Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 8 juil. 2025, n° 23/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CCC République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00198 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3VO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 19] – RG n° 18/141
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non comparante
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non comparant
Représentés par Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653 durant la procédure
à
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Comparant et assisté de Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
Madame [T] [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non comparante
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant
Madame [T] [M] [U] épouse [N]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Non comparante
Madame [A] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante
MACIF
[Adresse 5]
[Localité 15]
Non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 11]
[Localité 13]
Non comparante
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante
Monsieur [D] [L], président du syndicat des copropriétaires
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non comparant
CITYA IMMOBILIER [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mai 2025 :
Mme [H] et M. [K] ont formé un recours le 10 novembre 2022 contre une ordonnance de taxe notifiée le 13 octobre 2022 qui a fixé la rémunération de l’expert, M. [D] [I], à la somme de 28 548,05 euros, autorisé la régie d’avances et de recettes à régler à l’expert jusqu’à due concurrence les sommes actuellement consignées de 19 000 euros et ordonné à Mme [H] et M. [K] de verser à l’expert la somme complémentaire de 9 548,05 euros.
A l’audience du 5 mai 2025, Mme [H] et M. [K] demandent au premier président de la cour de se déclarer compétent, de déclarer recevable le recours exercé et d’infirmer l’ordonnance notifiée le 13 octobre 2022, d’ordonner une réévaluation du montant de la taxation et de condamner solidairement les intimés à payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [I] soutient que le recours est irrecevable et, à titre subsidiaire, demande que les appelants soient déboutés de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner solidairement à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
En application de l’article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
L’article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
L’article 715 du code de procédure civile énonce que le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours. À peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. La fin de non recevoir découlant du non-respect de cette obligation est d’ordre public.
L’article 715 alinéa 2 du code de procédure civile fait, à peine d’irrecevabilité du recours, obligation au requérant en contestation de la rémunération de l’expert, d’envoyer simultanément copie de la note exposant les motifs du recours à toutes les parties au litige principal. Il s’agit d’une disposition d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au greffe de la cour d’appel de Paris par les appelants que, par courrier du 10 novembre 2022, remis au greffe le 17 novembre 2022 ils ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’un recours formé contre M. [I], expert, en vue de contester l’ordonnance de taxe notifiée le 13 octobre 2022.
Ils ont dénoncés leur recours à des dates différentes en fonction des parties au litige. Ainsi, au regard des courriers transmis aux parties et des avis de réception versés aux débats, la note exposant les motifs du recours a été dénoncée à M. [I], l’expert et M. [L], président du syndicat des copropriétaires, le 10 novembre 2022 ; à M. [E] [U] le 6 février 2023 ; à Mme [A] [G], la compagnie d’assurances MACIF, la société Crédit Foncier de France, la Citya A Immobilier, la société Action Logement Service, Mme [T] [F] [U] le 9 février 2023.
Ces notifications ont été faites dans des délais incompatibles avec l’exigence légale de simultanéité qui impose que les parties au litige soient avisées en même temps que la cour du recours formé à l’encontre d’une ordonnance de taxe et de ses motifs. Le recours des appelants à l’encontre de l’ordonnance du 3 mars 2020 est, par conséquent, irrecevable.
Les éventuels dépens de l’instance seront supportés par les appelants et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable le recours de Mme [H] et M. [K] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 20 août 2022,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [H] et M. [K] aux éventuels dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie REY, Présidante de chambre, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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