Irrecevabilité 9 novembre 2023
Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 mars 2026, n° 25/11673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2023, N° 22/12962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
DU 26 MARS 2026
N° 2026/180
Rôle N° RG 25/11673 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHFA
Société FEASTWOOD INVEST B.V.
C/
Société UBS, MONACO
,
[O], [X]
Le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES
Le SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES – SIE, [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/12962.
APPELANTE – DEFENDERESSE A LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
Société FEASTWOOD INVEST B.V.
société de droit néerlandais, immatriculée au RSIN (registre du commerce néerlandais) sous le numéro 809 374 857 dont le siège social sis prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame, [T], [S], domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] (PAYS BAS)
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE – DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
Société UBS, MONACO
SA de droit monégasque,
immatriculée au répertoire du commerce et de l’industrie de, [Localité 1] sous le numéro 56 S 0336 prise en la personne de Monsieur, [Z], [Q] Administrateur délégué, Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 07/11/23 par transmission de l’acte à l’étranger,
représentée et assisté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, substitué par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES – DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN INTERPRETATION
Monsieur, [O], [X]
demeurant, [Adresse 3]
Signification DA avec assignation en intervention forcée à l’étranger le 15/03/23 à, [O], [X] demeurant à, [Localité 1], en qualité d’administrateur provisoire de la succession d,'[Y], [G] décédé à, [Localité 1] le 16/12/2018
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 2 avril 2021, volume 2021 V numéro 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis, [Adresse 4]
assigné à jour fixe le 09/11/2022 à personne habilitée,
défaillant
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES – SIE, [Localité 2]
créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 25 février 2021, Volume 2021 V numéro 301 se substituant à la provisoire régularisée le 13 décembre 2019, volume 2019 V numéro 1838
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux sis, [Adresse 5]
assigné à jour fixe le 09/11/23 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société de droit néerlandais Feastwood Invest BV, dont le siège social est aux Pays-Bas, a pour seule associée la société Feastwood Holding Limited détenue par un trust dont le bénéficiaire économique était, [Y], [G]. Ce dernier est décédé en laissant cinq héritiers et la succession est ouverte à, [Localité 1]. En raison d’une mésentente entre les héritiers, un administrateur provisoire a été désigné en la personne de Maître, [X].
En 2011, la banque UBS, [Localité 1] avait consenti, par acte notarié, à la société Feastwood Invest BV une ouverture de crédit de 2.500.000 euros pour 5 ans, garantie notamment par une hypothèque sur le bien de l’empruntrice situé à, [Localité 3].
En l’absence de remboursement du crédit, la société UBS, [Localité 1] a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière le 27 décembre 2021 portant sur le bien de, [Localité 3].
Le juge de l’exécution de, [Localité 2], par une décision du 8 septembre 2022, à l’issue de l’audience d’orientation, en présence du service des impôts des entreprises de, [Localité 2] et du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, a :
— Validé la procédure de saisie,
— Dit que la procédure est poursuivie pour une créance de '2 35 048.18 euros',
— Ordonné la vente forcée du bien,
— Organisé les visites et la publicité en vue de la vente,
— Ordonné la distraction des dépens au profit de Me Rouillot Gambini en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SARL Feastwood Invest BV n’avait pas comparu à l’audience d’orientation. Elle a fait appel de la décision par déclaration du 29 septembre 2022 en invoquant la nullité du jugement rendu malgré l’absence de retour de l’assignation délivrée à l’étranger. Elle a obtenu, le 6 octobre 2022, une ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe. Les assignations délivrées ont été déposées au greffe le 17 novembre 2022.
Le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes maritimes et le service des impôts des entreprises
de, [Localité 2], assignés à personne habilitée les 7 et 9 novembre 2022, n’ont pas constitué avocat.
Le report de la vente forcée a été ordonné à plusieurs reprises par le juge de l’exécution de, [Localité 2] en raison de l’appel en cours contre le jugement d’orientation.
Selon arrêt du 9 novembre 2023, la cour de ce siège’a, notamment, :
— Ordonné rectification de l’erreur matérielle qui entache le dispositif du jugement prononcé par le juge de l’exécution de, [Localité 2] le 8 septembre 2022, en ce que la créance de la société UBS, [Localité 1], en page 8 de la décision, au dispositif est de 2 135 048,18 euros et non 2.35.048,18 euros,
— Dit que mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des
expéditions de cette décision,
— Annulé le jugement rendu par le juge de l’exécution de, [Localité 2] le 8 décembre 2022,
Sur évocation,
— Déclaré la société Feastwood Invest BV irrecevable à critiquer la validité du commandement de saisie immobilière pour non retour des actes de signification par l’Etat requis,
— Validé la procédure de saisie immobilière entreprise par la société UBS, [Localité 1] à l’encontre de la société Feastwood Invest BV selon commandement délivré le 27 décembre 2021 et publié au service de la publicité foncière d,'[Localité 4], le 8 février 2022 Volume 2022 S numéro 16, portant sur un immeuble situé à :, [Localité 3] (06) au, [Adresse 6]' composé d’une maison principale, d’une maison de gardien, d’une piscine, le tout cadastré section D n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2], sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R322-39 à R322-49 du code des procédures civiles d’exécution,
— Fixé la créance de la société UBS, [Localité 1] à la somme de 2 135 048,18 euros au 21 septembre 2021, outre intérêts contractuels au taux Libor overnight, majoré de 120 points et intérêts majorés de 3%, sur la somme de 1 930 000 euros, à compter de cette date, outre frais et accessoires,
— Renvoyé «les parties devant le juge de l’exécution de, [Localité 2] pour reprise et poursuite de la procédure de vente forcée, et notamment taxe des frais, organisation des visites et publicités sur le bien, fixation de la date d’adjudication»,
— Condamné la société Feastwood Invest BV à payer à la société UBS, [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné la société Feastwood Invest BV aux dépens d’appel.
La société Feastwood Invest a formé un pourvoi en cassation le 30 novembre 2023.
Le 16 novembre 2023, par délibéré de l’audience du 13 juillet 2023, le juge de l’exécution de Grasse a reporté la date de la vente forcée au 15 février 2024, en mentionnant que l’audience devant la cour d’appel devait avoir lieu le 4 octobre 2023. Une audience d’incident a été fixée le 11 janvier 2024 sur des conclusions du poursuivant sollicitant que la procédure soit déclarée commune à Maître, [X], administrateur provisoire de la succession de feu, [G], et qu’une nouvelle date de vente forcée soit fixée. Par ordonnance d’administration judiciaire du 15 février 2024, le juge de l’exécution de, [Localité 2] a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en indiquant que la présence de l’administrateur provisoire de la succession de feu, [Y], [G] était de nature à favoriser un rapprochement.
Le 28 août 2025, à l’issue de l’audience du même jour, le juge de l’exécution de, [Localité 2] a déclaré opposable, en tant que de besoin, à Maître, [X] la procédure de saisie immobilière poursuivie contre la société Feastwood Invest B.V et a ordonné le sursis à statuer sur la demande du créancier poursuivant d’ordonner la vente forcée, en fixer la date et déterminer les modalités de poursuite de la saisie jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoir formé contre l’arrêt du 9 novembre 2023. La société UBS, [Localité 1] a sollicité du premier président l’autorisation de former appel contre cette décision d’administration judiciaire. Cette demande a été rejetée.
Parallèlement, selon’requête du 3 octobre 2025 réceptionnée le 6 octobre 2025, la société UBS, [Localité 1] a saisi la cour de ce siège d’une demande d’interprétation de sa décision. Elle sollicite de la cour de':
— Préciser qu’elle a entendu ordonner la vente forcée en validant la saisie immobilière et en renvoyant devant le juge de l’exécution pour la fixation de la date d’adjudication et modalités de poursuite de la vente forcée
— Préciser qu’il appartient uniquement au juge de l’exécution de, [Localité 2] de fixer les modalités de poursuite de la vente forcée ainsi que rappelé dans l’arrêt du 9 novembre 2023'«notamment taxe des frais, organisation des visites et publicités sur le bien, fixation de la date d’adjudication».
Le 10 octobre 2025, le greffe a averti les parties que l’affaire sera appelée à l’audience du 18 février 2026 sous le nouveau numéro RG 25/11673.
Par conclusions des 13 et 15 janvier 2026, la société Feastwood Invest BV demande à la cour de':
— Constater que la société UBS, [Localité 1] n’a pas sollicité que la cour ordonne la vente forcée pour le cas où elle annulerait le jugement rendu
— Juger que la société UBS, [Localité 1] ne peut, sous le couvert d’une requête en interprétation, demander à la cour de statuer ultra petita,
— Débouter la société UBS, [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire si la cour considérait qu’elle était implicitement saisie d’une demande de vente forcée,
— Juger que la décision ne peut être complétée que par une procédure d’omission de statuer,
— Requalifier la demande d’interprétation d’arrêt en demande d’omission de statuer,
— La juger prescrite,
En conséquence,
— Débouter la société UBS, [Localité 1] de ses demandes fins et conclusions irrecevables en sus d’être mal fondées,
En tout état de cause,
— Condamner la société UBS, [Localité 1] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et la condamner aux dépens distraits au profit de Maître Ermeneux, avocat.
Elle affirme que la cour ne pouvait statuer sur la vente forcée qui n’était pas demandée devant elle.
Subsidiairement, elle indique que la requête en interprétation est destinée à contourner la prescription de la demande d’omission de statuer qui ne pouvait intervenir que dans l’année suivant la décision.
En réponse, par conclusions du 21 janvier 2026, la société UBS, [Localité 1] demande à la cour de':
— Débouter la société Feastwood Invest BV de l’ensemble de ses contestations, fins et prétentions,
— Interprétant l’arrêt du 09 novembre 2023,
— Préciser que la cour a bien entendu ordonner la vente forcée, en validant la saisie immobilière
et en renvoyant devant le juge de l’exécution pour la fixation de la date d’adjudication et modalités de poursuite de la vente forcée,
— Préciser qu’il appartient bien au juge de l’exécution de, [Localité 2] d’en fixer uniquement les modalités de poursuite de la vente forcée, ainsi que rappelé dans l’arrêt du 09 novembre 2023 « notamment taxe des frais, organisation des visites et publicités sur le bien, fixation de la date d’adjudication »
— Débouter la société Feastwood Invest BV de ses demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile et dépens.
Elle soutient qu’il ressort du dispositif de la décision de la cour du 9 novembre 2023 qu’elle a nécessairement ordonné la vente forcée. Elle rappelle que la société saisie n’a formulé aucune demande de vente amiable. Elle soutient que, dès lors, en validant la saisie, la cour a nécessairement opté pour l’orientation en vente forcée. Elle indique que le juge de l’exécution de, [Localité 2] s’est fondé sur l’absence de décision explicite de vente forcée dans l’arrêt pour ordonner le sursis à statuer.
Elle réplique que la société saisie n’a pas soulevé, devant la cour de cassation, le moyen selon lequel la cour aurait statué ultra petita en renvoyant la cause et les parties devant le juge de l’exécution de, [Localité 2] pour fixer une date de vente forcée.
Elle s’oppose à la demande de requalification de la demande d’interprétation en omission de statuer.
Par conclusions du 28 janvier 2026, maître, [X], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu, [Y], [G] demande à la cour de':
— lui Donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’interprétation et de
— Condamner tout autre que le concluant aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, avocats aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes maritimes et le service des impôts des entreprises
de, [Localité 2] n’ont pas présenté d’observations.
L’article 463 du même code dispose que': «La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. (')»
La société UBS, [Localité 1] demandait à la cour de confirmer le jugement et de rectifier l’erreur matérielle sur le montant de la créance. Subsidiairement en cas d’annulation du jugement du juge de l’exécution, elle sollicitait la validation de la procédure de saisie immobilière, le rejet des demandes de la société saisie, le rejet des demandes de monsieur, [X] et la condamnation de la société saisie au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens. Elle n’a pas présenté de demande d’ordonner la vente forcée en cas d’annulation du jugement dont appel. Il n’y a donc pas lieu de requalifier la demande de la société Feastwood Invest d’omission de statuer.
L’article 461 du code de procédure civile prévoit que : «Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelé.»
Les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter, modifier les dispositions précises de leur décision.
La cour, dans son arrêt du 9 novembre 2023, après avoir annulé le jugement, a rejeté la demande de caducité de la saisie immobilière au motif que la société saisie avait disposé d’un délai suffisant pour préparer l’audience du 23 juin 2022 après avoir reçu l’acte d’assignation aux Pays-Bas le 22 avril 2022. Elle a écarté la prescription de l’action et les autres contestations élevées par la partie saisie puis a validé la saisie immobilière, fixé le montant de la créance de la société UBS, MONACO et s’est prononcée ainsi qu’il suit': «RENVOIE les parties devant le juge de l’exécution de, [Localité 2] pour reprise et poursuite de la procédure de vente forcée, et notamment taxe des frais, organisation des visites et publicités sur le bien, fixation de la date d’adjudication».
La cour se trouvait, après annulation et évocation, dans la situation du juge de l’exécution tenant l’audience d’orientation. Elle a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant, ainsi que le prescrit l’article R 322-18 du même code. En outre, l’article R 322-15 prévoit qu’à cette audience, le juge vérifie que les conditions de validité de la saisie immobilière sont réunies, statue sur les contestations et demandes incidentes et «détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.»
En l’espèce, la cour a statué sur les contestations et a vérifié que les conditions pour pratiquer la saisie immobilière étaient remplies puis validé cette mesure.
Devant la cour, la société Feastwood Invest n’a pas demandé la vente amiable mais uniquement l’annulation de la procédure de saisie immobilière sur divers moyens. En conséquence, en application des dispositions de l’article sus-cité, la cour qui avait validé la saisie et devait se prononcer sur l’orientation de la procédure, ne pouvait, en l’absence de demande de vente amiable, qu’ordonner la vente forcée de l’immeuble. C’est ce qu’elle a entendu prescrire lorsqu’elle a renvoyé les parties devant le juge de l’exécution afin qu’il fixe la date et les modalités de la vente.
C’est donc sans statuer ultra petita qu’il convient que la cour interprète son arrêt du 9 novembre 2023 en précisant qu’elle a entendu ordonner la vente forcée en validant la saisie immobilière et en renvoyant devant le juge de l’exécution pour la fixation de la date d’adjudication et des modalités de poursuite de la vente forcée. Il convient d’en déduire qu’il appartient uniquement au juge de l’exécution de, [Localité 2] de fixer les modalités de poursuite de la vente forcée en procédant à la «taxe des frais, organisation des visites et publicités sur le bien, fixation de la date d’adjudication».
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
La partie requérante ne sollicite aucune condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure et il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Feastwood Invest BV les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de ce siège du 9 novembre 2023,
Rejette la demande de requalification de la prétention en omission de statuer';
Interprète l’arrêt du 9 novembre 2023 numéro 2023/690 rendu sous le numéro de RG 22/12962 ainsi qu’il suit':
— Précise que la cour, dans cet arrêt, en validant la saisie immobilière et en renvoyant devant le juge de l’exécution pour la fixation de la date d’adjudication et des modalités de poursuite de la vente forcée, a entendu ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi à l’encontre de la société Feastwood Invest BV selon commandement délivré le 27 décembre 2021, publié au service de la publicité foncière d,'[Localité 4], le 8 février 2022 Volume 2022 S numéro 16, portant sur un immeuble situé à :, [Localité 3] (06) au, [Adresse 6]' composé d’une maison principale, d’une maison de gardien, d’une piscine, le tout cadastré section D n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2], sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R322-39 à R322-49 du code des procédures civiles d’exécution,
— Précise qu’il revient au juge de l’exécution de, [Localité 2] uniquement de fixer les modalités de poursuite de la vente forcée en procédant à la « taxe des frais, organisation des visites et publicités sur le bien, fixation de la date d’adjudication »';
Laisse des dépens à la charge du Trésor Public';
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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