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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 22/09694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 octobre 2022, N° 21/00132 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09694 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW5B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 21/00132
APPELANTE
S.C.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY, toque : 109 substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEE
CPAM 91 – ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SCA [5] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 4 octobre 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F], employé de la SCA [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 août 2020. Il joignait un certificat médical initial du même jour constatant une lombosciatique droite. Le 20 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la compagnie a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté implicitement son recours. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement en date du 4 octobre 2022, ce dernier a :
— déclaré le recours de la société irrecevable,
— condamné la société aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 16 novembre 2022, la compagnie a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions, la SCA [5] demande à la cour de :
— annuler le jugement du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable la saisine du tribunal judiciaire en date du 2 février 2021,
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail en date du 20 novembre 2020,
— ordonner à la caisse d’informer la CARSAT compétente en vue de recalculer son taux de cotisation compte tenu de l’inopposabilité décidée par la cour,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sollicite de la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la recevabilité de la requête introductive d’instance, adressée au tribunal,
— en cas de recevabilité, renvoyer l’affaire devant les juges de première instance pour être plaidée sur le fond,
A titre subsidiaire,
— dire que la matérialité de l’accident du travail dont a été victime M. [F] le 18 août 2020 est établie,
— dire la prise en charge de cet accident opposable à la compagnie,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par elle.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la recevabilité de la saisine du tribunal
Invoquant le caractère oral de la procédure et la violation du principe du contradictoire commise par le tribunal, la compagnie explique que les articles 53 et 57 du code de procédure civile ne pouvaient être appliqués par le tribunal, que l’article 58 était satisfait dans la lettre de saisine, et que la requête était donc recevable.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour, indiquant que contrairement aux indications du jugement, elle n’a pas soulevé l’irrecevabilité de la requête mais a demandé la radiation du dossier, faute de conclusions, et ajoute que la question de la recevabilité n’a pas été débattue contradictoirement, la compagnie ayant accepté une procédure sans audience.
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.
Il s’en déduit que contrairement à ce qu’indique la société, la procédure devant le pôle social est aussi soumise à l’article 57 du code de procédure civile.
L’article 53 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions,
et qu’elle introduit l’instance.
L’article 57 du même code ajoute :
Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Cependant, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le tribunal a, alors que les parties avaient toutes les deux accepté une procédure sans audience, prononcé l’irrecevabilité du recours sans avoir mis la question dans les débats et permis à la société de faire valoir ses observations.
Or si la requête n’était pas motivée, la société a fini par conclure et la caisse indique n’avoir ni soutenu l’irrecevabilité de la saisine, ni invoqué de grief particulier, de sorte que le tribunal ne pouvait ainsi prononcer l’irrecevabilité de la requête.
Le jugement sera donc annulé, et la requête déclarée recevable.
— Sur le renvoi devant le tribunal judiciaire
Dans l’hypothèse où la cour déclarerait le recours recevable, la société demande à ce qu’elle évoque le dossier au fond, et la caisse qu’elle le renvoie devant le tribunal.
L’article 481 du code de procédure civile dispose : Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
L’article 561 du code de procédure civile ajoute : L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L’article 562 du code de procédure civile poursuit : L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Enfin, la question de l’évocation est prévue à l’article 568 du code de procédure civile, ainsi rédigé : Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’article 73 du même code précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, le tribunal ayant statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l’instance, rien ne justifie de supprimer un degré de juridiction, d’autant qu’une des parties s’y oppose, l’affaire sera donc renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Evry qui a rendu la décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ANNULE le jugement entrepris,
DÉCLARE recevable le recours présenté par la SCA [5],
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry pour qu’elle soit examinée au fond,
RÉSERVE les dépens.
La greffière La présidente,
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