Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 mai 2025, n° 21/06590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°118
N° RG 21/06590 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SEHV
M. [ML] [LC]
C/
— Me [K] [P] (liquidation judiciaire de la SAS MORY GLOBAL)
— Me [U] [N] (liquidation judiciaire de la SAS MORY GLOBAL)
— Association AGS CGEA Ile De France EST
— S.A. ARCOLE INDUSTRIES
Sur appel du jugement du CPH de LORIENT du 20/09/2021
RG F 19/00089
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fiodor RILOV
— Me Vincent JARRIGE
— Me Marie-Alice JOURDE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— AGS CGEA Ile De France EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [ML] [LC]
né le 24 Avril 1965 à [Localité 19] (29)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉS :
— Maître [K] [P] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la S.A.S. MORY GLOBAL
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS
— Maître [U] [N] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la S.A.S. MORY GLOBAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS …/…
— L’Association AGS CGEA Ile De France EST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 8]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
— La S.A. ARCOLE INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Gabrielle DE WAILLY substituant à l’audience Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS
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La société Mory Global a été constituée pour les besoins de la reprise par cession judiciaire d’une partie de l’activité de Mory Ducros.
La société Mory Ducros était elle-même issue de la fusion 31 décembre 2012 de la société Mory et de la société Ducros Express.
La société Ducros Express était elle-même née de la cession le 30 juin 2010 par la société DHL Express à la société Caravelle de son activité de messagerie 'Day definitive'.
La société Arcole Industries est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises. Jusqu’en 2014, la société Caravelle en était actionnaire minoritaire.
En 2011, la société Arcole Industries avait repris par substitution de la société Caravelle l’ensemble du réseau de messagerie et d’affrètement du groupe Mory (société Mory Team) cédée judiciairement à Caravelle. Une nouvelle société, Mory SAS, a été créée à cet effet laquelle a fusionné avec Mory Express pour donner naissance à Mory Ducros.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros.
Le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession d’une partie des activités de la société Mory Ducros et des SCI SPAD et Arcatime Caudan à la société Arcole Industries avec faculté de substitution pour le compte de la société à naître Newco MD devenue Mory Global, prévoyant la reprise de 2 223 salariés dont 2029 salariés de Mory Ducros et a autorisé le licenciement de 2 882 salariés.
Le 1er mars 2014, le contrat de travail de M. [ML] [LC] a ainsi été transféré à la S.A.S. Mory Global.
Par ordonnance du 7 novembre 2014, le président du tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de conciliation ayant pour objet 'la mise en place des moyens de financement nécessaire à la réalisation du retournement’ de la société Mory Global.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory Global et a désigné Mes [V] [H] et [KG] [F] en qualité d’administrateurs judiciaires, Mes [Y] [FW] et [K] [P] en qualité de mandataires judiciaires.
Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir rejeté les offres de reprises présentées, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global, a autorisé une poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, a maintenu Me [V] [H] dans ses fonctions d’administrateur judiciaire, avec notamment pour mission de procéder au licenciement des salariés de l’entreprise et a désigné Maître [Y] [FW] et Maître [K] [P] en qualité de mandataires liquidateurs.
Le 21 avril 2015, la DIRRECTE a validé l’accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi, conclu le 17 avril précédent.
Le 27 avril 2015, M. [ML] [LC] a reçu une lettre de licenciement.
Le 21 mai 2015, le contrat de travail du salarié a pris fin par effet de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d’activité de la société Mory Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
Le 29 avril 2016, M. [ML] [LC] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient et sollicitait aux termes de ses dernières conclusions de :
A titre principal,
' Dire et juger que les sociétés Arcole Industries et Mory Global :
— avaient la qualité de co-employeur de salarié,
— n’avaient pas respecté leurs obligations sociales conformément aux articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-4-1 du Code du travail,
' Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse de la partie demanderesse,
' Condamner in solidum les sociétés Arcole Industries et Mory Global à verser une indemnité en réparation du préjudice subi, à hauteur de 79 370,52 euros,
' Juger que ces sommes seront inscrites au passif de la S.A.S. Mory Global,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que la S.A.S. Mory Global avait violé son obligation d’adaptation et de reclassement,
' Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse de la partie demanderesse,
' Condamner in solidum les sociétés Arcole Industries et Mory Global à verser une indemnité en réparation du préjudice subi, à hauteur de 79 370,52 euros,
' Juger que ces sommes seront inscrites au passif de la S.A.S. Mory Global,
En tout état de cause,
' Condamner les sociétés Arcole Industries et Mory Global à payer à la partie demanderesse une indemnité de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal,
' Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens,
' Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Le 22 mai 2017, l’affaire a été radiée, avant d’être réinscrite au rôle le 9 mai 2019.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, au lieu et place de Maître [Y] [FW], qui a cessé son activité.
Par ordonnance du 31 août 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [K] [P], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, au lieu et place de Maître [K] [P].
Le 23 juillet 2019, M. [ML] [LC] a demandé au conseil de prud’hommes d’ordonner de communiquer 14 conventions conclues entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global, sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard.
Le 24 août 2020, le conseil de prud’hommes de Lorient a, par jugement avant-dire droit, débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' dit et jugé que :
— aucune situation de co-emploi entre, d’une part la S.A.S. Mory Global, et d’autre part, la S.A. Arcole Industries, n’était caractérisée en l’espèce, et mis hors de cause la S.A. Arcole Industries,
— le licenciement du salarié était réel et sérieux,
— l’obligation préalable de reclassement a été respectée par l’administrateur judiciaire,
' débouté le salarié du surplus de ses demandes,
' débouté la S.A. Arcole Industries de ses demandes reconventionnelles,
' condamné le salarié aux éventuels dépens.
M. [ML] [LC] a interjeté appel le 19 octobre 2021.
Il a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à l’AGS CGEA IDF Est par acte d’huissier de justice en date du 18 janvier 2022.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2025, suivant lesquelles M. [ML] [LC] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Condamner in solidum, du fait de la situation de co-emploi, les sociétés Arcole Industries et Mory Global à verser 79 370,52 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Inscrire ces sommes au passif de la S.A.S. Mory Global,
A titre subsidiaire,
' Condamner in solidum, du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement, les sociétés Arcole Industries et Mory Global à verser 79 370,52 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Inscrire ces sommes au passif de la S.A.S. Mory Global,
En tout état de cause,
' Condamner les sociétés Arcole Industries et Mory Global à payer à la partie demanderesse une indemnité de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Assortir les condamnations à intervenir des intérêts aux taux légal,
' Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2025, suivant lesquelles la société Arcole Industries demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient,
Ce faisant, jugeant à nouveau,
' Juger de l’absence de :
— co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,
— lien contractuel entre l’appelant et la S.A. Arcole Industries,
' Mettre hors de cause la S.A. Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Mes [P] et [N], mandataires liquidateurs,
' Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre reconventionnel,
' Condamner l’appelant au paiement de la somme de 300 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2025 suivant lesquelles Mes [P] et [N], co-liquidateurs de la S.A.S. Mory Global, demandent à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence de quoi,
' Débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire qu’en tout état de cause,
y ajoutant,
' Condamner le salarié à verser à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Mory Global la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
en tout état de cause,
' Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Débouter le salarié de sa demande d’intérêts au taux légal,
' Juger qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la S.A.S. Mory Global,
' Juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA IDF EST.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande principale relative à l’obligation de reclassement :
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
— sur la recherche de reclassement :
Le salarié reproche aux courriers que l’administrateur judiciaire de la société Mory Global a envoyés aux sociétés du groupe Arcole Industries aux fins de recherche de postes de reclassement de ne pas préciser quels postes allaient être supprimés, et de ne pas contenir d’éléments individualisés relatifs aux salariés si ce n’est une liste de postes dans le seul cadre du reclassement externe hors-groupe.
Il fait valoir qu’à compter du jugement de liquidation, l’administrateur judiciaire a disposé d’un délai légal d’un mois et trois semaines, soit huit semaines au total, pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement dans le respect des dispositions de l’article L 3253-8 du Code du travail, que par la suite le tribunal a prolongé ce délai jusqu’au 30 octobre 2015 portant le délai dont a disposé l’administrateur à 7 mois.
Le salarié considère qu’en l’absence d’un organigramme complet et précis du groupe Arcole alors que l’administrateur a sollicité 24 sociétés, il n’est pas justifié que ce dernier s’est acquitté sincèrement et loyalement de son obligation de reclassement auprès de l’ensemble des sociétés du groupe Arcole.
Il ajoute que les démarches pour connaître les possibilités de reclassement au sein des sociétés identifiées comme appartenant au groupe Arcole ont cessé dès le 26 mars pour les sociétés situées en France et le 13 avril pour les sociétés situées à l’étranger alors que l’obligation de reclassement continue de peser sur l’employeur jusqu’au jour du licenciement, soit jusqu’au 27 avril 2015 et que les recherches des possibilités de reclassement au titre de l’obligation de reclassement individuel devaient également et impérativement porter sur les postes disponibles au sein du groupe non prévus dans le PSE validé par l’administration du travail le 21 avril 2015 de sorte que l’administrateur était dans l’obligation une fois le jugement de liquidation prononcée, le projet de licenciement consécutif arrêté et le plan de sauvegarde de l’emploi homologué, de rechercher les possibilités de reclassement individuelle, y compris celles ne figurant pas dans le PSE, auprès de toutes les sociétés du groupe de reclassement qu’il a retenu, en leur adressant à chacune une lettre de sollicitation accompagnée de la liste des postes supprimés et des catégories professionnelles afférentes.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que les recherches de reclassement au sein d’un groupe de sociétés n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
Il fait valoir que l’administrateur judiciaire a demandé, début mars 2015, aux sociétés du groupe Arcole quels étaient leurs besoins en matière d’emploi, qu’il a ensuite procédé à plusieurs relances d’Arcole et de ses sociétés, même après la liquidation, qu’elles lui ont répondu ne pas avoir de postes à pourvoir, sauf AAD Phenix II, qui a proposé quatre postes (un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, un poste de chargé de clientèle et deux postes techniques). Il soutient être allé au delà de ses obligations légales en tentant un reclassement externe auprès des partenaires de la société.
Il résulte des pièces communiquées qu’à partir du 9 mars, l’administrateur a sollicité 24 sociétés identifiées comme appartenant au groupe Arcole qui ont été interrogées dans le cadre d’un projet de cession de Mory Global susceptible d’entraîner des licenciements. Au terme de ces démarches, seule une société a répondu.
A partir du 26 mars, l’administrateur a sollicité à nouveau 18 sociétés du groupe Arcole sur les 24 sollicitées initialement, afin de connaître les postes qu’elles seraient susceptibles de proposer dans le cadre d’un PSE. A la suite de cette démarche, 8 d’entre elles ont répondu entre le 30 mars et le 1er avril 2015.
Par courriels du 2 avril et 13 avril les sociétés étrangères identifiées comme appartenant au groupe Arcole ont été sollicitées à nouveau par courriel.
Sur les 24 sociétés sollicitées, seules 13 ont répondu directement aux sollicitations de l’administrateur.
Le salarié, qui conteste le fait que toutes les sociétés du groupe aient été sollicitées, ne précise pas quelle société ne l’aurait pas été. Cette allégation est dès lors insuffisamment précise pour remettre en cause le sérieux des démarches ainsi engagées.
Concernant l’absence de mention des postes supprimés et du profil personnalisé du salarié dans les lettres de recherche de postes adressées à ces sociétés, outre que les recherches de reclassement au sein d’un groupe de sociétés n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement de sorte que ce moyen ne saurait prospérer, le nombre de postes supprimés à savoir 2158 rendait plus efficiente et rapide la démarche retenue par l’administrateur consistant à demander aux sociétés sollicitées de décrire les postes de reclassement disponibles en leur sein ce qui lui a permis de proposer aux salariés dont le poste était le plus proche de ceux proposés lesdits postes de reclassement.
S’agissant du délai dont a disposé le liquidateur judiciaire pour rechercher un reclassement, il convient de prendre en compte le délai restreint prévu par le code du travail accordé en cas de liquidation judiciaire pour notifier le licenciement du salarié dans des conditions de garantie par l’AGS. Cette contrainte ne permettait pas au liquidateur d’anticiper une éventuelle poursuite d’activité alors que la trésorerie de la société n’était pas suffisante pour procéder au paiement des salaires. Le fait qu’une poursuite d’activité ait été prononcée et renouvelée n’étant pas certaine à la date à laquelle le liquidateur judiciaire devait procéder aux recherches de reclassement, la bonne exécution de celle-ci ne peut être appréciée au regard d’un délai de sept mois tel qu’invoqué par les salariés alors que celui-ci n’était pas prévisible ni connu, mais au regard du seul délai de 21 jours prévu par l’article L3253-8.
Concernant la date de naissance de l’obligation de reclassement et celle de son expiration, elle naît au jour de l’apparition de la cause du licenciement et donc lors de la négociation du plan social de l’emploi et se poursuit au delà de la conclusion de celui-ci jusqu’au jour du licenciement.
En l’espèce, dix jours se sont écoulés entre la signature du PSE et le licenciement et six jours entre la validation du PSE par le DIRECTTE et le licenciement. Ce délai était insuffisant pour permettre à l’administrateur de procéder à une nouvelle recherche approfondie au regard du délai de 21 jours qui lui était imparti par l’article L 3253-8 du code du travail.
Il résulte de ces éléments que l’administrateur a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié appelant parmi les 2158 salariés concernés au regard des moyens dont il disposait pour y procéder ainsi que du temps imparti.
— sur le périmètre du groupe de reclassement
Le périmètre du reclassement interne est constitué par le groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
La charge de la preuve du groupe de reclassement par la permutabilité est partagée entre les parties. Elle est rapportée par un faisceau d’indices.
S’agissant de cette obligation individuelle de reclassement, il appartient à l’employeur de justifier en cas de contestation, devant le juge judiciaire, du périmètre du groupe de reclassement et des recherches précises, concrètes et sérieuses de postes de reclassement qu’il a menées dans ce périmètre, ce qui peut conduire le juge, le cas échéant, à ne pas retenir le périmètre de reclassement fixé dans le plan de sauvegarde de l’emploi. C’est donc vainement que le liquidateur judiciaire soutient que la détermination du périmètre de reclassement tel que défini par le PSE homologué s’impose au juge judiciaire dans son appréciation du respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement.
Il convient donc de statuer sur le périmètre de reclassement dont le salarié soutient qu’il aurait dû intégrer les sociétés DHL et Caravelle.
— s’agissant de DHL :
Le salarié estime que la société DHL devait être intégrée au groupe de reclassement, eu égard à une étroite coopération commerciale et des intérêts communs, se caractérisant selon lui par le fait que DHL a été financée par l’exploitation de Mory Ducros, que des véhicules DHL étaient présents sur des sites de Mory Global et que les salariés travaillaient avec des uniformes DHL peu avant leur licenciement.
Selon le liquidateur judiciaire, le seul lien avec DHL est la cession de son activité de messagerie à Arcole en 2010, donnant naissance à Mory Ducros. Il soutient que les sociétés DHL et Mory Global n’entretenaient aucune forme de relation, ni capitalistique, ni organisationnelle, et n’avaient développé aucune forme de partenariat, écartant ainsi toute possibilité de permutation du personnel.
Au soutien de ses prétentions, le salarié communique 21 clichés photographiques et onze attestations de salariés de Mory Global ainsi que l’accord conclu le 21 mai 2010 entre la société Caravelle et la société DHL relative à la cession de l’activité de messagerie 'day définitive’de DHL Express France.
Les clichés édités en noir et blanc extraits pour 19 d’entre eux du site Google Map représentent le site Mory de [Localité 13] en septembre 2013 et juin 2014, celui de [Localité 21] en août 2013, celui de [Localité 14] en juin 2012, celui de [Localité 18] en août 2013, celui de [Localité 15] en mai 2013, celui de [Localité 16] en juin 2015, d'[Localité 12] en juillet 2014 sans que puissent être identifiés des véhicules de DHL sur les dits sites de la société Mory.
Quant aux quatre clichés photographiques de personnes portant des vestes ou vêtements de travail siglés DHL à l’occasion d’un regroupement convivial, Mme [HF], salariée de Mory global atteste qu’ils ont été réalisés lors d’une fête de départ à la retraite d’un chauffeur de Ducros Express qui a eu lieu le 18 février 2011. Il s’agit donc d’une période antérieure à la fusion de Ducros Express avec Mory pour constituer Mory Ducros soit bien avant la cession de l’activité à Mory Global de sorte que ces faits sont sans effet sur l’appréciation de relations de partenariat entre DHL et Mory global.
S’agissant des attestations, M. [RW], salarié de Mory Global atteste que sous l’entité Ducros Express les remorques étaient floquées DHL et que cela a duré 'un bon moment’ et que les véhicules étaient de 'couleur DHL'. Cette attestation limite dans le temps l’usage par Ducros Express de véhicules DHL et ne concerne donc pas l’activité de Mory Global.
Si M. [G] et M. [NV], salariés de Mory Global attestent quant à eux avoir vu à [Localité 22] et [Localité 11], à plusieurs reprises des remorques avec le sigle DHL venant à ces agences décharger la marchandise et recharger, ils ne précisent pas à quelles dates.
M. [S], salarié au garage Mory Global à [Localité 17] déclare être intervenu pour réparer des semi-remorques DHL qui présentaient des problèmes électriques sans préciser à quelle période.
M. [J], salarié de Mory Global, travaillant sur le site d'[Localité 10] atteste avoir 'vu régulièrement des semi-remorques portant le logo DHL dans l’enceinte de l’agence en stationnement ou en circulation. M. [W] situe ces mêmes faits constatés sur le site de Mory Global à [Localité 20] [Localité 13] fin 2014 début 2015. La présence de véhicules siglés DHL est ainsi établie. Celle-ci ne peut toutefois à elle seule faire présumer l’existence d’un partenariat entre les deux sociétés. Seule la caractérisation d’autres éléments est de nature à le permettre.
M. [W] ajoute que 'des collègues anciennement DHL avaient régulièrement des tenues marquées DHL (blousons, polos, chemises) pour travailler avec nous les Mory Global'. Cette déclaration établit certes que les salariés continuaient à porter les vêtements de travail de leur ancien employeur sans que cela démontre que des salariés de DHL travaillaient sur place fin 2014 début 2015, l’attestant précisant au surplus que ces personnes étaient d’anciens salariés de DHL. Ils n’en étaient donc plus salariés.
Mme [X], assistante administrative, atteste quant à elle que 'prenant la période Mory global, les chauffeurs utilisaient des malettes de sécurité portant le sigle DHL dans les camions'. Ce fait doit s’apprécier au regard de la cession des actifs de DHL intervenue au profit de Ducros Express le 30 juin 2010 puis de leur transmission à Mory Ducros lors de la fusion en 2012 de Mory et de Ducros Express enfin de la cession des véhicules de Mory Ducros à Mory Global lors de la cession des actifs de la première à la seconde. La présence de logo DHL sur certains des matériels révèlent une absence de renouvellement de ces matériels en violation de la convention initialement conclu entre Caravelle et DHL Express laquelle prescrivait en 2010 l’enlèvement du logo DHL sur les actifs cédés dans les trois ans pour les camions et dans les trois mois pour les autres actifs suivant la cession comme stipulé en page 31 du 'Share Purchase Agreement’ communiqué par le salarié.
Il n’est par ailleurs pas produit d’accords de mise à disposition de locaux ou d’échanges de services entre DHL et Ducros Express et le jugement du 6 février 2014 arrêtant le plan de cession de l’activité de Mory Ducros ne mentionne aucun contrat en cours entre DHL et Mory Ducros dont le bénéfice aurait été transmis à Mory Global.
Si le salarié invoque l’existence d’une clientèle commune entre la société DHL exerçant une activité de livraison autre que 'date definitive’ et la société Mory Global en raison de la complémentarité de leur activité de transport, de la concentration des acteurs et des besoins propres aux clients grands comptes, les pièces produites – qui ne caractérisent que la présence de véhicules DHL sans en connaître le motif- ne permettent pas de l’établir et aucun élément n’établit de liens de droit ou de fait organisant une telle complémentarité des activités exercées par ces entités qui soient contemporains de la recherche de reclassement.
Ainsi, en l’absence, d’une part, d’une contractualisation d’un partenariat, d’autre part, d’éléments concordants révélateurs d’une organisation partagée ou d’une collaboration régulière, la permutation de personnels entre DHL et Mory global ne pouvait être envisagée. C’est donc à raison que la société DHL n’a pas été inclue dans le périmètre du groupe de reclassement.
— à l’égard du groupe Caravelle :
Le salarié fait valoir qu’à la date de la cession judiciaire de l’activité de Mory Ducros à la société Arcole Industries avec faculté de substitution à la société Newco MD devenue Mory Global, la société Arcole Industries était contrôlée par la société Caravelle.
Le liquidateur judiciaire expose que les sociétés Arcole Industries et Caravelle ne constituent pas un groupe de sociétés, que la société Caravelle s’est retirée du capital d’Arcole Industries et qu’il n’existe pas de possibilité de permutation de personnel entre la société Mory Global et la société Caravelle.
Si à la date du licenciement, l’existence d’un lien capitalistique n’était pas exigé entre la société débitrice de l’obligation de recherche de reclassement et celles relevant du périmètre de recherche de reclassement, en revanche la nature de leurs activités devant se caractériser par une organisation ou un partenariat permettant une permutation de personnel.
Alors qu’il n’est pas établi que la société Caravelle détenait plus qu’une participation dans la société Arcole Industries à la date du licenciement, il est allégué mais pas démontré que les sociétés Caravelle et Mory Global partageaient les mêmes dirigeants et le même siège social et à ce titre un contrôle de la première sur la seconde.
Il ne résulte pas plus des pièces produites que les sociétés Caravelle – ayant pour objet la restructuration d’entreprise – et Mory Global – ayant pour objet la messagerie et le transport de marchandises- aient exercé des activités de nature comparable et permettant une permutation de personnel.
Dès lors, la société Caravelle n’avait pas à être intégrée au périmètre du groupe de reclassement.
Aucune violation du périmètre de reclassement n’est donc établie.
La demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de relative à un co-emploi :
Le co-emploi suppose, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion anormale et permanente dans la gestion économique et sociale de la société entraînant une «perte d’autonomie totale» de celle-ci.
Afin de voir reconnaître l’existence d’un tel co-emploi, le salarié fait valoir, d’une part, que la direction réelle de Mory Global était confiée à un comité de surveillance seul habilité à autoriser les décisions importantes lequel était constitué des trois principaux dirigeants d’Arcole, à savoir [T] [D], [M] [L] et [AI] [CH]. Il en déduit que le président de Mory Global, ne disposait d’aucun pouvoir réel puisque l’ensemble des décisions étaient prises à l’occasion des réunions mensuelles du comité de surveillance, d’autre part, que la toute première décision prise par le comité de surveillance de Mory Global le 14 février 2014 a consisté à autoriser Arcole à prélever sur la trésorerie de Mory Global la somme de 300 000 euros annuellement alors même que cette dernière venait d’être sauvée in extremis de la liquidation et était dans une situation financière quasi désespérée.
La société Arcole Industries conteste une telle confusion et immixtion exposant qu’elle ne compte que cinq salariés et qu’aucune centralisation ni même transfert de salariés gérant les équipes informatique, comptabilité ou ressources humaines n’est intervenue, qu’au contraire, la société Mory Global était dotée d’un directeur des services informatiques, qui reportait au Directeur Général de Mory Global, d’un directeur comptable, qui reportait au DAF de Mory Global, d’une DRH, qui reportait au Directeur Général de Mory Global de sorte que la société Mory Global a continué à gérer directement à travers sa Direction des ressources humaines interne, son recrutement, sa formation et sa mobilité, que par ailleurs, le comité de surveillance avait un pouvoir de contrôle et non de gestion.
Le liquidateur judiciaire souligne que l’activité de la société holding Arcole Industries réside dans l’organisation du groupe et non dans celle de messagerie exercée par Mory Global, que toutes les décisions n’étaient pas prises par le comité de surveillance, que la société Mory Global disposait de ses propres fonctions supports et de ses propres services de direction dont les missions étaient assurées par des salariés de Mory Global.
Sur la question de la confusion d’intérêts, le Bilan économique, social et environnemental de la société Mory Global pour l’année 2015 ne mentionne pas de prélèvements de la société Arcole Industries qui aurait obéré la situation de la société Mory Global.
Quant aux facturations en 2012 par Arcole Industries à Ducros Express et à Mory Ducros de divers services, elles ne concernent pas la société Mory Global née en 2014 soit postérieurement.
S’agissant de la gestion sociale du personnel, aucun élément n’est exposé de nature à faire présumer une immixtion de la société Arcole Industries dans le recrutement, la rémunération et la gestion du personnel, la formation du personnel et la mobilité.
La société Mory Global disposait au contraire de sa directrice des ressources humaines en la personne de Mme [UX] [AT].
Concernant la gestion économique et des décisions en la matière qu’il s’agisse des tarifs pratiqués ou des marchés ciblés par la société, il n’est pas plus évoqué d’intervention précise de la société Arcole Industries.
La société Mory Global disposait au contraire d’une organisation propre structurée et hiérarchisée autour de plusieurs directions confiées s’agissant de la Direction Opération à [O] [YL], de la direction commerciale’à [JK] [Z], de la direction des services informatique à [ZV] [WG], de la direction internationale à [C] [I], de la direction affrètement’à [AU] [SS], de la direction Immobilier’à [IB] [TF], de la direction Qualité’à [O] [UB], de la direction Contrôle de gestion’à [B] [R], de la direction Bureau d’études’à [DR] [E] et de la direction Achats’à [K] [PM].
La société Mory Global, ayant pour forme sociale celle de société par actions simplifiée à associé unique, était dirigée par M. [A] en qualité de président et M. [VK] en qualité de directeur général de la société. Dès lors, le fait que les dirigeants de la société Arcole Industries soient également membres du comité de surveillance de la société Mory Global et contrôlent à ce titre les décisions prises par les dirigeants de la société Mory Global relève du cadre juridique normal de fonctionnement d’un tel type de société à associé unique. Si pour certaines opérations une autorisation préalable du comité de surveillance est sollicitée, telles que la cession, l’apport ou l’acquisition de tout bien de nature immobilière, la mise en location-gérance ou l’acquisition de participation dans une société, ces opérations ne relèvent pas de la gestion courante de l’entreprise tant par leur nature que par leur impact financier dans la mesure où l’autorisation du comité de surveillance n’est requise qu’au delà d’un seuil financier d’un montant significatif de deux millions d’euros en matière d’engagement de cautions et d’aval et de 250 000 euros en matière immobilière.
Il n’est pas démontré que la société Arcole Industries autorisée le 14 février 2014 à prélever une somme de 300 000 euros sur la trésorerie de la société Mory global, y ait procédé.
Il n’est dès lors pas démontré de confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion anormale et permanente dans la gestion économique et sociale de la société entraînant une «perte d’autonomie totale» de celle-ci.
La demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse comme ayant été prononcé par l’un seul des co-employeurs et visant à la condamnation solidaire de la société Arcole Industries est en conséquence rejetée
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Le salarié appelant succombant en son appel est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société Arcole Industries sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [ML] [LC] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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