Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 mars 2022, N° 19/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6, CPAM DES, CPAM DES [ Localité 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00743 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXTS
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
CPAM DES [Localité 10]
Société [6]
S.E.L.A.R.L. [5], en la personne de Maître [Y] [F], liquidateur de la société [7].
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00110
Copies exécutoires délivrées à :
— Maître Charlotte THIRION
— Me Thomas HUMBERT
— CPAM DES [Localité 10]
— Me Marc BRESDIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
— [S] [W]
— Société [6]
— CPAM DES [Localité 10]
— S.E.L.A.R.L. [5], en la personne de Maître [Y] [F], liquidateur de la société [7].
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 230050
APPELANT
****************
Société [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – N° du dossier E0002G78 substituée par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – N° du dossier E0002G78
CPAM DES [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [I] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
S.E.L.A.R.L. [5], en la personne de Maître [Y] [F], liquidateur de la société [7].
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Salarié, en qualité d’aide monteur ascenseur, de la société [6] (l’employeur), M. [S] [W] (la victime) a, le 4 mars 2013, été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 10] (la caisse), le 21 mars 2013.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 26 janvier 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, dont 2 % pour le taux professionnel, lui a été attribué, par jugement rendu le 17 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Après échec de sa tentative amiable, la victime a saisi, le 21 janvier 2019, une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que la demande de la victime en faute inexcusable de son employeur est irrecevable, car prescrite ;
— déclaré le jugement commun à la société [7] ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires aux plus amples ;
— condamné la victime aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La victime a relevé appel du jugement. L’affaire, après mise en état, a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle sollicite la majoration de la rente allouée à son taux maximum, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire ainsi que l’octroi d’une somme de 15'000 euros à titre de provision sur ses préjudices personnels.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire :
— de juger que la victime ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’elle invoque ;
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— de débouter la victime de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de débouter la victime de sa demande de majoration de rente ;
— de débouter la victime de sa demande d’expertise médicale et de ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire,
— de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par la victime ;
— d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de la victime sur une échelle de zéro à sept ;
— d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir ses observations :
— de juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des sommes allouées à la victime en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
En toute hypothèse,
— de déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à l’égard de la société [7].
Il est renvoyé, concernant la caisse, à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société [7], partie intervenante, représentée par la SELARL [5], en qualité de mandataire judiciaire, a indiqué à la cour que 'compte tenu de l’impécuniosité totale du dossier', elle ne se présenterait pas à l’audience.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2 500 euros. L’employeur sollicite l’octroi d’une somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige, 'les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident'.
Le tribunal a considéré que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formulée par la victime, par requête du 21 janvier 2019 était prescrite, dans la mesure où cette dernière ne produisait aucun élément justifiant de la date de cessation du paiement des indemnités journalières, de sorte qu’il a fait courir le point de départ du délai de prescription à la date de l’accident du travail, soit le 4 mars 2013.
En cause d’appel, la victime produit une attestation de paiement des indemnités journalières aux termes de laquelle, il est établi, et non contesté par les parties, que la victime a perçu des indemnités journalières jusqu’au 26 janvier 2017, date de la consolidation de son état de santé.
En application du texte susvisé, le point de départ du délai de prescription de deux ans étant la date de cessation du paiement des indemnités journalières, soit en l’espèce le 27 janvier 2017, la demande en reconnaissance de faute inexcusable, formulée par la victime par requête du 21 janvier 2019, n’était donc pas prescrite.
La demande de la victime est donc recevable et le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur irrecevable car prescrite.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 4 mars 2013, alors que la victime intervenait sur le chantier [8] de la Gare [9], 'en démontant la protection de la poulie du contrepoids, la tôle est venue d’un seul coup dû à une gueuse non fixée, ne pouvant retenir le poids de l’ensemble, la tôle lui a entaillé l’avant-bras droit'.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une 'suture de l’hémi-section antérieure du poignet droit'.
A l’appui de son recours, la victime se prévaut des termes du procès-verbal numéro 13/126 relevé par le contrôleur du travail, qui est soumis à la cour dans une version incomplète, pour considérer que l’employeur aurait commis une faute inexcusable en ne suivant pas les préconisations du plan concernant la prévention des risques de chute de hauteur et que la victime est intervenue dans la trémie de l’ascenseur sans disposer des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prescrits par les dispositions réglementaires sur le travail en hauteur.
La victime indique que l’employeur avait conscience du danger dès lors que l’inspection du travail l’a alerté à plusieurs reprises sur l’insuffisance des plans de prévention et qu’il appartenait dès lors à la société [6] de prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter tout risque en faisant établir des plans de prévention clairs.
La société soutient que la victime ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable invoquée. Elle indique qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée par le Parquet et que les circonstances de l’accident démontrent qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger.
La société fait valoir que l’accident survenu à la victime a pour origine la chute de la plaque de protection du contrepoids de l’ascenseur, provoquée par l’absence de maintien des gueuses placées dans ce contrepoids, qu’il s’agit donc d’un vice caché, inhérent à l’appareil conçu et fabriqué par la société [7], dont elle ne pouvait pas avoir connaissance, l’ascenseur ayant fait l’objet de contrôles périodiques qui ne laissaient apparaître aucune défectuosité.
La société soutient que si le contrôleur du travail a retenu qu’elle n’avait pas mis à la disposition de la victime les équipements de travail nécessaires pour des travaux en hauteur, l’accident litigieux n’est pas lié à une chute depuis l’échelle mais à la chute d’un objet sur son bras, que le plan de prévention autorisait l’utilisation de l’échelle et qu’en conséquence il n’y a pas de lien de causalité entre le manquement allégué et le dommage.
La société indique que l’inspection du travail a conclu à l’insuffisance du plan de prévention, ce grief étant retenu contre la société [8], donneur d’ordre, et non pas à son encontre.
Il résulte des explications des parties et des pièces soumises à la cour que le 4 mars 2013, la victime intervenait dans les locaux de l’entreprise utilisatrice [8], sur la ligne 14, dans la station Gare [9], pour des opérations de maintenance sur les ascenseurs électriques à câbles n° 2 et 3, de la marque Maspero France.
Alors qu’il intervenait sur l’ascenseur n°2, au niveau -5, le salarié victime, positionné sur une échelle afin d’accéder à la poulie, solidaire du contrepoids, pour changer les câbles, devait, pour ce faire, démonter une plaque métallique de 80 sur 50 cm et d’un demi centimètre d’épaisseur, située dans la partie haute du contrepoids, à approximativement 5 m de hauteur, dans la gaine de l’ascenseur.
La victime a retiré les vis qui maintiennent la plaque, une gueuse de contrepoids d’environ 20 kgs est alors soudainement tombée et a entraîné la plaque de protection dans sa chute, qui a heurté et entaillé profondément l’avant-bras droit de la victime.
Il résulte du procès-verbal précité qu’un plan de prévention avait bien été établi entre la société [6] et la [8], concernant la rénovation desdits ascenseurs.
Le contrôleur du travail a mis en exergue le fait qu’il avait alerté la [8], et non la société [6], sur l’insuffisance des plans de prévention.
Concernant la société [6], le contrôleur du travail a relevé que cette dernière n’avait pas suivi les préconisations du plan concernant la prévention sur le travail en hauteur, cependant, la cour relève que ce n’est pas ce manquement qui a causé l’accident, objet du présent litige, mais bien le vice inhérent au contrepoids, dont la société [6] ne pouvait pas avoir connaissance : une gueuse du contrepoids, qui n’était pas fixée, est tombée quand la victime a dévissé la plaque de protection et a entraîné la chute de ladite plaque, qui est tombée sur l’avant-bras de la victime.
Force est de relever que le procès-verbal en cause n’est pas de nature à établir que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié victime, et ce dernier ne produit aucun autre élément à l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dès lors, aucun élément ne vient démontrer la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du risque encouru par son salarié.
Il convient donc d’écarter l’existence d’une faute inexcusable et de débouter la victime de l’ensemble de ses demandes.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a dit que la demande de M. [S] [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6] est irrecevable, car prescrite ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de M. [S] [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], son employeur ;
Dit que l’accident du travail survenu le 4 mars 2013 au préjudice de M. [S] [W] n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [6] ;
Déboute M. [S] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [S] [W] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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