Axa France Iard, la Sarl Mr3a, la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Carcy Gillet et Maître Cécile Guillard,
condamné la Sarl Mr3a, la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-pyrénées et la Sa Axa France Iard à hauteur de 30% des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires,
— débouter la Cie Axa de son appel, et toute partie de ses demandes formées contre Scba,
— dire que l’immixtion fautive de la société Cogedim ou, à défaut, son acceptation délibérée du risque exonère la responsabilité de la société Scba,
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société Scba tant au titre des inondations du sous-sol que des problèmes constructifs et des problèmes thermiques,
Subsidiairement,
— limiter le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] à la somme de 962.321,58 euros,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] ou toute autre partie de toute demande au titre de son préjudice de jouissance, des frais exposés pour son expert technique, des frais de suivi de l’expertise de M. [N] et de suivi de la procédure judiciaire réglés à la société Sogem, syndic,
— condamner in solidum Allianz, la société Cogedim, la compagnie Axa France Iard, la Selarl Mr3a, et son assureur la MAF, le bureau de contrôle Dekra Industrial, son assureur XL Insurance Company Se, la société Cirter, la Smabtp, la société Etrb et son assureur la Sa Mma Iard, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations éventuelles prononcée à son encontre au titre des désordres en sous-sol en principal, intérêts et frais,
— condamner in solidum Allianz, la société Cogedim, la compagnie Axa France Iard, le bureau de contrôle Dekra Industrial, son assureur XL Insurance Company Se, la société Isoweck et son assureur la Sa Mma Iard, la société Maxplom et son assureur, Generali, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations éventuelles prononcée à son encontre au titre des désordres constructifs en principal, intérêts et frais,
— condamner in solidum tout succombant à payer à la Sas Scba une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023, la Sa Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Scba, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1131 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement prononcé le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire en ce qu’il :
rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la Snc Codedim Midi Pyrenees,
dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise,
débouter la Snc Cogedim de son appel incident à ce titre,
— infirmer le jugement prononcé le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la compagnie Axa Iard dans ses demandes faute de justifier d’une subrogation,
— débouter toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Scba tant au titre des inondations du sous-sol que des problèmes constructifs et des problèmes thermiques, et de tout appel incident formé à ce titre,
— dire que l’immixtion fautive de la société Cogedim ou, à défaut, son acceptation délibérée du risque exonère intégralement la responsabilité de la société Scba tant sur le plan contractuel que sur le plan décennal,
— débouter en conséquence toute partie de toute demande de garantie formée contre la Cie Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Scba dont la responsabilité est exonérée intégralement,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société Cogedim, la compagnie Axa France Iard, la Selarl Mr3a nouvelle dénomination de la Selarl d’Architecture Martinie, la Maf, le bureau de contrôle Dekra Industrial, la société Cirter, la Smabtp, la société Etrb, son assureur la Cie Mma Iard, la Cie Mma Iard en qualité d’assureur de la société Isoweck, la société Maxplom et son assureur la compagnie Generali à relever et garantir la Cie Allianz de toutes condamnations éventuelles en principal, intérêts et frais,
— autoriser la Cie Allianz à opposer à son assurée, la société Scba, le montant des franchises contractuelles prévues au contrat.
En toute hypothèse,
— condamner solidairement tout succombant à payer à la Cie Allianz la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Durand-Raucher sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2023, la Sarl Etrb, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l’ancien article 1147 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judicaire de Toulouse,
— débouter la compagnie Axa France Iard, la société Cogedim, la société Dekra Industrial, la société Cirter, la société Mr3a (Selarl d’Architecture Martinie) et la Mutuelle des Architectes Français, la société Allianz Iard, la société Scba, ainsi que toutes autres parties à l’instance de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société Etrb,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Mma Iard à relever et garantir la Sarl Etrb de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En toutes hypotheses,
— condamner tout succombant à payer à la Sarl Etrb une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Guillard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, la Sa Mma Iard, intimée, en qualité d’assureur des sociétés Etrb et Isoweck, demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, ainsi que de l’article L.112-6 du code des assurances, de :
A titre liminaire :
— débouter la société Cogedim Midi-Pyrénées de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire et à voir ordonner la désignation d’un nouvel expert judiciaire,
A titre principal :
Sur le risque d’inondation du sous-sol
— débouter la compagnie Axa France Iard, la société Cogedim, la société Etrb ainsi que toutes autres parties à l’instance, des demandes de condamnations dirigées contre la compagnie Mma Iard, le désordre « Risques d’inondation du sous-sol » n’étant en aucune manière imputé aux sociétés Etrb ou Isoweck, et ce désordre étant connu du maître d’ouvrage et visible lors de la réception des travaux,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judicaire de Toulouse en ce qu’il rejette les recours de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et de la Sa Axa France Iard formés à l’encontre du Bet Cirter et de la Smabtp, de Dekra Industrial et de XL Insurance, de la Sarl Etrb et de la Mma Iard et de la Sma Sa assureur de la Sarl Ett, de la Sa Generali Iard et de la Sarl Maxplom au titre des désordres affectant le parking,
Sur les « problèmes de construction »
— confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] formée sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 al. 2 du code civil concernant les problèmes constructifs (étanchéité et isolation/flocage) au motif de sa forclusion et en ce qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] de ses demandes au titre de l’étanchéité et de l’isolation/flocage sur le fondement de l’engagement du promoteur-vendeur à reprendre ces désordres,
A défaut,
— débouter la société Scba, son assureur Allianz, ainsi que toutes autres parties à l’instance, des demandes de condamnations dirigées contre la compagnie Mma Iard,
Sur les « problèmes thermiques »
— statuer ce que de droit quant à la demande de réformation formée par la société Cogedim à l’encontre de la condamnation prononcée à son encontre à la demande du syndicat des copropriétaires,
A défaut,
— débouter la société Scba, son assureur Allianz, ainsi que toutes autres parties à l’instance, des demandes de condamnations dirigées contre la compagnie Mma Iard,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il rejette tout recours formé contre la Sa Axa France Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Generali Iard, la Sas Abm Énergie Conseil, Groupama d’Oc, Euromaf la Sas Isoweck et la Sarl Maxplom au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques,
A titre subsidiaire :
si la cour devait accueillir les demandes d’Axa formulées à l’encontre des Mma Iard :
— condamner in solidum la société Cogedim et son assureur CNR, la société Axa France Iard, la Selarl Mr3a et son assureur, la société Maf, la société Scba et son assureur, la société Allianz, la société Cirter et son assureur, la société Smabtp, les compagnies Generali et Sma, venant aux droits de la Sagena, en qualité d’assureur de la société Ett, à relever et garantir indemne la compagnie Mma Iard de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre sur ce poste de désordre,
— condamner in solidum la société Scba et son assureur, la société Allianz, la société Cogedim et son assureur, la société Axa France Iard à relever et garantir indemne la compagnie Mma Iard de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre s’agissant des désordres « problèmes de construction et problèmes thermiques »,
En tout état de cause :
— déclarer opposables à ses assurés concernant les garanties obligatoires, ainsi qu’aux tiers s’agissant des garanties facultatives le montant des franchises prévues dans les polices souscrites auprès des Mma Iard,
— confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il condamne la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard à payer à la Sa Mma Iard la somme de 2.000 euros au titre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, ainsi que tout succombant, à payer à la compagnie Mma Iard une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens de la présente instance, et ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2023, la Sa Generali Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1315 al 1er ancien du code civil, 9, 15 et 16 du cpc, ainsi que de l’article 31 du code de procédure civile, de :
— juger la compagnie Generali recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit
— confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a considéré que la sous-performance thermique de l’ouvrage livré ne présente pas un caractère décennal de sorte que les garanties de la compagnie Generali Iard n’ont pas vocation à s’appliquer et que tout recours de ce chef à son encontre doit être rejeté (page 52 du jugement),
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Cogedim Midi Pyrénées au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques ainsi que la responsabilité de la société Scba sous garantie d’Allianz Iard,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Cogedim et son assureur Axa France Iard à indemniser la compagnie Generali Iard à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— juger qu’aucune des parties ne rapporte la preuve de l’étendue de l’intervention de la société Maxplom en qualité de sous-traitant de la société Plomax (laquelle n’a même pas été appelée à la procédure pas plus que son assureur), titulaire du lot Plomberie, Chauffage, Vmc,
— juger que l’expert judiciaire a confirmé dans son rapport (page 92) qu’aucune pièce ne démontre la réalité de l’intervention de la société Maxplom en qualité de sous-traitant de la société Plomax,
— juger qu’à aucun moment l’expert judiciaire [N] n’évoque une quelconque responsabilité de la société Maxplom (ou même d’ailleurs de la société Plomax) concernant les problèmes thermiques évoqués par la copropriété pas plus que concernant les problèmes d’inondation de l’immeuble ou les problèmes de construction,
— juger que la preuve d’une éventuelle responsabilité de la société Maxplom n’est pas rapportée,
Par ailleurs,
— juger que les problèmes thermiques invoqués par la copropriété ne revêtent pas de caractère décennal justifiant la mobilisation de la garantie notamment de la compagnie Generali,
— juger que la question du coefficient contractuel du label BBC constitue exclusivement une non conformité d’ordre contractuel qui n’affecte ni la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination,
— juger que ces non-conformités ne relèvent par conséquent pas, le cas échéant, des garanties de la compagnie Generali,
— juger par suite mal fondées les demandes formulées à l’encontre de la compagnie Generali Iard,
— débouter la compagnie Allianz Iard ainsi que toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la compagnie Generali Iard mise en cause en qualité d’assureur de la société Maxplom,
A titre subsidiaire,
si la compagnie Generali Iard venait à être condamnée dans le cadre de la présente procédure,
— condamner in solidum la société Cogedim et son assureur Axa France Iard, la société Scba et son assureur, Allianz Iard, la société Isoweck et les Mma et Allianz dont les responsabilités ont été retenues par l’expert, à relever indemne et à garantir la compagnie Generali Iard des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie Generali Iard,
— condamner la société Allianz Iard ainsi que toute autre partie succombante à verser à la compagnie Generali Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company Se, venant aux droits de la Sa Axa Corporate Solutions Assurance, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 910-4, 564 et 908 du code de procédure civile , des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de la norme Afnor Nfp 03-100, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, ainsi que des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en l’absence de prétention formulée par Axa à l’encontre de la société Dekra Industrial et XL Insurance,
— prononcer la mise hors de cause de la société Dekra Industrial et de XL Insurance,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en l’absence de faute de la société Dekra Industrial dans la survenance des désordres,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la société Dekra Industrial et de XL Insurance Company,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Dekra Industrial et de XL Insurance Company,
Très subsidiairement :
— condamner l’ensemble des requis à relever et garantir en intégralité la société Dekra Industrial de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Axa, Scba, Cirter, Mr3a, Allianz et Cogedim à verser aux sociétés Dekra Industrial et XL Insurance Company la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Axa aux entiers dépens.
La société Isoweck, à qui déclaration d’appel provoqué a été signifiée à personne, à la demande de la société Cogedim Midi-Pyrénées, par acte du 1er juin 2023, n’a pas constitué avocat.
La société Maxplom, à qui déclaration d’appel provoqué a été signifiée, à la demande de la société Allianz Iard, par acte du 1er juin 2023 déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2025.
MOTIFS
* Sur la validité du rapport d’expertise
La société Cogedim Midi-Pyrénées, formant appel incident, maintient ses demandes tendant à la nullité du rapport d’expertise judiciaire et à l’organisation d’une nouvelle expertise.
La société Cogedim Midi-Pyrénées, qui relève que l’expert a retenu sa responsabilité exclusive, en dépit de sa qualité de constructeur non réalisateur, met en doute l’impartialité de M.[N] et lui reproche d’avoir outrepassé sa mission, d’avoir omis de respecter le principe du contradictoire, et de n’avoir personnellement conduit aucune investigation.
Aucune autre partie ne met en cause la validité du rapport d’expertise judiciaire, ni ne soulève plus, dans le dispositif de ses conclusions déposées devant la cour, l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par la société Cogedim Midi-Pyrénées.
Le tribunal a retenu à juste titre:
— le respect du principe du contradictoire par l’expert, qui a organisé douze réunions d’expertise tenues de décembre 2014 à octobre 2017, pendant lesquelles un débat contradictoire s’est tenu, qui a transmis les pièces qui lui ont été remises et recueilli les observations des parties sur ces pièces, qui a établi des notes après chacune des réunions, et qui a dûment répondu aux dires des parties dans son rapport définitif, et notamment à l’ensemble des dires de la société Cogedim Midi-Pyrénées comportant les notes techniques de l’expert ayant assisté le promoteur pendant le cours de l’expertise;
— la régularité du recours à deux sapiteurs, le bureau d’études Technisphère pour l’analyse des performances thermiques, et le bureau d’études CEBTP pour mener les investigations géotechniques concernant les remontées d’eau en sous-sol, ces deux sapiteurs étant intervenus dans des domaines de spécialité distincts de ceux de l’expert, et leurs investigations n’excluant nullement celles que l’expert a personnellement menées au cours des douze réunions, et dont la synthèse est présentée dans un rapport circonstancié de 122 pages, hors annexes;
— et l’absence de dépassement de sa mission par l’expert, à qui il était notamment demandé de rechercher la cause et l’imputabilité des désordres, et de 'rechercher tous éléments techniques sur les responsabilités encourues', étant rappelé que conformément à l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est en toute hypothèse pas lié par les conclusions de l’expert.
Le tribunal a pu en conclure que les critiques de la société Cogedim Midi-Pyrénées à l’encontre du rapport d’expertise sont des critiques de fond qui n’affectent pas sa validité. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur le fond, le rapport d’expertise judiciaire, complété notamment par les notes techniques soumises à l’expert par M.[X], expert mandaté par la société Cogedim Midi-Pyrénées, et par l’analyse de M.[G] [Y], consulté par la société Cogedim Midi-Pyrénées après dépôt du rapport d’expertise, permettent à la juridiction de se prononcer sur l’imputabilité des désordres, et spécialement des entrées d’eaux en sous-sol, sans qu’il y ait lieu de retarder encore l’issue de ce litige ancien par une nouvelle expertise.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
* Sur les entrées d’eau en sous-sol
Le tribunal a retenu la nature décennale du désordre affectant le sous-sol, inondable, et condamné in solidum la société Cogedim Midi-Pyrénées et son assureur de responsabilité décennale la société Axa France Iard à la prise en charge de l’entier dommage, à hauteur des sommes de 1.019.640 euros au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre, 33.660,52 euros au titre des dépenses engagées pour les pompes de relevage et les ascenseurs, et 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance collectif. Il a jugé que la société Axa France Iard devait garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre.
Le tribunal a simultanément retenu que l’acceptation des risques par le promoteur, maître de l’ouvrage, exonérait la société Mr3a et la société Scba de leur responsabilité décennale à hauteur de 70%, considérant ainsi que la société Cogedim Midi-Pyrénées devait conserver à sa charge 70% de la réparation des dommages.
Il apparaît ainsi d’ores et déjà que le jugement conduit à faire supporter à la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur CNR, la charge définitive d’une part des dommages dont la société Cogedim Midi-Pyrénées, en sa qualité de maître de l’ouvrage, avait selon le tribunal accepté le risque.
— nature du désordre et demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard
Le tribunal a relevé que l’inondation systématique du parking en l’absence de fonctionnement des pompes de relevage caractérise un désordre de gravité décennale, rendant l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil. Il a également rappelé que l’existence d’une réserve à la réception ne fait pas échec à la responsabilité décennale s’il est établi que le désordre n’est apparu dans toute son ampleur et dans toutes ses conséquences que postérieurement à la réception. Il a considéré qu’en l’espèce la société Cogedim Midi-Pyrénées n’ignorait pas, à la date de la réception, que le parking était inondable au dessus de la cote de son dallage, et que le rejet des eaux mis en place n’était pas conforme à la réglementation, mais que le désordre n’était pas entièrement apparent à la date de la réception, dès lors que seules les investigations de l’expert ont révélé que la survenance des inondations était systématique dans les 48 heures suivant l’arrêt du système de pompage, et d’autre part que les inondations affectaient non seulement le parking lui-même, mais également les ascenseurs.
Le tribunal a ainsi considéré que le désordre, bien qu’il ait fait l’objet d’une réserve à la réception, n’était pas parfaitement connu par le promoteur lors de la réception.
Il a simultanément retenu qu’une part prépondérante des dommages devait demeurer à la charge du maître de l’ouvrage, pour en avoir accepté le risque.
Les éléments pris en considération par le tribunal pour caractériser l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage ont nécessairement une incidence sur l’appréciation du caractère apparent ou imparfaitement connu des désordres, pour le maître de l’ouvrage, à la date de réception des travaux.
La société Axa France Iard , appelante principale, condamnée en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Cogedim Midi-Pyrénées, au titre de la police CNR (constructeur non réalisateur) souscrite par le promoteur, conteste le principe de sa garantie concernant les inondations en sous-sol, en soutenant que le désordre, réservé et connu du maître de l’ouvrage à la réception, n’a pas un caractère décennal. Elle se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire, et du fait que le tribunal a parallèlement admis que le maître de l’ouvrage avait accepté le risque d’inondation du sous-sol.
De même la société Cirter, ainsi que la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Scba, considèrent que les risques d’inondation étaient connus de la société Cogedim Midi-Pyrénées lors de la réception.
La société Cogedim Midi-Pyrénées, qui demande confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la nature décennale des désordres affectant le parking, indique avoir accepté le risque d’inondabilité du sous-sol en cas de fortes intempéries, c’est-à-dire à un niveau de la nappe phréatique compris entre le niveau hautes eaux et le niveau eaux exceptionnelles, alors que le sous-sol est inondé une grande partie de l’année, si l’on arrête les pompes. Elle soutient qu’elle n’avait pas connaissance de ce que l’arrêt des pompes de relevage conduirait à l’inondation permanente des parkings.
Le syndicat des copropriétaires, qui demande confirmation du jugement, soutient de même que le désordre n’a été révélé dans son ampleur qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire.
La société Mr3a et son assureur la société Maf admettent la nature décennale du désordre.
Les autres parties ne se prononcent pas sur ce point.
Le procès-verbal de réception du 2 septembre 2013 porte mention de la réserve suivante, en relation avec les inondations en sous-sol:
'La mise en service de la solution de gestion des eaux pluviales telle qu’elle a été conçue par le bureau d’étude de conception n’a pu être faite.
En effet, lorsque l’on raccorde les eaux pluviales aux puisards, le sous-sol s’inonde.
Dans l’attente de trouver une solution compatible avec la destination du parking ou d’attendre la baisse du niveau des nappes, les eaux pluviales seront rejetées dans les exutoires sur la voirie du lotissement'.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Cirter, dans son étude géotechnique d’avant-projet réalisée en avril 2011, indique que le niveau d’eau retenu pour le projet doit être celui des eaux exceptionnelles (EE), et préconise la réalisation d’un cuvelage jusqu’au niveau EE, en raison de la proximité de la nappe phréatique, et du fait que le rejet d’un éventuel pompage des eaux de relevage dans le réseau pluvial public est interdit. Dans un courrier électronique ultérieur du 10 mai 2012, la société Cirter rappelle que la réalisation d’un cuvelage est nécessaire puisque le dallage se situe au dessous du niveau des hautes eaux (HE).
En mai 2012, la société Cogedim Midi-Pyrénées prend la décision de rehausser l’altimétrie du bâtiment de 17 cm afin que le niveau HE corresponde à celui du parement intérieur du dallage, et demande à la société Cirter une note complémentaire sur la faisabilité d’un dallage drainant et puits de décompression. Dans un courrier électronique du 18 juin 2012, la société Cirter rappelle que la seule solution pérenne pour résoudre le problème consiste en la création d’un cuvelage, du fait de l’absence d’exutoire à une mise hors d’eau par pompage.
A réception de l’étude complémentaire de la société Cirter datée du 29 juin 2012, constatant que la cote du dallage se situe entre les niveaux des HE et des EE, et rappelant qu’une mise hors d’eau par pompage engendre la réalisation d’un système de drainage sous dallage, connecté à une fosse de relevage et un exutoire pérenne, la société Cogedim Midi-Pyrénées indique dans un courriel du 29 juin 2012: ' On n’a absolument pas l’obligation de pomper puisque le dallage est au-dessus des HE et qu’au-delà, on est d’accord pour que le sous-sol soit inondable. J’ai l’impression que la définition pour HE pour vous et CIRTER est égale à HE + eaux infiltrées de la toiture et de la voirie. Or ce n’est pas la définition des HE. GFC précise d’ailleurs que si le niveau du dallage est au-dessus des HE, il n’y aura pas lieu de pomper. Quand on sera au-dessus, on sera en EE et ça, on l’admet (') Le principe validé par tous lors de la conception est d’avoir un dallage au-dessus des HE et non pas un dallage au dessus des HE et des eaux infiltrées'.
Le 14 juin 2013, après réalisation des travaux souhaités par le maître de l’ouvrage, la société Scba fait part de son inquiétude à la société Cogedim Midi-Pyrénées en ces termes: 'La station de relevage munie de deux pompes a été mise en service et fonctionne en permanence.
Nous avons constaté que la seule solution pour assécher le sous-sol est de rejeter les eaux excédentaires sur le domaine public. Toutefois, comme vous le savez, cet aménagement n’est pas conforme aux prescriptions de base, à savoir, canaliser et infiltrer nos eaux sur notre parcelle. Nous avons pris bonne note que vous meniez moultes actions afin d’obtenir un accord pour rejeter les eaux excédentaires sur le domaine public. Comme il en a été convenu, nous mettons tout en 'uvre afin de livrer l’opération à la date du 2/09/2013. Toutefois, nous sommes contraints de vous faire part de nos inquiétudes quant à la pérennité des ouvrages d’installation du sous-sol notamment les ascenseurs et la chaufferie. Dans l’état, nous ne pouvons garantir que ces installations ne soient jamais inondées'.
Enfin, le 17 juin 2013, la société Cogedim Midi-Pyrénées indique au lotisseur que le parking est inondé, en lui demandant de solliciter auprès de [Localité 29] Métropole l’autorisation exceptionnelle d’obtenir un exutoire avec débit de fuite sur la voie du lotissement. L’expert judiciaire indique que la société Cogedim Midi-Pyrénées a décidé de raccorder les rejets des relevages à l’exutoire public en l’absence de réponse à cette demande.
Au regard de ces éléments, l’expert judiciaire, M.[N], considère que 'l’inondation du sous-sol était non seulement prévisible, mais probable puisque le niveau du dallage est situé à 40 cm en dessous du niveau des EE (Eaux Exceptionnelles) (p 58). Il conclut que 'La cause du sinistre est imputable en totalité à une prise de position erronée de la part du maître d’ouvrage Cogedim.
En effet, il convient de rappeler qu’au niveau Avant Projet, le BET Cirter a proposé la construction d’un cuvelage pour protéger le sous-sol des inondations (position restée inchangée par la suite) et que tous les participants à l’opération de construction connaissaient la réglementation de la communauté d’agglomération de [Localité 29] en vigueur.
Malgré les remarques formulées par le maître d''uvre d’exécution SCBA et le bureau de contrôle Dekra le maître d’ouvrage a pris la décision de relever de quelques cm le bâtiment afin que le niveau fini du sous-sol soit supérieur de quelques cm au niveau des Hautes Eaux HE.
Suite à ces remarques, Cogedim aurait dû engager une étude complémentaire géotechnique de projet avant de lancer tous les travaux.
Est-ce pour respecter le planning ou pour éviter des frais supplémentaires, nous ne connaissons pas la cause réelle, mais ce qui est certain, c’est qu’en prenant la décision de rendre le sous-sol inondable, Cogedim a pris ainsi la responsabilité de voir l’immeuble inondé’ (p 108).
Ces conclusions sont contestées par la société Cogedim Midi-Pyrénées, qui soutient, en se prévalant des notes de l’expert technique qui l’assistait lors des opérations d’expertise, M.[X], et de l’avis de l’expert qu’elle a mandaté après dépôt du rapport d’expertise, M.[G] [Y], que la société Cirter a commis une erreur quant aux niveaux de la nappe en cote NGF (nivellement général de France), et que les puits d’infiltration n’étaient pas suffisamment profonds, mais que sans ces erreurs, le système de pompage aurait parfaitement fonctionné.
Quels que soient cependant les différents manquements invoqués par le promoteur, qui seront examinés ci-dessous pour déterminer la charge définitive de la dette de réparation, il demeure qu’à la date de la réception, prononcée le 2 septembre 2013, la société Cogedim Midi-Pyrénées savait que malgré le rehaussement de la dalle du parking au dessus de la cote des hautes eaux, et malgré le fonctionnement permanent des pompes de relevage, constaté par la société Scba dans son courrier du 14 juin 2013, le sous-sol était inondable: par courrier du 17 juin 2013, la société Cogedim Midi-Pyrénées a en effet indiqué au lotisseur que le parking était inondé.
A la date de la réception, la société Cogedim Midi-Pyrénées savait également que 'la seule solution pour assécher le sous-sol est de rejeter les eaux excédentaires sur le domaine public', comme la société Scba le lui indiquait dans son courrier du 14 juin 2013. Elle connaissait aussi l’interdiction de rejet des eaux vers le domaine public, mentionnée dans son acte d’acquisition de la parcelle du 9 février 2012, déjà soulignée par la société Dekra Industrial dans son rapport de contrôle technique en phase DCE du 15 novembre 2011, rappelée par la société Cirter , et à nouveau évoquée par la société Scba dans son courrier du 14 juin 2013.
Elle avait ainsi d’ores et déjà connaissance d’un désordre de nature à rendre le parking impropre à sa destination. Il est en outre souligné que le niveau des hautes eaux, au delà duquel la société Cogedim Midi-Pyrénées reconnaît expressément dans ses conclusions avoir accepté le risque d’inondation du parking, ne correspond pas à des crues exceptionnelles: si le niveau eaux exceptionnelles (EE) correspond à une crue centennale, le niveau hautes eaux (HE) correspond à une crue quinquennale.
Il ne peut être retenu que la société Cogedim Midi-Pyrénées ne connaissait qu’imparfaitement l’ampleur du désordre, même si sa qualité de professionnel de l’immobilier ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction: dès lors qu’elle savait que le fonctionnement permanent des pompes était nécessaire, et même insuffisant, pour assécher le sous-sol, elle était parfaitement à même d’appréhender les conséquences de l’arrêt du système de pompage, telles qu’elles ont été confirmées par les opérations d’expertise; la société Cogedim Midi-Pyrénées ne pouvait pas davantage ignorer la possibilité d’inondation des ascenseurs, qui lui avait été explicitement signalée par la société Scba dans son courrier du 14 juin 2013, en ces termes: 'nous sommes contraints de vous faire part de nos inquiétudes quant à la pérennité des ouvrages d’installation du sous-sol notamment les ascenseurs et la chaufferie. Dans l’état, nous ne pouvons garantir que ces installations ne soient jamais inondées'.
Au regard de ces éléments, le dommage réservé à la réception, connu du maître de l’ouvrage dans toute son ampleur et ses conséquences, ne revêt pas les caractères d’un dommage de nature décennale.
Le jugement est infirmé sur ce point.
La cour rejette donc l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard , dont la garantie est recherchée en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Cogedim Midi-Pyrénées, au titre de la police CNR (constructeur non réalisateur) souscrite par le promoteur.
Le jugement est également infirmé en ses dispositions ayant condamné la société Axa France Iard aux dépens et au paiement d’indemnités au titre des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires, de la société Cirter et son assureur la société Smabtp, de la société Sma Sa en sa qualité d’assureur de la société Ett groupe 3b, de la société Etrb et de son assureur la société Mma Iard, et de la société Generali Iard.
— obligation à la dette et évaluation des dommages
La société Cogedim Midi-Pyrénées, dont le tribunal a considéré que le comportement était, pour une part prépondérante, à l’origine des dommages, et qui demande confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la nature décennale des désordres et la garantie de son assureur CNR, ne demande pas l’infirmation de cette décision en ce qu’elle a admis le principe de sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Il résulte en effet des développements qui précèdent que la société Cogedim Midi-Pyrénées a d’une part accepté le principe de l’inondabilité du sous-sol à usage du parking au delà du niveau des hautes eaux, ce qui ne correspond pas à des crues exceptionnelles: si le niveau eaux exceptionnelles (EE) correspond à une crue centennale, le niveau hautes eaux (HE) correspond à une crue quinquennale. Alors qu’elle commercialisait une résidence de standing expressément décrite comme répondant à certaines normes environnementales, elle a d’autre part choisi en connaissance de cause, malgré les recommandations de la société Cirter, et sans en informer le syndicat des copropriétaires, de substituer au cuvelage préconisé un système de pompage impliquant de fait un rejet des eaux dans le domaine public, interdit par la réglementation. Quels que soient les recours dont elle peut disposer à l’encontre de l’un ou l’autre des participants aux opérations de construction, sa faute personnelle, ayant contribué à l’entier dommage, l’oblige à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
* dommages matériels
Le tribunal a condamné la société Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le parking les sommes de :
1.019.640 euros au titre des travaux de reprise et de la maîtrise d’oeuvre, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et le jugement,
33.660,52 euros au titre des dépenses engagées pour les pompes de relevage et les ascenseurs.
Le syndicat des copropriétaires, dans le dispositif de ses conclusions, demande confirmation de ces montants, sauf à y adjoindre la somme de 8.243,62 euros au titre de 'l’actualisation des dépenses engagées'.
La société Cogedim Midi-Pyrénées ne conteste pas l’évaluation des dommages matériels retenue par le tribunal.
La société Mr3a et son assureur la société Maf, ainsi que la société Scba, formant appel incident, soutiennent comme en première instance que l’indemnité allouée en réparation du préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 962.321,58 euros TTC évaluée par l’expert judiciaire, soit 935.000 euros au titre des travaux de reprise et 27.321,58 euros au titre des frais de remise en état des pompes de relevage.
Le tribunal a justement répondu aux observations des parties sur l’évaluation du préjudice matériel, comprenant les travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire à la somme de 935.000 euros TTC, majorés de la somme de 84.640 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, et la somme de 33.660,52 euros au titre des dépenses engagées, à la date du jugement, pour les pompes de relevage et les ascenseurs.
Les seules factures produites par le syndicat des copropriétaires, alors que le jugement du 20 octobre 2022 assorti de l’exécution provisoire permettait l’engagement des travaux de réparation, ne suffisent pas par ailleurs à justifier une augmentation du préjudice imputable au promoteur.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
* dommages immatériels
Le tribunal a condamné la société Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 10.500 euros en réparation du préjudice de jouissance collectif lié aux désordres affectant le parking.
Le syndicat des copropriétaires, dans le dispositif de ses conclusions, demande confirmation de ce montant, 'avec actualisation', et paiement de 68.035 euros au titre du préjudice de jouissance collectif subi par les 55 lots du fait des désordres, à parfaire au jour de la décision à intervenir, reprenant ainsi la demande qu’il formulait en première instance.
La société Cogedim Midi-Pyrénées, dans le dispositif de ses conclusions, ne conteste pas le principe ni l’évaluation des dommages immatériels retenue par le tribunal.
Seule la société Scba, formant appel incident, conclut au rejet de la demande formée au titre du préjudice de jouissance, dont elle conteste le principe comme l’évaluation.
C’est cependant à raison que le tribunal a admis le principe d’un préjudice collectif des copropriétaires, du fait de l’entrave à la circulation des piétons et des véhicules dans les parties communes, et de l’arrêt des ascenseurs lié aux inondations, survenu a minima à trois reprises. Il a procédé à une juste évaluation du préjudice de jouissance subi, proportionnelle à la fréquence et à l’ampleur des dommages, telles qu’elles résultent des pièces produites.
Il n’y a pas lieu à actualisation de cette évaluation, alors que le jugement du 20 octobre 2022, assorti de l’exécution provisoire, permettait l’engagement des travaux de réparation.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— contribution à la dette
Le tribunal a rejeté les recours de la société Cogedim Midi-Pyrénées exercés à l’encontre :
— de la société Cirter, chargée des études géotechniques, et son assureur la société Smabtp,
— de la société Dekra Industrial, contrôleur technique,
— de la société Etrb, en charge du lot gros-oeuvre, et de son assureur la société Mma Iard,
— et de la société Sma Sa, en sa qualité d’assureur de la société Ett groupe 3b, chargée du lot voirie et réseaux divers.
Le tribunal a en revanche fait droit au recours de la société Cogedim Midi-Pyrénées à l’encontre de la société Mr3a et son assureur la société Maf, et de la société Scba et son assureur la société Allianz Iard, à concurrence de 30% des dommages. Il a considéré que l’acceptation délibérée, par la société Cogedim Midi-Pyrénées, du risque d’édifier un parking inondable en dessous des eaux exceptionnelles, et d’un système de rejet des eaux illicite, malgré les avertissements de la société Cirter et les avis suspendus du contrôleur technique, justifiait l’exonération de la responsabilité de plein droit encourue par ces constructeurs, à hauteur de 70%.
La société Cogedim Midi-Pyrénées, relevant appel incident sur ces dispositions, demande la condamnation in solidum de la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Sa, du Bet Cirter et la Smabtp, de Dekra Industrial, de la Sarl Etrb et Mma Iard, et de la Sma Sa assureur de Ett, à la relever et garantir à hauteur de 100% des condamnations prononcées au titre des désordres affectant le parking incluant les préjudices matériels et immatériels du syndicat des copropriétaires.
La société Mr3a et son assureur la société Maf, et la société Scba et son assureur la société Allianz Iard, appelants incidents, exercent eux-mêmes des recours subsidiaires à l’encontre des autres participants aux opérations de conception, réalisation et contrôle.
Dès lors que les désordres affectant le sous-sol n’ont pas un caractère décennal, il appartient au promoteur qui exerce des recours, comme aux constructeurs dans leurs rapports entre eux, de rapporter la preuve des fautes qu’ils imputent aux autres participants aux opérations de construction.
La faute personnelle du promoteur justifie d’autre part qu’il conserve à sa charge une part des dommages.
— la société Cirter
La société Cogedim Midi-Pyrénées invoque à titre principal des manquements de la société Cirter, à qui elle reproche essentiellement d’avoir commis une erreur dans l’appréciation de l’altimétrie de la nappe phréatique et du niveau des hautes eaux (132, 60 m NGF pour 131, 80 m NGF chez Cirter) et des eaux exceptionnelles (133, 10 m NGF pour 132, 30 m NGF chez Cirter), alors que si les niveaux avaient été corrects, l’inondabilité du sous-sol aurait été exceptionnelle. Elle fait valoir également que le bureau d’études n’a jamais refusé d’examiner la solution consistant à rehausser le parking, et a réalisé les études complémentaires demandées.
Le bureau d’études de sols a préconisé dans sa première étude géotechnique d’avant projet d’avril 2011 (mission G12) la mise en 'uvre d’un cuvelage pour éviter l’inondation du sous- sol dans la mesure où le niveau de l’eau à retenir était celui des eaux exceptionnelles (EE), alors que la cote du dallage du sous-sol devait se situer au niveau des hautes eaux (HE) et alors que le rejet d’un éventuel pompage des eaux de relevage dans le réseau pluvial public n’était pas autorisé. Il a confirmé dans un mail du 10 mai 2012 que la réalisation d’un cuvelage était nécessaire.
La solution du cuvelage n’a pas été retenue par le promoteur vendeur qui a demandé à la société Cirter de rédiger une note complémentaire envisageant une solution de dallage drainant suite au rehaussage du dallage du bâtiment de 17 centimètres.
Dans sa note complémentaire du 14 mai 2012, la société Cirter rappelle que 'sauf justifications spéciales, le niveau d’eau retenu pour le projet doit être celui des EE'. Dans un mail du 8 juin 2012, adressé notamment à la société Cogedim Midi-Pyrénées et la société Scba, la société Cirter met en doute le bon fonctionnement d’un pompage avec un rejet des eaux dans des puisards d’infiltrations sur la même parcelle, en s’interrogeant sur la possibilité d’un exutoire aux eaux de pompage. Elle confirme dans un mail du 18 juin 2012 adressé à la société Cogedim Midi-Pyrénées que la solution pérenne consiste en la création d’un cuvelage, du fait de l’absence d’exutoire à une mise hors d’eau par pompage, ce qui engendre un fonctionnement en circuit fermé.
Enfin, la société Cirter conclut son diagnostic géotechnique (mission G5) du 29 juin 2012, portant étude du rabattement de la nappe phréatique, en subordonnant explicitement l’installation d’un dallage drainant à la mise en place d’un système de relevage raccordé à un exutoire pérenne.
Le bureau d’études, à qui il n’appartient pas de se substituer au maître de l’ouvrage pour choisir le procédé constructif à retenir, a en l’espèce ainsi pleinement rempli son obligation de conseil.
Par ailleurs, le tribunal a à juste titre retenu que l’erreur d’appréciation des niveaux des hautes eaux et eaux exceptionnelles imputée à la société Cirter n’était pas démontrée, après avoir constaté que l’expert judiciaire avait dûment répondu, de façon circonstanciée, à la note technique n° 4 sur ce point de M.[X], conseil de la société Cogedim Midi-Pyrénées. M.[N] a notamment rappelé que les niveaux donnés par son sapiteur sont basés sur la norme cinquantenale NF P 06-1022-2 alors que ceux donnés par le Cirter l’ont été sur la méthode décennale alors en vigueur. Le sapiteur CEBTP a lui-même indiqué qu’en raison du pompage permanent au niveau du sous-sol de la résidence, Ies niveaux de nappes relevés au droit et à proximité du site sont biaisés par rapport au niveau réel de la nappe dans le secteur dès lors que non seulement le pompage rabat la nappe au voisinage du sous-sol, mais aussi que Ies eaux pompées sont réinjectées dans la tranchée d’infiltration et dans le réseau EP sous chaussée qui alimente Ies puits d’infiltration. Il a aussi souligné que l’aménagement du bâtiment [Adresse 28] avec drainage sous dallage sans paroi étanche périphérique a fortement modifié le niveau et le sens d’écoulement de la nappe au droit de la parcelle. L’avis distinct daté du 11 juin 2018 de M.[G] [Y], mandaté par la société Cogedim Midi-Pyrénées, qui reprend les observations de M.[X], ne suffit pas à infirmer ces conclusions et à établir une erreur de mesures du BET Cirter.
Aucune faute n’est donc démontrée à la charge de la société Cirter.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les recours exercés à l’encontre de la société Cirter, et son assureur la société Smabtp.
— la société Dekra Industrial
A l’appui de son recours à l’encontre du bureau de contrôle Dekra, la société Cogedim Midi-Pyrénées fait valoir qu’aucun des professionnels dont elle s’est entourée ne s’est opposé à sa volonté de voir le sol du bâtiment rehaussé de 17 cm, alors même qu’il appartenait à ces professionnels du bâtiment de le faire s’ils estimaient que la solution constructive souhaitée par le maître d’ouvrage n’était pas réalisable ou présentait des risques trop importants. Elle soutient que la société Dekra Industrial doit répondre des avis qu’elle a émis.
La société Dekra Industrial, contrôleur technique dont les missions diffèrent de celles d’un maître d’oeuvre ou d’un constructeur, a en l’espèce alerté le maître d’ouvrage à de multiples reprises quant au caractère inondable du sous-sol en cas de montée des eaux au-dessus du niveau des hautes eaux, et quant à l’interdiction de rejeter les eaux collectées dans le réseau pluvial, dans ses rapports de contrôle techniques en phase DCE et en phase marché des 15 novembre 2011 et 2 et 5 avril 2012. L’expert note également que la société Dekra Industrial a vainement demandé, dans son avis technique du 5 juillet 2012, que lui soient précisées 'les dispositions retenues pour évacuer, stocker ou réinfiltrer les eaux de pompage'.
La faute du contrôleur technique, qui n’est pas tenu de vérifier que ses avis sont suivis d’effet, n’est pas établie.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les recours formés du chef de ce désordre à l’encontre de la société Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance.
— la société Etrb
Aucune des parties ne précise en quoi la responsabilité de la société Etrb, en charge des travaux de gros oeuvre, serait engagée.
L’expert judiciaire exclut toute faute d’exécution de la société Etrb, dont il retient que les travaux sont achevés et conformes aux engagements contractuels. Il est en effet établi que le dallage drainant réalisé par la société Etrb devait être accompagné d’une solution de rejet des eaux dont cette société n’avait pas la maîtrise.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté le reours formé à l’encontre de la société Etrb et son assureur la société Mma Iard.
— la société Sma Sa, en sa qualité d’assureur de la société Ett groupe 3b
Aucune des parties ne précise davantage en quoi la responsabilité de la société Ett groupe 3b, chargée du lot voirie et réseaux divers, serait engagée.
Les conclusions du rapport non contradictoire de M.[G] [Y], évoquant une insuffisance de profondeur des puits d’infiltration, ne sont ni retenues par l’expert judiciaire, ni corroborées par aucun autre élément de preuve.
Aucune des parties ne précise non plus le fondement des demandes formées à l’encontre de la société Sma Sa, dont la garantie exclut les dommages réservés à la réception.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté le reours formé à l’encontre de la société Sma Sa.
— la société Mr3a et la société Scba
Le tribunal a retenu les manquements de la société Mr3a et la société Scba, qui n’ont pu ignorer le risque d’inondation pour la première au stade de la conception, et la réalisation du risque pour la seconde au stade de l’édification, qui ne devaient pas continuer à apporter leur concours à l’édification d’un bâtiment dont l’impropriété à destination n’a pu leur échapper, et qui étaient, en l’absence de décisions correctives du maître de l’ouvrage, tenues de refuser de poursuivre le projet. Le tribunal admet en conséquence le recours de la société Cogedim Midi-Pyrénées à l’encontre des maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution et de leurs assureurs à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre.
La société Mr3a, anciennement dénommée société d’architecture Martinie, en charge de la conception architecturale de l’ouvrage suivant contrat du 15 décembre 2010, n’est pas intervenue dans le cadre de la réalisation des travaux, démarrés en février 2012, et n’a donc pas participé à la conception d’exécution.
L’expert judiciaire relève qu’au moment du permis de construire en février 2011, l’architecte a établi une note de calcul du volume de rétention et une note de calcul des capacités hydrologiques, et que le débit de fuite accordé par le permis de construire correspond aux eaux pluviales recueillies par les toitures et les surfaces imperméabilisées de la parcelle, et non au rejet des pompes de relevage des eaux de la nappe phréatique.
Alors que la société Cirter préconisait dans sa première étude géotechnique d’avant projet d’avril 2011 (mission G12) la mise en 'uvre d’un cuvelage pour éviter l’inondation du sous- sol dans la mesure où le niveau de l’eau à retenir était celui des eaux exceptionnelles (EE), la société Mr3a n’a pas mis en garde le maître de l’ouvrage sur les risques d’inondation lorsque le niveau des eaux dépasse celui des hautes eaux (HE), ni sur les difficultés liées au rejet des pompes de relevage des eaux de la nappe phréatique. Les choix du maître de l’ouvrage, maintenus pendant la phase d’exécution des travaux malgré les mises en garde de la société Cirter et la société Dekra Industrial, ne dispensaient pas la société Mr3a, en amont du démarrage des travaux, de sa propre obligation de conseil au stade de la conception du projet, dès lors que l’architecte ne pouvait ignorer ni le niveau du sous-sol, situé en deça du niveau des eaux exceptionnelles, ni l’interdiction de rejeter les eaux de la nappe phréatique dans le domaine public.
La société Scba, maître d’oeuvre d’exécution, a mis en oeuvre les choix constructifs du maître de l’ouvrage, lorsque celui-ci, en mai 2012, a pris la décision de substituer au cuvelage préconisé le rehaussement de l’altimétrie du bâtiment de 17 cm, afin que le niveau HE corresponde à celui du parement intérieur du dallage. La société Scba a été alertée par la société Cirter sur les conditions de faisabilité d’un système de pompage, et notamment sur la nécessité d’un raccordement des pompes de relevage à un exutoire pérenne, dès lors que le bureau d’études mettait en doute le bon fonctionnement d’un pompage avec un rejet des eaux dans des puisards d’infiltration sur la même parcelle, à quelques mètres du pompage, dans un circuit fermé. Le 14 juin 2013, après exécution des travaux, la société Scba a fait part de son inquiétude à la société Cogedim Midi-Pyrénées en ces termes: 'La station de relevage munie de deux pompes a été mise en service et fonctionne en permanence. Nous avons constaté que la seule solution pour assécher le sous-sol est de rejeter les eaux excédentaires sur le domaine public. Toutefois, comme vous le savez, cet aménagement n’est pas conforme aux prescriptions de base, à savoir, canaliser et infiltrer nos eaux sur notre parcelle. Nous avons pris bonne note que vous meniez moultes actions afin d’obtenir un accord pour rejeter les eaux excédentaires sur le domaine public'.
Il appartenait à la société Scba, à défaut de solution alternative au rejet interdit des eaux dans le domaine public, de refuser de prêter son concours à l’exécution des choix constructifs du maîtres de l’ouvrage, ou de l’inciter à recourir à une étude géotechnique et hydrologique complémentaire du système d’évacuation des eaux de la nappe phréatique. A défaut de ce faire, la société Scba a contribué à la réalisation des dommages.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a admis le recours de la société Cogedim Midi-Pyrénées à l’encontre de la société Mr3a et de la société Scba et de leurs assureurs respectifs, la société Maf et la société Allianz Iard, qui ne contestent pas le principe de leur garantie, à hauteur de 30% des dommages matériels et immatiériels, en considération des risques acceptés par le maître de l’ouvrage, ci-dessous rappelés.
Y ajoutant, la cour précise que la charge définitive des condamnations au titre des désordres affectant le parking, incluant les préjudices matériels et immatériels du syndicat des copropriétaires, pèsera à hauteur de 15% sur la société Mr3a et son assureur la société Maf, et à hauteur de 15% sur la société Scba et son assureur la société Allianz Iard.
— la société Cogedim Midi-Pyrénées
L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans la conception de l’ouvrage, sa réalisation ou le suivi du chantier a été à juste titre écartée par le tribunal. S’il n’est pas contestable que la société Cogedim Midi-Pyrénées, professionnelle de l’immobilier, a pris des décisions quant aux principes constructifs à mettre en oeuvre pour le parking, elle ne disposait cependant pas d’une compétence comparable à celle des professionnels de la construction dont elle s’est entourée.
En revanche, l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage, qui n’implique pas que sa compétence notoire soit établie, est en l’espèce caractérisée.
La société Cogedim Midi-Pyrénées a d’une part accepté le principe de l’inondabilité du sous-sol à usage du parking au delà du niveau des hautes eaux, ce qui ne correspond pas à des crues exceptionnelles. Alors qu’elle commercialisait une résidence de standing expressément décrite comme répondant à certaines normes environnementales, elle a d’autre part choisi de substituer au cuvelage préconisé un système de pompage impliquant de fait un rejet des eaux dans le domaine public, interdit par la réglementation.
Il n’est pas contestable que la société Cogedim Midi-Pyrénées était parfaitement informée, par la société Cirter, du risque d’inondation et de l’existence de deux solutions possibles à la gestion des venues d’eau dans le sous-sol: soit la réalisation d’un cuvelage sur les parois du parking, soit la réalisation d’un hérisson drainant avec pompe de relevage raccordée à un exutoire pérenne. Or la société Cogedim Midi-Pyrénées a refusé la solution du cuvelage, tout en sachant qu’un exutoire était nécessaire et que le rejet des eaux vers le réseau public n’était pas autorisé, ce qui lui a été rappelé tant par la société Dekra Industrial que par la société Cirter et la société Scba. Elle n’a pas pour autant fait procéder à un étude géotechnique et hydrologique complémentaire du système d’évacuation des eaux de la nappe phréatique. Ces décisions délibérées sont en relation manifeste avec le dommage.
Le promoteur a donc délibérément accepté le risque non seulement d’un sous-sol inondable au delà du niveau des hautes eaux, mais également le risque d’une solution de pompage non pérenne, à moins d’enfreindre la réglementation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé que l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage justifiait qu’il conserve à sa charge 70% de la réparation.
* Sur l’étanchéité des terrasses et l’isolation
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] formée sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 al. 2 du code civil concernant l’étanchéité et l’isolation au motif de sa forclusion.
Il a par ailleurs rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l’étanchéité et de l’isolation présentées sur le fondement d’un engagement du promoteur-vendeur à reprendre ces désordres.
Le syndicat des copropriétaires relève appel incident sur ce point, et demande paiement, par la société Cogedim Midi-Pyrénées seule, d’une somme de 3.331,15 euros au titre de la reprise de l’étanchéité des terrasses, et d’une somme de 19.839,95 euros au titre de la reprise de l’isolation non conforme aux prescriptions du CCTP. Il demande également la condamnation sous astreinte de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à reprendre les désordres évoqués dans son courrier du 17 février 2014, au titre de la garantie de parfait achèvement. Le syndicat des copropriétaires invoque, dans des termes identiques à ses conclusions de première instance, le fait que certaines réserves ont été notées lors de la livraison, et le courrier du 17 février 2014 dans lequel la société Cogedim Midi-Pyrénées s’est engagée à réaliser certains travaux.
La société Cogedim Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Le tribunal a retenu à juste titre que la demande du syndicat des copropriétaires, en ce qu’elle serait fondée sur l’article 1642-1 du code civil prévoyant la réparation des vices apparents, se heurte en tout état de cause au délai de forclusion prévu par l’article 1648 alinéa 2 du même code, insusceptible d’être interrompu par un engagement du promoteur de reprendre les désordres, s’agissant d’un délai de forclusion et non de prescription: l’assignation en référé expertise délivrée le 28 août 2014 à l’initiative du syndicat des copropriétaires a interrompu la forclusion, conformément à l’article 2241 du code civil, jusqu’à l’ordonnance de référé du 29 octobre 2014; un nouveau délai de forclusion d’un an, insusceptible de suspension, a alors recommencé à courir, et expiré le 29 octobre 2015; or le syndicat des copropriétaires n’a saisi le tribunal de ses demandes au fond que par assignation du 11 avril 2018.
Le tribunal a par ailleurs retenu que le courrier du 17 février 2014 dans lequel la société Cogedim Midi-Pyrénées a évoqué le réalisation de certains travaux ne suffit pas à fonder les demandes d’indemnités présentées par le syndicat des copropriétaires.
D’une part en effet ce courrier ne comporte aucun engagement concernant l’isolation.
D’autre part, si la société Cogedim Midi-Pyrénées s’est engagée par ce courrier du 17 février 2014 à prendre en charge des 'infiltrations dans certains endroits du bâtiment signalées le 27 janvier 2014", l’existence d’un dommage à la date où la juridiction statue n’est pas démontrée. Le rapport de M.[W] du 1er février 2017, que le syndicat des copropriétaires invoque à l’appui de sa demande, est en effet antérieur au rapport de l’expert judiciaire. Or celui-ci, après avoir rappelé l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage, n’a constaté au terme de ses opérations d’expertise aucun désordre lié au lot étanchéité, dans son rapport déposé le 12 octobre 2017. Le préjudice invoqué n’est donc pas établi.
Enfin, le syndicat des copropriétaires n’invoque pas d’autre manquement contractuel imputable à la société Cogedim Midi-Pyrénées, en relation avec les désordres affectant l’étanchéité et l’isolation.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement formées au titre de l’étanchéité des terrasses et de l’isolation.
Le syndicat des copropriétaires maintient également une demande tendant à la condamnation sous astreinte du promoteur à l’exécution de travaux visés par le courrier du promoteur du 17 février 2014, présentée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, demande sur laquelle le tribunal n’a pas expressément statué dans le dispositif de son jugement.
Il est cependant rappelé que le vendeur d’un immeuble à construire n’est pas tenu à la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil. Si la société Cogedim Midi-Pyrénées a en l’espèce reconnu dans le courrier du 17 février 2014 l’existence de fissures apparues dans les parties communes, qualifiées de 'réserves de parfait achèvement que nous allons traiter', ce courrier ne peut être interprété comme un engagement personnel et non équivoque de procéder aux travaux de finition incombant aux entreprises, seules tenues à la garantie de parfait achèvement, mais seulement comme l’assurance qu’elle poursuivrait, en sa qualité de maître de l’ouvrage, la mise en oeuvre de cette garantie par l’entreprise concernée.
La cour, complétant le jugement, rejette donc explicitement la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation sous astreinte de la société Cogedim Midi-Pyrénées à l’exécution de travaux, présentée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
* Sur la performance thermique du bâtiment
— nature des dommages
L’expert conclut que l’immeuble ne respecte pas les caractéristiques techniques du label BBC Effinergie: alors que l’étude thermique réalisée par la société ABM Ingéniérie prévoyait un coefficient global de 45kWhep /m2.an, valeur limite supérieure pour obtenir le label, le sapiteur de l’expert, la société Technisphère, a vérifié que la valeur de ce coefficient pour le bâtiment tel qu’il a été construit atteint 50,5 kWhep/m2.an, de sorte qu’il ne répond pas aux exigences du label BBC Effinergie.
Ce défaut de conformité au label contractuel entraîne des surconsommations énergétiques, mais ne compromet pas la solidité de l’immeuble et ne le rend pas impropre à sa destination.
L’expert n’a donc pas constaté de désordre de nature décennale.
L’expert ne relève pas d’erreur de conception, mais précise que c’est au cours de la construction que des erreurs de mise en oeuvre ont modifié la valeur du coefficient du label BBC, et que ces erreurs de mise en oeuvre auraient pu être évitées par la présence d’un maître d’oeuvre compétent pour les lots techniques.
— obligation à la dette et évaluation des dommages
Le tribunal, retenant la responsabilité contractuelle de la société Cogedim Midi-Pyrénées pour n’avoir pas livré un immeuble répondant au niveau de performance BBC convenu, a:
— condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] la somme de 116.940,83 euros toutes taxes comprises au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et le jugement,
— condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] la somme de 10.109,92 euros au titre de la surconsommation énergétique, arrêtée au jour du jugement.
Appel incident est relevé sur ce point par la société Cogedim Midi-Pyrénées, qui conclut à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre. Le promoteur fait valoir que le label BBC a été obtenu et n’a pas été remis en cause, et soutient que la surconsommation énergétique invoquée est très largement imputable au comportement des usagers.
Ainsi, la société Cogedim Midi-Pyrénées ne conteste pas que l’obtention du label de performance BBC soit entrée dans le champ contractuel: la plaquette éditée par le promoteur dans le cadre de la commercialisation de la résidence précise en effet que la résidence "[Adresse 28] présentera des caractéristiques techniques précises sur les consommations de chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le rafraîchissement, l’écIairage et la ventilation (pompes, ventilation forcée…) qui lui permettront d’obtenir cette certification BBC'.
La société Cogedim Midi-Pyrénées ne peut soutenir que le résultat convenu a été atteint. L’expert rappelle que la procédure de certification a pour but d’attester qu’un projet de construction est conforme à un référentiel, que l’attestation est délivrée au stade du projet, et qu’il appartient au maître de l’ouvrage et au maître d’oeuvre d’utiliser tous les moyens pour que la réalisation soit conforme. Il précise qu’il est exact que le label a été accordé et n’a pas été remis en question, dans la mesure où la construction existante est effectivement réalisée selon les critères et définitions initialement prévus à la conception. Mais il demeure que le sapiteur, la société Technisphère, a nettement établi les distorsions entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé, de sorte que le promoteur n’a pas rempli son obligation de livrer un ouvrage répondant aux conditions du label BBC.
Le montant des travaux de reprise nécessaires pour rendre l’immeuble conforme aux caractéristiques requises par le label n’est pas contesté. Il correspond à l’évaluation arrêtée par l’expert, majorée du coût de la maîtrise d’oeuvre dont l’expert a retenu la nécessité, estimée suivant devis du 13 décembre 2017.
Par ailleurs, les erreurs d’exécution affectant les travaux réalisés dans les parties communes sont à l’origine d’une surconsommation énergétique. L’expert, a expressément précisé n’avoir pas pris en compte les surconsommations de gaz liées à un mauvais comportement des occupants de l’immeuble, le calcul retenu résultant seulement de la comparaison des consommations théoriques annuelles à partir du coefficient calculé par le sapiteur, soit 50,5 kWhep/m2.an, et les consommations théoriques d’un bâtiment dont le coefficient serait égal à la limite réglementaire, soit 45 kWhep/m2.an.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu l’obligation du promoteur vendeur à réparation, à hauteur des sommes de 116.940,83 euros au titre du préjudice matériel, et 10.109,92 euros au titre des dommages immatériels.
— contribution à la dette
Le tribunal a:
— rejeté le recours formé par la Snc Cogedim Midi-Pyrénées au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques en ce qu’il est dirigé contre la Sarl Plomax,
— rejeté tout recours formé contre la Sa Axa France Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Generali Iard, la Sas Abm Energie Conseil, Groupama d’Oc, Euromaf, la Sas Isoweck et la Sarl Maxplom au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques,
— condamné la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques.
La société Cogedim Midi-Pyrénées, formant appel incident, exerce un recours non seulement à l’encontre de la société Scba et son assureur la société Allianz Iard, mais également à l’encontre de la société Isoweck, responsable de fautes d’exécution concernant l’isolation et le calorifugeage, et demande à être garantie pour les travaux de reprise, mais également pour la surconsommation énergétique.
La société Scba, formant appel incident, conclut au rejet des demandes formées à son encontre au titre des problèmes thermiques, en l’absence de faute de sa part. Elle ne forme aucun recours à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions, mais évoque dans le corps de celles-ci les responsabilités de la société Cogedim Midi-Pyrénées, qui a renoncé à la mise en place des panneaux solaires initialement prévus, et de la société Isoweck et de la société Maxplom, du fait de défauts d’exécution.
La société Allianz Iard, formant appel incident, conclut dans le dispositif de ses conclusions au rejet des demandes formées à son encontre, et subsidiairement à la condamnation solidaire de la société Cogedim, la compagnie Axa France Iard, la Selarl Mr3a nouvelle dénomination de la Selarl d’Architecture Martinie, la Maf, le bureau de contrôle Dekra Industrial, la société Cirter, la Smabtp, la société Etrb, son assureur la Cie Mma Iard, la Cie Mma Iard en qualité d’assureur de la société Isoweck, la société Maxplom et son assureur la compagnie Generali à relever et garantir la Cie Allianz de toutes condamnations.
— la société Cogedim Midi-Pyrénées
Le promoteur-vendeur, qui n’a pas participé à la réalisation des travaux, et qui est professionnelle de l’immobilier mais profane en matière de construction, bénéficie d’une action récursoire à l’encontre des constructeurs dont la faute ayant contribué au défaut de performance thermique est prouvée.
Rien ne justifie que la société Cogedim Midi-Pyrénées conserve à sa charge une part de responsabilité, alors qu’elle s’est entourée de bureaux d’études au stade de la conception, d’un maître d’oeuvre d’exécution et d’entreprises spécialisées, et qu’aucune immixtion fautive ni acceptation d’un risque quelconque n’est caractérisée de sa part. Le seul fait de n’avoir pas eu recours, dans le cadre de l’exécution des travaux, à un maître d’oeuvre spécialisé concernant les lots techniques, n’est pas constitutif d’une faute, alors d’une part que le fait de ne pas faire appel à un maître d’oeuvre n’est pas en soi constitutif d’une faute, et alors d’autre part que nul n’a attiré son attention sur l’opportunité du suivi de l’exécution des lots techniques par un maître d’oeuvre d’exécution spécialisé, en sus de l’intervention de la société Scba. Il ne peut davantage être fait grief au promoteur d’avoir renoncé à la réalisation des panneaux solaires initialement prévus: non seulement ce seul fait ne suffit pas à caractériser une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage, mais encore l’expert a exclu qu’une erreur de conception soit à l’origine de la non conformité au label convenu.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a admis le recours du promoteur à hauteur du coût total des travaux de reprise.
— la société Scba et la société Allianz Iard
L’expert retient que le défaut de performance thermique du bâtiment ne procède pas d’erreurs de conception, mais d’erreurs de mise en oeuvre pendant le cours de la construction, qui auraient pu être évitées par la présence d’un maître d’oeuvre d’exécution compétent pour les lots techniques. Il indique que 'la maîtrise d’oeuvre a une part de responsabilité, ne serait-ce que dans la mauvaise surveillance du chantier'.
Il résulte des constatations de l’expert que certains défauts d’exécution ayant contribué au manque de performance thermique, tels le défaut d’isolation des combles, l’isolant thermique étant d’une épaisseur moindre que celle prévue, ou les malfaçons sur les travaux de calorifugeage des réseaux de distribution, étaient apparents et caractérisent un manquement de la société Scba à sa mission de suivi des travaux.
Par ailleurs, il incombait à la société Scba, si elle considérait n’avoir pas les capacités techniques pour prendre en charge la maîtrise d’oeuvre d’exécution des lots techniques et le suivi de l’exécution des installations destinées à l’obtention du label BBC Effinergie, d’en aviser le maître de l’ouvrage.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a admis le recours de la société Cogedim Midi-Pyrénées, du chef des travaux de reprise concernant la performance thermique, à l’encontre de la société Scba et de son assureur la société Allianz Iard, qui ne conteste pas sa garantie, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer sa franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie facultative.
Le jugement est par ailleurs complété en ce que le recours doit être admis non seulement au titre des travaux de reprise propres à remédier aux dommages matériels, mais également au titre des dommages immatériels consécutifs.
La cour, complétant le jugement, condamne la société Scba et son assureur la société Allianz Iard au paiement de la somme de 10.109,92 euros au titre de la suconsommation énergétique.
— la société Isoweck et la société Mma Iard
L’expert a constaté que l’épaisseur de l’isolant soufflé dans les combles n’était que de 20 cm et non de 36 cm comme prévu par la CCTP, et qu’il n’y avait pas de fixateur. Il précise qu’il existe des zones d’amoncellement de l’isolant et d’autres zones dans lesquelles l’isolant a presque disparu. Il considère que ces manquements ont contribué au défaut de performance thermique du bâtiment.
La société Cogedim Midi-Pyrénées produit devant la cour d’appel le marché la liant à la société Isoweck concernant le lot isolation, et les factures émises par cette société, permettant de lui imputer les dommages, affectant les travaux qui lui ont été confiés.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Cogedim Midi-Pyrénées à l’encontre de la société Isoweck, qui sera tenue, in solidum avec la société Scba, à réparation des dommages immatériels liés au défaut de performance thermique.
Les manquements de la société Isoweck ayant contribué à la surconsommation énergétique, la cour condamne la société Isoweck, in solidum avec la société Scba et son assureur la société Allianz Iard, à payer à la société Cogedim Midi-Pyrénées la somme de 10.109,92 euros, en réparation de ce dommage immatériel. La charge définitive de la dette sera partagée par moitié entre la société Isoweck d’une part, et la société Scba et son assureur la société Allianz Iard d’autre part.
La garantie obligatoire de la société Mma Iard, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Isoweck, est insusceptible de s’appliquer, et il n’est ni invoqué, ni a fortiori démontré, de garantie facultative de l’assureur susceptible de couvrir ce dommage.
Les travaux préconisés par l’expert pour atteindre le coefficient contractuel du label BBC Effinergie, qui comportent la mise en place de cellules photovoltaïques sur le toit, la mise en place d’une chaudière indépendante pour la production d’eau chaude sanitaire, le remplacement du régulateur de la chaudière et la reprise des travaux de calorifugeage des tuyauteries, à hauteur de la somme de 105.300,83 euros, hors frais de maîtrise d’oeuvre, sont en revanche étrangers à l’ouvrage réalisé par la société Isoweck et sans relation avec les manquements imputables à cette société. Ils ne peuvent donc pas être mis à la charge de la société Isoweck. Il est rappelé que la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la reprise de l’isolation, à concurrence de la somme de 19.839,95 euros, n’est pas dirigée à l’encontre de la société Isoweck, et a été rejetée, pour les motifs ci-dessus développés, en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la société Cogedim.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de la société Cogedim Midi-Pyrénées à l’encontre de la société Isoweck et son assureur au titre du préjudice matériel en relation avec le défaut de performance thermique.
— la société Maxplom et la société Generali Iard
Le tribunal a rejeté le recours de la société Cogedim Midi-Pyrénées à l’encontre de la société Maxplom et son assureur la société Generali Iard, en relevant que les lots chauffage – VMC, et plomberie – sanitaire – ECS, ont été confiés à la SARL Plomax, qui a sous-traité partie de ces travaux à la société Maxplom, sans que le périmètre d’intervention de la société Maxplom ne soit précisé, de sorte qu’il n’est pas établi que la société Maxplom ait contribué au dommage.
Devant la cour d’appel, la société Allianz Iard produit le contrat de sous-traitance et les factures adressées par la société Maxplom à la société Plomax.
La société Allianz Iard ne précise cependant pas la faute qu’elle impute à la société Maxplom, en relation avec le défaut de performance thermique, et ne met pas la cour en mesure de vérifier l’existence d’un défaut d’exécution affectant les travaux effectivement réalisés par le sous-traitant, et non par l’entreprise prinicipale. L’imputabilité des dommages à la société Maxplom n’est donc pas démontrée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Maxplom et son assureur la société Generali Iard.
— enfin, la demande de garantie globale formée la société Allianz Iard à l’encontre du maître d’oeuvre de conception, du contrôleur technique, du bureau d’études géotechniques, du titulaire du lot gros-oeuvre et de leurs assureurs n’est pas étayée par la démonstration d’une quelconque faute en relation avec le défaut de performance thermique.
* Sur les frais engagés par le syndicat des copropriétaires
Le tribunal a condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées au paiement des sommes de 11.394 euros au titre des frais de l’expert judiciaire technique de la copropriété et de 16.167,60 euros au titre des honoraires de la Sarl Sogem, syndic, qualifiés de 'frais de suivi procédural'.
La société Cogedim Midi-Pyrénées ne conclut pas, dans le dispositif de ses conclusions, au rejet de ces demandes, mais seulement à la condamnation 'de l’ensemble des défendeurs’ à la garantir du paiement de ces sommes.
Les parties intimées, et spécialement les maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution et leurs assureurs, ne présentent pas d’observations sur ce recours en garantie, sauf pour la société Mr3a et son assureur la société Maf à soulever l’irrecevabilité de cette demande nouvelle du promoteur, la société Cogedim Midi-Pyrénées.
L’article 566 du code de procédure civile permet toutefois aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dès lors qu’il est justifié de frais réellement exposés par le syndicat des copropriétaires, en lien avec le litige, et dès lors que le recours de la société Cogedim ne constitue que l’extension à ces postes de dépense du recours en garantie déjà présenté en première instance, la charge définitive de ces frais doit peser sur les parties condamnées à contribuer à la dette.
La société Mr3a et son assureur la société Maf, et la société Scba et son assureur la société Allianz Iard sont donc condamnées in solidum à garantir la société Cogedim Midi-Pyrénées du paiement de ces sommes à hauteur de 30%.
* Sur les demandes accessoires
La société Cogedim Midi-Pyrénées doit garantir la société Axa France Iard , mise hors de cause, du paiement des condamnations prononcées en première instance à l’encontre de la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles au profit de la société Euromaf et de la société Groupama d’Oc, ces deux dernières sociétés n’étant pas parties à l’instance d’appel.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Cogedim Midi-Pyrénées, la société Mr3a, la société Maf, la société Scba et la société Allianz Iard, parties perdantes, les dépens de première instance, et à la charge de la société Cogedim Midi-Pyrénées, sous la garantie de la société Mr3a, la société Maf, la société Scba et la société Allianz Iard à hauteur de 30%, l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles de première instance. Les dispositions relatives aux indemnités mises à la charge de la société Cogedim Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles exposés par la société Cirter, par la société Smabtp et la société Sma Sa prises ensemble, par la société Etrb, par la société Mma Iard, et par la société Dekra Industrial et la société Xl Insurance Company prises ensemble, sont confirmées.
La société Cogedim Midi-Pyrénées, qui perd principalement son procès en appel, doit également supporter les dépens d’appel, à l’exception de ceux relatifs à l’appel provoqué à l’encontre de la société Maxplom et la société Generali Iard, et régler, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires une indemnité complémentaire de 5.000 euros, et à la société Axa France Iard une indemnité de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel. La charge définitive de ces dépens et frais irrépétibles d’appel pèsera sur la société Mr3a et la société Maf, et la société Scba et la société Allianz Iard, à hauteur de 30%.
La société Cogedim Midi-Pyrénées doit enfin régler, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sans recours à l’encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs:
— 3.000 euros à la société Cirter,
— 3.000 euros à la société Smabtp et la société Sma Sa prises ensemble,
— 3.000 euros à la société Etrb,
— 3.000 euros à la société Mma Iard,
— et 3.000 euros à la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company prises ensemble.
La société Allianz Iard doit quant à elle supporter les dépens de l’appel provoqué qu’elle a diligenté à l’égard de la société Maxplom et de la société Generali Iard, et régler à la société Generali Iard une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a :
— condamné la Sa Axa France Iard (en qualité d’assureur CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] représenté par son syndic la Sarl Sogem, au titre des désordres affectant le parking les sommes de :
1.019.640 euros au titre des travaux de reprise et de la maîtrise d’oeuvre, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et le jugement,
33.660,52 euros au titre des dépenses engagées pour les pompes de relevage et les ascenseurs,
10.500 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,
— condamné la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le parking,
— autorisé la Sa Axa France Iard à opposer le montant des franchises contractuelles prévues au contrat à son assurée au titre des travaux de reprise et des dépenses engagées pour les pompes de relevage et des ascenseurs, et aux tiers au titre du préjudice de jouissance collectif,
— condamné la Sa Axa France Iard aux dépens de l’instance,
— condamné la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la Sarl Sogem la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Axa France à payer au Bet Cirter, à la Smabtp et la Sma prises ensemble, et à la Sarl Etrb la somme de 3.000 euros et à payer à la Sa Mma Iard la somme de 2.000 euros au titre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard , en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société Cogedim Midi-Pyrénées, en principal, dépens et indemnités au titre des frais irrépétibles allouées au syndicat des copropriétaires, à la société Cirter et son assureur la société Smabtp, à la société Sma Sa en sa qualité d’assureur de la société Ett groupe 3b, à la société Etrb et son assureur la société Mma Iard, et à la société Generali Iard;
Dit que la société Cogedim Midi-Pyrénées doit garantir la société Axa France Iard du paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles au profit de la société Euromaf et de la société Groupama d’Oc;
Dit que la charge définitive des condamnations prononcées à l’encontre de la société Mr3a et la société Maf, et la société Scba et la société Allianz Iard, au profit de la société Cogedim Midi-Pyrénées, au titre des désordres affectant le parking, incluant les préjudices matériels et immatériels du syndicat des copropriétaires, pèsera à hauteur de 15% du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sur la société Mr3a et son assureur la société Maf, et à hauteur de 15% du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sur la société Scba et son assureur la société Allianz Iard;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] tendant à la condamnation sous astreinte de la société Cogedim Midi-Pyrénées à l’exécution de travaux, présentée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement;
Condamne in solidum la société Scba, son assureur la société Allianz Iard, et la société Isoweck à garantir la société Cogedim Midi-Pyrénées du paiement de la somme de 10.109,92 euros, au titre de la surconsommation énergétique, et dit que la charge définitive de cette dette sera partagée par moitié entre la société Isoweck d’une part, et la société Scba et son assureur la société Allianz Iard d’autre part;
Rappelle la faculté pour la société Allianz Iard d’opposer à tous la franchise contractuelle applicable à ses garanties facultatives;
Condamne in solidum la société Mr3a et son assureur la société Maf, et la société Scba et son assureur la société Allianz Iard, à garantir la société Cogedim Midi-Pyrénées du paiement des sommes de 11.394 euros et 16.167,60 euros allouées au syndicat des copropriétaires, à hauteur de 30%;
Condamne la société Cogedim Midi-Pyrénées aux dépens d’appel, à l’exception de ceux relatifs à l’appel provoqué à l’encontre de la société Maxplom et la société Generali Iard, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Leridon, Me Axisa, Me Cantaloube Ferrieu, Me Durand-Raucher, et Me Guillard, qui en font la demande;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel afférents à l’appel provoqué diligenté à l’encontre de la société Maxplom et la société Generali Iard;
Condamne la société Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] une indemnité de 5.000 euros, et à la société Axa France Iard une indemnité de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel;
Dit que la charge définitive des dépens d’appel, à l’exception de ceux relatifs à l’appel provoqué à l’encontre de la société Maxplom et la société Generali Iard, et la charge définitive des indemnités allouées à la société Axa France Iard et au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles d’appel pèsera sur la société Mr3a et la société Maf, et la société Scba et la société Allianz Iard, tenues in solidum, à hauteur de 30%;
Condamne la société Cogedim Midi-Pyrénées à régler, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3.000 euros à la société Cirter,
— 3.000 euros à la société Smabtp et la société Sma Sa prises ensemble,
— 3.000 euros à la société Etrb,
— 3.000 euros à la société Mma Iard,
— et 3.000 euros à la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company prises ensemble;
Condamne la société Allianz Iard à régler à la société Generali Iard une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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