Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 avr. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUEX
O R D O N N A N C E N° 2025 – 284
du 18 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Madame BANY Nathalie, magistrat du parquet général de la Cour d’Appel de Montpellier
Appelant,
D’AUTRE PART :
[F] [V]
Né le 04 septembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maitre GHIAMAMA MOUELET Dieudonné Michel, avocat commis d’office.
Monsieur le Préfet de l’Hérault
Représenté par [X] [N] dûment habilité,
Nous, ROBERSTON Jonathan conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal de grand instance de Béziers, en date du 04 décembre 2023, condamnant Monsieur [V] [F] à une interdiction du territoire français de 3 ans,
Vu l’arrêté du 13 avril 2025, de Monsieur le Préfet de l’Hérault ordonnant le placement en rétention de Monsieur [F] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 15 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du à 12h19 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 avril 2025 portant placement en rétention administrative,
— ordonné la remise en liberté de Monsieur [F] [V] ,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 18 Avril 2025 par Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Montpellier, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h12
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 18 avril 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 avril 2025 et valant convocation pour l’audience de fond du 18 avril 2025 à 14h00 à l’ensemble des parties ;
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5] et la salle d’audience de la cour d’appel, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h15
PRETENTIONS DES PARTIES
Le représentant de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger et déclare : ' le parquet va être d’une extrexme prudence. À la lecture de la DA, il y a des idvergents avec le fond de la décision du Jld de 1ère instance. Il semblerait que c’est le conseil de monsieur qui soulever lea non présence du PV de la fin de la GAV. Je constate à la lecture du dossier qui monsieur est sur le territoire national depuis 3 ans, qu’il est marié et qu’il a eune agresse. On vient de me communiquer qui est présenter comme une attestation d’adresse. Je suis assez réserve, je vous en laisse trancher le fond'.
[F] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : « je confirme mon identité ».
L’avocat, Maitre GHIAMAMA MOUELET Dieudonné Michel, sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger, déclare 'dans ce dossier, l’affaire devant le TJ n’est pas aller au fond. Dès lorsque que la requpete du préfet ne présente pas toutes les consitions pour que le juge puisse statuer, pause une difficulté. Le PV de fin de GAV, qui est une pièce utile, essentiel. J’ajoute dans mes conlusions, toutes la jurispruende qui le traite. Le PV est une pièce utile. Si cette pièce n’est pas produite dans les pièce donner par le préfet. Il y a une erreur. Cette pièce n’a pas été produit. Le fait que cette pièce ne soit pas présente, fait que la requête n’est pas recevable. Je vous te rejeter la demande du parquet'.
Monsieur le représentant de la préfecture [Localité 1], 'pourquoi le PV est une pièce utile . La seule pièce utile est la copie du registre du CRA. Il reprend déjà ce qui prévu dans la GAV. Tout ce que le PV apporte est l’heure de fin de GAV. Ce PV permet de savoir si la fin de la GAV et le début du placement en rétention est raisonnable. Le PV a été avisé à 14h27 et le retenu a signé la notifié de l’arrêté de palcement à 15h30. Il y a la notification de la convococation devant le tribunal. Il n’y a pas la place d’une rétention inégale. Je vous demande de considéré que le PV était un pièce utile. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance de première instance.
Maitre GHIAMAMA MOUELET Dieudonné Michel, déclare : ' il a été dit que le PV n’est pa spièce utile. La cour de cassation a clairement dit que le PV d fin de GAV est une pièce utile. Si elle n’est pas versé au débat, il ya lui d’en tirer les conséquences'.
[F] [V] a eu la parole en dernier et déclare : « je suis marié avec une femme français. Je suis héberché chez mon freère depuis que je suis arrivé en france. Je suis arrivé en 2020. J’ai fait des démarches à [Localité 3]. Oui cela fait 5 ans que je suis sur le territoire sans papier. Ça fait 3 ans que j’ai un enfant. Je regrette les faits de vol. Je voudrais une change. Je porend ma femme et je vais en espagne. Je ne peux pas rester ici, j’ai trop mal ».
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Avril 2025, à 09h12, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 12h19, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
En application de l’article R.743-2, alinéas 1 et 2 du CESEDA à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon les cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il a été jugé que le procès-verbal de fin de garde à vue constitue, indépendamment de toute contestation, une pièce justificative utile (Cour de cassation, 1ère civile, 8 juillet 2020, 19-16.408).
En l’espèce, Monsieur [V] a soulevé devant le premier juge l’absence du procès-verbal de garde-à-vue dans la procédure ayant conduit in fine à son placement en rétention administrative – ce n’est pas le juge qui a soulevé d’office ce moyen, contrairement à ce que soutient le procureur de la République de Montpellier, ainsi d’ailleurs que le procureur général l’a lui-même relevé à l’audience.
Nul ne conteste l’absence de procès-verbal de fin de garde-à-vue au cas d’espèce, l’autorité judiciaire n’étant donc pas en mesure de s’assurer de la recevabilité de la requête de l’autorité administrative.
La requête du préfet de l’Hérault doit donc être considérée comme irrecevable. La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rappelons à [F] [V] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Avril 2025 à 16h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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