Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 novembre 2024
N° RG 23/01857 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDDU
— PV- Arrêt n° 453
[M] [Y] [P], [H] [V] / S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BPI
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 07 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00030
Arrêt rendu le MARDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [Y] [P]
et Mme [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BPI
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un jugement rendu le 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Gap a notamment :
— condamné solidairement M. [M] [P] et Mme [H] [V] à payer à la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER :
* au titre du solde impayé d’un prêt n° 2092853 P/001 la somme de 241.289,72 €, outre intérêts sur le principal de 225.014,72 € capitalisé au taux de 4,299 % à compter du 16 avril 2010 ;
* au titre du solde impayé d’un prêt n° 2088449 C/001 la somme de 184.886,09 €, outre intérêts sur le principal de 172.411,03 € capitalisé au taux de 4,201 % à compter du 16 avril 2010 ;
* les intérêts au taux de 4,201 % sur le principal à compter du 16 avril 2010, outre capitalisation des intérêts ;
— débouté la société BPI de sa demande additionnelle de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum M. [M] [P] et Mme [H] [V] à payer à la société société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Suivant un arrêt rendu le 15 octobre 2019, la Cour d’appel de Grenoble a notamment :
— confirmé le jugement susmentionné sauf sur le quantum des condamnations prononcées et sur l’allocation à la banque d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, condamné M. [P] et Mme [V] à payer à la société CIFD les sommes suivantes :
* 146.905,81 € outre intérêts à compter du 16 avril 2010 au titre du prêt 2088449 C/001 ;
* 193.785,57 € outre intérêts à compter du 16 avril 2010 au titre du prêt 2092853 P/001 ;
— dit qu’il convient de déduire de ces sommes la somme de 39.716,29 € perçue le 12 mai 2017 ;
— dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article1343-2 du code civil à compter du 16 avril 2010 ;
— y ajoutant, condamné la société BPI à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 170.000,00 € au titre de dommages-intérêts.
La Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) vient actuellement aux droits et obligations de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), dissoute de plein droit et fusionnée par voie d’absorption.
Suivant un arrêt rendu le 10 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt susmentionné, en ce qu’il a :
limité la condamnation de M. [P] et Mme [V] à payer à la société BPI les sommes de 146.905,81 € et 193.785,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2010 ;
dit qu’il convenait de déduire la somme de 39.716,29 € perçue le 12 mai 2017 ;
dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
condamné la CIFD à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 170.000 € à titre de dommages-intérêts.
L’affaire et les parties ont été renvoyées sur ces points devant la Cour d’appel de Lyon qui, suivant un arrêt rendu le 14 décembre 2023, a notamment :
— confirmé le jugement du 20 septembre 2016 du tribunal judiciaire de Gap, sauf en ce qu’il a :
* condamné M. [P] et Mme [V] à payer à la société BPI :
' au titre du solde impayé d’un prêt n° 2092853P/001 la somme de 241.289,72 €, outre intérêts sur le principal de 225.014,72 € capitalisés au taux de 4,299 % à compter du 16 avril 2010 ;
' au titre du solde impayé d’un prêt n° 2088449C/001 la somme de 184.886,09 €, outre intérêts sur le principal de 172.411,03 € capitalisés au taux de 4,201 % à compter du 16 avril 2010 ;
* dit qu’il appartiendra au tribunal judiciaire de Marseille de connaître de l’action en responsabilité dirigée par les défendeurs contre la banque ;
* condamné M. [P] et Mme [V] au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € au titrede l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant de nouveau ;
— condamné M. [P] et Mme [V] à payer à la société CIFD les sommes suivantes :
' au titre du solde impayé du prêt n° 2088449 C/001 la somme de 146.905'081€, outre intérêts au taux légal majoré de 3 points sur chaque échéance échue impayée à compter de sa date d’exigibilité jusqu’à la déchéance du terme, et intérêts au taux légal sur la somme de 146.905'081€ à compter du 16 avril 2010 ;
' au titre du solde impayé du prêt 2092853 P/001 la somme de 193.785,55 €, outre intérêts au taux légal majoré de 3 points sur chaque échéance échue impayée à compter de sa date d’exigibilité jusqu’à la déchéance du terme, et intérêts au taux légal sur la somme de 193.785,55 € à compter du 16 avril 2010 ;
— jugé que tout montant réglé depuis la déchéance du terme sera imputé sur les sommes dues, notamment le versement de 39.716,29 € effectué le 12 mai 2017 ;
— condamné la société CIFG/BPI à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 116.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.
C’est dans ces conditions antérieures à celles de l’arrêt précité de la cour d’appel de Lyon que la société CIFD, venant aux droits de la société BPI, avait délivré le 20 janvier 2022 à M. [P] et Mme [V] un commandement de payer valant saisie immobilière sur les lots n° 420 (appartement 3 / bâtiment I), n° 2 (place parking extérieur 2 / aspect bâtiment 4) et n° 3 (place parking extérieur 3 / aspect bâtiment 4) dépendant d’un ensemble immobilier de résidence de copropriété composée de 10 bâtiments dénommés A à J outre circulations et espaces verts, dénommé [Adresse 11] et situé [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 10] (Puy-de-Dôme) en recouvrement du solde impayé d’un montant total outre mémoire de 66.119,80 € au titre du prêt n° 2088449 C et du solde impayé d’un montant total outre mémoire de 73.803,80 €au titre du prêt n° 2092853 P, soit la somme totale générale de 139.923,60 € outre mémoire et sauf actualisation.
Ce commandement de saisie vente immobilière du 20 janvier 2022 a été publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 8 mars 2022.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, la société CIFD a assigné le 4 Mai 2022 M. [P] et Mme [V] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en matière de saisie immobilière qui, suivant un jugement d’orientation n° RG-22-00030 rendu le 7 juillet 2023, a :
rejeté une demande de sursis à statuer formée par M. [P] et Mme [V] ;
mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 139.923,60€ € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 22/12/2021, outre les intérêts postérieurs ;
autorisé la vente amiable de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 10] (63), [Adresse 3] et [Adresse 7] cadastré section KR [Cadastre 6] et [Cadastre 8] et 1/3 indivis de la parcelle cadastrée section KR n°[Cadastre 5] :
lot n°420 : dans le bâtiment 1, en rez-de-jardin, l’appartement 3 de type 2, d’une surface de 47.15 m2 ;
lot n° 2 : extérieur parking n° 2, aspect nord bâtiment A ;
lot n° 3 : extérieur parking n° 3, aspect nord bâtiment A ;
fixé à la somme de 85.000,00 € le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir ;
taxé provisoirement à la somme de 0,00 € le montant des frais engagés par le créancier poursuivant ;
rappelé que, par application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’i1s s’ajouteront au prix de vente ;
rappelé qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe ;
dit que le notaire qui recevra la vente devra percevoir les frais taxés, en sus du prix de vente, au profit de l’avocat poursuivant et consigner le produit, outre toute somme acquittée par l’acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignation, aux fins de distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur sauf son droit légal de rétractation ;
dit que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en tenir informé l’avocat poursuivant si celui-ci en forme la demande ;
dit que la vente conclue dans les conditions ci-dessus aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous créanciers en application de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente ;
dit que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 17 novembre 2023 à 9h00 pour constater la réalisation de la vente ;
rappelé qu’à l’issue du délai de 4 mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, sauf sursis à exécution de la présente décision ;
rappelé que ce délai ne pourra excéder trois mois ;
rappelé qu’en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci ;
condamné M. [P] et Mme [V] aux dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant des dispositions de l’a1ticle R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 décembre 2023, le conseil de Mme [H] [V] et M. [M] [P] a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu’il a : DEBOUTE les Consorts [P] [V] de leur demande de sursis à statuer FIXE le montant de la créance du CIFD à la somme de 139.923,60 €, intérêts arrêtés au 22/12/2021. ET EN CE QU’IL déboute Monsieur [P] et Mme [V] de leurs demandes tendant à : ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des procédures pénales et Civiles à intervenir à Marseille, ORDONNER à tout le moins le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’Appel de renvoi de LYON. JUGER en l’état que le CIFD ne justifie pas d’un titre exécutoire de nature à fonder la présente saisie immobilière, au travers de l’arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 15/10/2019. JUGER que le titre notarié de prêt établi le 14/03/2007 par le CIFD BPI au regard des irrégularités manifestes qu’il comporte, ne constitue pas un titre exécutoire valide. JUGER que le CIFD BPI ne produit aucun décompte de sa créance juste et vérifiable. JUGER que les taux d’intérêts appliqués par le CIFD BPI sont incorrects CONDAMNER avant dire droit à la banque de produire un décompte intégrant au rang des intérêts une indexation sur l’EURIBOR 3 mois JUGER en conséquence nul et de nul effet en l’état les commandements délivrés à Monsieur [P] et Mme [V] sur le fondement de titres non exécutoires. ».
Cette déclaration d’appel a donné lieu à la délivrance d’une assignation à jour fixe, conformément à la procédure applicable en la matière.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 16 septembre 2024, Mme [H] [V] et M. [M] [P] ont demandé de :
au visa des articles R.211-10, R.322-5, R.322-16 et R.322-17 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que des articles 114, 378 à 380-1 et 700 du code de procédure civile ;
juger M. [P] et Mme [V] recevables et fondés en leurs demandes ;
en conséquence ;
[à titre principal] ;
infirmer partiellement le jugement du 7 juillet 2023 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
juger que les taux d’intérêt appliqués par la société CIFD sont incorrects ;
condamner avant dire droit la société CIFD à communiquer un décompte de sa créance au titre des intérêts, avec application du taux d’intérêt légal majoré de 3 points pour les échéances à payer avant la déchéance du terme et sans capitalisation à compter de la déchéance du terme ;
condamner la société CIFD à faire apparaître clairement en ses décomptes la déduction opérée des dommages-intérêts accordés par la Cour à hauteur de 116.500,00 € ainsi que le règlement retenu par la cour d’appel de Lyon à hauteur de 39.716,29 €, et tous autres règlements intervenus avec indication de leurs montants et de leur date d’imputation ;
juger que les imputations seront imputées prioritairement sur le prêt n° 2092853P ;
à titre subsidiaire ;
autoriser M. [P] et Mme [V] à réaliser la vente amiable des trois lots immobiliers saisis dans le cadre de cette saisie immobilière ;
à défaut de vente amiable, juger que le prix de remise en vente de ces trois lots sera de 70.000,00 € ;
[en tout état de cause] ;
condamner la société CIFD au paiement d’une somme de 5.000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CIFD aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 18 septembre 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), a demandé de :
au visa des dispositions du code des procédures civiles d’exécution et notamment de ses articles L.311-2 et suivants, R. 311-3 et R. 322-15 à R. 322-29, de l’article 1115 du code général des impôts, de l’article 'A444-191, v)' du code de commerce ainsi que de l’article 1593 du Code civil ;
[à titre principal] ;
débouter M. [P] et Mme [V] de toutes leurs demandes, exceptée celle relative à la vente amiable du bien saisi pour laquelle la société CIFD s’en remet à la décision de la Cour ;
confirmer le jugement d’orientation du 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, et si la Cour entendait réformer le jugement en ce qu’il a mentionné la créance de la société CIFD à la somme de 139.923,60 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 22 décembre 2021, outre les intérêts postérieurs ;
mentionner dans l’arrêt à intervenir le montant retenu pour la créance de la société CIFD en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 222.854,94 € arrêtée au 15 mars 2024, à parfaire ;
y ajoutant ;
condamner M. [P] et Mme [V] à payer à la société CIFD une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 19 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Question préalable – Il convient préalablement de constater que M. [P] et Mme [V] renoncent dans leurs conclusions d’appelant à poursuivre leur appel sur le rejet de leur demande de sursis à statuer. Ce poste de décision de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé.
2/ Sur le décompte de créance
Il n’est d’abord pas contesté par M. [P] et Mme [V], au visa des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code de procédure civile d’exécution, que la société CIFD justifie d’un titre exécutoire résultant d’une part d’un acte authentique de prêt conclu le 14 mars 2007 et d’autre part des décisions de justice susmentionnées. Dans leurs dernières conclusions d’appelant, ils reportent en effet l’intégralité de leur demande principale sur des contestations portant sur le caractère liquide et exigible du décompte de créance de la société CIFD en ce qui concerne spécifiquement la détermination et le calcul des intérêts ainsi que l’imputation des règlements qu’ils ont effectués et de la compensation de la condamnation pécuniaire dont ils ont bénéficié, en application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquelles notamment « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière (') » et de l’article R.321-3 alinéa 1er du même code suivant lesquelles notamment « Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : / (') / 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; / (') ».
Le décompte de créance afférent au commandement de saisie immobilière du 20 janvier 2022 est ainsi libellé :
— en ce qui concerne le prêt n° 2088449C ;
— capital restant dû selon arrêt du 15 octobre 2019 de la cour d’appel de Grenoble, soit : 146.905,81 € ;
— intérêts capitalisés au taux légal du 16 avril 2010 au 22 décembre 2021 (tenant compte de la compensation au jour de l’arrêt), soit : 10.213,99 € ;
— règlements débiteurs à déduire, soit : 6.000,00 € ;
— compensation selon jugement du 15 octobre 2019 à déduire, soit : 85.000,00 € ;
— sous-total outre mémoire, soit : 66.119,80 € ;
— en ce qui concerne le prêt n° 2092853P ;
— capital restant dû selon arrêt du 15 octobre 2019 de la cour d’appel de Grenoble, soit : 193.785,57 € ;
— intérêts capitalisés au taux légal du 16 avril 2010 au 22 décembre 2021 (tenant compte de la compensation au jour de l’arrêt), soit : 11.404,52 € ;
— intérêts capitalisés autour de 4,299 % du 23 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement : mémoire ;
— règlements débiteurs à déduire, soit : 46.386,29 € ; ;
— compensation selon jugement du 15 octobre 2019 à déduire, soit : 85.000,00 € ;
— sous-total outre mémoire, soit : 73.803,80 € ;
— soit un montant total général, sauf actualisation, de 139.923,60 €.
Dans le cadre de leur demande principale, M. [P] et Mme [V] estiment que les taux d’intérêt qui ont été appliqués par la société CIFD sont incorrects. Ils en tirent comme conséquences non pas que le commandement de saisie-vente immobilière doit être annulé mais que les créanciers poursuivants doivent avant dire droit, d’une part communiquer un décompte de leurs créances au titre des intérêts, avec application du taux d’intérêt légal majoré de 3 points pour les échéances à payer avant la déchéance du terme et sans capitalisation à compter de la déchéance du terme, et d’autre part faire apparaître clairement dans leur décompte la déduction opérée au titre des dommages-intérêts accordés à hauteur de 116.500,00 € par la cour d’appel de Lyon ainsi que le règlement retenu par la cour d’appel de Lyon à hauteur de 39.716,29 € et tous autres règlements intervenus avec indication de leurs montants et de leur date d’imputation.
Il convient effectivement de considérer que le décompte de créance produit à titre principal par la société CIFD ne peut être suffisamment clair et précis. En effet, ce décompte à hauteur du montant total général de 139.923,60 € résultant du commandement de saisie-vente du 20 janvier 2022 ne tient pas compte par définition du dernier arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 14 décembre 2023, sur lequel la société CIFD déclare s’être pourvu en cassation mais qui n’en est pas moins exécutoire. Cette dernière produit toutefois à titre subsidiaire un décompte récapitulatif et détaillé de créance tenant compte de cet arrêt du 14 décembre 2023 de la cour d’appel de Lyon, ainsi libellé :
— en ce qui concerne le prêt n° 2088449C ;
— capital restant dû, soit : 146.905,81 € ;
— intérêts échus du 23 mars 2010 au 15 mars 2024, au taux légal en imputant les sommes sur les sommes dues, soit : 24.368,88 € ;
— intérêts à échoir jusqu’à parfait paiement, au taux légal en imputant les sommes sur les sommes dues : mémoire ;
— règlements effectués à déduire, soit : 6.638,50 € ;
— condamnation dommages-intérêts de 116.500,00 € / 2 à déduire, soit : 58.250,00 € ;
— sous-total, soit : 106.386,19 € ;
— en ce qui concerne le prêt n° 2092853P ;
— capital restant dû, soit : 193.785,57 € ;
— intérêts échus du 23 mars 2010 au 15 mars 2024, au taux légal en imputant les sommes sur les sommes dues, soit : 27.319,47 € ;
— intérêts à échoir jusqu’à parfait paiement, au taux légal en imputant les sommes sur les sommes dues : mémoire ;
— règlements effectués à déduire, soit : 46.386,29 € ;
— condamnation dommages-intérêts de 116.500,00 € / 2 à déduire, soit : 58.250,00 € ;
— sous-total, soit : 116.468,75 € ;
— soit un montant total général de 222.854,94 €.
Chacun de ces postes de créance à hauteur respectivement de 106.386,19 € et de 116.468,75 fait l’objet d’un décompte dûment détaillé et récapitulatif actualisé au 15 mars 2024 en faisant application des seuls intérêts au taux légal depuis le 23 mars 2010 et en tenant compte de l’ensemble des règlements effectués jusqu’à la date précitée du 15 mars 2024 ainsi que de la condamnation pécuniaire susmentionnée de 116.500,00 € (pièces nn° 12 et 13 / intimé) . Les discussions engagées par M. [P] et Mme [V] à propos des taux conventionnels et de leur variabilité s’avèrent donc sans objet, seul l’intérêt au taux légal étant en définitive appliqué par la société CIFD tout au long de la période précitée du 23 mars 2010 au 15 mars 2024. Les détails des imputations résultant des paiements effectués par les débiteurs et de la condamnation pécuniaire dont ils ont bénéficié par la cour d’appel de Lyon figurent également dans chacun des tableaux afférents au décompte susmentionné. Enfin, M. [P] et Mme [V] ne justifient d’aucun motif particulier pour écarter la proratisation de cette condamnation pécuniaire entre les soldes impayées des deux prêts au profit du solde impayé d’un seul entre eux.
Dans ces conditions, la demande formée avant dire droit à titre principal par M. [P] et Mme [V] à des fins de communication de nouvelles pièces justificatives sera rejetée, la créance litigieuse apparaissant en définitive suffisamment liquide, certaine et exigible. Leur demande tendant à juger que les taux d’intérêt appliqué par la société CIFD sera en conséquence rejetée. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en sa décision d’autorisation de vente amiable des biens immobiliers susmentionnés, sauf à actualiser le montant de la créance litigieuse dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les autres demandes
La demande subsidiaire formée par M. [P] et Mme [V] aux fins de réalisation de vente amiable des biens immobiliers litigieux est inutile et redondante, le jugement de première instance ayant déjà opté pour la formule de vente amiable en lieu et place de la vente forcée.
M. [P] et Mme [V] ne font état d’aucun motif particulier à l’appui de leurs contre-proposition subsidiaire de fixation du prix minimal de mise en vente, le jugement de première instance devant dès lors être purement et simplement confirmé sur ce chef de décision.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses autres décisions de rejet du surplus des demandes des parties et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CIFD les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Succombant à l’instance, M. [P] et Mme [V] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens afférents à la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
DÉBOUTE M. [M] [P] et Mme [H] [V] de leurs demandes principales tendant à juger que les taux d’intérêt appliqués seraient incorrects et de communication de pièces justificatives supplémentaires.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d’orientation n° RG-22-00030 rendu le 7 juillet 2023 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en matière de saisie immobilière (vente amiable), sauf à actualiser le montant de la créance en recouvrement à la somme totale de 222.854,94 € (sauf à parfaire) et à tenir compte de l’arrêt du 14 décembre 2023 de la cour d’appel de Lyon selon arrêté de compte au 15 mars 2024, en principal, frais, intérêts et accessoires.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [M] [P] et Mme [H] [V] à payer au profit de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le président
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