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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 17 avril 2025, N° 25/00628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00628 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJUU
Monsieur, [V], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame, [M], [R], [O]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame, [L], [O] épouse, [X]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Stefan WANDREY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame, [Z], [K], [U]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Monsieur, [D], [O]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 27 Mars 2026
Nous, Cyril OZOUX, Le Président de chambre ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance sur incident du 17 avril 2025, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre a statué en ces termes :
« Déclare M., [E], [W] irrecevable en ses demandes ;
Condamne M., [E], [W] à verser à Mme, [M], [R], [O] épouse, [S] la somme de 1 500 euros, à M., [C], [O] la somme de 1 500 euros et à Mme, [L], [O] épouse, [X] la somme de 3 000 euros ;
Condamne M., [E], [W] aux dépens.".
Vu la déclaration d’appel déposée le 7 mai 2025 par M., [V], [W] ;
Vu l’avis fixant l’audience à bref délai adressé à l’appelant par le greffe de la chambre civile le 16 juin 2025 ;
Vu l’avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel adressé à l’appelant le 7 novembre 2025 en l’absence de remise des conclusions par l’appelant dans le délai de 2 mois à compter de la réception de l’avis à bref délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par RPVA le 12 novembre 2025 par Mme, [R], [O] épouse, [S] et M., [D], [O], demandant au président de chambre de:
« Prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 7 mai 2025 ;
Condamner Monsieur, [E], [W] à payer aux intimés la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
Vu les observations sur la caducité d’appel déposées par RPVA, le 21 novembre 2025, par Mme, [L], [O] épouse, [X], demandant au président de chambre de :
« CONSTATER la caducité de la déclaration d’appel du 07 mai 2025 ;
CONDAMNER Monsieur, [E], [W] à payer à Madame, [L], [X] née, [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur, [E], [W] aux entiers dépens ".
Vu les observations sur la caducité d’appel déposées par RPVA, le 21 novembre 2025, par M., [V], [W], demandant au président :
« DE RECEVOIR les observations et conclusions de la partie appelante et l’y dire fondée ;
DE REJETER la demande de caducité de la déclaration d’appel du 07 mai 2025 ;
DE CONSTATER la bonne exécution des diligences procédurales dans cette affaire et de RENVOYER l’affaire au FOND pour échanges des conclusions sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la partie intimée de ses demandes sur caducité et celles fondées sur l’article 700 du CPC ;
DE RESERVER les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ".
L’incident ayant été examiné à l’audience du 16 décembre 2025.
***
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelant le 16 juin 2025.
L’appelant avait donc jusqu’au 16 août 2025 pour remettre ses conclusions au greffe.
Seule la preuve de la conclusion d’une convention de procédure participative interrompt les délais de l’article 906-2 du code de procédure civile, de sorte que la simple invitation énoncée au sein de l’avis à bref délai est sans incidence sur le délai légal.
Or, M., [W] n’a pas remis ses conclusions au greffe de la cour d’appel et les parties n’ont pas conclu de convention de procédure participative.
En l’absence de conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
M., [V], [W], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’incident.
M., [W] sera condamné à verser la somme globale de 800 euros à Mme, [M], [R], [O] épouse, [S] et M., [C], [O] et la somme de 400 euros à Mme, [L], [O] épouse, [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, Président de la chambre civile, statuant par ordonnance mise à disposition des parties au greffe, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel déposée le 7 mai 2025 par M., [V], [W] à l’encontre du jugement rendu par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre ;
CONDAMNONS M., [V], [W] à verser la somme globale de 800 euros à Mme, [R], [O] épouse, [S] et M., [C], [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M., [V], [W] à verser la somme de 400 euros à Mme, [L], [O] épouse, [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront supportés par M., [V], [W]
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Cyril OZOUX
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