Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/00561 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYIM
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 21 mars 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-004229 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 8 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 15 juillet 2025, au 9 septembre 2025 puis au 11 septembre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 12 avril 2024 par Mme [F] [W] d’un jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée Derichebourg propreté a':
— dit que le licenciement de Mme [F] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Derichebourg propreté à verser à Mme [F] [W] les sommes suivantes':
— 5 149,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 892,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 433,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 343,31 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— ordonné à la société Derichebourg propreté de rembourser à l’assurance chômage la somme d’un mois d’indemnités de chômage payées à Mme [F] [W],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté la société Derichebourg propreté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Derichebourg propreté aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises le 3 juin 2024 par Mme [F] [W], appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Derichebourg propreté à verser à Mme [F] [W] les sommes suivantes':
— 5 149,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 892,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 433,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 343,31 euros au titre des congés payés afférents,
et statuant à nouveau':
— condamner la société Derichebourg à payer à Mme [F] [W] les sommes suivantes':
— 2 643,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 320,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 532,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 23 942,97 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société Derichebourg à payer à Mme [F] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Derichebourg de l’intégralité de ses demandes,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante,
Vu la signification à étude de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante faite le 7 juin 2024 à la partie adverse,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025 à 9h00, notifiée à l’appelant à 11h32,
Vu la constitution de l’intimée et les conclusions d’intimée transmises le 3 avril 2025 respectivement à 14h23 et 18h08 après la clôture de l’instruction,
Vu les conclusions de procédure transmises le 18 avril 2025 par l’appelante, tendant à voir':
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de la société Derichebourg propreté,
— par voie de conséquence, déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Derichebourg propreté,
— condamner la société Derichebourg propreté aux entiers dépens.
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la réouverture des débats pour permettre à la concluante de répliquer,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [W] a été engagée à compter du 1er juillet 2020 par la société Derichebourg propreté sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’agent de service, classification AS 2A, avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 2017.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 02 novembre 2020, Mme [F] [W] a reçu une convocation 'xée au 13 novembre 2020 pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 16 février 2021 Mme [F] [W] a reçu une convocation fixée au 1er mars 2021 pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 26 février 2021 la société Moventis (société cliente), a dénoncé auprès de la société Derichebourg le mauvais comportement (altercations, bavardages, absences répétées …) des agents [W] [F] et [W] [F].
Par courrier du 22 mars 2021, la société Derichebourg a reconnu l’absence de nécessité d’infliger une sanction à Mme [F] [W].
Par courrier électronique du 21 octobre 2021 adressé à la société Derichebourg, la société Moventis a signalé avoir de nouveau des incidents avec Mme [F] [W].
Le 22 octobre 2021, la salariée a reçu une convocation fixée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 10 novembre 2021 et déplacé au
17 novembre 2021.
Par courrier du 1er novembre 2021, Mme [F] [W] a dénoncé un harcèlement de la part de sa responsable. La société Derichebourg y répondra par courrier du 29 novembre 2021 en ces termes': «'il s’avère qu’aucun élément ne permet aujourd’hui de confirmer une situation de harcèlement moral de votre chef d’équipe à votre égard'».
Le 29 novembre 2021, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Mme [F] [W] a dénoncé par courrier tous les faits qui lui ont été reprochés lors de l’entretien préalable et les motifs de son licenciement.
C’est dans ces conditions que par requête du 16 juin 2022, Mme [F] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 21 mars 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé':
En application de l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas présent, l’appelante a remis ses conclusions au greffe le 3 juin 2024 et les a régulièrement signifiées le 7 juin 2024 à l’intimée non constituée, de sorte que le délai imparti à la société Derichebourg propreté pour remettre ses conclusions au greffe expirait le lundi 9 septembre 2024, le 7 septembre 2024 étant un samedi.
Il en résulte que les conclusions remises au greffe le 3 avril 2025 par l’intimée, de surcroît postérieurement à la clôture de l’instruction, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
2- Sur le fond':
Mme [F] [W] a exclusivement saisi la cour des chefs du jugement déféré portant condamnation de l’employeur à lui payer diverses indemnités à la suite de son licenciement, jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle conteste le salaire de référence et l’ancienneté retenus par les premiers juges, ainsi que le montant alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-1- Sur le salaire de référence':
Le conseil de prud’hommes a retenu un salaire de référence de 1.716,55 euros en prenant en compte le montant figurant à la rubrique «'brut fiscal'» des bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2021, correspondant à 92'% du revenu brut total, alors que la ligne précédente intitulée «'SALAIRE BRUT MENSUEL'» mentionne un montant supérieur correspondant exactement aux éléments de revenu brut détaillés dans ces bulletins de paie, soit un montant moyen mensuel de 1.865,81 euros dont se prévaut l’appelante.
Mais en outre, L’article R. 1234-4 du code du travail dispose':
«'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'»
Il en résulte que c’est le tiers des trois derniers mois précédant celui du licenciement qui doit être considéré, le mois du licenciement, le plus souvent incomplet et en l’espèce majoré d’une indemnité de congés payés, n’étant pas pris en compte.
Contrairement à l’argumentaire de l’appelante et à ce qu’ont retenu les premiers juges, ce sont donc les mois d’août, septembre et octobre 2021 qui doivent être pris en compte.
A l’examen de ces trois bulletins de paie, le salaire moyen brut mensuel des trois derniers mois précédant le licenciement s’élève à 1.458,83 euros.
La salariée n’est dès lors pas fondée à critiquer le jugement déféré en ce que les premiers juges ont fixé le salaire de référence à 1.716,55 euros.
2-2- Sur l’ancienneté':
Le conseil de prud’hommes a retenu une ancienneté de 4 ans, 4 mois et 28 jours, conformément à la clause de reprise d’ancienneté figurant à l’avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2020, qui est signé par les deux parties.
Mme [F] [W] soutient que son ancienneté remonte au 5 mars 2012, date mentionnée dans tous ses bulletins de paie, et produit les cinq certificats de travail suivants':
— établi par l’association Femmes actives pour la période du 13 juillet 2009 au 29 juin 2010';
— établi par l’association Femmes actives pour la période du 4 août 2010 au 29 juin 2011';
— établi par la société TFN Propreté Est pour la période du 5 mars 2012 au 30 septembre 2013';
— établi par la société Onet services pour la période du 1er au 2 octobre 2013';
— établi par la société GSF Saturne pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.
Mais si la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté lorsqu’aucun engagement de reprise d’ancienneté ne figure au contrat de travail, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, en revanche, lorsque le contrat de travail comporte une clause expresse de reprise d’ancienneté, comme en l’espèce, celle-ci prévaut sur les mentions portées unilatéralement par l’employeur sur les bulletins de paie du salarié.
La cour relève en outre que Mme [F] [W] ne communique aucun certificat de travail relatif à la période du 3 octobre 2013 au 30 juin 2017.
C’est dans ces conditions à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [F] [W] bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans, 4 mois et 28 jours.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [F] [W] les sommes suivantes':
— 1 892,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 433,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 343,31 euros au titre des congés payés afférents.
2-3- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Ce barème prend en considération les années complètes d’ancienneté acquises à la date de notification du licenciement.
Il est rappelé que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578'; Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).
En l’espèce, à la date de son licenciement, Mme [F] [W] âgée alors de 41 ans avait une ancienneté de quatre ans en années complètes. Elle peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
En tout et pour tout, elle produit quelques courts contrats à durée déterminée afférents aux années 2023 et 2024, un bulletin de paie du mois de mars 2024 mentionnant une heure de travail ainsi que deux documents médicaux qui ne suffisent pas à remettre en cause sa capacité de travail et justifie que son mari perçoit l’allocation aux adultes handicapés.
Dans ces conditions, les premiers juges ont justement apprécié le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en allouant à la salariée à ce titre la somme de 5.149,65 euros, le jugement déféré étant également confirmé de ce chef.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Il convient de préciser que la cour n’est pas saisie par l’appelante des chefs du jugement déféré relatifs aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de Mme [F] [W], celle-ci bénéficiant dans le cadre de cette instance de l’aide juridictionnelle totale.
Succombant en son appel, Mme [F] [W] supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimée, contenant appel incident, transmises le 3 avril 2025 par la société Derichebourg propreté';
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris';
Déboute Mme [F] [W] de ses demandes';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [F] [W] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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