Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 11 juil. 2025, n° 24/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 6 mai 2024, N° 22/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1227/25
N° RG 24/01379 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTCC
PS/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Mai 2024
(RG 22/00255 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006445 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S. AMANDIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] a été engagée par la société AMANDIS en qualité d’employée commerciale suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé le 2 septembre 2021 ayant pour terme le 30 octobre 2021. Ce contrat a été suivi d’un autre contrat à durée déterminée signé le 1er novembre 2021 ayant cette fois pour terme le 1er janvier 2022. Il était convenu d’une durée de travail de 9 heures par semaine, 4 heures le vendredi et 5 le samedi.
Le 19 septembre 2022 Madame [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir le paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Suivant jugement du 6 mai 2024, les premiers juges ont statué ainsi:
«Dit que Madame [N] est forclose en sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein. Déboute Madame [P] [N] de l’ensemble de ses demandes. Déboute la SAS AMANDIS en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle. Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.»
Mme [N] a formé appel. Par conclusions du 31 juillet 2024 elle demande à la cour de :
REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein pour la période du 2 septembre 2021 au 1er janvier 2022
CONDAMNER la SAS AMANDIS au paiement de la somme de 4495, 31 € à titre de rappel de salaire sur temps plein ainsi que 449 € au titre des congés payés afférents (à titre subsidiaire 142, 64 € pour le travail au cours de la semaine du 25 octobre 2021 au 31 octobre 2021, ainsi que 14, 26 € au titre des congés payés afférents)
CONDAMNER la SAS AMANDIS au paiement de la somme de 9746, 28 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé
REQUALIFIER le contrat en un contrat de travail à durée indéterminée
CONDAMNER AMANDIS à lui verser la somme de 1624 € à titre d’indemnité de requalification et celle de 1624 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNER sous astreinte la délivrance des bulletins de salaires et documents de fin de contrat
CONDAMNER AMANDIS au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître [Z]
ORDONNER la capitalisation des intérêts
DEBOUTER AMANDIS de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions du 1er octobre 2024 la société AMANDIS demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de l’appelante et sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
La demande de requalification de l’emploi en temps complet
le moyen pris par l’employeur tiré de ce que Mme [N] serait forclose à agir faute d’avoir contesté le solde de tous comptes dans les 6 mois suivant son édition sera rejeté. En effet, ce document ne forme la preuve du paiement que des sommes y figurant expressément alors qu’en l’espèce les demandes portent sur des sommes n’y étant pas mentionnées.
L’article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat de travail écrit devant notamment mentionner :
— la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue
— la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié
— les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition faisant présumer que l’emploi est à temps complet il incombe à l’employeur souhaitant renverser cette présomption de prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avant de démontrer que le salarié, informé suffisamment tôt de son rythme de travail, n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.
D’abord, les contrats de travail litigieux satisfont entièrement aux prescriptions susvisées et ils n’appellent aucune critique de forme. Ensuite, Mme [N] dit avoir été amenée à effectuer au pied-levé de nombreuses heures complémentaires et avoir été en permanence à la disposition de son employeur mais il ressort des pièces versées aux débats qu’elle travaillait le plus souvent du jeudi au samedi quelques heures en fin de journée, que ses changements d’horaires sont restés exceptionnels et qu’elle en était informée suffisamment à l’avance. Il n’y a donc pas matière à requalifier son emploi en emploi à temps plein pour l’ensemble de la période. En revanche, il est établi que du 1er novembre 2021 au 5 novembre 2021 son temps de travail a dépassé la durée légale, de sorte qu’il convient de le requalifier en emploi à temps complet à compter de cette date et de lui allouer le rappel de salaires mentionné au dispositif du présent arrêt.
La demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
les deux contrats ont comme motif de recours l’accroissement d’activité de l’entreprise sans mention de sa nature temporaire alors qu’elle en conditionne la validité. En cause d’appel la société AMANDIS n’allègue et ne verse aucun élément démontrant une croissance temporaire de celle-ci concomitamment au recrutement de Mme [N]. Il y a donc lieu de requalifier le (premier) contrat en contrat à durée indéterminée et d’allouer à celle-ci un indemnité de requalification égale à un mois de salaire.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales et n’est donc caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, la cour constate que toutes les heures effectivement réalisées ont été payées. A elle seule la requalification en emploi à temps complet ne permet pas de retenir l’intention de dissimuler au fisc et aux organismes sociaux les heures travaillées. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation, la demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
la rupture du CDD requalifié en CDI, intervenue sans lettre ni motif, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de Mme [N], de son jeune âge (24 ans), de son salaire brut mensuel (1624 euros), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d’activité et de l’absence d’élément sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Les frais de procédure
il est équitable de condamner la société intimée au paiement d’ une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
DECLARE recevable l’action en requalification de l’emploi en emploi à temps complet
REQUALIFIE, à compter du 5 novembre 2021, en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu le 2 septembre 2021
CONDAMNE la société AMANDIS à payer à Mme [N] les sommes suivantes:
' salaires du 5 novembre 2021 au 31 décembre 2021: 2082 euros
indemnité compensatrice de congés payés: 208 euros
indemnité de requalification : 1624 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 500 euros
indemnité de procédure : 300 euros
ORDONNE la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais rejette la demande d’astreinte
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DEBOUTE Mme [N] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société AMANDIS aux dépens d’appel et autorise Mme [Z], avocate au barreau de Valenciennes, à les recouvrer directement.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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