Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 avr. 2026, n° 24/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2024, N° 20/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/146
Rôle N° RG 24/03689 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYPT
CENTRE HOSPITALIER [X] [C] DE [Localité 1]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES TIMES
Copie exécutoire délivrée
le 30 AVRIL 2026:
à :
Me Omar YAHIA,
avocat au barreau de PARIS
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 08 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00942.
APPELANTE
CENTRE HOSPITALIER [X] [C] DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES TIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La Société Centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] a fait l’objet d’un contrôle de facturation et de tarification à l’acte ([1]), à l’issue duquel la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 13 mars 2020 d’avoir à payer un indu de 766 532,83 euros, en lien avec des erreurs de codage concernant l’année 2017.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, le centre hospitalier a saisi le 1er octobre 2020, le pôle social d’un tribunal judiciaire, qui dans sa décision du 8 février 2024 a :
— rejeté les fins de non-recevoir de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes,
— débouté le Centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] de ses demandes,
— validé l’indu pour son entier montant de 766 532,83 euros
— condamné le centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 766 532,83 €, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2020, date de réception de la notification de payer,
— condamné le centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 21 mars 2024, le centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées ;
Par conclusions reçues par voie électronique le 9 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, le Centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau d’annuler l’indu notifié le 13 mars 2020, de condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 12 février 2026 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement du 8 février 2024 et de débouter le Centre hospitalier [X] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment éclairée, commettre un expert avec pour mission de déterminer le montant de l’indu qui en résulte et condamner le centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance,
condamner le centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] à lui payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le centre hospitalier fait valoir, que les dispositions de l’article R.162-35-2 al 4 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, en ce que le rapport de contrôle a été notifié par courrier du 14 juin 2019 sans que le docteur [R] ne l’ait daté et signé et en ce qu’il n’est prévu ni l’obligation pour l’établissement de santé de signer les conclusions de ce rapport ni la possibilité pour le médecin contrôleur de notifier un second rapport ;
Il rappelle, qu’aucun formalisme n’encadre les observations qu’il peut formuler après réception du rapport de contrôle ; que par mail du 6 août 2019, le docteur [R], tout en indiquant que l’argumentaire de l’établissement doit figurer directement sous le sien, sollicite néanmoins l’envoi des observations par courrier et par mail ; que le courrier envoyé par la suite le 28 août 2019 ne saurait s’analyser comme la notification d’un nouveau rapport de contrôle ; que le code de la sécurité sociale s’appréciant de manière stricte, les dispositions de l’alinéa 4 de l’article R. 162- 35- 2 imposent deux conditions de validité cumulatives du rapport de contrôle à savoir qu’il soit signé et daté par le médecin chargé de l’organisation de celui-ci et que si l’une d’elles fait défaut, le rapport est alors entaché de nullité et ne peut servir de fondement à une action en répétition de l’indu ; qu’une simple date dactylographiée ne correspond pas à la date personnelle de l’auteur du rapport que ne peut suppléer la date du bordereau ; que l’apposition des mentions manuscrites constitue une garantie d’authentification de l’intervention du médecin responsable de l’organisation du contrôle.
La caisse réplique que, les cours d’appel divergent sur la nécessité d’une apposition manuscrite de la date sur le rapport, certains arrêts admettant la validité d’une date dactylographiée ; qu’en tout état de cause, le rapport définitif a bien été daté et signé par le médecin chargé de l’organisation du contrôle le 14 juin 2019, soit le même jour que la lettre de notification de ce dernier ; que le centre hospitalier a formulé des observations et les a adressées au docteur [R] le 26 juillet 2019 et que par lettre du 28 août 2019, le médecin-conseil a renvoyé ce bordereau signé de cette date, contenant les observations de l’établissement et sollicitant le médecin [B] et le directeur de le signer à leur tour ; que ce renvoi du 28 août 2019 ouvrait un nouveau délai d’observations complémentaires à l’établissement ;
sur ce,
L’article R162-35-2 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 09 avril 2017) dispose:
L’agence régionale de santé informe l’établissement de santé de l’engagement du contrôle réalisé en application de l’article L. 162-23-13 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels portent le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l’organisation du contrôle et la date à laquelle il commence.
Le contrôle porte sur tout ou partie de l’activité de l’établissement et peut être réalisé sur la base d’un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations.
L’établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l’ensemble des documents qu’elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l’article R. 166-1.
A l’issue du contrôle, le médecin chargé de l’organisation du contrôle communique à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu’il date et signe mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l’établissement de santé des obligations définies à l’alinéa précédent.
A compter de la réception de ce rapport, l’établissement dispose d’un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l’expiration de ce délai, le médecin chargé de l’organisation du contrôle transmet à l’unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’établissement.
Au vu de ces éléments, l’unité de coordination peut consulter tout expert qu’elle juge nécessaire d’entendre.
Ces dispositions exigent expressément que le rapport de contrôle soit à la fois daté et signé par le médecin chargé de l’organisation du contrôle, l’irrégularité constatée étant sanctionnée par la nullité de la procédure, sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence d’un grief (2ème civ, 7 mai 2014, n° 13-14.725).
En l’espèce, le centre hospitalier justifie :
— pièce n°14, avoir reçu un courrier daté du 14 juin 2019, signé par le docteur [R] et intitulé " objet : rapport contrôle [1] sur site " libellé dans les termes suivants :
« M. le directeur,
à la demande du directeur de l’agence régionale de santé, un contrôle T2 A sur les données 2017 a été diligenté dans votre établissement du 25 mars 2019 au 12 avril 2019 (date prévisible de fin de contrôle). La concertation a eu lieu les 10, 11 et 12 avril puis les 6 et 7 mai et enfin les 22, 23 et 24 mai 2019.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport de contrôle sur site. Le rapport sous format Excel vous est adressé ce jour par le portail Web, sécurisé [U]. Un exemplaire est également adressé au médecin du [B].
Vous disposez d’un délai de 30 jours pour me faire parvenir vos observations éventuelles ainsi qu’une copie du dernier onglet du rapport, à savoir la page de conclusions, signé par vous et le médecin du [B].
À réception ou à défaut de réponse de votre part dans les 30 jours à compter de la date de réception, le rapport sera transmis à l’UCR. "
À ce courrier sont joints plusieurs pages correspondant aux tableaux détaillés, aux griefs retenus par les médecins chargés du contrôle et une dernière page intitulée « conclusions » comportant une date du bordereau du 24 mai 2019 ainsi que dans l’ordre les mentions suivantes :
— observations des médecins contrôleurs : la cour constate que l’encadré est vierge d’annotations,
— signature du médecin responsable du contrôle : aucune signature ni date ne sont apposées,
— observations de l’établissement : l’encadré est également vierge,
— signature du médecin responsable du [B]
— signature du directeur de l’établissement : aucune signature ne figure.
— Pièce n°5 : courriel de M. [Q], directeur des affaires financières et du système d’information du centre hospitalier au docteur [R] en date du 12 juillet 2019 : « Docteur, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, en réponse à votre courrier daté du 14 juin, les documents relatifs aux argumentaires et observations validées par la direction générale de l’établissement. (') Nous espérons que cela sera accueilli favorablement et pris en compte dans l’appréciation générale portée sur le codage réalisé par l’équipe du SIM . Un courrier papier vous sera par ailleurs adressé dès lundi. »
— Pièce n°6 : courrier adressé au docteur [R] en date du 26 juillet 2019 avec pour objet : « contrôle T2A – je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe à ce courrier les éléments transmis le 12 juillet 2019 au titre du contrôle T2A réalisé sur l’établissement au courant du 2e trimestre 2019 ».
— pièce n°7 : courriel du docteur [R] en date du 6 août 2019 adressé à M.[Q] : " j’ai reçu votre courrier du 26 juillet 2019.
Cependant pour le respect de la procédure, il faut faire figurer votre argumentaire directement sous le mien. En conséquence vous pouvez me renvoyer par courrier et par mail vos observations directement à la suite des miennes (') ".
La caisse primaire d’assurance-maladie produit aux débats les éléments suivants :
— Pièce 3-1 intitulé " rapport de contrôle de tarification- centre hospitalier de [Localité 1] comprenant les tableaux détaillés et les griefs retenus par les médecins chargés du contrôle (plusieurs pages) et :
* une avant dernière page portant les mentions suivantes :
— conclusions – date du bordereau 24 mai 2019
— observations des médecins contrôleurs (sur une page et demi) comportant la signature
du médecin responsable du contrôle, le docteur [R] avec la date du 14/06/2019
* une dernière page portant les mentions suivantes :
— conclusions – - date du bordereau 24 mai 2019
— observations des médecins contrôleurs : « voir page précédente »
— signature du médecin responsable du contrôle : Docteur [R] le 14/06/2019
(manuscrite)
— observations de l’établissement : encadré vide
— signature du médecin [B] et du directeur de l’établissement : aucune signature
— Pièce n°4 : (3 pages)
* une première page et demie portant les mentions suivantes :
— conclusions – date du bordereau 24 mai 2019
— observations des médecins contrôleurs : voir conclusions des médecins contrôleurs
jointes
— la signature du médecin responsable du contrôle, le docteur [R] avec la date
manuscrite du 28 août 2019 .
* une seconde page portant les mentions suivantes :
— conclusions – date du bordereau 24 mai 2019
— observations des médecins contrôleurs : " voir conclusions des médecins contrôleurs
jointes "
— signature du médecin responsable du contrôle : Docteur [R] le 28 /08/2019 ( date
manuscrite) – observations de l’établissement (argumentaire développé dans l’encadré
prévu à cet effet par le centre hospitalier)
— signature du médecin responsable du [B], le docteur [K] et du directeur de
l’établissement [Z] [D].
— Pièce n°15 : courriel du docteur [A] (présidente de l’ UCR Paca) adressé au conseil de la caisse le 16 février 2026 :
« vous avez interrogé la direction régionale du service médical sur la signature du rapport de contrôle du centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] établi par le Docteur [R] en 2019 . (')
Je confirme, que le rapport définitif établi à l’issue du contrôle a bien été daté et signé le 14 juin 2019 par le médecin conseil, le Docteur [R] chargée de l’organisation du contrôle et qu’il a été notifié le même jour par lettre du 14 juin 2019 au centre hospitalier.
L’établissement a adressé le 26 juillet 2019 au docteur [R], ses observations sur le bordereau de conclusions du rapport mais seules figuraient les observations et la signature de l’établissement. (')
Le docteur [R], rappelant que la procédure exige que les observations et signature des médecins responsables du contrôle et celle des responsables de l’établissement contrôlé se suivent sur le même document, elle indiquait dans sa lettre du 28 août qu’elle adressait un nouvel onglet n°5, qu’elle a daté et signé du 28 août 2019, annulant et remplaçant le précédent, au centre hospitalier et lui précisait que cette procédure rouvrait une période d’un mois au profil établissement pour qu’il puisse fournir d’éventuelles observations complémentaires.
(…)
du point de vue juridique, le rapport est donc bien signé mais c’est la signature du 28 août 2019 qui est à retenir dans la mesure où c’est celle qui rouvrait le délai d’observations complémentaires laissé à l’établissement ".
La cour constate, que d’une part les prescriptions de l’article R.162-35-2 n’imposent aucun formalisme pour les observations éventuelles de l’établissement alors même que celles formulées par les médecins contrôleurs figurent sur une page annexe (pièce 3-1 et 4 de la caisse) avec un simple renvoi à celles -ci noté dans l’encadré de la page destinée à être signée par toutes les parties, et que d’autre part, il n’est pas non plus prévu de « rapport définitif » ni la possibilité de renvoyer une nouvelle notification « annulant et remplaçant » la précédente faisant courir un nouveau délai pour des observations complémentaires, a fortiori fondée sur le fait que les observations de l’établissement auraient été formulées par un courrier distinct, auxquelles il aurait été tout aussi loisible de renvoyer par mention dans l’encadré correspondant. D’ailleurs, la lecture de l’onglet n°5 signé par le docteur [R] le 28 août 2019, confirme que l’établissement résume ses observations dans l’encadré tout en renvoyant à un fichier joint détaillant, dossier par dossier le choix de codage effectué par les médecins responsables des patients pris en charge.
La caisse justifie la signature de l’onglet le 28 juillet 2019, par la nécessité que l’établissement signe celui-ci après le médecin chargé du contrôle. Cependant, il suffisait de demander au centre hospitalier de retourner aux services de la caisse, la dernière page de la pièce 3-1, qui comporte la signature du docteur [R] à la date manuscrite du 14 juin 2019, qu’auraient alors signée le médecin [B] et le directeur de l’établissement, comme cela a été expressément indiqué dans le courrier d’accompagnement du 14 juin 2019 en ces termes :" Vous disposez d’un délai de 30 jours pour me faire parvenir vos observations éventuelles ainsi qu’une copie du dernier onglet du rapport, à savoir la page de conclusions, signé par vous et le médecin du [B] " .
Or, la signature de ces derniers ne figure que sur l’onglet n° 5, signé par le docteur [R] à la date manuscrite du 28 août 2019.
En tout état de cause, et comme le souligne avec pertinence le centre hospitalier, l’article R.162-35-2 ne prévoit pas l’obligation de « contresigner » le rapport de contrôle mais de formuler des observations dans un délai de 30 jours, à l’issue duquel, la caisse transmet le tout à l’UCR.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il est établi par les pièces du dossier et non contesté par la caisse, que le rapport de contrôle a bien été notifié le 14 juin 2019, cette dernière se contentant d’affirmer en s’appuyant sur la pièce 3-1, que le rapport a bien été communiqué à l’établissement signé et daté le 14 juin 2019, alors que le centre hospitalier justifie être en possession d’un onglet totalement vierge et donc d’un rapport non signé et non daté.
Les explications de la caisse, quant à la réalité d’une notification du rapport de contrôle signé et daté le 14 juin 2019, tout en soutenant qu’il faille cependant retenir « juridiquement » le rapport signé le 28 août 2019 sont inopérantes à asseoir le respect des prescriptions de l’article R.162-35-2 et la régularité de la procédure de contrôle, la caisse ne rapportant pas la preuve que le médecin chargé de l’organisation du contrôle a bien communiqué à l’établissement de santé le 14 juin 2019, un rapport qu’il a daté et signé mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle .
L’absence de date et de signature du rapport communiqué à l’établissement le 14 juin 2019, alors que ces mentions sont une garantie d’authentification de l’intervention du médecin responsable de l’organisation du contrôle, constitue une irrégularité de forme grave suffisante à elle seule pour priver de validité les opérations de contrôle et toute la procédure subséquente de recouvrement d’indu.
Le jugement sera infirmé et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes sera déboutée de sa demande en paiement de l’indu.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 8 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la procédure de contrôle de facturation et de tarification à l’acte irrégulière,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande de paiement de la somme de 766 532,83 € au titre de l’indu notifié par lettre du 13 mars 2020,
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes à payer au centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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