Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 22/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 février 2022, N° F19/01296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02287 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGOT
[U]
C/
S.A.R.L. MARIE DUBOIS
Association AGS – CGEA DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Février 2022
RG : F 19/01296
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[F] [U]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.R.L. MARIE DUBOIS venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société TRANSPORT MOINEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
Association AGS – CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [U] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 5 avril 2018 par la société Transports Moinel, entreprise spécialisée dans le transport de marchandises comptant moins de 11 salariés, en qualité de chauffeur poids lourd.
Il est sorti des effectifs le 1er janvier 2019.
La société Transports Moinel a été placée en liquidation judiciaire le 16 janvier 2019.
Saisi par M. [U] le 10 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 28 février 2022 :
— fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Moinel aux sommes de :
— 1 563 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 1 563 euros, outre 156 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SELARL Alliance MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Moinel de remettre à M. [U] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du jugement ;
— déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 6], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-8 et L. 3253-20 du code du travail et des plafonds prévus à l’article L. 3253-17 du même code, l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’étant notamment pas garantie ;
— dit que cette garantie interviendra sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 23 mars 2022, M. [U] a interjeté appel des dispositions du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et pour exécution fautive du contrat de travail.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2022 par M. [U] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2023 par la SELARL Marie Dubois venant aux droits de la SELARL Alliance MJ agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Moinel ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022 par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date 10 décembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que les dipositions du jugement déboutant M. [U] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ;
— Sur la nullité du licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du code de procédure civile : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [U] ne motive aucunement sa demande tendant à la nullité du licenciement et n’allègue donc pas de faits propres à fonder sa réclamation ; qu’il en est donc débouté, de même que de sa demande subséquente tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu que, selon le premier alinéa de l’article L. 1232-6 du code du travail : 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.' ; que le licenciement verbal est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce tant M. [U] que la SELARL Marie Dubois ès qualités affirment que le contrat de travail du salarié a été rompu le 1er janvier 2019, et ce sans qu’une lettre de licenciement soit notifiée à l’intéressé ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté et de l’effectif de l’entreprise, M. [U] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
Que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse instauré par ce texte n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail ; que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale ; que par ailleurs la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct ;
Que la somme de 1 563 euros brut correspondant à un mois de salaire est allouée à M. [U] ; qu’aucun intérêt ne peut être dû sur ce montant compte tenu de la procédure collective en cours ;
— Sur la régularité du licenciement :
Attendu que l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement prévue au dernier alinéa de l’article L. 1235-2 du code du travail n’est due que dans l’hypothèse d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et une indemnité étant allouée au salarié de ce chef, celui-ci est débouté de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité de l’irrégularité invoquée ;
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Attendu que M. [U], qui a été licencié et a une ancienneté de plus de six mois au sein de la société Transports Moinel, a droit, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis de 1 563 euros correspondant à un mois de salaire, outre 156 euros de congés payés – demande à la quelle la SELARL Marie Dubois ès qualités ne s’oppose pas puisqu’elle n’en a pas interjeté appel et sur laquelle l’Unedic délégation AGS CGEA ne conclut pas ;
— Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Attendu que, ainsi qu’il a déjà été dit plus haut, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [U] se borne à indiquer que la société Transports Moinel a exécuté de manière fautive le contrat de travail et a commis divers manquements lui ayant causé un préjudice réel et certain, sans énoncer de quelle faute et de quels manquements il s’agit ;
Attendu que, aucune exécution fautive n’étant dès lors caractérisée, la demande indemnitaire présentée ce titre est rejetée ;
— Sur la remise des documents sociaux conformes :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’ordonner à la SELARL Maire Dubois de remettre à M. [U] une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt , sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [U] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
— Sur les obligations de l’AGS :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail : 'L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre : / 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; (…)' ;
Attendu qu’en l’espèe le contrat de travail de M. [U] a été rompu avant l’ouverture de la procédure collective de la société Transports Moinel – en date du 16 janvier 2019 ; que les sommes dues par la liquidation de l’entreprise doivent donc être couvertes par l’Unedic, dans la limite de sa garantie – le montant alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas garanti ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que les dipositions du jugement déboutant M. [F] [U] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents sont définitives,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [F] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Moinel aux sommes de :
— 1 563 euros, outre 156 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 6], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-8 et L. 3253-20 du code du travail et des plafonds prévus à l’article L. 3253-17 du même code, l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’étant notamment pas garantie,
— dit que cette garantie interviendra sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— débouté M. [F] [U] de ses demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour exécution fautive du contrat de travail,
— rejeté la demande de la SELARL Alliance MJ ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Fixe la créance de M. [F] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Moinel à la somme de 1 563 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne la SELARL Marie Dubois ès qualités à payer à M. [F] [U] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Ordonne à la SELARL Marie Dubois ès qualités de remettre à M. [F] [U] une attestation destinée à France travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification, sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-8 et L. 3253-20 du code du travail et des plafonds prévus à l’article L. 3253-17 du même code,
Rappelle que l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ne sont pas couverts par la garantie,
Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la SELARL Marie Dubois ès qualités aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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