Infirmation partielle 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 mars 2025, n° 21/04668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/04668 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NU6F
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
au fond du 22 avril 2021
RG : 17/01417
[K]
C/
[T]
S.C.I. DU RENOUVEAU 911
SASU HYDROTECH
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE E RHONE ALPES DITE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Mars 2025
APPELANT :
M. [X] [K]
né le 03 Août 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703
INTIMÉS :
La SCI DU RENOUVEAU 911, Société civile immobilière ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 803 742 139, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX, avocat au barreau de LYON
La société HYDROTECH (anciennement dénommée AREPA HYDROTECH), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 445 263 734, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège est [Adresse 3], représentée par ses dirigeants en exercice
Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
M. [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d’appel le 2 juillet 2021 à personne
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 12 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 16 septembre 2014, la SCI du Renouveau 911 a acquis de M. [X] [K], au prix de 547.000 €, une maison d’habitation située à Lissieu, construite en 2005 par la société Demeure Rhône-Alpes, M. [K] ayant conservé à sa charge le lot VRD.
La maison présentant un défaut d’étanchéité, M. [K] avait fait intervenir à plusieurs reprises la société Hydrotech pour recherche de fuite, laquelle avait conclu le 23 juin 2014 à un défaut du joint Delta MS d’étanchéité enterré en périphérie de la villa ainsi qu’à un défaut d’étanchéité au niveau du passage de l’alimentation d’eau. Les 10 et 15 septembre 2014, il a eu recours à la société Hydrotech aux fins de vérification de l’absence de toute fuite, dans le cadre de la vente de sa maison, cette dernière ayant établi son rapport le 30 septembre 2014.
La SCI du Renouveau 911, alors candidate à l’acquisition de la maison a mandaté M. [H] [T] afin de déterminer les travaux de reprise de l’étanchéité périphérique de la villa à réaliser, lequel a établi un rapport en septembre 2014 décrivant ces travaux chiffrés à la somme de 11.206,05 € TTC, rapport transmis à M. [K] le 15 septembre 2014.
L’acte de vente du 16 septembre 2014 stipule que M. [K] prend à sa charge les travaux à hauteur de 18.206 € TTC dont 11.206 € au titre des reprises en elles-mêmes, 5.000 €, au titre de la remise en place des terres en périphérie de la villa sur une superficie d’environ 3m² et 2.000 €, au titre de la reprise éventuelle des raccordements de la cuve de récupération des eaux pluviales.
Un séquestre entre les mains du notaire d’un montant de 18.206 € a été prévu, affecté par le vendeur en nantissement au profit de l’acquéreur pour la bonne exécution des travaux d’étanchéité tels que préconisés par le rapport d’expertise de M. [T], annexé à l’acte, ainsi que pour les travaux de remise en état du terrain.
Par cinq procès-verbaux de constat dressés en octobre et novembre 2014 et février 2015, il a été relevé plusieurs causes au défaut d’étanchéité et constaté que les réseaux d’évacuation des eaux usées étaient bouchés.
Le 21 octobre 2014, la SCI du Renouveau 911 a mis en demeure M. [K] de prendre à sa charge la reprise de l’intégralité de l’étanchéité des fondations, la réfection de la cuve de récupération des eaux pluviales et de procéder à des travaux sur l’ensemble des VRD de la villa.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [D] [O], ordonné la libération du séquestre de 18.206 € et débouté la SCI du Renouveau 911 de sa demande de provision.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [H] [T] et à la société Hydrotech par ordonnance du 29 septembre 2015.
L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2016. Il retient l’existence d’infiltrations d’eau permanentes dans les murs de la maison provoquant une humidité continue et des moisissures ainsi que de nombreux désordres affectant les réseaux extérieurs entraînant notamment le bouchement des évacuations sanitaires, ceci étant dû à une absence de drainage périphérique au pied des murs enterrés de la maison, à une insuffisance de l’étanchéité, notamment au droit des pénétrations des canalisations dans les murs du sous-sol, alors que la construction est enterrée dans un terrain perméable, à un défaut de conformité lors de la mise en oeuvre de la protection de l’étanchéité Delta MS posée sans précaution sur un simple enduit hydrofuge, à une fuite sur le réseau de chauffage provenant d’obturations des canalisations des deux radiateurs déposés, à des canalisations PVC inadaptées et non posées sur lit de sable et à une cuve de récupération des eaux pluviales inadaptée à son usage. Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 173.153,54 € TTC.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a débouté la SCI du Renouveau 911 de ses demandes de provision et d’indemnisation.
Par exploit des 12 et 24 janvier 2017, la SCI du Renouveau 911 a fait assigner M. [K], M. [H] [T], la société Hydrotech et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisations des désordres affectant la maison.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal Judiciaire de Lyon a :
Déclaré responsable Monsieur [K] sur le fondement de la garantie décennale ;
Déclaré responsable Monsieur [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Déclaré responsable la société Hydrotech sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir son assuré, la société Hydrotech ;
Condamné in solidum M. [K], le bureau d’études techniques de M. [T], la société Hydrotech et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société Hydrotech, à payer à la SCI du Renouveau 911, la somme de 174.132,54 € TTC au titre des travaux de reprise et de la recherche de fuite au niveau du réseau de chauffage ;
Fixé le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
' 60 % pour M. [K],
' 30 % pour le bureau d’étude techniques de M. [T],
' 10 % pour la société Hydrotech ;
Déclaré irrecevables M. [K], la société Hydrotech et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société Hydrotech, en leurs appels en garantie dirigés contre le bureau d’études techniques de M. [T] ;
Condamné la société Hydrotech et la société Groupama Rhône Alpes Auverne, ès qualités d’assureur de la société Hydrotech, dans la limite de sa part de responsabilité respective ou celle de son assurée, à garantir M. [K], des condamnations prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité de M. [K] ;
Condamné M. [K], dans la limite de sa part de responsabilité respective, à garantir la société Hydrotech et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société Hydrotech, des condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité de la société Hydrotech ;
Condamné la SCI du Renouveau 911 à rembourser à M. [K], la somme de 14.844,12 € ;
Dit que la somme immédiatement précitée, portera intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfaitement paiement ;
Condamné in solidum M. [K], le bureau d’études techniques de M. [T], la société Hydrotech et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société Hydrotech, à payer à la SCI du Renouveau 911, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclaré irrecevables M. [K] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur de la société Hydrotech, en leur appels en garantie dirigés contre le bureau d’études techniques de M. [T] ;
Dit que la charge finale de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera répartie au prorata de 60 % à la charge de M. [K], de 30 % à la charge du bureau d’études techniques de M. [T] et de 10 % à la charge de la société Hydrotech et de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur de la société Hydrotech ;
Condamné la société Hydrotech et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur de la société Hydrotech, à garantir M. [K], ainsi que M. [K] à garantir la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société Hydrotech, des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles, à proportion de ces éléments ;
Condamné in solidum M. [K] et la société Hydrotech aux dépens, comprenant les frais de l’instance en référé expertise et d’expertise judiciaire ;
Dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata de 85 % à la charge de M. [K] et de 15 % à la charge de la société Hydrotech ;
Condamné la société Hydrotech à garantir M. [K] des condamnations prononcées au titre des dépens, à proportion de ces éléments ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent Jugement.
Le tribunal retient en substance que :
la responsabilité décennale de M. [K] est engagée, en qualité de vendeur de la maison, étant constaté qu’il ne justifie nullement avoir confié les travaux de VRD à la société LBTP Villars, comme il le prétend, et s’est comporté en tant que «castor» pour les dits-travaux,
la responsabilité contractuelle du BET de M. [T] est engagée, dès lors que, chargé d’études concernant l’analyse technique générale de l’étanchéité périphérique de la villa, d’apporter une réponse sur la conformité de la réalisation et de proposer des solutions technique s’il n’a pas attiré l’attention de l’acheteur sur la nécessité d’un drainage, ni sur l’absence d’étanchéité des maçonneries à l’exception de celle au niveau des pénétrations des canalisations alors que les décollements de la protection Delta MS permettaient une analyse des maçonneries enterrés de type 2 qui sans étanchéité sont incompatibles avec l’aménagement de pièces d’habitation dans un sous-sol,
la responsabilité délictuelle de la société Hydrotech, qui avait pour mission notamment de rechercher les causes des remontées capillaires au sein de l’ensemble de la maison et pouvant provenir de l’extérieur, est engagée, alors n’a pas diagnostiqué l’absence de drainage,
le rapport de recherche de fuite du 23 juin 2014 conforte la version 2 du rapport de M. [T] en sorte qu’il a été déterminant du consentement à l’acquisition par la SCI du Renouveau 911, qui tiers au contrat conclu entre la société Hydrotech et M. [K] peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel lui ayant causé un dommage,
la société Groupama Rhône Alpes Auvergne doit sa garantie à la société Hydrotech et la SCI du Renouveau 911 dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances,
il existe une responsabilité in solidum lorsque les fautes des intervenants se sont conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage et chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à la réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon a :
déclaré irrecevables les conclusions d’incident de Groupama Rhône Alpes Auvergne notifiées le 17 novembre 2021 ;
déclaré la SCI du Renouveau 911 irrecevable à demander au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l’effet dévolutif de l’appel en raison des carences alléguées de la déclaration d’appel de M. [K] ;
requalifié l’exception d’incompétence soulevée par M. [K] en exception d’irrecevabilité pour défaut de pouvoir juridictionnel concernant la caducité de la déclaration d’appel pour cause d’irrecevabilité des conclusions sur le fond notifiées dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile ;
rejeté l’exception d’irrecevabilité et déclaré recevable la demande de la SCI du Renouveau 911 tendant à la caducité de la déclaration d’appel pour cause d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant ;
débouté toutefois la SCI du Renouveau 911 de sa demande de caducité de l’appel ;
débouté la SCI du Renouveau 911 de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident de la société Hydrotech ;
déclaré irrecevable la demande aux fins de faire déclarer non conformes les conclusions de la société Hydrotech ;
déclaré irrecevable la demande de la SCI du Renouveau 911 aux fins de faire déclarer la cour non saisie de demandes à son encontre par la société Hydrotech ;
condamné la SCI du Renouveau 911 aux entiers dépens de l’incident à l’exception de ceux de Groupama Rhône Alpes Auvergne qui resteront à sa charge personnelle ;
condamné la SCI du Renouveau 911 à payer une indemnité de 1.000 € à la société Hydrotech et une indemnité de 1.000 € à M. [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la SCI du Renouveau 911 et Groupama Rhône Alpes Auvergne de leurs demandes au titre de l’article 7900 du code de procédure civile ;
Par arrêt du 6 octobre 2022, la 6ème chambre de cour d’appel de Lyon a :
déclaré la SCI du Renouveau 911 irrecevable en son déféré relatif aux chefs de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, statuant sur ses demandes relatives à l’effet dévolutif de l’appel de M. [K] et de l’appel incident se la SARL Hydrotech ;
déclaré M. [K] irrecevable en sa demande d’infirmation partielle de cette ordonnance ;
confirmé l’ordonnance en ses autres dispositions visées dans le déféré ;
condamné la SCI du Renouveau 911 à payer à [X] [K] et à la CARL Hydrotech la somme de 1.500 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 février 2023, M. [K] demande à la cour de :
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Juger que la déclaration d’appel de M. [K] adressée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 27 mai 2021 est conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile et que cet acte a bien opéré dévolution des chefs de jugement critiqués à la cour en application de l’article 562 du Code de procédure civile ;
En conséquence :
Débouter la SCI du Renouveau 911 de sa demande tendant à dire que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
Sur la régularité des conclusions de M. [K] notifiées le 18 juin 2021
À titre principal,
Déclarer la SCI du Renouveau 911 irrecevable en sa demande de caducité fondée sur une prétendue irrégularité des premières conclusions de M. [K] notifiée le 18 juin 2021 devant la cour, cette demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2022 et à l’arrêt de la cour statuant sur déféré du 6 octobre 2022 ;
Subsidiairement,
Juger que les conclusions notifiées par M. [K] le 18 juin 2021 sont conformes aux dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile puisque ces écritures contiennent une demande de réformation partielle du jugement du 22 avril 2021 et formulent une demande reconventionnelle à l’encontre de la SCI du Renouveau 911 de sorte que ces écritures déterminent l’objet litige porté devant la cour ;
Juger que les conclusions notifiées par M. [K] le 18 juin 2021 sont conformes aux dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile puisque ces écritures présentent l’ensemble des prétentions de M. [K] et comprennent de façon distincte un exposé des faits, de la procédure, un énoncé des chefs de jugement critiqués ainsi qu’une discussion et un dispositif ;
En conséquence
Débouter la SCI du Renouveau 911 de sa demande tendant à « dire que les conclusions de M. [K] ne présentent aucune prétention, s’agissant à tout le moins des demandes dirigées à l’encontre de la SCI du Renouveau 911 » et de sa demande de confirmation du jugement du 22 avril 2021 ;
Sur la demande reconventionnelle de M. [K] contre la SCI du Renouveau 911
Déclarer recevable et non-prescrite la demande reconventionnelle formée par M. [K] contre la SCI du Renouveau 911, ainsi que la demande tendant à obtenir la compensation entre les dommages et intérêts mis à la charge de la SCI du Renouveau 911 et le montant des travaux mis à la charge de M. [K] ;
Juger qu’il est démontré que, par courrier du 15 septembre 2015, c’est-à-dire la veille de la vente, la SCI du Renouveau 911 a adressé un rapport de M. [H] [T] daté du 15 septembre 2015, faisant référence à la réalisation des travaux de reprise d’étanchéité, ainsi qu’un devis de la société BGM chiffrant ces travaux à la somme de seulement 11.206,25 € TTC ;
Juger que sur la foi de ces documents, et à la demande de la SCI du Renouveau 911, les parties ont inséré dans l’acte de vente du 16 septembre 2015 une clause de séquestre portant sur un montant de 18.206 € prélevé sur le prix de vente, et correspondant au montant maximum que M. [K] pensait devoir supporter pour la mise en conformité de l’étanchéité du bien vendu ;
Juger que la SCI du Renouveau 911 a intentionnellement dissimulé à M. [K] les études technique et économique du 11 septembre 2015 qui leur avaient été remises préalablement par M. [H] [T], dans lesquelles il préconisait des travaux de reprise générale de l’étanchéité pour 106.000 € HT ;
Juger que la SCI du Renouveau 911 a ainsi intentionnellement dissimulé à M. [K] le fait que la reprise de l’étanchéité ne se limitait pas aux seuls travaux chiffrés à 11.206,25 € TTC selon devis de la société BGM annexé à l’acte de vente.
Juger que cette dissimulation de l’étendue et du montant des travaux de reprise de l’étanchéité a été déterminante du consentement de M. [K], lequel n’aurait jamais accepté de conclure la vente s’il avait imaginé que la SCI du Renouveau 911 lui réclamerait des travaux de reprise excédant largement le montant de 18.206 € séquestré pour ce désordre.
Juger que c’est par suite de la vente conclue sur la base d’un dol, que la SCI du Renouveau 911, en qualité de maître d’ouvrage, a réclamé la condamnation de M. [K] à supporter l’intégralité des travaux de reprise, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Juger que c’est ainsi par suite du dol commis par la SCI du Renouveau 911, que M. [K] a été condamné, par le jugement dont appel, à payer à cette dernière une somme de 174.132,54 €, dont il doit supporter la charge définitive à hauteur de 60 %, soit 104.479,52 € TTC, dans ses rapports avec les coobligés dont la responsabilité a également été retenue.
Juger qu’il existe un lien de causalité directe entre les informations volontairement dissimulées par la SCI du Renouveau 911 lors de la vente et la condamnation de M. [K] à supporter une somme de 104.479,52 €.
En conséquence,
Déclarer recevable la demande reconventionnelle de M. [K] à l’encontre de la SCI du Renouveau 911 et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription soulevée par la SCI du Renouveau 911 ;
Condamner la SCI du Renouveau 911 à payer à M. [K] une somme de 104.479,52 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1137 et 1240 du Code civil ;
Juger que la somme de 104.479,52 € mise à la charge de la SCI du Renouveau 911 se compense avec la somme de 174.132,54 € que M. [K] a été condamné à lui verser sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Sur les appels en garantie et la répartition de la charge du dommage entre les coobligés responsables,
Réformer le jugement et statuant à nouveau :
Juger que la société Hydrotech a commis une faute dans le cadre de sa mission générale de recherche de fuite, en produisant un rapport du 24 juin 2015, annexé à l’acte de vente, et concluant à un simple désordre localisé au niveau du joint Delta MS, sans détecter le défaut général d’étanchéité qui résultait de l’absence de drainage ;
Juger que la faute commise par la société Hydrotech et qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de la SCI du Renouveau 911, engage également sa responsabilité à l’égard de M. [K] sur le fondement contractuel.
Juger que M. [H] [T] a commis une faute en établissant un rapport du 15 septembre 2015 annexé à l’acte de vente, dans lequel il prescrivait de simples travaux de remise en état chiffrés à 11.206 € par la société BGM, sans mentionner le défaut général d’étanchéité qui résultait de l’absence de drainage ;
Juger que la faute commise par M. [T] [H], et qui engage sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la SCI du Renouveau 911, engage également sa responsabilité à l’égard de M. [K] sur le fondement contractuel ;
Juger que M. [K] est recevable et bien fondé à réclamer la condamnation in solidum M. [H] [T], la société Hydrotech et de son assureur Groupama, à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI du Renouveau 911 ;
Juger que la société Hydrotech et M. [H] [T] doivent supporter une part prépondérante dans l’indemnisation du préjudice subi par la SCI du Renouveau 911, puisque ce sont les rapports de ces professionnels, qui ont été annexés à l’acte de vente, qui ont convaincu les parties à la vente de ce que les travaux de reprise de l’étanchéité de la villa vendue n’excédaient pas la somme 11.206,54 € TTC correspondant au chiffrage résultant du devis de la société BGM ;
En conséquence,
Condamner in solidum M. [H] [T], la société Hydrotech et son assureur Groupama à relever et garantir M. [K] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI du Renouveau 911 ;
Et à défaut,
Juger que dans ses rapports avec la société Hydrotech et M. [H] [T], la part de responsabilité de M. [K] dans le préjudice subi par la SCI du Renouveau 911 ne pourra pas excéder 10 % de la somme de 174.132,54 € ;
Condamner M. [H] [T], la société Hydrotech, et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la société Hydrotech, à garantir M. [K] des condamnations prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité de M. [K] ;
Sur l’appel incident de la société Hydrotech
Juger que la demande de relever et garantie formulée par M. [K] en cause d’appel n’est pas nouvelle en cause d’appel de sorte que cette demande est recevable ;
Juger que la demande subsidiaire de M. [K] tendant à retenir que la part de responsabilité de M. [K] dans le préjudice subi par la SCI du Renouveau 911 ne saurait être supérieur à 10 % de la somme de 174.132,54 € tend à la même finalité que celle tendant à être relevé et garantie et qu’elle en est l’accessoire et le complément de sorte qu’elle est parfaitement recevable en appel ;
En conséquence,
Déclarer recevables les demandes de M. [K] à l’encontre de la société Hydrotech, de son assureur, la société Groupama et de M. [H] [T] ;
Débouter la société Hydrotech de sa demande tendant à voir M. [K] déclarer irrecevable en ses demandes à son égard ;
Sur l’article 700 et les dépens
Réformer le jugement et statuant à nouveau :
Condamner la SCI du Renouveau 911, M. [H] [T] et la société Hydrotech à payer à M. [K] une somme de 7.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Hydrotech et M. [H] [T] aux dépens de l’instance et à défaut dire que dans ses rapports avec la société Hydrotech et M. [H] [T], la charge définitive des dépens supportés par M. [K] ne pourra pas excéder 10 % de leur montant ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 février 2023, la SCI du Renouveau 911 demande à la cour de :
Sur l’appel de M. [K],
A titre principal,
Constater que la déclaration d’appel du 27 mai 2021 de M. [K] ne comporte pas l’objet de l’appel ;
Constater que M. [K] n’a fait aucune mention de l’annexe jointe à sa déclaration d’appel,
Constater que ladite annexe, qui comporte les chefs du jugement critiqués, ne peut donc faire corps avec le formulaire de déclaration d’appel ;
Constater par conséquent que la déclaration d’appel du 27 mai 2021 de M. [K] n’énonce pas les chefs du jugement critiqués ;
En conséquence,
Constater que la déclaration d’appel du 27 mai 2021 de M. [K] est dépourvue d’effet dévolutif ;
Dire que la cour n’est donc saisie d’aucune demande ;
A titre subsidiaire,
Dire que les conclusions notifiées par M. [K] comporte un dispositif ne concluant ni à l’infirmation totale ou partielle, ni à l’annulation du jugement et ne détermine pas l’objet du litige porté devant la Cour d’Appel ;
En conséquence,
Confirmer le Jugement du 22 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer de tous ses chefs le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 avril 2021 en ce qu’il a :
° déclaré responsable M. [K] sur le fondement de la garantie décennale,
° déclaré responsable M. [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
° déclaré responsable la société Hydrotech sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
° condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir son assuré, la société Hydrotech,
° condamné in solidum M. [K], le bureau d’études techniques de M. [T], la société Hydrotech et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société Hydrotech, à payer à la SCI du Renouveau 911, la somme de 174.132,54 € TTC au titre des travaux de reprise et de la recherche de fuite au niveau du réseau de chauffage,
° fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
' 60 % pour M. [K],
' 30 % pour le bureau d’étude techniques de M. [T],
' 10 % pour la société Hydrotech,
° déclaré irrecevables M. [K], la société Hydrotech et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société Hydrotech, en leurs appels en garantie dirigés contre le bureau d’études techniques de M. [T],
° condamné la société Hydrotech et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur de la société Hydrotech, dans la limite de sa part de responsabilité respective ou celle de son assurée, à garantir M. [K], des condamnations prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité de M. [K],
° condamné M. [K], dans la limite de sa part de responsabilité respective, à garantir la société Hydrotech et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société Hydrotech, des condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité de la société Hydrotech,
° condamné la SCI du Renouveau 911 à rembourser à M. [K], la somme de 14.844,12 €,
° dit que la somme immédiatement précitée, portera intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfaitement paiement,
° condamné in solidum M. [K], le bureau d’études techniques de M. [T], la société Hydrotech et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société Hydrotech, à payer à la SCI du Renouveau 911, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
° déclaré irrecevables M. [K] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur de la société Hydrotech, en leur appels en garantie dirigés contre le bureau d’études techniques de M. [T],
° dit que la charge finale de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata de 60% à la charge de M. [K], de 30 % à la charge du bureau d’études techniques de M. [T] et de 10 % à la charge de la société Hydrotech et de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société Hydrotech,
° condamné la société Hydrotech et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société Hydrotech, à garantir M. [K], ainsi que M. [K] à garantir la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société Hydrotech, des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles, à proportion de ces éléments,
° condamné in solidum M. [K] et la société Hydrotech aux dépens, comprenant les frais de l’instance en référé expertise et d’expertise judiciaire,
° dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata de 85 % à la charge de M. [K] et de 15 % à la charge de la société Hydrotech,
° condamné la société Hydrotech à garantir M. [K] des condamnations prononcées au titre des dépens, à proportion de ces éléments,
° débouté les parties du surplus de leurs demandes,
° débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
° ordonné l’exécution provisoire du présent Jugement ;
En conséquence,
Débouter M. [K] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
Dire que la demande reconventionnelle de M. [K] est prescrite ;
Dire que la demande reconventionnelle de M. [K] est en tout état de cause mal fondée ;
Débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la SCI du Renouveau 911 au paiement d’une somme de 104.479,52 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1137 et 1240 du Code civil ;
Débouter M. [K] de sa demande de voir compensée la somme de 104.479,52 € avec la somme de 174.132,54 € qu’il a été condamné à verser à la SCI du Renouveau 911 par le jugement déféré ;
Sur l’appel incident de la société Hydrotech,
Dire que l’absence de saisine de la cour en suite de la déclaration d’appel de M. [K] entraîne l’impossibilité pour la société Hydrotech de formuler un appel incident ;
Dire que les conclusions notifiées par la société Hydrotech ne sont pas conformes en ce qu’elles ne comportent au dispositif à titre principal, aucune prétention à l’égard de la SCI du Renouveau 911 ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 22 avril 2021 rendu par le tribunal Judiciaire de Lyon le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer de tous ses chefs le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 avril 2021 ;
En conséquence,
Débouter la société Hydrotech de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner M. [K] et la société Hydrotech au paiement de la somme de 15.000 € à la SCI du Renouveau 911 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 janvier 2023, la société Hydrotech demande à la cour de :
S’agissant de la SCI du Renouveau 911,
A titre principal,
Constater que le conseiller de la mise en état a débouté la SCI du Renouveau 911 de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident ;
En conséquence,
Déclarer recevable la société Hydrotech dans son appel incident ;
Déclarer conformes les conclusions de la société Hydrotech ;
Dire et juger que la cour est valablement saisie des chefs de jugement critiqués dans les écritures d’appel incident de la société Hydrotech ;
A titre subsidiaire,
Constater que la responsabilité de la société Hydrotech n’est pas susceptible d’être engagée au titre des désordres objet de l’expertise ordonnée par décision du 24 mars 2015 et confiée à M. [O] ;
En conséquence,
Réformer partiellement le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Hydrotech ;
Ecarter la responsabilité délictuelle de la société Hydrotech ;
S’agissant de la SCI du Renouveau 911
A titre principal,
Constater que la demande de M. [X] [K] reposant sur la prétendue responsabilité contractuelle de la société Hydrotech, est une demande nouvelle, et ne peut donc être accueillie ;
En conséquence,
Dire et juger que M. [K] n’est pas recevable à réclamer la condamnation in solidum de M. [H] [T], de la société Hydrotech et de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société Hydrotech, à le relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [K] ;
Si par extraordinaire, la Cour venait à confirmer la responsabilité de la société Hydrotech,
Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a fait peser 10% de la charge finale de l’indemnité sur la société Hydrotech ;
Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir son assuré, la société Hydrotech ;
En tout état de cause,
Voir condamner M. [K] à payer à la société Hydrotech la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Voir condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [K]
Selon l’article 901, 4°, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, immédiatement applicable aux affaires en cours, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 562 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La SCI du Renouveau 911 soutient que la déclaration d’appel de M. [K] qui ne comporte pas les chefs du jugement critiqués, ne fait pas mention d’une quelconque annexe à laquelle il serait renvoyé, le simple fait qu’il soit indiqué «voir éventuelles annexes en PJ», mention automatique générée par RPVA, n’étant pas suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 janvier 2022 selon lequel les chefs du jugement critiqués doivent figurer dans la déclaration d’appel, acte de procédure se suffisant à lui seul sauf, en cas d’empêchement technique, à la compléter par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer. Elle observe que si l’annexe a bien été communiquée par le biais du RPVA, M. [K] n’en a absolument pas fait mention dans le message adressé au greffe, ni dans les messages adressés à la SCI du Renouveau 911 et qu’il ne justifie pas d’une impossibilité technique qui l’aurait empêché d’attirer l’attention des parties sur la présence de cette annexe.
Elle ajoute que si la nécessité de justifier d’une telle impossibilité a été supprimée, par le décret du 25 février 2022 et l’avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022, ces derniers n’ont pas purgé l’irrégularité soulevée à défaut de remettre en cause le principe selon lequel pour que l’annexe fasse corps avec la déclaration d’appel, l’attention des parties doit être attirée sur le fait que les chefs du jugement critiqués sont contenus dans l’annexe jointe au formulaire de déclaration d’appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [K] rappelle que la pratique consistant à joindre une annexe à la partie normalisée de la déclaration d’appel, faisant corps avec celle-ci et visant expressément les chefs de jugement critiqués, largement admise en jurisprudence, a été consacrée par le décret du 25 février 2022 modifiant l’article 901 et soutient que l’avis rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2022 a anéanti la jurisprudence antérieure citée par la SCI du Renouveau 911, la Cour de cassation ayant confirmé « qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l’absence d’empêchement technique ».
Il fait en outre valoir qu’il n’est pas indispensable que l’attention des parties soient attirées sur le fait que les chefs du jugement critiqués sont contenus dans l’annexe jointe, la circulaire du 4 août 2017 précisant qu’en ce cas, l’attention du greffe et de la partie adverse sur l’existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d’appel, en sorte que cette référence expresse n’est pas obligatoire et ce d’autant que la partie normalisée de la déclaration vise « les éventuelles annexes en PJ », mention générique évidemment suffisante.
Il estime que sa déclaration d’appel telle qu’adressée au greffe le 27 mai 2021 précise que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, lesquels sont visés dans une annexe qui fait corps avec la déclaration d’appel adressée par message RPVA au greffe et que la déclaration d’appel rematérialisée par le greffe reprend expressément l’objet de l’appel et renvoie à l’annexe en indiquant : « Objet de l’appel (voir éventuelles annexes en PJ) : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », en sorte que la dévolution à la cour de ces chefs est acquise.
Sur ce,
La cour retient qu’elle est saisie par l’appel de M. [K] dont l’effet dévolutif résulte de ce que les chefs de jugement critiqués sont régulièrement énumérés dans une annexe jointe à la déclaration d’appel laquelle, rematérialisée par le greffe vise 'les éventuelles annexes en PJ', ce qui est suffisant au regard des dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022, qui n’exige pas que l’attention du greffe et de la partie adverse soit attirée d’une autre manière que par le message généré par RPVA, ce qui était déjà le cas alors que la pratique de l’annexe n’était pas encore consacrée par un texte. L’annexe jointe à la déclaration d’appel de M. [K] fait corps avec celle-ci et saisit valablement la cour, la question de l’empêchement technique ne faisant plus débat.
Sur la régularité de l’appel interjeté par M. [K]
Selon l’article 908 du Code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine de caducité de l’appel.
L’article 910-1 prévoit que les conclusions ainsi exigées sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans le délai ci-dessus et qui déterminent l’objet du litige.
A ce titre, l’article 910-4 impose aux parties, à peine d’irrecevabilité, de présenter dès ce stade l’ensemble de leurs prétentions sur le fond et ainsi de déterminer l’objet du litige, sous réserve des prétentions en répliques à celles des autres parties.
L’article 954 du Code de procédure civile prévoit que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Selon l’article 542, l’appel tend à la réformation ou l’annulation du jugement critiqué et l’article 562 précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La SCI du Renouveau 911 invoque le principe selon lequel un dispositif ne concluant ni à l’annulation, ni à l’infirmation totale ou partielle du jugement ne détermine pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, en sorte que dans cette hypothèse les conclusions sont irrecevables et que la cour ne peut que confirmer le jugement. Elle ajoute que cette irrecevabilité entraîne l’absence de conclusions conformes déposées dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les conclusions de M. [K] notifiées le 18 juin 2021 sont ainsi irrecevables s’agissant à tout le moins de sa demande reconventionnelle dirigée contre la SCI en ce qu’elles ne concluent pas à l’infirmation du jugement, en sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre et que le délai pour notifier ses conclusions étant expiré, il est impossible à M. [K] de régulariser ce vice au moyen de nouvelles conclusions et de répondre aux exigences des articles 908 et 562 du Code de procédure civile, la cour ne pouvant en conséquence que confirmer le jugement de première instance.
A titre infiniment subsidiaire, la SCI du Renouveau 911 fait valoir que dans la mesure où la réformation du jugement n’a été demandée par M. [K] qu’au titre de sa condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile, il ne pourra plus aux termes de conclusions ultérieures étendre ses prétentions et toutes écritures ultérieures seraient irrecevables.
M. [K] invoquant les dispositions de l’article 914 du Code de procédure civile, fait valoir que la SCI du Renouveau 911 n’est pas recevable à former une nouvelle fois devant la cour une demande tendant à la caducité de sa déclaration d’appel sur laquelle il a été statué par le conseiller de la mise en état et par la cour saisie d’un déféré lesquels ont jugé que les-dites conclusions satisfaisaient aux exigences de l’article 954 du Code de procédure civile, leur dispositif déterminant bien l’objet du litige.
A titre subsidiaire, il soutient avoir non seulement fait appel et demander la réformation partielle du jugement mais également formé une demande reconventionnelle, recevable en cause d’appel en vertu de l’article 567 du Code de procédure civile, à condition qu’elle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires ou qu’elles tendent à opérer compensation, demande contre la SCI du Renouveau 911 reprise dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant, lesquelles sont conformes à l’article 910-1 du Code de procédure civile puisqu’elles déterminent l’objet du litige.
Il prétend encore que dans les-dites conclusions, il expose l’ensemble de ses prétentions sur le fond, conformément à l’article 910-4, conclusions respectant en outre l’article 954 du Code de procédure civile.
Sur ce,
La cour observe que si la SCI du Renouveau 911 ne demande pas expressément à la cour de retenir la caducité de l’appel formé par M. [K], elle prétend néanmoins qu’à défaut de déterminer l’objet du litige, ses conclusions sont irrecevables ce qui entraîne l’absence de conclusions conformes déposées dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile. Cette prétention revient à solliciter la caducité de l’appel à défaut de conclusions recevables respectant le délai imposé par ce texte.
La cour rappelle que l’article 914 du Code de procédure civile confère autorité de chose jugée aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur les fins de non recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1.
Or, en l’espèce, le conseiller de la mise en état et la cour statuant sur déféré ont jugé de manière définitive que les premières conclusions d’appel de M. [K], qui fixent l’objet du litige en application de l’article 910-1 du Code de procédure civile, notifiées dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du-dit code, satisfont aux exigences de l’article 954 du même code, étant observé d’une part, que M. [K] n’a pas entendu critiquer les chefs du jugement le déclarant responsable sur le fondement de la garantie décennale et le condamnant à indemniser la SCI du Renouveau 911 in solidum avec les autres défendeurs et que l’appelant n’est tenu de mentionner que les chefs de jugement critiqués mais non ceux qu’il ne critique pas, non plus que de demander la confirmation du jugement sur les points non critiqués, d’autre part qu’il a dans le dispositif, formulé en premier lieu une demande reconventionnelle nouvelle, visant à obtenir, de l’acquéreur, au titre du dol, une indemnité devant se compenser avec le chef de condamnation mis à sa charge et expressément conclu, en second lieu, à la réformation du jugement en ses dispositions relatives aux appels en garantie et à la répartition de la charge du dommage entre les co-obligés responsables.
La demande de caducité de l’appel de M. [K] a été définitivement rejetée et la SCI du Renouveau 911 est dès lors irrecevable à former à nouveau cette demande devant la cour saisie du fond du litige.
En outre, l’irrecevabilité de conclusions ultérieures telles que soutenue par la SCI du Renouveau 911 est sans objet et M. [K] déclaré recevable en ses conclusions ultérieures.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de M. [K]
Il est acquis aux débats que M. [K] ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a déclaré responsable du préjudice subi par la SCI du Renouveau 911 au titre de sa garantie décennale.
Il sollicite l’indemnisation du dol qu’il prétend avoir subi de la part de la SCI du Renouveau 911.
Il n’est pas contesté que la demande reconventionnelle de M. [K] se rattache à la demande initiale par un lien suffisant et tend à la compensation de la somme demandée dans ce cadre, avec la somme mise à sa charge au titre de sa responsabilité décennale, en sorte qu’elle n’est pas irrecevable en application des dispositions de l’article 564 et suivants du Code de procédure civile.
Cette action est par ailleurs enfermée dans le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil, lequel court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SCI du Renouveau 911 soulève la prescription de cette demande en ce que la dissimulation reprochée porte sur un rapport de M. [T] [H] selon lequel les travaux de reprise totale de l’étanchéité auraient été estimés à 106.000 € et dont M. [K] a eu connaissance au plus tard le 11 mai 2015, date à laquelle son conseil l’a transmis à l’expert, et à laquelle il aurait ainsi découvert qu’il avait été victime d’une rétention dolosive, en sorte que sa demande par conclusions notifiées le 18 juin 2021 est irrecevable comme étant prescrite.
Elle précise qu’il n’y a pas lieu de retenir la date de la condamnation relevant d’un régime de responsabilité de plein droit en vertu duquel dès lors que le désordre était avéré bien avant la remise du rapport définitif de l’expert, sa condamnation ne faisait l’objet d’aucun doute et le « dommage » était déjà assuré bien avant la date de sa condamnation, laquelle repose non pas sur le rapport litigieux mais sur la nature même du désordre.
M. [K] soutient que lorsque le dommage résulte d’une condamnation, il ne se manifeste qu’à compter de la décision qui prononce cette condamnation, laquelle fait courir la prescription quinquennale, ce qui est le cas en l’espèce, sa condamnation par le tribunal judiciaire de Lyon en première instance correspondant au dommage subi par lui et résultant directement et immédiatement de la dissimulation lors de la vente d’informations déterminantes détenues par la SCI du Renouveau 911, en sorte que le délai de prescription a commencé à courir à la date de cette condamnation du 22 avril 2021 et non pas à celle de la découverte du dol et que son action n’est pas prescrite.
Sur ce,
La cour rappelle qu’en matière de responsabilité civile, le délai de prescription court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Lorsque le dommage dont le demandeur sollicite la réparation dépend d’une instance qui l’oppose à un tiers, la prescription ne commence à courir qu’à compter de la décision de condamnation devenue irrévocable, avant laquelle, le demandeur est empêché d’agir.
Bien qu’en l’espèce, le dommage dont M. [K] demande réparation ne dépende pas d’une instance qui l’oppose à un tiers, cette solution est transposable, M. [K] faisant valoir que la dissimulation par l’acquéreur de l’ampleur du désordre d’étanchéité et du coût des travaux de reprise a forcé son consentement à la vente et conduit à sa condamnation en responsabilité décennale en sa qualité de vendeur et à hauteur de plus de 174.000 €, dont 60 % correspond à son préjudice. Il y a lieu en conséquence de considérer que, même s’il avait connaissance, depuis les opérations d’expertise, du rapport qu’il prétend avoir été dissimulé par la SCI du Renouveau 911, cette condamnation constitue le point de départ de la prescription de sa demande reconventionnelle et qu’il est ainsi recevable en cette demande.
Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle de M. [K]
Selon l’article 1137 du Code civil, constitue un dol notamment la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application de l’article 1178 du Code civil, la partie dont le consentement a été vicié par le dol peut agir en nullité du contrat ainsi qu’en responsabilité délictuelle à l’encontre de l’auteur du dol afin d’obtenir une indemnisation du préjudice en résultant.
M. [K] reproche à la SCI du Renouveau 911 la dissimulation d’informations qu’elle détenait pour le convaincre de signer l’acte de vente du 16 septembre 2014, étant informée du problème d’étanchéité périphérique de la villa avant la vente au vu, d’une part, du rapport Hydrotech du 23 juin 2014 qui le signalait très clairement, lui avait été communiqué avant la vente et avait été annexé à l’acte de vente, d’autre part de la version 1 du rapport du 15 septembre 2014 établi par le bureau d’étude de M. [T], préconisant outre des travaux prioritaires, des travaux de reprise générale de l’étanchéité chiffrés à 106.000 €. Il conteste que la SCI du Renouveau 911 ait ignoré cette version du rapport de son propre bureau d’étude, étant rappelé le rapport Hydrotech du 23 juin 2014 au vu duquel les acquéreurs ont fait appel à M. [T], lequel a transmis ses études et leurs chiffrages à M. [K] à sa demande.
Il estime que la preuve de cette dissimulation résulte du courrier que la SCI lui a adressé le 15 septembre 1014 d’une version 2, remaniée et tronquée de l’étude technique de M. [H] [T] ne visant que les travaux prioritaires, accompagné d’un devis de la société BGM chiffrant les travaux à 18.206 € correspondant au montant mis sous séquestre, le convainquant de ce que le bureau d’étude avait réalisé une étude complète de la mise en conformité de l’étanchéité de la villa et du montant qu’il devait supporter, alors qu’il n’aurait jamais accepté de vendre sa maison à la SCI du Renouveau 911 s’il avait imaginé qu’elle pourrait lui réclamer la somme de 128.209 € sur la base d’un rapport émanant de son propre bureau d’étude. Il sollicite la somme de 104.479,52 € correspondant à 60 % du montant de sa condamnation, constituant son préjudice causé par cette dissimulation, outre la compensation entre les deux sommes.
Il conteste l’absence de préjudice invoquée par la SCI du Renouveau 911, selon laquelle il aurait dû prendre en charge les travaux en toute hypothèse qu’il ait eu connaissance ou non des travaux d’étanchéité à réaliser, y compris s’il était resté propriétaire, alors qu’il aurait renoncé à vendre ou pu réaliser les travaux avant de vendre sa villa à un prix plus élevé et n’aurait jamais eu à supporter la somme à laquelle il a été condamné.
La SCI du Renouveau 911 conteste l’existence même d’un dol aucune pièce ne venant étayer sa connaissance de la version 1 de l’étude de M. [T] comme relevé par l’expert, alors qu’il n’était d’ailleurs nullement de son intérêt de dissimuler ces informations, au vu des nombreux préjudices subis. Elle soutient au surplus que M. [K] ne pouvait ignorer les désordres affectant l’immeuble au jour de la vente, l’expert retenant qu’il avait lui-même aménagé les pièces au sous-sol, qu’il était en charge des lots VRD incluant le remblaiement des fouilles et le drainage, qu’il ne justifie pas de travaux d’étanchéité, de drainage et de VRD et ne pouvait ignorer ces anomalies dans un terrain réputé argileux, peu imperméable, étant en outre constaté que pour masquer les problèmes d’étanchéité, il avait apposé une double cloison d’étanchéité en sous-sol, en sorte que c’est principalement en raison de ses interventions sur l’ouvrage que les désordres sont intervenus et que sa responsabilité décennale a été retenue.
Elle soutient, s’agissant du quantum que lorsque la victime d’un dol fait le choix de ne pas demander la nullité du contrat mais de le maintenir et d’opter pour l’octroi de dommages et intérêts, son préjudice réparable consiste dans la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et non pas celle de ne pas avoir conclu. Elle fait valoir que si les parties avaient eu connaissance de l’étude litigieuse, elle n’aurait pas acquis dans ces conditions sauf à être certaine que le coût total des réparations était consigné et que M. [K] aurait dû prendre en charge le coût des travaux en toutes hypothèses, y compris s’il n’avait pas vendu, afin que la maison soit habitable.
Sur ce,
La cour retient que la dissimulation reprochée à la SCI du Renouveau 911 n’est nullement rapportée, aucun élément ne permettant de retenir qu’elle était en possession de la version 1 du rapport du 15 septembre 2014 de M. [T], dont elle n’aurait transmis que la version 2, étant au demeurant observé qu’il ne saurait être sérieusement soutenu une dissimulation par l’acquéreur de désordres graves affectant le bien convoité afin de convaincre le vendeur de le lui céder, alors qu’à l’inverse la connaissance par l’acquéreur de l’ampleur des désordres d’étanchéité devait l’inciter à ne pas acheter ou à acheter à un prix réduit ou avec un séquestre correspondant au coût réel des travaux de reprises, étant en outre rappelé que les désordres affectent les postes dont M. [K] avait la charge et dont il ne rapporte pas qu’il les ai confiés à une entreprise extérieure et qu’il était lui-même et prioritairement destinataire du rapport Hydrotech du 23 juin 2014 dont il se prévaut pour établir la connaissance avant la vente de l’existence d’un problème d’étanchéité par l’intimée. Aucune réticence dolosive n’est caractérisée.
La cour déboute M. [K] de sa demande reconventionnelle.
Sur l’effet dévolutif et la recevabilité de l’appel incident de la société Hydrotech
La SCI du Renouveau 911 soutient en premier lieu qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal, la cour n’est pas davantage saisie de l’appel incident qui en suit le sort.
Elle prétend en second lieu que les conclusions notifiées le 29 septembre 2021 par la société Hydrotech sont irrecevables en ce qu’elles ne répondent pas aux exigences de l’article 954 du Code de procédure civile, la société Hydrotech n’émettant aucune prétention à l’égard de la SCI du Renouveau 911, puisqu’elle ne sollicite pas son débouté, en sorte que la cour n’est saisie de rien. Elle estime que ce point n’a pas été tranché par le conseiller de la mise en état.
La société Hydrotech fait valoir que le conseiller de la mise en état a débouté la SCI du Renouveau 911 de sa demande de caducité de l’appel principal, ce que la cour a confirmé et que par voie de conséquence la demande tendant à voir déclarer irrecevable son appel incident a d’ores et déjà été définitivement tranchée par le conseiller de la mise en état qui l’a rejetée, en sorte que la SCI du Renouveau 911 n’est pas recevable en sa demande tendant aux mêmes fins, indépendamment des griefs formulés ou non à l’encontre de la SCI du Renouveau 911.
Elle soutient par ailleurs que ses écritures contiennent expressément les chefs de jugement critiqués ainsi qu’une demande de réformation partielle du jugement de première instance et répondent dès lors parfaitement aux exigences de l’article 954 du Code de procédure civile, étant précisé qu’elle peut parfaitement solliciter la réformation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité sans pour autant formuler une demande dirigée contre la SCI du Renouveau 911, comme jugé par le conseiller de la mise en état.
Sur ce,
La SCI du Renouveau 911 remet en cause l’effet dévolutif de l’appel incident en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal d’une part, en raison de la non conformité des conclusions d’appel incident aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile d’autre part, sans évoquer la question de leur caducité déjà tranchée par le conseiller de la mise en état et la cour saisie du déféré.
Elle est dès lors recevable en ses demandes à cet effet.
La cour rappelle être saisie par l’effet dévolutif de l’appel principal. Par ailleurs, aucune irrégularité n’affecte les conclusions de la société Hydrotech au regard des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, l’absence de demande à l’encontre de la SCI du Renouveau 911 étant indifférente et la cour étant saisie des chefs de jugement critiqués par la société Hydrotech dont elle demande la réformation et dont l’effet dévolutif ne saurait être remis en cause, à ce titre.
Par ailleurs, l’appel incident interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l’appel incident de la société Hydrotech,
La société Hydrotech conteste toute faute dans la réalisation des diagnostics qu’elle a effectués dès lors qu’ils sont conformes aux missions qui lui ont été confiées par contrats dont les conditions générales et en particulier l’article 6.3 stipulent le caractère limitatif et l’interprétation stricte. Elle rappelle avoir été sollicitée à trois reprises par l’assureur de M. [K] et par ce dernier pour procéder à des recherches de fuite : en premier lieu, sur l’alimentation eau chaude encastrée en dalle/chauffage au rez de chaussée suite à une baisse de pression du circuit de chauffage, ce qui correspond à une mission très limitée, en deuxième lieu, suite à une baisse de pression de la chaudière et des remontées capillaires sur les murs d’une chambre au RDC, ce qui a donné lieu à un rapport du 23 juin 2014 concluant à un défaut d’étanchéité en partie haute du Delta MS, en troisième lieu, pour vérification des zones extérieures, M. [K] vendant sa maison et voulant être sûr qu’il n’y avait pas de fuite, mission suite à laquelle elle a déposé un rapport, le 30 septembre 2014, postérieur à la vente, dans lequel elle relève un défaut d’étanchéité des pieds de murs ainsi qu’autour des pénétrations des réseaux de gaz et un débordement du réseau d’eau pluviale.
Elle soutient que la recherche sur les drainages ne relevait d’aucune de ses trois missions et qu’elle n’a jamais été mandatée pour une recherche des causes d’un désordre d’étanchéité généralisé sur la périphérie de la maison et notamment des importantes infiltrations survenues dans le sous-sol, dont elle n’avait pas connaissance, en sorte qu’elle n’a pas été défaillante. Elle prétend qu’au demeurant, à le supposer effectif ce manquement à son obligation contractuelle ne constitue pas un manquement à un devoir général dont pourrait se prévaloir la SCI du Renouveau 911 au titre de sa responsabilité délictuelle, dans la mesure où ses obligations ont été souscrites au profit exclusif du créancier contractuel et qu’il n’est invoqué aucune faute détachable du contrat la liant à M. [K].
Elle fait par ailleurs valoir que ses conclusions notamment celles du 23 juin 2014, annexées à l’acte de vente, n’ont eu aucun rôle causal sur le consentement de la SCI du Renouveau 911 à la vente, laquelle s’est adjoint les services d’un ingénieur expert aux fins d’analyse technique générale de l’étanchéité périphérique de la villa, dont le rapport a servi de base au chiffrage des travaux de reprises visés à l’acte de vente.
La SCI du Renouveau 911 objecte que la faute contractuelle de la société Hydrotech est caractérisée, l’expert ayant relevé des erreurs de méthodologie et d’analyse commises dans les recherches de fuite tant sur les infiltrations des pièces semi-enterrées par les murs que sur le réseau de chauffage et le fait que les préconisations de réparations se sont avérées erronées et ont conduit à une mauvaise appréciation des travaux à réaliser, le tribunal ayant à juste titre jugé que la société Hydrotech avait reçu en mai 2014 une mission de recherche de fuite pouvant provenir du réseau de chauffage mais également une mission générale de recherche des causes de remontées capillaires au sein de l’ensemble de la maison pouvant provenir de l’extérieur de la maison. Elle soutient en conséquence que cette société a été défaillante dans le cadre de ces missions, n’ayant diagnostiqué aucune fuite sur le réseau de chauffage et s’étant concentrée sur le Delta MS qui n’est pas un élément d’étanchéité sans réaliser aucune recherche de drainage, étant rappelé que sa mission comprenait précisément les zones extérieures.
Elle fait en outre valoir qu’elle peut se prévaloir de cette faute contractuelle dont il résulte que le vente est intervenue sans que le montant des travaux de reprises ne soit connu.
Sur ce,
La cour rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.
Aux termes du bon de commande de mai 2014, la société Hydrotech était mandatée par M. [K] pour une baisse de pression de la chaudière mais également pour une problématique de remontées capillaires sur les murs d’une chambre au rez-de-chaussée, en sorte qu’elle avait une mission générale de recherches des désordres d’infiltration dans le sous-sol de la maison, comme elle l’indique dans son rapport du 23 juin 2014. Dans ce rapport annexé à la vente, elle avait d’ailleurs constaté des désordres au niveau des murs périphériques et émis l’hypothèse de départ d’une fuite provenant soit du chauffage, soit d’un défaut d’étanchéité périphérique de la maison, ce qui conforte l’étendue de sa mission.
Elle n’a pour autant mis en évidence qu’un défaut d’étanchéité au niveau du passage de l’alimentation d’eau et un défaut d’étanchéité en partie haute du Delta MS dont l’expert estime qu’il ne peut s’agir d’un bon diagnostic, le Delta MS ne consistant pas en un produit d’étanchéité mais en une protection de cette dernière et l’absence de regards de contrôle exigés par le DTU et les règles de l’art ayant dû l’alerter sur une absence de drainage, essentiel au bon écoulement des eaux de ruissellement au droit des murs enterrés qu’il lui appartenait de diagnostiquer. L’expert ajoute qu’elle n’a pas davantage diagnostiqué cette absence de drainage dans son rapport du 30 septembre 2014, postérieur à la vente alors qu’elle a procédé à des tests d’infiltration d’eau colorée.
Comme le relève à juste titre le premier juge, ce rapport du 23 juin 2014 annexé à l’acte de vente et mettant à tort l’accent sur le Delta MS et sur le défaut d’étanchéité au niveau du passage de l’alimentation d’eau a conforté la version 2 du rapport de M. [T] du 15 septembre 2014 qui fait la même erreur de diagnostic, ces deux documents ayant été déterminants du consentement de la SCI du Renouveau 911 à l’acquisition de la maison et ayant contribué à son préjudice financier.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Hydrotech et l’a condamnée in solidum avec son assureur, M. [K] et M. [T] à indemniser la SCI du Renouveau 911.
Sur les recours en garantie
M. [K] soutient, s’agissant de la société Hydrotech que son appel en garantie contre elle est recevable au visa des articles 565 et 566 du Code de procédure civile, sa demande tendant aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
Il remet en effet en cause le partage de responsabilité retenu par le jugement, qui laisse à sa charge 60 % de l’indemnisation allouée, alors qu’il est un particulier et n’a aucune compétence en matière de construction, ayant confié la construction de sa maison à la société Demeure Rhône Alpes et les travaux de terrassement et de VRD à la société LBTP Villard dont il n’est pas responsable de la mauvaise qualité des factures et des erreurs de date, en sorte qu’il n’avait pas la moindre raison d’imaginer que sa maison était affectée d’un problème général d’étanchéité causé par une absence de drainage.
Il rappelle que le tribunal a retenu contre la société Hydrotech et contre M. [H] [T] l’absence de détection pour la première, de mention pour le second d’un désordre général d’étanchéité résultant de l’absence de drainage, en sorte que leur responsabilité est engagée à son égard dès lors qu’il n’aurait pas vendu sa villa s’il en avait eu connaissance, étant précisé que s’agissant de la société Hydrotech, il invoque sa responsabilité contractuelle.
Il demande à titre principal à être relevé et garanti indemne par M. [T], la société Hydrotech et son assureur, in solidum des condamnations prononcées à son encontre et à défaut à hauteur de leur part respective de responsabilité, celle de M. [K] ne pouvant excéder 10 %.
La société Hydrotech qualifie de nouvelle la demande formée à hauteur d’appel par M. [K] tendant à être relevé et garanti in solidum par M. [T], la société Hydrotech et son assureur en ce qu’elle est fondée s’agissant de la société Hydrotech sur sa responsabilité contractuelle non invoquée en première instance. Elle l’estime ainsi irrecevable sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile.
Elle s’oppose sur le fond à ce recours en garantie à défaut pour M. [K] de caractériser une faute contractuelle, dès lors qu’elle n’a jamais été missionnée pour procéder à des recherches sur des drainages et plus généralement pour rechercher la cause des désordres examinés par l’expert judiciaire.
Elle estime à titre subsidiaire sa part de responsabilité à 10 % au plus et demande à être relevée et garantie par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, rappelant que cette dernière ne conteste pas devoir sa garantie.
Sur ce,
La demande de M. [K] aux fins de se voir relevé et garanti notamment par la société Hydrotech, au titre de la responsabilité contractuelle de cette dernière n’est pas nouvelle, ayant déjà été formée en première instance, peu important que le fondement de cette demande ait changé comme prévu à l’article 565 du Code de procédure civile.
L’étendue de la mission et l’erreur de diagnostic de la société Hydrotech sont établies et engagent sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [K] et sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SCI du Renouveau 911. En outre, le jugement est définitif en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [T], à l’égard de la SCI du Renouveau 911.
M. [K] s’était réservé la charge des travaux de VRD, lesquels incluent le remblaiement des fouilles et le drainage, dont il ne rapporte pas la preuve qu’il les a fait réaliser par la société LBTP Villars.
A défaut de drainage, qui plus est dans un terrain argileux peu perméable, d’étanchéité des parois du sous-sol enterrés qu’il a aménagé après la construction, outre la mauvaise exécution des réseaux extérieurs et de l’étanchéité de leurs pénétrations dans la construction, les fautes imputables à M. [K] et ayant contribué au préjudice financier de la SCI du Renouveau 911 sont établies.
La cour confirme par adoption de motifs le jugement critiqué s’agissant du partage de responsabilité retenu.
M. [K] justifie de la signification de ses conclusions à M. [T] non constitué, par lesquelles il appelle en garantie ce dernier.
En conséquence, il convient de compléter le jugement critiqué et de condamner M. [T] in solidum avec la société Hydrotech et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever et garantir M. [K] des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de leur part respective de responsabilité.
Enfin, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir son assurée, la société Hydrotech.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles, sauf à la compléter et condamner M. [T] in solidum avec la société Hydrotech et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever et garantir M. [K] de sa condamnation aux frais irrépétibles, dans la limite de leur part respective de responsabilité.
M. [K] qui succombe principalement supportera la charge des dépens d’appel.
A hauteur d’appel, l’équité commande de condamner M. [K] à payer à la SCI du Renouveau 911 la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de le débouter de son appel en garantie contre la société Hydrotech.
M. [K] et la société Hydrotech sont déboutés de leurs demandes respectives sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Se déclare saisie de l’appel principal interjeté par M. [X] [K] ;
Déclare la SCI du Renouveau 911 irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer les premières conclusions de M. [X] [K] non conformes aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, requalifiée en demande de caducité de l’appel principal de M. [K] ;
Déclare recevables les conclusions ultérieures de M. [X] [K] ;
Déclare la SCI du Renouveau 911 recevable en sa demande tendant à voir déclarer les conclusions de la société Hydrotech non conformes aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile ;
Se déclare saisie de l’appel incident interjeté par la société Hydrotech ;
Déclare la société Hydrotech recevable en son appel incident ;
Déclare M. [X] [K] recevable en sa demande reconventionnelle ;
Déclare M. [X] [K] recevable en son appel en garantie contre la société Hydrotech ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Déboute M. [K] de sa demande reconventionnelle ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à condamner M. [H] [T] in solidum avec la société Hydrotech et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever et garantir M. [X] [K] des condamnations prononcées à son encontre, à titre principal et au titre des frais irrépétibles de première instance, dans la limite de leur part de responsabilité respective ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [K] à payer à la SCI du Renouveau 911 la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [X] [K] de son appel en garantie de la société Hydrotech ;
Déboute M. [X] [K] et la société Hydrotech de leurs demandes respectives, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Commune ·
- Consolidation ·
- Avance ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Titre ·
- Physique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Trésor public ·
- Recouvrement ·
- Remise ·
- Appel ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Assignation ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Utilisation ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Île-de-france ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Courtage ·
- Appel ·
- Cause ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Fondation ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Déclaration
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Rééchelonnement ·
- Partie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Région ·
- Forfait jours ·
- Objectif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Directive ·
- Assurances ·
- Pêche maritime ·
- Pénalité de retard ·
- Prescription ·
- Pêche ·
- Mutualité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Saisine ·
- Dominique ·
- Avocat ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Expulsion ·
- Délibéré ·
- Suspension
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Paiement des loyers ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Produits défectueux ·
- Date ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.