Confirmation 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 févr. 2024, n° 24/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2024
N° 2024/235
N° RG 24/00235 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSZN
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Février 2024 à 17h09.
APPELANT
X se disant Monsieur [M] [S]
né le 07 Octobre 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 10] -
comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocate au Barreau d’Aix-en-Provence, constituée en lieu et place de Me Perrine DELLA SUDDA, avocate au barreau de NICE, avocate choisi, et de Mme [D] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 5]
Représenté par Monsieur [F] [P];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Emmanuelle FINET, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024 à 14 heures 28,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par arrêt contradictoire de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 29 décembre 2022;
Vu l’arrêté portant exécution de la peine d’interdiction du territoire français susvisée pris le 13 février 2024 par le préfet des [Localité 5], notifié à X se disant Monsieur [M] [S] le même jour à 11 heures 20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée à X se disant Monsieur [M] [S] le même jour à 11 heures 20;
Vu l’ordonnance du 16 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [M] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l’appel interjeté le 17 février à 15h07 par Maître Perrine DELLA SUDDA, avocate de X se disant Monsieur [M] [S];
X se disant Monsieur [M] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' J’ai une adresse à [Localité 9] mais je ne la connais pas c’est chez mon oncle [S] [V] c’est mon oncle maternel. Je n’ai jamais habité chez lui. Je croyais qu’en sortant de détention je rentrerai au bled, je n’ai pas respecté mon OQTF.Je suis resté un mois à Rome et je suis revenu en France en 2021. J’ai mes parents en Algérie. Je n’ai rien à rajouter.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle soutient que le premier juge n’a pas répondu aux moyens soulevés par le retenu. Elle demande en outre à la cour de relever d’office les moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle considère par ailleurs que l’avis fait au parquet du placement en rétention de X se disant Monsieur [M] [S] est irrégulier en ce qu’il est antérieur au placement effectif de l’intéressé en rétention. Elle ajoute que l’avis fait au parquet vise un dénommé '[J]', sans que l’administration ne démontre qu’il ne s’agit pas d’un autre retenu que l’appelant. Elle soutient aussi que l’appelant a été privé arbitrairement de liberté entre la levée d’écrou intervenue le 13 février 2024 à 11 heures 00 et la notification du placement en rétention intervenue le même jour à 11 heures 20. Elle prétend que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable en ce que l’éventuelle délégation de signature accordée au signataire de la requête n’est pas produite alors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile. Elle expose enfin que la requête est aussi irrecevable en ce que la copie du registre y étant jointe n’est pas actualisée, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’y figurant pas.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il fait valoir que la copie du registre de rétention actualisée a bien été jointe à la requête en prolongation, à l’instar de l’arrêté portant délégation de signature. Il expose que l’avis à parquet fait antérieurement au placement en rétention ne fait pas grief à l’appelant. Il ajoute que c’est bien le nom de l’intéressé qui figure dans l’objet du mail valant avis au parquet. Il souligne enfin que la notification de la décision de placement en rétention a été faite dans la continuité de la levée d’écrou.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à [Localité 12], le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 16 février 2024 à 17 heures 09. X se disant Monsieur [M] [S] a interjeté appel le 17 février 2024 à 15 heures 07 en adressant au greffe de la cour, par l’intermédiaire de son avocate, une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de réponse du premier juge à tous les moyens soulevés devant lui
Selon les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Il sera relevé que le retenu avait soulevé devant le premier juge l’ensemble des moyens figurant dans sa déclaration d’appel, outre la contestation de l’arrêté de placement en rétention au regard de l’insuffisance de sa motivation et de l’absence alléguée d’examen de sa situation personnelle.
L’examen de l’ordonnance déférée révèle pourtant que le juge des libertés et de la détention répond à tous les moyens invoqués devant lui.
Le moyen soulevé n’est pas sérieux. Il sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis fait au procureur de la République du placement en rétention de l’étranger
Selon les dispositions de l’article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l’OPJ ait à en justifier autrement que par l’affirmation d’y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix.
Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu’un seul procureur de la République doit être avisé de la mesure de rétention. Il peut s’agir du procureur de la République du lieu de la prise de décision de placement en rétention ou celui du lieu de la rétention, le juge devant rechercher à quel moment ce magistrat a effectivement été avisé.
Surtout, il importe de rappeler que l’information délivrée au procureur de la République du placement en rétention de l’étranger a pour objectif de permettre à ce magistrat d’exercer un contrôle effectif sur la mesure.
En l’espèce, les procureurs de la République de [Localité 8] et [Localité 10] ont été avisés par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 10] le 13 février 2024 à 11 heures 14 du placement en rétention de X se disant Monsieur [M] [S], intervenu le même jour à 11 heures 20. Si l’avis fait au parquet est antérieur au placement effectif en rétention de l’appelant, cet élément est sans incidence sur la régularité de la procédure, le ministère public étant mis en mesure de cette manière d’exercer son contrôle sur la mesure de rétention. Par ailleurs, si le contenu du courriel adressé aux parquets de [Localité 8] et [Localité 10] pour les informer du placement en rétention de l’appelant vise un dénommé [M] [J], l’envoi est intitulé 'avis parquet de placement en rétention de M. [S] [M]'. L’erreur figurant dans le corps du mail est donc purement matérielle.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté de l’étranger
Selon les dispositions de l’article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
En l’espèce, la levée d’écrou de X se disant Monsieur [M] [S] est intervenue le 13 février 2024 à 11 heures 00. La décision de placement en rétention lui a été notifiée le même jour à 11 heures 20, soit 20 minutes plus tard, délai ayant permis de lui notifier toujours par le truchement de l’interprète l’arrêté portant exécution de la peine d’interdiction du territoire français et la décision de placement en rétention. Ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard de la teneur des documents à notifier. L’appelant ne saurait donc invoquer une privation de liberté arbitraire.
Le moyen sera donc écarté.
5) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et l’absence de pièces justificatives utiles
a) Sur la délégation de signature
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
La délégation de signature délivrée par le préfet est une pièce justificative utile.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance déférée que toutes les délégations de signature de la préfecture des [Localité 5], document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties. Cette modalité de communication établit donc que cette pièce et la requête préfectorale en prolongation sont toujours présentes concomitamment au greffe du juge des libertés et de la détention.
La requête préfectorale a été signée le 15 février 2024 par Mme [R] [W], cheffe du pôle éloignement, du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des [Localité 5], titulaire d’une délégation de signature aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention selon l’article 6 de l’ arrêté n°2024-035 du 11 janvier 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur la copie du registre actualisé
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Vu l’article R743-2 du CESEDA;
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En l’espèce, comme l’a justement rappelé le premier juge, la requête en prolongation de la rétention a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 15 février 2024 à 9 heures 40. Or, la requête en contestation de la décision de placement en rétention a été reçue au greffe de cette juridiction le 14 février 2024 à 21 heures 15, sans qu’il soit démontré qu’un envoi concommitant ait été adressé à la préfecture, qui n’a finalement été informée de ce recours que le 15 février 2024 à 11 heures 26 par le greffe du juge des libertés et de la détention, soit postérieurement au dépôt de la requête en prolongation de la rétention. Il n’était donc pas possible pour l’administration de faire figurer sur le registre une requête dont elle ignorait l’existence.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, la requête en prolongation de la rétention sera déclarée recevable.
6) Sur le moyen tiré de l’examen d’office par la cour des moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
L’examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité susceptible d’entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Ainsi, faute de critiques des diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant Monsieur [M] [S],
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Février 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [M] [S]
né le 07 Octobre 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 10] -
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 19 Février 2024
— Monsieur le préfet des [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 10]
— Maître Perrine DELLA SUDDA
— Maître Maëva LAURENS
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Février 2024, suite à l’appel interjeté par :
X se disant Monsieur [M] [S]
né le 07 Octobre 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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