Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 nov. 2025, n° 24/12082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 septembre 2024, N° 24/00890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/234
Rôle N° RG 24/12082 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY2V
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
C/
S.C.P. ALLY VISTAMAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Firas RABHI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 24 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00890.
APPELANTE
La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.C.P. ALLY VISTAMAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] SERVICES, [Adresse 7] Family [Adresse 8] S.A.M [Adresse 1]
représentée par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de NICE,
et assistée de Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bruno DEMONT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 juillet 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, prorogé au 21 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Vistamar a fait procéder, en qualité de promoteur, à la construction d’une villa dénommée Vistamar, située [Adresse 2] à [Localité 9].
Pour les besoins de cette opération, elle a souscrit auprès de la société Lloyd’s Insurance Company une police dommages-ouvrage.
Le chantier a été déclaré ouvert le 5 mars 2018.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 31 juillet 2020.
Par acte authentique du 14 octobre 2020, la société Ally Vistamar a acquis la villa Vistamar.
Se plaignant de l’apparition de plusieurs désordres affectant la construction, elle a obtenu par une ordonnance du 25 avril 2022 du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [V] [R].
Parallèlement, la société Ally Vistamar a adressé à la société Lloyd’s Insurance Company deux déclarations de sinistres les 1er mars 2022 et 22 février 2023 portant sur divers désordres.
La société Lloyd’s Insurance Company a fait diligenter une expertise dommages-ouvrage à l’issue de laquelle elle a pris une position de garantie pour une partie des désordres, à savoir ceux affectant les baies coulissantes et la VMC.
Néanmoins, à défaut de versement de toute indemnité en dépit d’un courrier de mise en demeure en date du 30 octobre 2023, par acte du 14 décembre 2023, la société Ally Vistamar a assigné en référé la société Lloyd’s Insurance Company devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement des indemnités provisionnelles suivantes, augmentées du double du taux d’intérêt légal à compter du 15 avril 2023 et jusqu’à règlement de l’indemnité permettant de mettre un terme définitif aux désordres garantis: 876 919, 72 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant les baies coulissantes et la VMC, 9 843 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant la VMC et 441 239, 47 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre de frais irrépétibles à hauteur de 10 000 euros.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire de Grasse.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné la société Lloyd’s Insurance Company à payer à la société Ally Vistamar les sommes provisionnelles de :
-876 919, 72 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant les baies coulissantes et la VMC connus au jour de la décision à intervenir,
-9 843 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la détermination des travaux réparatoires des désordres affectant la VMC,
ces sommes étant augmentées du double du taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2023 jusqu’à leur paiement,
— débouté la société Ally Vistamar de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens,
— condamné la société Lloyd’s Insurance Company à payer à la société Ally Vistamar la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lloyd’s Insurance Company a relevé appel de cette décision le 4 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions de la société Lloyd’s Insurance Company, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé en substance ' et indépendamment des demandes de « juger que » qui ne sont pas des prétentions saisissant la cour – de :
— infirmer l’ordonnance attaquée sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company,
Et, statuant à nouveau :
— débouter la société Ally Vistamar de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Ally Vistamar au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP Assus-Juttner-Magaud-Rabhi-Juttner sous sa due affirmation de droit,
Vu les dernières conclusions de la société Ally Vistamar, notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné Lloyd’s Insurance Company,
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté la société Ally Vistamar de ses demandes de condamnation de Lloyd’s Insurance Company au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau à ce titre :
— condamner Lloyd’s Insurance Company au paiement provisionnel de la somme de 441 239,47 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’occuper la villa depuis le 2 novembre 2022,
En tout état de cause,
— débouter Lloyd’s Insurance Company de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Lloyd’s Insurance Company au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Nikita Sichov, agissant par Maître Nikita Sichov,
L’ordonnance de clôture est en date du 17 juin 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 24 octobre puis elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Lloyd’s Insurance Company s’oppose au versement d’une indemnité provisionnelle en faisant valoir qu’il « existe un doute sur la nature de la réception et les conditions dans lesquelles elle est intervenue », qu’elle est en droit d’opposer l’application de la règle proportionnelle et qu’elle se trouve privée de subrogation du fait de son assurée.
En l’espèce, la société Ally Vistamar a procédé à une déclaration de sinistre le 1er septembre 2022 au titre du : « dysfonctionnement des baies coulissantes ; dysfonctionnement de la VMC ».
La société Lloyd’s Insurance Company lui a adressé un courrier le 2 novembre 2022 indiquant que « les garanties sont acquises pour les dommages suivants : n° 3 : dysfonctionnement des baies coulissantes ; dommage n°13 : dysfonctionnement de la VMC. Ces dommages affectent des éléments d’équipement dissociable et rendent l’ouvrage impropre à sa destination par impossibilité de man’uvrer lesdites menuiseries et absence de renouvellement d’air. La garantie obligatoire du contrat dommages-ouvrage est donc applicable et nous demandons à l’expert de transmettre son rapport définitif comportant l’estimation des travaux de réfection ».
La société Ally Vistamar a donné son accord à la société Lloyd’s Insurance Company pour prolonger le délai aux fins de faire une proposition d’indemnité au 15 avril 2023.
A cette date, l’assureur n’a pas transmis de proposition d’indemnisation au titre des désordres affectant les baies coulissantes et la VMC.
Entre temps, la société Ally Vistamar a effectué une seconde déclaration de sinistre, le 22 février 2023, portant sur « le défaut de solidité avec risque de ruine de la baie coulissante de la cuisine compromettant la fonction de clos et la sécurité des personnes » sans qu’il ne soit produit la position de l’assureur sur la garantie.
En application de l’article L 242-1 du code des assurances, dès lors que l’assureur dommages-ouvrage a reçu une déclaration de sinistre et que, dans le délai imparti par cet article, il n’a fait aucune offre d’indemnité à son assuré, il doit, à titre de sanction, sa garantie, sans qu’il puisse invoquer une contestation sérieuse sur son principe.
De ce fait, les contestations de la société Lloyd’s Insurance Company au titre du procès-verbal de réception ou d’une éventuelle faute de l’assurée ne peuvent être retenues.
Enfin, la majoration de plein droit des intérêts produits par l’indemnité d’assurance qui sanctionne le non-respect par l’assureur de l’un des délais prévus à l’article L 242-1, n’est pas subordonnée à l’engagement préalable par l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages
Le principe de la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company est donc acquis.
La société Lloyd’s Insurance Company, dans son courrier du 2 novembre 2022, a accordé sa garantie au titre du dommage : dysfonctionnement des baies coulissantes.
Ainsi, contrairement à ce qu’il est soutenu, cette garantie n’est pas limitée aux baies vitrées de la cuisine et du séjour.
Le compte rendu d’accédit du 5 mai 2023 de M. [C], sapiteur, évalue les travaux réparatoires aux sommes de : 379 357,44 euros TTC (5 châssis coulissants) et 504 695, 40 euros TTC (13 châssis coulissants) soit « un montant de 852 439,72 euros TTC », auquel il convient d’ajouter le coût de la maîtrise d’ouvrage : 24 480 euros TTC, nécessaire, selon l’expert, au vu de la nature des travaux à engager.
La société Lloyd’s Insurance Company n’apporte aucun élément contredisant l’évaluation faite par l’expert. En conséquence, la décision du premier juge qui a alloué à la société Ally Vista une somme provisionnelle de 876 919,72 euros TTC au titre des travaux réparatoires des baies coulissantes sera confirmée.
De même, la société Lloyd’s Insurance Company a justement été condamnée au paiement d’une somme de 9 843 euros TTC correspondant aux frais engagés (démontage des faux plafonds, des dressings, déplacement d’équipement…) durant l’expertise pour la recherche des causes des désordres affectant la VMC.
Ces sommes ont à bon droit été majorées, en application de l’article L 242-1 du code des assurances, du double du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023.
La société Ally Vista sollicite une somme de 441 239,47 euros en réparation de son préjudice de jouissance, en faisant valoir que l’assureur n’ayant pas contesté sa garantie au titre des désordres affectant les baies coulissantes et le système de VMC, il ne peut plus opposer une non garantie pour la réparation des préjudices immatériels consécutifs.
Or, l’article L242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations et ne s’étend pas aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d’assurance obligatoires.
De plus, la reconnaissance par l’assureur de sa garantie au titre des dommages matériels n’entraîne pas par principe une prise en charge des préjudices immatériels, ce dernier gardant la possibilité d’opposer une non garantie.
Ainsi, les contestations élevées par la société Lloyd’s Insurance Company, qui s’oppose à la demande de provision présentée au titre du préjudice immatériel, relèvent de la compétence du juge du fond.
Il n’y donc a pas lieu de la recevoir et la décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
Partie perdante, la société Lloyd’s Insurance Company sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Ally Vista une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme dans son intégralité l’ordonnance de référé en date du 24 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company à payer à la société Ally Vista une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Nikita Sichov qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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