Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 mai 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVUH
O R D O N N A N C E N° 2025 – 373
du 30 Mai 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [K]
né le 16 Décembre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [U] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 4 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [W] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 mars 2025 de Monsieur [W] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 14 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 13 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 27 mai 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 28 mai 2025 à 17 H 16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Mai 2025 par Monsieur [W] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 42,
Vu les courriels adressés le 30 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Mai 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h31
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [U] [R], interprète, Monsieur [W] [K] déclare sur transcription du greffier à l’audience : n’a rien déclaré.
L’avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'monsieur dit dans sa DA qu’il y a un problème de la compétence du signataire de la requête. On a une requête de saisine du tribunal qui est presque illisible. Il y a d’autres problèmes. En première instance il a été soulevé un défaut de dilligence. Pour le JLD il n’y a pas de défaut de diligence. Des relances ont été faites le 12 et le 26 mai, les autorités restent dans l’attente d’une réponse. Ce n’est pas établi que la réponses interviendra à bref délai. Je ne pense pas que les autorités algériennes répondront à ces relances dans le délai de 15 jours. Les lois sont plus ou moins piétinées. Je vous demande d’ordonner la mainlevée de cette rétention, d’infirmer la décision de première instance. L’un des aspects invoqués par le préfet est la menace à l’ordre public. Cette notion est très difficile, c’est une notion fourre-tout. C’est facile de se baser sur cette notion pour obtenir une prolongation. Monsieur n’a commis aucune infraction, aucun inicident n’a été soulevé. Je pense que la notion de la menace à l’ordre public n’est pas justifiée. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu.
Assisté de Monsieur [U] [R], interprète, Monsieur [W] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'ça fait déjà 75 jours que je suis ici. 90 jours serait une période trop longue. Si vous laissez sortir dans 48h je partirai de la France.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Mai 2025, à 10 H 42, Monsieur [W] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Mai 2025 notifiée à 17 H 16, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le pouvoir renforcé du juge pour le contrôle de la rétention
Force est de constater que ce moyen n’est que de pure forme dans la mesure où l’appelant se contente de reprendre la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022 sans plus de précision.
Par ailleurs, après examen minutieux, aucune irrégularité susceptible d’affecter la légalité de la rétention, dont le débat est aujourd’hui prescrit, au regard du droit de l’Union n’a été constatée. Le juge a pleinement exercé son contrôle conformément à la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022.
Ce moyen doit dès lors être rejeté comme étant infondé.
Sur l’irrecevabilité de la requête
— Sur l’irrecevabilité de la requête’pour défaut de la délégation de signature
L’appelant’soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du’signataire de la requête’en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
L’appelant expose que le signataire de la requête ne peut être déterminé.
Si la signature n’est pas très visible sur la copie de la requête, il apparaît toutefois, après grossissement du document, que celle-ci a été signée par Mme [X] [N].
Dès lors, c’est à tort qu’il est invoqué l’incompétence du’signataire de la requête’en prolongation signée le'27 mai 2025 par’Mme [X] [N] alors que le préfet justifie de sa délégation de signature à cette dernière par arrêté en date du 5 février 2025.
Ce moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
— Sur l’irrecevabilité de la requête’pour’défaut de pièce utile
L’article R. 743-2 du code précité dispose que : «'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2'».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du’registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet de toutes les’pièces utiles. Il précise qu’il manquerait la copie du registre actualisé ainsi que les accusés de réception des relances.
La copie du registre actualisée est produite avec toutes les’pièces utiles’à l’appréciation du litige.
S’agissant des accusés de réception des relances, la cour observe que, outre le fait qu’il ne s’agit pas de pièces utiles, les courriels de relance ont bien été adressés au consulat d’Algérie.
Par ailleurs, le dossier transmis par la préfecture est complet et permet à la juridiction saisie d’apprécier les tenants et les aboutissants de la procédure.
En conséquence de ce qui précède, ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L 741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps’strictement nécessaire’à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de l’examen des pièces que le dossier de l’intéressé a été transmis au consulat d’Algérie lors de son placement en rétention le 14 mars 2025.
Par la suite, un courriel de relance adressé au consulat d’Algérie le 11 avril 2025 écrit en ces termes :
' à la demande de la Préfecture des Bouches du Rhône, je me permets de vous relancer concernant l’identification du nommé suivant : -'[K]'[W] alias [O] né le 16/12/1999 à [Localité 4] en Algérie. Cet individu a été admis au centre de rétention de [Localité 5] le 15/03/2025. Le dossier vous a été transmis le 04/03/2025 pour transmission au Consulat d’Algérie de [Localité 3]. Ce retenu est dans l’attente d’un entretien consulaire'.Il s’évince de la lecture du dossier qu’il convient de retenir la date du 14 mars et non celle du 4 mars comme mentionné par erreur.
Le consulat d’Algérie a également été relancé le 12 mai ainsi que le 26 mai 2025.
Cette chronologie établit que l’administration poursuit avec constance ses diligences pour obtenir la délivrance des documents de voyage, condition préalable indispensable à l’organisation matérielle du départ de l’appelant.
Il convient également de rappeler que l’absence de réponse d’un Etat étranger souverain ne saurait être imputé à l’administration, ce qui a été admis par l’appelant. En outre, il doit être relevé que si l’appelant avait présenté ses papiers d’identité et s’il n’y avait pas eu d’ambiguïté sur son véritable état civil, il n’aurait pas à subir l’attente de la vérification de sa nationalité par les autorités de son pays d’origine.
S’agissant du contexte diplomatique avec l’Algérie, cette affirmation générale ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers, plusieurs ressortissants algériens ayant été effectivement reconduits ces derniers mois.
L’administration justifie en outre de contacts réguliers avec les autorités consulaires algériennes. Une audition a effectivement eu lieu, et le délai écoulé depuis celle-ci n’est pas anormalement long au regard des pratiques consulaires habituelles.
En outre, le contexte international étant par nature évolutif, rien ne permet de préjuger de l’absence de réponse des autorités algériennes dans le temps de la prolongation. Par ailleurs, aucun élément ne démontre l’impossibilité d’affréter un vol en cas de délivrance des documents de voyage nécessaires.
Ainsi, il ne saurait être considéré qu’il n’existe pas de perpectives d’éloignement.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Il convient, par adoption de motifs, de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé que les conditions de la quatrième prolongation sont remplies en l’espèce.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions d’irrecevabilité soulevées en cause d’appel,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Mai 2025 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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