Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 mai 2025, n° 24/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 6 novembre 2023, N° 2022F00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01048 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023 – tribunal de commerce de Melun – RG n° 2022F00164
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC-EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
N°SIREN : 754 800 712
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de Fontainebleau, substitué à l’audience par Me Jean-Baptiste LOICHOT de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de Fontainebleau
INTIMÉE
Madame [Y] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurore CHAMPION de L’AARPI CHAMPION AVOCATS, avocat au barreau de Melun, toque : M71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2016, la société anonyme Banque CIC Est, agence de [Localité 8], a ouvert un compte courant professionnel dit Contrat Pro Global n° [Numéro identifiant 2] à la SAS LCLR Formations.
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2016, la Banque CIC Est a accordé à la société LCRL Formations un prêt professionnel n° 20512703 d’un montant de 27 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce d’auto-école à [Localité 7].
Aux termes de cet acte, Mme [Y] [M] épouse [E] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la société LCRL Formations à hauteur de la somme de 16 200 euros.
Un nantissement sur le fonds de commerce a également été inscrit le 27 octobre 2016.
Par acte sous seing privé du 9 août 2019, Mme [Y] [E] s’est portée caution solidaire de tous les engagements souscrits par la société LCLR Formations dans la limite de la somme de 7 200 euros et pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LCLR Formations et désigné la SCP Angel-Hazane en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 novembre 2021, la Banque CIC Est a déclaré sa créance à titre privilégié pour la somme de 11 805,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % l’an et à titre chirographaire à hauteur de la somme de 2 479,20 euros, outre intérêts, soit la somme totale de 14 284,66 euros, sauf mémoire d’intérêts postérieurs.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2021, la Banque CIC Est a mis en demeure Mme [Y] [E] de lui payer, en sa qualité de caution solidaire au titre de ses deux engagements de caution, la somme de 14 284,66 euros. Cette mise en demeure a vainement été réitérée le 17 décembre 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 13 avril 2022, la Banque CIC Est a fait assigner Mme [Y] [E] devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement contradictoire rendu le 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a :
— débouté la SA Banque CIC Est de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la SA Banque CIC Est à payer à Mme [E] née [M] [Y] la somme de 1 000 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque CIC Est en tous les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 décembre 2023, la Banque CIC Est a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la Banque CIC Est demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SA Banque CIC Est de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la SA Banque CIC Est à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer Mme [E] irrecevable et mal fondée en ses diverses contestations et prétentions ; l’en débouter purement et simplement,
— rejeter toute demande tendant à décharger Mme [M] en qualité de caution du prêt professionnel,
— condamner Mme [Y] [E], en qualité de caution solidaire de la SAS LCLR Formations, à payer à la SA Banque CIC Est :
1) au titre du solde débiteur du compte, selon décompte au 14 janvier 2022 :
deux mille trois cent dix-huit euros et soixante seize centimes : 2 318,76 euros,
outre intérêts légaux postérieurs,
2) au titre du contrat de prêt, selon décompte au 14 janvier 2022 :
onze mille huit cent quarante-trois euros et quatre-vingt douze centimes : 11 843,92 euros,
outre intérêts postérieurs à 1,40 % l’an
sur 10 246,37 euros en capital,
3) au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
deux mille cinq cents euros : 2 500 euros,
— lui accorder une dispense de communication de l’information annuelle prévue à l’article 2302 du code civil,
— condamner Mme [Y] [E], en qualité de caution solidaire de la SAS LCLR Formations, en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [Y] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun du 6 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
— débouter la société Banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la décharge de Mme [M] en qualité de caution du prêt professionnel pour non-respect de l’article 2314 du code civil par le créancier,
— constater le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par Mme [M] à la date de signature de l’acte de cautionnement solidaire du prêt professionnel, soit le 5 octobre 2016 et à la date de signature de l’acte de cautionnement solidaire du compte courant, soit le 9 août 2019,
— dire que la société Banque CIC Est ne peut se prévaloir des actes de cautionnement solidaire du prêt professionnel et du compte courant,
Subsidiairement
— limiter l’étendue de la dette cautionnée au principal de la créance, soit :
— 8 314,09 euros au titre du prêt professionnel,
— 2 317,94 euros au titre du compte courant professionnel,
pour non respect des articles L. 333-1 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier,
— exclure le montant des primes d’assurance impayées, soit 87,37 euros d’une éventuelle condamnation envers Mme [M],
— reporter le montant des condamnations du jugement à intervenir de deux ans en application de l’article 1343-5 du code civil.
— juger que le recouvrement de la créance en qualité de caution du prêt professionnel du 5 octobre 2016 ne peut s’effectuer à l’encontre des biens communs de M. [E] et de Mme [M] épouse [E] en application de l’article 1415 du code civil,
— débouter la société Banque CIC Est de sa demande en exécution provisoire,
En tout état de cause :
— condamner la société Banque CIC Est à payer à Mme [M] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banque CIC Est aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Aurore Champion.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de décharge des cautionnements sur le fondement de l’article 2314 du code civil
La Banque CIC Est sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’elle s’était bien prévalue de son nantissement sur le fonds de commerce en déclarant sa créance à titre privilégié dans le cadre de la procédure collective et en faisant expressément référence à cette garantie, de sorte que Mme [E] pourra dès qu’elle aura honoré son cautionnement, bénéficier de la subrogation dans cette garantie attachée à la créance. Elle ajoute qu’elle verse aux débats le certificat d’irrecouvrabilité du 4 avril 2023.
Mme [E] soutient que le cautionnement est nul pour non respect des dispositions de l’article 2314 du code civil. Elle fait valoir que la Banque CIC EST ne s’est pas prévalue de son nantissement de fonds de commerce dans le cadre de la procédure collective, alors que ce fonds n’a aucunement une valeur nulle puisque la société LCLR Formations est propriétaire de ses véhicules d’auto-école. Elle ajoute que la non-réalisation de la garantie lui cause un préjudice certain.
Il ressort des dispositions de l’article 2314 du code civil que :
'Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.'
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimée, la Banque CIC Est s’est prévalue de son inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société LCLR Formations en date du 27 octobre 2016, dès lors que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 novembre 2021, elle a, notamment, déclaré sa créance à titre privilégié pour la somme de 11 805,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % l’an (pièce n° 5 de l’appelante).
Au surplus, à supposer que tel n’ait pas été le cas, le préjudice de la caution aurait été inexistant dans la mesure où la société LCLR Formations a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2021 et la Banque CIC Est a été destinataire le 4 avril 2023 d’un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance (pièce n° 14 de l’appelante).
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que Mme [E] ne pouvait se prévaloir de la décharge de ses cautionnements de ce chef.
Sur la demande de décharge des cautionnements pour disproportion
La Banque CIC Est critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré que les engagements de cautionnement solidaire de Mme [E] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de leur conclusion et que son patrimoine ne lui permettait pas non plus de faire face à son obligation à ce jour. Elle estime que c’est à tort que le tribunal a pris en considération la fiche patrimoniale dressée en 2019, alors que le prêt consenti datait de 2016. Elle ajoute que Mme [E] ne communique aucun justificatif, ni de sa situation à l’époque des cautionnements, ni de sa situation présente, ni de celle de son époux.
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que ses engagements de cautionnement étaient manifestement disproportionnés à la date de leur souscription. Elle soutient qu’elle-même et son époux ne disposaient à cette date d’aucune capacité d’endettement. Elle rappelle que :
— ils ont deux enfants en bas âge,
— M. [E] a perdu son emploi et était demandeur d’emploi à l’époque des faits,
— ses uniques ressources correspondent à l’exploitation de l’auto-école, générant un salaire mensuel brut de 1 373 euros,
— elle-même et son époux sont lourdement endettés par l’acquisition d’un bien immobilier en 2015 d’un montant de 195 000 euros avec un prêt sur 26 ans et des mensualités de 975 euros.
Elle soutient que le cautionnement était donc manifestement disproportionné et que la Banque CIC Est en avait connaissance en 2019.
Elle ajoute qu’à ce jour, elle ne dispose d’aucun patrimoine lui permettant de faire face au paiement d’une somme équivalente à 23 200 euros.
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, Mme [E] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement du 5 octobre 2016, dès lors qu’elle ne verse aux débats aucun élément sur ses biens et revenus à cette date.
Il sera donc retenu que son cautionnement souscrit le 5 octobre 2016 dans la limite de la somme de 16 200 euros n’était pas alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
S’agissant du cautionnement souscrit le 9 août 2019, il ressort de la fiche de renseignements datée du 9 août 2019 versée aux débats par la banque (pièce n° 2) que Mme [E] a déclaré :
— être mariée,
— percevoir au titre de ses revenus mensuels la somme de 1 170 euros, soit des revenus annuels de 14 040 euros et son époux au titre de ses allocations pôle emploi, la somme de 1 419 euros par mois, soit des revenus annuels de 17 028 euros, soit au total des revenus annuels du couple de 31 068 euros,
— être propriétaire de sa résidence principale acquise en 2015 pour la somme de 195 000 euros, évaluée à la somme de 200 000 euros, le montant total du passif résiduel étant de 176 084 euros, soit un patrimoine immobilier dont la valeur nette était de 23 916 euros,
— détenir la somme de 1 872 euros sur un livret A.
Il en résulte que l’ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par Mme [E] était évalué à la somme totale de 56 856 euros (31 068 euros + 23 916 euros + 1 872 euros).
Aucune anomalie apparente n’est donc caractérisée.
En tenant compte du précédent cautionnement souscrit le 5 octobre 2016 à hauteur de la somme de 16 200 euros déclaré par Mme [E] dans la fiche de renseignements, il apparaît que le cautionnement souscrit le 9 août 2019 par Mme [E] à hauteur de la somme de 7 200 euros n’était pas alors manifestement disproportionné et que la Banque CIC Est est par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir.
C’est donc à tort que le jugement déféré a considéré que les engagements de cautionnement de Mme [E] étaient manifestement disproportionnés.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
La société CIC Est expose avoir respecté les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et fait valoir qu’elle verse aux débats les lettres d’information annuelle adressées à la caution de 2017 à 2023 ainsi que le procès-verbal de constat d’un commissaire de justice ayant procédé au contrôle de l’expédition des lettres d’information annuelle de la banque.
Mme [E] soutient que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution et qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts. Elle conteste avoir reçu les lettres versées aux débats qui sont des courriers simples. Elle ajoute qu’il n’est nullement démontré que le procès verbal d’huissier concerne les dettes de la société LCLR Formations et relève qu’en tout état de cause, la Banque CIC Est est dans l’impossibilité de justifier du respect de son obligation d’information pour les années 2021 et 2022 et est donc automatiquement déchue des intérêts à compter du 31 décembre 2020.
Il ressort des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable au litige, que :
'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
En l’espèce, la Banque CIC Est verse aux débats les lettres d’information annuelle adressées à la caution à compter de l’année 2017 jusqu’à l’année 2023 en ce qui concerne le cautionnement du 5 octobre 2016 et de l’année 2020 à l’année 2023 en ce qui concerne le cautionnement du 9 août 2019 (pièces n° 11 à 16).
Si ces courriers sont effectivement des courriers simples, la Banque CIC Est justifie de leur expédition par la production d’un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice en date du 14 mars 2017 qui a procédé au contrôle par sondage de l’édition, du contenu, de la mise sous pli et de l’expédition des lettres d’information annuelle de la banque (pièce n° 13).
Mme [E] sera par conséquent déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque de ce chef.
Sur l’obligation d’information sur la défaillance du débiteur principal
La Banque CIC Est fait valoir qu’elle a respecté cette information aux motifs que :
— la SAS LCLR Formations a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 8 novembre 2021, avec désignation d’un mandataire judiciaire, auquel elle a déclaré sa créance le 25 novembre 2021,
— par courrier recommandé du 29 novembre 2021, Mme [Y] [E] a été informée de la défaillance du débiteur et mise en demeure de lui payer, en sa qualité de caution solidaire au titre de ses deux engagements, la somme de 14 284,66 euros, selon copie de la déclaration de créance.
Elle en déduit que l’exigibilité de la dette étant consécutive à la liquidation judiciaire du débiteur, elle a donc valablement informé la caution.
Mme [E] soutient que la banque ne l’a pas informée en sa qualité de caution de la défaillance du débiteur. Elle expose qu’au-delà de leur non-réception, les prétendus courriers de lettres d’information de la caution ne mentionnent nullement une défaillance de la société LCLR Formation, de sorte qu’elle n’est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard en application de l’article L. 343-6 du code de la consommation.
Il ressort des développements qui précédent que la Banque CIC Est a respecté son obligation d’information annuelle de la caution prévue à l’article L. 333-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur applicable au litige.
Elle a par ailleurs respecté son obligation d’information de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé prévue à l’article L. 331-1, ancien, du code de la consommation.
En l’espèce, l’exigibilité de la dette est consécutive à la liquidation judiciaire de la SAS LCLR Formations.
Mme [E] a été informée de la défaillance de la débitrice principale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2021, soit dans le mois suivant la liquidation judiciaire de la SAS LCLR Formations prononcée par jugement du tribunal de commerce de Melun du 8 novembre 2021 et mise en demeure par la Banque CIC Est de lui payer, en sa qualité de caution solidaire au titre de ses deux engagements de caution des 5 octobre 2016 et 9 août 2019, la somme de 14 284,66 euros, correspondant au montant de sa déclaration de créance.
Mme [E] sera par conséquent déboutée de sa demande de déchéance des pénalités et intérêts de retard à ce titre.
Sur les primes d’assurance
La banque soutient qu’il n’y a pas lieu d’écarter la prime d’assurance qui ne constitue pas un accessoire de la dette au même titre que les indemnités ou pénalités de retard.
Mme [E] réplique que les primes d’assurance sont exclues du cautionnement du prêt professionnel.
Il est de jurisprudence que les primes d’assurance de groupe ne sont pas couvertes par l’acte de cautionnement, sauf en présence d’une mention spécifique (Civ. 1ère, 22 mai 2001, n° 98-23.332).
En l’espèce, la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement ne fait pas état de la prime d’assurance.
Par conséquent, la somme de 97,03 euros réclamée au titre de l’assurance sera déduite des sommes dues au titre du prêt du 5 octobre 2016.
Sur les sommes dues
Le montant des sommes dues par Mme [E] n’étant pas autrement contesté, celle-ci sera condamnée à payer à la Banque CIC Est les sommes suivantes :
— au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 2 318,76 euros en principal, intérêts et pénalités arrêtée au 14 janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2022, dans la limite de la somme de 7 200 euros (pièce n° 9 de l’appelante),
— au titre du contrat de prêt, la somme de 11 746,89 euros (11 843,92 euros – 97,03 euros) en principal, intérêts et pénalités arrêtée au 14 janvier 2022, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % l’an sur la somme de 10 246,37 euros en capital à compter du 15 janvier 2022, dans la limite de la somme de 16 200 euros (pièce n° 10 de l’appelante).
Sur la demande de délais de paiement
Mme [E] sollicite un report de paiement des condamnations susceptibles d’être prononcées de deux ans.
La Banque CIC Est s’oppose à cette demande eu égard aux délais dont l’appelante a déjà bénéficié.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération de l’absence d’éléments sur la situation financière actuelle de Mme [E], et du délai de près de trois ans et demi dont la débitrice a bénéficié depuis la mise en demeure du 29 novembre 2021, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Mme [E] sera donc déboutée de cette demande.
Sur la limitation des poursuites aux biens propres de Mme [E]
L’article 1415 du code civil dispose que :
'Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.'
En l’espèce, le cautionnement du prêt professionnel du 5 octobre 2016 ne comporte pas le consentement de M. [E], de sorte que ce cautionnement n’engage que les biens propres et les revenus de Mme [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée sera donc condamnée aux dépens, le jugement déféré étant infirmé sur la condamnation de la banque CIC Est au paiement des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque CIC Est les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur la condamnation de la banque CIC Est au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Melun du 6 novembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] épouse [E] à payer à la Banque CIC Est les sommes suivantes :
— au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 2 318,76 euros en principal, intérêts et pénalités arrêtée au 14 janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2022, dans la limite de la somme de 7 200 euros,
— au titre du contrat de prêt, la somme de 11 746,89 euros en principal, intérêts et pénalités arrêtée au 14 janvier 2022, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % l’an à compter du 15 janvier 2022 sur la somme de 10 246,37 euros en capital, dans la limite de la somme de 16 200 euros ;
DÉBOUTE Mme [Y] [M] épouse [E] de sa demande de délais de paiement ;
CONSTATE que Mme [Y] [M] épouse [E] n’a engagé que ses biens propres et ses revenus au titre du cautionnement du prêt du 5 octobre 2016 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] épouse [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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