Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 mai 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVCJ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 342
du 16 Mai 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [O] [G] [F]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [N] [P], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 16 mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [B] [O] [G] [F],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 mars 2025 de Monsieur [B] [O] [G] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 15 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 13 mai 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 14 mai 2025 à 15h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Mai 2025 par Monsieur [B] [O] [G] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h33,
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Mai 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h46
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [O] [G] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je suis né en 2001. '
L’avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'Je maintiens mon moyen sur le défaut de pièce. Je maintiens le moyen d’irrecevabilité de la requête. Lorsque j’ai reçu le dossier, je n’ai pas réussi à ouvrir une pièce, suite à un problème technique. il y avait un problème de délégation de signature qui n’était pas dans le dossier. J’ai envoyé mes conclusions à 08h00 où j’avais conclu sur ces 2 moyens, je vous laisse apprécier. On me dit que monsieur serait une menace à lordre public. Pour l’affaire de violence envers sa compagne, l’affaire a été classé sans suite. monsieur n’est pas une menace à l’ordre public. Il n’y a pas de perspective d’éloignement. Il a communqiué son passeport. Il avait déjà fai tl’objet d’une assignation a résidence et tout s’était bien passé. L’assignation à résidence ne pose pas de difficulté, je vous laisserai apprécier'
Monsieur [B] [O] [G] [F] a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'j’ai un titre de séjour de 5 ans en cours de validité. Mon passeport n’est plus en cours de validité.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'Concernant les problème techinque, ils sont avérés mais il n’y a pas de grief particulier pour la personne qui a été retenue. Monsieur [F] est connu judiciairement. Il n’a pas de garantie de représentation. Il est en situation irrégulière sur le territoire. Il n’a pas de domicle avéré. Les autorités sénégalaises ont été saisies à plusieurs reprises. Il n’y a pas de pouvoir de contrainte. On est toujours dans l’attente de réponse. Il y a des éloignements vers le Sénégal. Monsieur peut toujours faire l’objet de l’exécution d’une mesure d’éloignement. '
Monsieur [B] [O] [G] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'ma mère est française. La plupart des membres de ma famille est française et je ne comprends pas pourquoi, être seul dans le pays car je n’ai personne là bas.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Mai 2025, à 11h33, Monsieur [B] [O] [G] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Mai 2025 notifiée à 15h05, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile
L’article R. 743-2 du code précité dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet de toutes les pièces utiles.
Dans sa déclaration d’appel l’appelant ne demande pas dans le dispositif de ses écritures de dire irrecevable la requête. Il précise toutefois que l’irrecevabilité invoquée est fondée sur l’absence de la décision de prologation de la mesure de rétention du 15 avril 2025.
S’il est exact que cet élément n’a pas pu être joint à la requête, la cour relève que cette pièce est par nature contradictoire et qu’il n’est pas démontré en quoi l’absence de cette décision, dont un exemplaire a été remis en première instance, porterait une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article l’article L743-12 du code précité.
En conséquence de ce qui précède, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen d’irrecevabilité.
Sur les conditions de la prolongation de la mesure de rétention
L’article L’article L. 742-5 du code précité dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’administration a saisi le consulat du Sénégal à [Localité 4] depuis le 31 octobre 2024, dans le cadre d’une précédente rétention. Elle l’a de nouveau saisi le 17 mars 2025, dans le cadre de la présente mesure, d’une demande d’identi’cation et de délivrance d’un laissez passer. Le 11 avril 2025, une relance a été adressée aux autorités sénégalaises à laquelle il n’a pas encore été répondu. Il a été adressé une nouvelle relance le 13 mai dernier.
Si l’administration sénégalaise n’a pas encore répondu aux sollicitations de l’administration française, il convient de relever que le Sénégal délivre des laisser-passer consulaires et que s’il n’est pas démontré que la délivrance d’un tel document devrait intervenir à bref délai il ne peut être conclu à l’absence de perspective d’éloignement.
L’appelant n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement ni fait échec à cette mesure et il ne peut se déduire des éléments produits qu’un laissez-passer pourra être délivré à bref délai comme évoqué précédemment.
Toutefois et contrairement à ce qui a été soutenu, le comportement de l’apeplant représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence.
En effet, le 30 mars 2021, il a été condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour menace de crime contre les persormes avec ordre de remplir une condition, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité dont les victimes seraient sa mère et son beau-père tel que cela ressort des documents administratifs.
Le 11 janvier 2022, il a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour détention non autorisée de stupé’ants et offre ou cession non autorisée de stupé’ants.
Le 19 août 2022, il a été condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, détention non autorisée de stupé’ants en récidive, usage illicite de stupé’ants.
Eu égard à ce qui précède, c’est par une juste appréciation de la situation que le premier juge a estimé que l’appelant représente une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 dans la mesure où il ne démontre pas bénéficier d’un lieu de résidence stable chez sa mère et son beau-père et qu’il ne dispose pas d’un document d’identité en cours de validité.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Mai 2025 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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