Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 31 octobre 2025, n° 21/14849
CPH Draguignan 23 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié de l'entretien du véhicule et n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée.

  • Rejeté
    Recevabilité de la demande

    La cour a déclaré la demande irrecevable car elle ne constitue pas une prétention accessoire ou complémentaire des demandes initiales.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur pour les contraventions

    La cour a jugé que la salariée n'a pas démontré de faute lourde justifiant sa responsabilité pour les contraventions, et a accordé une indemnité pour l'une d'elles.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux contraventions

    La cour a reconnu un préjudice moral lié à l'avis de saisie administrative et a accordé une indemnité.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a décidé d'allouer des frais irrépétibles à la salariée en raison de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/14849
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14849
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 23 septembre 2021, N° 20/00058
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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