Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 oct. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2MB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 645
du 24 Octobre 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [B]
né le 24 Décembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Clément MURAT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulon en date du 18 janvier 2023 condamnant [E] [B] à une interdiction de territoire de 3 ans
Vu l’arrêté en date du 09 août 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [E] [B], à 16h,
Vu l’ordonnance du 13 août 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [B], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 07 septembre 2025 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [B], pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du 07 octobre 2025 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [B], pour une durée de quinze jours,
Vu les décisions de confirmation de la rétention par la cour d’appel de Montpellier en date du 14 août, 09 septembre 2025, 09 octobre 2025
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du Var en date du 21 octobre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2025 à 12h37 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [B], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [E] [B] faite le 23 Octobre 2025 à 17H54 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17H54 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 23 octobre 2025 à 14h27 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 24 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations de monsieur le représentant du préfet du Var transmises contradictoirement par courriel le 23 octobre 2025 à 19h23,
Vu les observations de Maître Clément MURAT conseil Monsieur [E] [B] transmises contradictoirement par courriel le 24 octobre 2025 à 08h36,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Octobre 2025, à 17h54, Monsieur [E] [B] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Octobre 2025 notifiée à 12h37, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce,
Contrairement à ce qui est soutenu, la requête en prolongation est motivée par la menace à l’ordre public, caractérisée par le premier juge sans que sa motivation soit critiquée par l’appelant, ce moyen peut être retenu sans justifier des autres critères de l’article L 742-5 étant observé par ailleurs que la Cour d’appel a, lors de la dernière prolongation confirmée que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors la démonstration du départ à bref délai n’est pas exigée. Ce moyen est déconnecté du dossier.
II La préfecture justifie des diligences utiles y compris auprès des autorités Russe aux fins d’identification et notamment dès le 09 août dernier puis de multiples relances les 5 et 20 octobre suivants étant observé que le juge a parfaitement rappelé, sans être utilement critiqué au stade de l’appel, que les perspectives d’éloignement vers la Russie ne sont pas nulles dans le délai de la dernière prolongation de la rétention, dans un contexte géopolitique et diplomatique évolutif ;
Ansi la déclaration d’appel est déconnectée des éléments du dossier et elle soutient des moyens irrecevables au regard des dispositions de l’article L.742-5 du Ceseda ayant fondé la motivation du premier juge sans critiquer celle-ci. Elle est ainsi dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-11 du Ceseda.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS l’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Octobre 2025 à 09h40
Le greffier, Le magistrat délégué,
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