Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 oct. 2023, n° 21/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 février 2021, N° 2019F00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SKY ACCES c/ S.A.R.L. SITEX 33 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2023
N° RG 21/03589 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFQW
c/
S.A.R.L. SITEX 33
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2021 (R.G. 2019F00403) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 juin 2021
APPELANTE :
S.A. SKY ACCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. SITEX 33, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SITEX 33 et prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société SITEX 33 a pour activité l’organisation et la logistique de chantiers.
Dans le cadre de la réalisation d’un chantier de construction à [Localité 4], [Adresse 5], elle a fait appel à la société Sky Acces en vue de la location d’un monte-charge, puis d’un échafaudage de pied.
La société SITEX 33 a ainsi accepté et signé, successivement :
— un devis en date du 28 juillet 2017, concernant la location sur 6 mois d’un monte-matériaux de type MB50, pour un prix forfaitaire de 5217.79 euros outre une somme de 4640 euros au titre de diverses prestations à réaliser,
— un contrat de location, en date du 28 aout 2017, portant à la fois sur la mise à disposition d’un monte-charge Maber 500 pendant 6 mois (moyennant un loyer mensuel de 790 euros), et la fourniture d’un échafudage de pied pour positionner devant le monte-matériaux, pour un moyer forfaitaire de 290 euros par mois, outre diverses prestations.
Le 19 juin 2018, la société Sky Acces a établi à l’ordre de la société Sitex 33 une facture d’un montant de 9 589,18 euros TTC.
Après vaine mise en demeure du 26 décembre 2018, adressée par l’intermédiaire de la société Cabinet Arc, la société Sky Acces a, par acte d’huissier de justice en date du 1er avril 2019, fait assigner la société Sitex 33 devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Sitex 33, et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie (devenue la société Philae).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2019, la société Sky Acces a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sitex 33, pour un montant total de 10937.88 euros en principal, pénalités de retard, intérêts de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par acte d’huissier de justice du 20 août 2020, la société Sky Acces a fait assigner la société Philae, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sitex 33 devant le même tribunal.
Cette dernière n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 05 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— joint les instances sous les numéros 2019F00403 et 2020F00775,
— constaté la non-comparution de la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie ès qualités de liquidateur de la société Sitex 33,
— débouté la société Sky Acces de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Sky Acces aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé que le contrat de location avait été conclu pour une durée de six mois couvrant la période de septembre 2017 à février 2018, et que la société Sky Access ne produisait aucune pièce justifiant qu’elle facture le 19 juin 2018, soit près de cinq mois après la fin du contrat, 6 mois de loyer ainsi qu’une prestation de démontage de transport-retour, qui aurait dû intervenir à la fin février 2018.
Par déclaration du 23 juin 2021, la société Sky Acces a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Philae, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sitex 33.
Par déclaration du 22 mars 2022, la société Sky Acces a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Sitex 33.
Par déclaration du 19 avril 2022, la société Sky Acces a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Sitex 33.
Par avis du 06 mai 2022, l’affaire n°RG 22/01955 a été jointe à l’affaire n°RG 21/03589.
Par avis du même jour, l’affaire n°RG 22/01440 a été jointe à l’affaire n°RG 21/03589.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sky Acces, demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 1193 et suivants du code civil,
vu les dispositions des articles L.441-6 et suivants du code de commerce,
— déclarer recevable et bien fondée son appel,
— en conséquence infirmé le jugement attaqué du 05 février 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
— statuant à nouveau, fixer la créance de la concluante au passif de la société Sitex 33 comme suit :
— 9 589,18 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018, sans préjudice d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros,
— 800 euros à titre de dommages intérêts,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens constitueront des frais privilégiés de la procédure collective.
Par avis du 30 juin 2021 , auxquelles la cour se réfère expressément, la société Philae, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sitex 33, a informé la cour que :
— le demandeur a déclaré sa créance au passif de la société Sitex 33,
— les instances en cours sont reprises de plein droit dès lors que le créancier poursuivant a procédé à sa déclaration de créance, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par acte d’huissier du 09 août 2021, la société Sky Acces a signifié sa déclaration d’appel à la société Philae, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sitex 33.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 04 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
2- En l’espèce, après acceptation d’un premier devis en date du 28 juillet 2017, le contrat de location a été définitivement conclu entre les parties le 28 aout 2017 et avait pour objet la mise à disposition de la société SITEX 33 d’un monte-charge de type MB 500 avec ses différent accessoires (pour un loyer de 790 euros par mois, pendant six mois) et d’un échafaudage de pied pour positionner devant le monte-matériaux (pour un loyer de 290 euros par mois pendant six mois).
Les parties avaient en outre convenu que la société Sky Access devait réaliser un certain nombre de prestations à titre onéreux pour un montant détaillé au contrat, et portant principalement sur le transport aller-retour, le montage, le démontage, l’établissement d’une note de calcul pour le montage de l’échafaudage.
Pour concrétiser son acceptation des conditions contractuelles , la SARL SITEX 33 a apposé en page deux du contrat n°15984 , la mention 'Bon pour accord’ ainsi que le timbre humide de la société et le paraphe de son représentant.
3- Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le fait que ce contrat ait mentionné une mise à disposition du monte-matériaux le 4 septembre 2017 à 9 h 00 n’a pas d’incidence sur la durée de validité de la convention.
En effet, il ne ressort ni du devis n°17092 du 28 juillet 2017 ni du contrat de location du 28 aout 2017 que la date effective de mise à disposition du matériel ait constitué une obligation essentielle à la charge de la société Sky Access, en l’absence de toute stipulation exprès en ce sens; et la société appelante rapelle à juste titre que le devis 17092 (auquel il est fait référence dans l’en-tête du contrat de location du 28 aout 2017) stipulait que la durée de location du matériel s’entendait à partir du jour de livraison jusqu’à la date de retour au dépôt.
4- De même, il ne peut être fait grief à la société Sky Access d’avoir procédé à une facturation tardive de ses prestations, selon facture n°49972 du 19 juin 2018, alors qu’aucun texte n’impose un délai d’édition de facture, sous réserve des règles relative à la prescription.
5- Il convient donc de seulement constater que la facture établie le 19 juin 2018 correspond au coût de location mensuel convenu, pour une durée de 5 mois (inférieure d’un mois à ce qui était prévu) et que les prestations de démontage et de transport ont été facturées au tarif contractuel, ainsi que le tribunal l’a indiqué.
6- La facture fait référence à un bon de livraison en date du 19 juin 2018, et la société Sitex 33 qui a procédé à un paiement partiel le 21 juin 2018, pour un montant de 1589.19 euros, rejeté pour défaut de provision le 29 juin 2018, n’a jamais contesté la facturation, ni dans son principe ni dans son montant.
7- La demande en paiement est donc bien fondée, et le jugement doit être infirmée.
8- Statuant à nouveau, la cour fixera donc la créance de l’appelante au passif de la société Sitex 33 à la somme de 9 589,18 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros.
La demande en paiement de dommages et intérêt sera rejetée en l’absence de pièces justifiant de l’existence d’un préjudice économique complémentaire. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
9- Il est équitable d’allouer à l’appelante une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Cette somme sera également fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sitex 33.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sky Access en paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de la société Sky Access au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sitex 33 à la somme principale de 9 589,18 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros,
Fixe la créance de la société Sky Access au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sitex 33 à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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