Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 nov. 2025, n° 24/03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[9]
EXPÉDITION à :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] [Localité 15] ROBERT DEBRE
Pole social du TJ de [Localité 19]
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03606 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEJ2
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 04 Novembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] [Localité 15] ROBERT DEBRE
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [O] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2021, Mme [T], salariée du [Adresse 11][Localité 4] [17] (le centre hospitalier), a été victime d’un accident du travail. Selon la déclaration rédigée le 24 février 2021, elle « montait les escaliers pour rejoindre son poste. A fait tomber ses clés, a voulu les ramasser, a glissé et a fait un ''rouler/bouler'' dans l’escalier ». Le certificat médical initial du 22 février 2021 mentionnait une « contusion épaule gauche ».
Par courrier du 9 mars 2021, la [8] a indiqué au Centre hospitalier qu’elle prenait en charge l’accident de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 mai 2021, la caisse a notifié la prise en charge, au titre de l’accident, d’une nouvelle lésion, une « lombosciatique » mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 1er avril 2021. Elle a également informé l’employeur que la lésion « conflit sous acromial » n’était pas prise en charge au titre de ce même accident.
Mme [T] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 22 février 2021 au 27 août 2021.
Saisie par l’employeur le 13 avril 2023 d’une contestation relative à la durée et à l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail du 22 février 2021, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 26 juin 2023, rejeté le recours du Centre hospitalier.
Par requête du 24 août 2023, le Centre hospitalier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 5 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire.
L’expert médical a rendu son rapport le 23 mai 2024.
Par jugement du 4 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Déclaré le recours du [Adresse 11][Localité 4] [17] recevable mais mal fondé ;
— Constaté l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident de travail de Mme [T] du 22 février 2021 au [Adresse 11][Localité 4] [13] Renault Robert Debré ;
— Condamné le [Adresse 11][Localité 4] [14] aux entiers dépens de l’instance.
Le Centre hospitalier a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 23 mai 2025, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, le [Adresse 11][Localité 4] [16] demande de :
Vu les articles 237 et 238 du code de procédure civile,
Vu les articles L.142-1, R.142-1-A et R.142-1-A et R.142-1 et suivants, R.142-9-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L.433-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles D.243-6-4 ; D.242-6-6, L.411-1 du même code,
Le dire recevable en son recours,
Le déclarer en outre bien fondé,
En conséquence de quoi, statuant à nouveau après avoir réformé le jugement,
Avant dire droit et à titre principal,
Désigner un nouvel expert judiciaire, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
Se faire remettre par les parties, particulièrement la [7], l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social, et en prendre connaissance,
Décrire les lésions médicalement subies par Mme [E] [T] lors du sinistre et en retracer l’évolution,
Répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre du sinistre,
Déterminer, en motivant médicalement son point de vue, si les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de l’assuré,
Dans l’affirmative, dire, en motivant médicalement son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 22 février 2021,
Dans l’affirmative, déterminer médicalement ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail,
Dire à quelle date, en motivant médicalement son point de vue, Mme [T] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d’épargne du membre inférieur,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations,
Dire que la [6] prendra en charge les frais résultants de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
Constater, en l’absence de preuve contraire, que Mme [T] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er avril 2021 au plus tard,
Lui déclarer en conséquence inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail dont elle a bénéficié à compter du 1er avril 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, la [7] demande de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours rendu le 4 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Rejeter la demande de désignation d’un second expert émise par le Centre hospitalier intercommunal [Localité 4],
A titre subsidiaire,
Déclarer opposable au Centre hospitalier intercommunal [Localité 4] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [T] suite à l’accident du travail survenu le 22 février 2021,
Condamner le [Adresse 10] [Localité 4] aux entiers dépens,
Condamner le Centre hospitalier Intercommunal [Localité 4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Le Centre hospitalier intercommunal [Localité 4] [Localité 15] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a déclaré opposable l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail déclaré par Mme [T] le 22 février 2021. Il critique l’avis de l’expert désigné par le tribunal judiciaire en ce qu’il ne contient pas d’avis médico-légal propre, l’expert s’étant, selon lui, contenté de reprendre l’avis du médecin conseil, lequel n’est pas médical, mais juridique. Il soutient que l’irrégularité de l’expertise doit conduire à la désignation d’un nouvel expert. Il soutient que l’expert désigné a fait preuve de partialité, en reprenant, sans discussion ni analyse, les termes mêmes de l’avis émis par le médecin conseil, sans tenir compte des arguments avancés par son propre médecin consultant. Il critique l’avis donné par le médecin conseil, alors qu’il n’a effectué aucun examen clinique de l’assurée et soutient que certains éléments objectifs défavorables à la thèse du service médical, ont été tus par l’expert judiciaire, comme l’existence d’un état pathologique antérieur, lequel permettait de justifier les arrêts de travail que jusqu’au 29 avril 2021, et l’existence d’une nouvelle lésion. Il critique également l’avis de l’expert désigné en ce qu’il se prononce sur l’existence d’une règle juridique probatoire et son opposabilité. En émettant une appréciation juridique au lieu d’une appréciation d’ordre médical propre, l’expert judiciaire n’a pas accompli la mission qui lui avait été confiée et il est en conséquence nécessaire de désigner un nouvel expert, dont la mission sera de se prononcer médicalement sur la justification des arrêts de travail prescrits à Mme [T].
Le Centre hospitalier rappelle également que le versement d’indemnités journalières couvre toute la période d’incapacité de travail, pas seulement son ancien emploi, mais toute activité salariée quelconque. Il soutient que s’il appartient à l’employeur de démontrer que la présomption d’imputabilité est remise en cause par l’existence d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail, il appartient à la caisse de démontrer le bienfondé de la prise en charge de la durée d’incapacité de travail, l’employeur pouvant établir la capacité de l’assuré social à reprendre le travail plus précocement. Il affirme que l’existence d’un état pathologique antérieur est démontrée en l’espèce, notamment par la note de son médecin consultant, le Dr [C], et que la prolongation des arrêts de travail s’explique par l’existence de cet état antérieur.
La [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que l’expert judiciaire a consulté l’ensemble des pièces du dossier et ne s’est pas fondé uniquement sur l’avis du médecin conseil et qu’il ne peut se déduire de la similarité des avis une absence d’analyse critique ni de partialité, les opérations d’expertise s’étant déroulées dans le respect du principe de la contradiction. Elle reprend les missions confiées à l’expert pour démontrer qu’il les a toutes remplies. Elle indique que les éléments du rapport confirment que l’expert a mené une instruction à charge et à décharge. Elle fait ainsi valoir que l’expert a instruit le dossier de façon objective et impartiale, respectant les missions qui lui ont été attribuées. Elle considère également, à la lecture du rapport de l’expert, que celui-ci s’est bien prononcé sur une question médicale et qu’il a porté une appréciation médicale du dossier. Elle rappelle en outre que l’inobservation des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile n’est pas sanctionnée.
Elle fait également valoir qu’il n’existe en l’espèce aucun état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, seul susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, soutenant que l’expert judiciaire n’a tu aucun élément du dossier, mais en a tiré toutes les conséquences.
La [7] rappelle la présomption d’imputabilité que l’employeur ne peut contester qu’en démontrant que les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle rappelle que l’expert a relevé une cohérence entre le fait accidentel, les lésions initiales et les lésions nouvelles et que la totalité des certificats prescrits de façon continue mentionnent la même lésion, sans qu’aucun état antérieur connu ne soit établi. L’expert a établi que la lésion nouvelle est en lien avec l’accident et l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité. Elle rappelle enfin que la longueur des arrêts de travail ne permet pas de démontrer que la lésion ne peut être en lien direct avec l’accident.
Appréciation de la Cour
— Sur la mission de l’expert
Au visa des articles 237 et 238 du code de procédure civile, le Centre hospitalier, pour solliciter la nomination d’un nouvel expert soutient que l’expert désigné par le tribunal judiciaire a manqué à son obligation d’impartialité et a porté une appréciation juridique.
A la lecture de l’avis du Dr [N], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, du 20 mai 2024, il y a lieu de constater qu’avant de conclure, il a repris en intégralité les termes de la mission qui lui a été confiée par le tribunal et qu’il a pris en compte l’ensemble des éléments qui composaient le dossier, tant le rapport du médecin conseil et le rapport de la commission médicale de recours amiable, que les termes du recours de l’employeur, ainsi que l’avis médico-légal du Dr [C], médecin consultant de l’employeur, dont il reprend les conclusions in extenso, de sorte qu’ayant pris en compte les éléments présentées par chaque partie, aucune partialité objective ne peut lui être reprochée. De plus, la similitude des termes employés relève de la convergence des avis sur un même dossier. Enfin, l’avis du médecin ne s’imposant pas à la juridiction, il lui appartient de ne pas retenir la conclusion juridique de l’expert pour s’en tenir à l’avis médical, lequel est parfaitement motivé et clair, de sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner un nouvel expert. La demande de l’employeur sur ce point sera rejetée.
— Sur le fond
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales apparues immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Le seul versement des indemnités journalières jusqu’à la date de la consolidation entraîne une présomption d’imputabilité à l’accident jusqu’à la date de consolidation (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940).
Pour détruire la présomption d’imputabilité, qui est une présomption simple, il convient de rechercher et de prouver que les arrêts de travail prescrits à l’assuré, ainsi que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et résultent en fait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail (2eCiv., 5 avril 2012 pourvoi n°10-27.912).
En l’espèce, la Caisse produit l’ensemble des certificats médicaux qui démontrent une continuité des soins et arrêts entre le 22 février 2021 et le 27 août 2021, date de consolidation. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer pour toute cette période à l’ensemble des lésions initiales et à celles apparues dans un temps proche de l’accident.
A cet égard, le certificat médical initial du 22 février 2021 établi par le Centre hospitalier fait état de « contusion épaule gauche ». Le second certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée établi le 26 février 2021 ' le premier établi par le médecin traitant ' mentionne « G# trauma épaule gauche avec impotence fonctionnelle dorsalgies et coxalgies ». Les dorsalgies et coxalgies médicalement constatées dans un temps voisin de l’accident doivent être considérées comme des lésions initiales, cohérentes avec la chute dans l’escalier et bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Ainsi, la lombosciatique, nouvelle lésion mentionnée le 1er avril 2021 est en lien cohérent avec la lésion « dorsalgie coxalgie » apparue dans un temps voisin de l’accident et constatée avant la date de consolidation du 27 août 2021, de sorte que cette lésion nouvelle bénéficie également la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l’employeur, qui conteste la présomption d’imputabilité, de démontrer que les arrêts de travail et soins ont une cause étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur.
En l’espèce, pour renverser cette présomption d’imputabilité, la société produit l’avis médico-légal de son médecin consultant, le Docteur [C], avis rendu après examen des pièces médicales transmises par la [7]. Il relève : « Mme [T] a présenté, suite à une chute, une contusion de l’épaule gauche sans lésion osseuse.
Il semble que des explorations radiologiques aient été effectuées au niveau de cette épaule, mettant en évidence un conflit sous-acromial qui est une pathologie dégénérative sans lien avec le fait accidentel déclaré.
Suite à l’accident, il est également fait état de douleurs au niveau dorsal et au niveau des hanches, puis, plus d’un mois après la date de l’accident, d’une lombosciatique droite.
Le lien entre cette lombosciatique et l’accident a été retenu par le médecin-conseil sans que l’on en connaisse les motivations.
Il n’est fait état d’aucune exploration radiologique mettant en évidence un conflit radiculaire expliquant une lombosciatique, et le handicap présenté était manifestement peu important puisque les sorties étaient autorisées sans restriction.
La nature des soins effectués n’est pas documentée et le « handicap » qui serait présent n’est pas décrit ne permettant pas d’expliquer l’inaptitude professionnelle totale.
Cette symptomatologie était, d’ailleurs, d’évolution très favorable puisque l’état de santé de la blessée est passé, du jour au lendemain, d’un état d’inaptitude professionnelle totale à une guérison, soit une résolution complète des symptômes ou en retour à l’état antérieur.
En tout état de cause, en admettant que cette lombosciatique soit d’origine accidentelle, il n’est décrit aucun élément justifiant une durée d’arrêt d’activité prolongée.
Les données de la littérature médicale, et notamment les recommandations de la haute autorité de santé, préconisent, en cas de lombosciatique, une durée d’arrêt d’activité professionnelle de 2 à 35 jours selon l’activité exercée.
Si cette durée moyenne d’arrêt d’activité est à moduler en fonction du cas d’espèce, dans celui-ci, il n’est transmis aucun élément permettant de considérer que l’évolution était défavorable ou ralentie, sauf à considérer qu’il existait un état antérieur connu, dolorisé de façon transitoire par l’accident déclaré ».
Il conclut : « Mme [T] a présenté, suite à une chute, une contusion à l’épaule gauche survenant sur un état dégénératif antérieur d’évolution favorable.
A distance du fait accidentel, il est fait état de l’apparition d’une lombosciatique droite dont la prise en charge n’est pas documentée et dont l’évolution normale justifiait une prescription d’arrêt de travail maximal de 35 jours à compter du 1er avril 2021, date de son diagnostic ».
Par ailleurs, le Dr [N], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois, a conclu dans son avis du 20 mai 2024 : « CMI : traumatisme épaule gauche avec impotence fonctionnelle, dorsalgies et coxalgies
Nouvelle lésion : lésion lombosciatique sur certificat du 1 avril 2021
Cohérence entre le fait accidentel : chute dans les escaliers et les lésions : les soins et arrêts sont en lien direct avec l’accident et totalement imputable à celui-ci
Pas d’état antérieur connu
Continuité de soins et symptômes depuis l’accident du 22/02/2021 avec arrêts imputables jusqu’au 27/08/2021 permettant d’affirmer l’imputabilité de l’AT du 22/02/2021 (') ».
Il confirme ainsi que les dorsalgies et coxalgies s’analysent en lésions initiales cohérentes avec le fait accidentel et la prise en charge justifiée de la nouvelle lésion « lombosciatique ».
Si le Dr [C], qui procède essentiellement par supputations et hypothèses, mentionne un état antérieur, il apparait toutefois que cet état antérieur n’a pas été retenu par la caisse primaire, selon la notification du 28 mai 2021 relative à la lombosciatique prise en charge au titre d’une nouvelle lésion : « Après analyse, le médecin conseil de l’assurance maladie estime que le traitement se rapportant à cette lésion est imputable à l’accident, à l’exclusion de celui concernant la lésion « conflit sous acromial » [qui] n’est pas prise en charge au titre de l’accident du 22-02-2021 selon l’avis du médecin conseil Dr [Y] [W] ».
Le nouvel avis du Dr [C] du 24 mai 2024, qui vise à critiquer le rapport d’expertise du Dr [N], reprend essentiellement les termes de son premier avis et n’apporte aucun élément nouveau de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Il apparaît ainsi que Mme [T] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins de façon continue jusqu’à la date de consolidation. La présomption d’imputabilité s’applique donc en l’espèce. Le diagnostic de « conflit sous acromial » apparaît la suite cohérente de la douleur à l’épaule gauche, la chute ayant révélé un état antérieur, qui a été exclu de la prise en charge par la Caisse, selon notification du 28 mai 2021.
Le Centre Hospitalier d'[Localité 4] tente de renverser la charge de la preuve et soutient que la caisse doit démontrer que la salariée était dans l’incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle, incapacité justifiant le versement d’indemnités journalières. D’une part, cette considération ne démontre pas l’état pathologique antérieur ' lequel reconnu par la caisse n’a pas été pris en charge – ou la cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité. D’autre part, le médecin traitant, en établissant des arrêts de travail, estime que la salariée était dans l’incapacité de travailler, sans que le médecin conseil de la caisse ne remette en cause cette incapacité de travail. Il apparaît dès lors que ces arrêts de travail sont justifiés, et qu’il est ainsi suffisamment démontré que la salariée était bien dans l’incapacité de travailler.
L’ensemble des soins et arrêts de travail bénéficient en conséquence de la présomption d’imputabilité que la société échoue à renverser, cette dernière ne démontrant pas, autrement que par ses seules allégations une cause totalement étrangère au travail, puisque l’existence d’un état antérieur a été reconnu mais non pris en charge par la Caisse. L’ensemble des soins et arrêts de travail de Mme [T] restent donc opposables au Centre Hospitalier d'[Localité 4] et le jugement sera confirmé.
Partie succombante, le Centre Hospitalier d'[Localité 4] sera condamné aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la [8] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 4 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne le [Adresse 12] à payer à la [8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le [Adresse 12] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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