Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 déc. 2025, n° 25/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 décembre 2025, N° 25/02927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 décembre 2025
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPM4 – Minute n°25/01382
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ 25/02927, en date du 04 décembre 2025,
A l’audience publique du 22 Décembre 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
actuellement hospitalisé à l’EPSM [Localité 2]-[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Pauline SANZOVO, avocat au barreau de METZ
contre
— EPSM [Localité 2]-[Localité 5], [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparant, non représenté
— UDAF DE LA MOSELLE, en qualité de curateur
non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Monsieur LAUSMONE, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparant, ayant transmis ses observations écrites en date du 19 décembre 2025
Exposé du litige :
Exposé du litige :
M.[O] [X] a été hospitalisé à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] sans son consentement le 27 novembre 2025 après demande d’admission en hospitalisation complète présentée par M.[V] [K] le chef du service UDAF 57.
La mesure de curatelle renforcée de M.[X] a été renouvelée pour une durée de 20 ans par jugement du juge des tutelles de Thionville en date du 5 juillet 2018. Le curateur désigné est l’UDAF de la Moselle.
La demande d’hospitalisation faite par le tiers en date du 26 novembre 2025 est accompagnée d’un certificat médical du même jour qui constate un état de décompensation psychique avec agressivité verbale, une rupture des soins depuis 3 mois et une perturbation du jugement avec déni des troubles.
Le certificat médical établi le 27 novembre 2025 à l’issue des 24 premières heures fait état de ce que l’intéressé souffre d’une psychose chronique décompensée par un vécu de persécution en réseau. M.[X] explique s’être disputé avec plusieurs intervenants, il indique ne pas avoir cessé son traitement ni consommer de stupéfiants alors qu’il est positif aux opiacées. Enfin, il est fait mention d’un discours pauvre mais adapté. L’intéressé ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles et il est conclu à la poursuite des soins à temps complet.
Le certificat médical établi le 28 novembre 2025 à l’issue des 72 heures confirme la nécessité de la poursuite de soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous forme d’une hospitalisation complète en relevant un état méfiant, un discours subdélirant à thématique de persécution et de menaces à l’égard des professionnels.
Par décision du directeur de l’EPSM [Localité 2]-[Localité 5] en date du 28 novembre 2025, M.[O] [X] était maintenu en hospitalisation complète.
Par requête du 2 décembre 2025, le directeur de l’EPSM [Localité 2]-[Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M.[O] [X].
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de M.[O] [X].
***
M.[O] [X] a interjeté appel de cette décision par courrier du 5 décembre 2025 en indiquant qu’il a causé des troubles au sein de son unité car il ne disposait pas de badge pour avoir accès à sa chambre et devait patienter avant d’y avoir accès. Il demande à être libéré le plus rapidement possible.
A l’audience du 22 décembre 2025, son conseil ne fait valoir aucune observation, n’ayant pas pu avoir d’entretien avec l’intéressé dans la mesure où ce dernier n’a pas souhaité se rendre à l’audience devant la cour.
L’avis motivé du 17 décembre 2025 conclut à la poursuite des soins psychiatriques à la demande d’un tiers à temps complet.
Le curateur, avisé de l’audience, a fait parvenir un courrier en date du 15 décembre 2025 par lequel il mentionne ne pas être présent, mais rappelle que depuis plusieurs mois, M.[X] présente des difficultés croissantes dans son accompagnement, il refuse des décisions quant à des projets surréalistes et dit avoir interrompu son traitement. Il attribue ses problèmes à l’incompétence des professionnels.il tient des propos incohérents qui créent des tensions avec les professionnels et son entourage. L’ensemble des partenaires et famille expriment de fortes inquiétudes. Les incidents récents et son refus de coopération augmentent le danger pour sa sécurité et celle d’autrui. M.[X] est en contact par téléphone avec l’UDAF ou le CMP de manière véhémente et menaçante. Son comportement demeure instable.
Le Parquet général conclut par écrit à la confirmation de la décision attaquée.
M.[O] [X] a fait parvenir un courrier en date du 22 décembre 2025 par lequel il ne souhaite pas se rendre à l’audience car le médecin lui aurait dit qu’il allait sortir prochainement.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
En vertu de l’article L.3212-1 II 1° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En l’espèce, à l’audience devant le premier juge, M.[X] fait état de ce qu’il n’avait pas arrêté le traitement mais se focalisait sur le fait qu’il n’avait pas de passe pour la porte de sa chambre, ce qui l’avait énervé.
Cet élément justifie l’appel par M.[X] selon son courrier en date du 5 décembre 2025.
L’avis motivé du 2 décembre 2025, préalable à la décision du premier juge, établit que le contact est hostile, les propos sont menaçants en terme de procédure et M.[X] réfute les éléments à l’origine de son hospitalisation sans consentement. Il a proféré des menaces par téléphone au personnel de l’équipe ambulatoire et se dit favorable à la mise en place d’une infirmière libérale pour le suivi de ses soins.
L’avis motivé du 17 décembre 2025 relève que le contact et la présentation sont de bonne qualité mais l’humeur est irritable. Il ne reconnaît pas les troubles comportementaux en amont de son hospitalisation. Il refuse toute injection retard et se dit favorable au passage d’un infirmière libérale pour la délivrance du traitement. Il présente des traits de victimisation et de mépris à l’égard du service. Il peut se montrer vociférant en cas de frustration mais sans agressivité physique.
Ainsi, il doit être relevé que M.[X] ne remet pas en cause son comportement ayant conduit à son hospitalisation à la demande de l’UDAF 57 en charge de sa curatelle renforcée, alors même qu’il apparaît depuis le premier certificat médical une décompensation psychique avec agressivité verbale qui perdure, y compris par téléphone, envers différents professionnels, M.[X] ayant trouvé le moyen de poursuivre ces menaces téléphoniques, et également une rupture des soins niée par l’intéressé, enfin une absence d’adhésion pleine et entière aux soins en cours.
L’UDAF confirme l’absence d’amélioration significative de l’attitude de M.[X] depuis son hospitalisation, ce qui confirme le fond des avis et certificats médicaux.
Il se conclut de ces éléments tirés des certificats médicaux et des avis motivés que les troubles mentaux de M.[X] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
C’est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention, au vu des certificats médicaux précités a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M.[X] au motif que les troubles persistent sur la durée et rendent impossible son consentement et que son état mental impose la poursuite des soins sous hospitalisation complète jusqu’à stabilisation avec observance correcte du traitement.
Ainsi, l’ordonnance attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l’appel formé par M.[O] [X] contre l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ, en date du 4 décembre 2025
CONFIRMONS l’ordonnance attaquée,
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPM4
Monsieur [O] [X]
c / Monsieur EPSM [Localité 2]-[Localité 5], Monsieur UDAF DE LA MOSELLE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 22 décembre 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [O] [X] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de EPSM [Localité 2]-[Localité 5] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [O] [X] Le directeur du CHS de EPSM [Localité 2]-[Localité 5]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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