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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 juil. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 mars 2004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
P-C
R.G : N° RG 24/00627 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZW
[U] [Z]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 25 JUILLET 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 12 MARS 2004 suivant déclaration d’appel en date du 23 MAI 2024 RG n° 22/02558
APPELANTE :
Madame [O] [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000198 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DATE DE CLÔTURE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 avril 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 16 juin 2025, prorogé au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 juillet 2025.
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
* * *
LA COUR :
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 août 2022 , Madame [O] [U] [Z], se disant née le 24 février 2001 à Mitsoudje aux COMORES, a assigné le procureur de la République près le tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir reconnaître sa nationalité française par filiation paternelle.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile;
— DEBOUTE Madame [O] [U] [Z] de sa demande ;
— ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— CONDAMNE Madame [O] [U] [Z] aux dépens de l’instance. »
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel par RPVA le 23 mai 2024, Madame [O] [U] [Z] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [O] [U] [Z] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 23 août 2024.
La procureure générale près la cour d’appel a déposé son mémoire en réplique par RPVA le 10 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
***
Aux termes de ses uniques conclusions, Madame [O] [U] [Z] demande à la cour de :
« Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU
— Constater que le père de la requérante est de nationalité française ;
— Dire et juger que Madame [O] [U] [Z] est bien française par filiation paternelle en vertu de l’article 18 du code civil ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
— Laisser les dépens å la charge de l’Etat. »
***
Selon les uniques conclusions d’intimée, la procureure générale demande à la cour d’appel de :
« A titre principal :
— DECLARER le recours irrecevable en ce qu’il est hors délai ;
— DECLARER caduque la déclaration d’appel et irrecevables les conclusions d’appel en ce que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que le récépissé n’a pas été délivré ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condamner Madame [O] [U] [Z] aux entiers dépens. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le Ministère public soutient que l’appel est irrecevable car tardif au visa de l’article 538 du code de procédure civile et de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Selon la procureure générale, Madame [O] [U] [Z] a relevé appel de la décision le 23 mai 2024. Le certificat de non appel délivré le 7 mai (pièce MP n° 12) par la cour d’appel de Saint- Denis précise que le jugement contradictoire faisant l’objet du présent appel a été rendu le 12 mars 2024 et notifié ou signifié le 19 mars 2024. Madame [O] [U] [Z] avait donc jusqu’au 19 avril 2024 pour exercer son recours. Toutefois, il est indiqué dans les conclusions de Madame [O] [U] [Z] qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2024/00198 du 23 avril 2024. Cette décision n’ayant pas été versée au dossier, il n’est pas possible de vérifier si la demande a été faite avant le dépôt de la déclaration d’appel, condition d’interruption du délai d’appel. Dans ces conditions, il subsiste un doute quant au respect du délai d’appel et ce faisant de la recevabilité de l’appel.
Madame [U] [Z] n’a pas conclu en réponse à cette fin de non-recevoir.
SUR CE,
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 528-1 du même code prévoit que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Le jugement dont appel aurait été signifié ou notifiée à Madame [U] [Z] le 19 mars 2024 selon le certificat de non-appel rédigé à la demande de l’intimée (pièce n° 12 du MP).
Toutefois, cette notification ne constitue pas le point de départ du délai d’appel pour Madame [U] [Z] qui dispose en réalité d’un délai de deux ans pour contester la décision en l’absence de preuve de la signification du jugement, en application de l’article 528-1 du code civil, la seule notification de la décision par les services de greffe étant insuffisante à faire courir le délai d’appel.
Au surplus, le jugement querellé mentionne que Madame [U] [Z], demanderesse, était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en première instance selon décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 septembre 2021 (chapeau du jugement).
Il est aussi justifié par les conclusions d’appelante qu’elle a bénéficié de la même mesure pour la procédure d’appel par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 23 avril 2024.
Il résulte de l’article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l’aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
En l’espèce, si le jugement a été notifié à Madame [U] [Z] le 19 mars 2024, elle disposait jusqu’au 19 avril 2024 pour interjeter appel ou saisir le bureau d’aide juridictionnelle.
La date de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, du 23 avril 2024, manifeste à l’évidence que la demande a été présentée dans le délai du recours lequel a donc été interrompu jusqu’au 23 avril 2024. Cette décision, figurant au dossier de la procédure confirme que la demande a été présentée le 23 mars 2024.
Ainsi, d’une part, l’appelante a saisi le bureau d’aide juridictionnelle dans le délai de l’appel et, d’autre part, a interjeté appel par déclaration du 23 mai 2024, dans le délai prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
Son appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande au fond :
Le dispositif des conclusions de la procureure générale contient l’affirmation que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que le récépissé n’a pas été délivré.
Madame [U] [Z] demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
Sur ce,
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
En l’espèce, aucun moyen n’est évoqué dans les motifs des conclusions de l’intimée.
Mais, s’agissant d’un moyen d’ordre public, il est nécessaire de vérifier la régularité de la procédure.
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civil, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas avoir réalisé cette formalité alors que son dossier de plaidoirie n’a pas été déposé avant l’audience, que son bordereau de communication de pièces ne mentionne nullement la preuve de cette diligence en appel et que le ministère public a déposé des conclusions le 10 octobre 2024, aux termes desquelles il a demandé de constater la caducité de l’appel pour non accomplissement des formalités prescrites par l’article 1043 du code de procédure civile, et alors qu’avant la clôture prononcée le 13 mars 2025, l’appelante n’a produit ni récépissé de dépôt ni avis de réception des services du ministère de la justice établissant que la formalité avait été accomplie en appel.
Sa déclaration d’appel est donc caduque.
Madame [O] [U] [Z] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l’appel de Madame [O] [U] [Z] ;
PRONONCE LA CADUCITE de la déclaration d’appel ;
LAISSE Madame [O] [U] [Z] supporter les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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