Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/14849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 23 septembre 2021, N° 20/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N° 2025/293
Rôle N°21/14849
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIFH
[C] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. [W] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TEL EXPRESS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n°20/00058.
APPELANTE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [W] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TEL EXPRESS, sise [Adresse 5]
représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [C] [D] a été embauchée en qualité de chauffeur-livreur par la SARL TEL EXPRESS par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 juin 2018.
2. Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société TEL EXPRESS en procédure de sauvegarde.
3. Le 10 octobre 2018, Mme [D] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail.
4. Par jugement du 4 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Béziers a prononcé la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire de la société.
5. Le 18 septembre 2019, le contrat de travail de Mme [D] a été transféré à la société MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE.
6. Par jugement du 26 novembre 2019, la société TEL EXPRESS a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [I] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
7. Mme [D] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Draguignan de demandes liées à l’exécution de son contrat de travail.
8. Par jugement du 23 septembre 2021 notifié aux parties le 1er octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
9. Par déclaration du 19 octobre 2021 notifiée par voie électronique, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 27 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [D], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 3] le 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
— fixer au passif de la liquidation de la SARL TEL EXPRESS les créances suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral subi ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts exécution déloyale du contrat de travail et manquement obligation sécurité ;
— 519 euros à titre de dommages et intérêts pour les contraventions ;
— 1 811 euros indemnités casse-croûte ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêt préjudice moral ;
— 2 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger ces créances couvertes par la garantie des AGS et le jugement opposable au CGEA;
— ordonner à Maître [W] [I] es qualité de liquidateur de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s’il n’y suffit, appeler en garantie le CGEA ;
— fixer au passif de la liquidation de la SARL TEL EXPRESS les entiers dépens.
11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 4 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELARL [V] [E] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TEL EXPRESS, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Draguignan en toutes ses dispositions ;
— juger irrecevable la demande nouvelle d’indemnité de casse-croûte ;
— en conséquence, débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [D] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [D] de ses demandes au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et en remboursement de la contravention ;
— réduire les sommes allouées au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de harcèlement moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— la condamner aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
12. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
en toute hypothèse,
— exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Draguignan en toutes ses dispositions ;
— juger irrecevable la demande nouvelle d’indemnité de casse-croûte ;
— en conséquence, débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [D] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
subsidiairement,
— débouter Mme [D] de ses demandes au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et en remboursement de la contravention ;
— exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre du règlement de la contravention ;
— réduire les sommes allouées au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
en tout état de cause,
— fixer toutes créances en quittance ou deniers ;
— dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143-11-1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail ;
— dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
— dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
13. Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 4 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
14. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
15. En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
16. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
17. Mme [C] [D] allègue avoir subi un harcèlement moral. Elle invoque les éléments de fait suivants, qui, selon elle, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral :
— l’agression par un de ses collègues le 21 novembre 2018 ;
— la remise en cause le 20 mars 2019 par l’employeur de son arrêt maladie ;
— une 'difficulté’ entre elle et son employeur le 2 juillet 2019 en ce que l’employeur aurait feint de ne pas être informé de son indisponibilité pour une tournée et évoqué une sanction ;
— l’absence de fourniture de travail le 4 juillet 2019 après-midi ;
— le renvoi à son domicile le 5 juillet 2019 ;
— des menaces de sa hiérarchie.
18. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats les pièces suivantes :
— une main courante du 21 novembre 2018 au commissariat de [Localité 6] dans laquelle elle rapporte qu’un collègue de travail chauffeur s’en est pris la veille à elle à son retour au dépôt à 18 heures, l’a accusée de mal faire son travail, de l’avoir mis en retard et a réitéré ses reproches le matin même devant les chauffeurs présents ;
— un échange de SMS du 20 mars 2019 rédigé dans ces termes : 'Salut il me faudrait ton arrêt maladie stp car en plus plusieurs personnes de la société t’ont vu tranquillement sortir tes chiens ce matin.' et la réponse : 'Bonjour l’arret est transmis à [S]' ;
— un échange de SMS du 2 juillet 2019 dans lesquels il est reproché à la salariée son absence et évoqué une mise à pied, Mme [D] indiquant avoir prévenu non le matin même mais un mois auparavant. La réponse du responsable apparaît de manière incomplète : 'Si tu le dis je suis en ligne avec’ ;
— un échange de SMS du 4 juillet 2019 aux termes duquel il est indiqué à Mme [D] : 'Pas de ramasse pour toi aujourd hui merci de ramener le nissan en fin de tournée', la salariée répondant qu’elle viendra tout de même 'pour faire les ramasses'. L’employeur lui rappelle qu’elle n’est pas décisionnaire et lui demande d’arrêter 'de faire ce que tu veu si tu veu garder ta place’ et ajoute plus tard : 'J’ai eu [S] tu ne fais pas les ramasses donc ramène le nissan';
— un échange de SMS du 5 juillet 2019 dans lequel la salariée sollicite l’adresse mail professionnelle de l’employeur « pour éviter toute incompréhension à l’avenir » et la réponse de celui-ci après communication de l’adresse mail : 'Pas de soucis on a des feuilles de congé aussi';
— une main courante du 8 juillet 2019 dans laquelle la salariée fait état de difficultés avec ses responsables : 'Après un délit de fuite, j’ai demandé la feuille d’arrêt maladie et mon responsable [U] m’avais dit par téléphone qu’il en avait marre des arrêts de travail et qu’il ne me croyait pas. Il m’a dit qu’il allait me foncer dedans et j’aurais un arrêt pour quelque chose. -- La deuxième fois c’est Mme [R] [N] qui m’a dit qu’elle allait « me casser la tête et je vais t’enculer ». Cela fait suite à un différend avec par rapport à un emploi du temps.' ;
19. La salariée n’établit pas la matérialité de l’agression et des menaces alléguées. Par ailleurs, il est uniquement justifié que l’employeur a exprimé un doute concernant le placement en arrêt maladie de la salariée en mars 2019, qu’il a reproché à la salariée une absence le 4 juin 2019 et l’a informée de l’absence de fourniture de travail le 4 juillet 2019 après-midi.
20. Il y a lieu de dire en conséquence que l’appelante n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Elle sera en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Moyens des parties :
21. La salariée dit reprocher divers manquements à l’employeur. Elle renvoie d’abord aux faits relatés dans le cadre de la demande indemnitaire pour harcèlement moral. Puis, elle expose que l’employeur a refusé de régler des indemnités de casse-croûte, que le matériel mis à sa disposition était désuet (pneus lisses ou abimés) et insuffisant (absence de mise à disposition d’un diable). Elle ajoute qu’aucun document d’évaluation des risques n’a été réalisé en dépit de ses nombreuses alertes sur l’état des véhicules et du risque encouru.
22. Le mandataire liquidateur s’oppose à la demande qu’il juge disproportionnée et observe que la salariée n’a signalé aucune non-conformité du véhicule.
Réponse de la cour :
23. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
24. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
25. Le mandataire liquidateur n’apporte aucun élément pour justifier de l’entretien du véhicule alors que la salariée communique des photographies présentant une camionnette à l’arrêt avec un pneu à plat déchiré et une contravention à son nom pour 'utilisation de pneumatiques non conformes ou défectueux – toile apparente, pneu lisse ou déchiré'. Il ne justifie pas davantage du matériel mis à la disposition de la salariée pour transporter les colis les plus lourds et des mesures prises pour assurer sa sécurité. La salariée ne justifie par contre pas les autres faits reprochés à l’employeur relevant d’un manquement à l’obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail.
26. Il convient en conséquence d’octroyer à Mme [D] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande en paiement d’indemnités de casse-croûte :
Sur la recevabilité :
27. Le mandataire liquidateur soulève une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel de la demande en paiement d’indemnités de casse-croûte.
28. La salariée ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour :
29. Par application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
30. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
31. En l’espèce, la demande nouvelle en paiement d’indemnités de casse-croûte ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes présentées en première instance portant sur l’exécution du contrat de travail. Elle ne tend pas non plus aux mêmes fins. Elle est dès lors déclarée irrecevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts 'pour les contraventions’ et pour préjudice moral :
Moyens des parties :
32. La salariée sollicite le paiement de la somme de 519 euros au titre de deux contraventions qui lui ont été notifiées. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral lié au paiement des contraventions et au retrait de points sur son permis de conduire.
33. Le mandataire liquidateur oppose que la salariée ne démontre pas l’engagement de l’employeur à régler l’amende en ses lieu et place ni avoir alerté ce dernier de l’état de son véhicule conformément à ses obligations contractuelles.
Réponse de la cour :
34. La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
35. Mme [D] produit un seul avis de contravention du 31 janvier 2019 pour 'utilisation de pneumatiques non conformes ou défectueux – toile apparente, pneu lisse ou déchiré’ le 20 septembre 2018 à 18h45 à [Localité 4] pour un montant de 385 euros (amende forfaitaire majorée) et un avis de saisie à tiers détenteur concernant le même avis de contravention.
36. Le mandataire liquidateur n’invoquant ni ne justifiant aucune faute lourde de la salariée, il sera fait droit à la demande ramenée à la somme de 385 euros. Si la salariée ne justifie d’aucun retrait de points résultant de la contravention, elle justifie d’un préjudice moral lié à l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 7 novembre 2019 qui sera fixé à la somme de 500 euros.
Sur la garantie de l’AGS :
37. L’UNEDIC, Délégation AGS – CGEA de [Localité 7] étant partie à la procédure, la demande de Mme [D] tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré opposable à l’organisme est sans objet.
38. La créance salariale sera garantie par l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires. Il est rappelé que la justification d’une insuffisance caractérisée de fonds disponibles ne doit être apportée par le mandataire judiciaire que dans le cadre d’une procédure de sauvegarde et non dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (Soc., 7 juill. 2023, n° 22-17.902 ; Soc., 17 janv. 2024, n° 23-12.283). Enfin, la garantie ne couvre pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens.
Sur les demandes accessoires :
39. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société TEL EXPRESS. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2000 euros à Mme [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande nouvelle en paiement d’indemnités de casse-croûte ;
FIXE la créance de Mme [C] [D] au passif de la procédure collective de la société aux sommes suivantes :
— 1000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 385 euros au titre du paiement de l’avis de contravention 31 janvier 2019 ;
— 500 euros à titre de préjudice moral ;
CONSTATE que la demande de Mme [C] [D] tendant à voir déclarer la présente décision opposable à l’UNEDIC, Délégation AGS – CGEA de [Localité 7], est sans objet ;
DIT que la créance salariale sera garantie par l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ;
RAPPELLE que la justification d’une insuffisance caractérisée de fonds disponibles ne doit être apportée par le mandataire judiciaire que dans le cadre d’une procédure de sauvegarde et non dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (Soc., 7 juill. 2023, n° 22-17.902 ; Soc., 17 janv. 2024, n° 23-12.283) ;
RAPPELLE que la garantie de l’AGS ne couvre pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société TEL EXPRESS ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société TEL EXPRESS au profit de Mme [C] [D] une créance de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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