Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 5 mars 2025, n° 22/11062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mai 2022, N° 2019000431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE METAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS c/ S.A.S.U. BRICO DEPOT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 05 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/11062 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6TI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre – RG n° 2019000431
APPELANTE
S.A. SOCIETE METAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 542 067 038
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine Mengeot, avocat au barreau de Paris, toque : D1878
Assistée par Me Patrick Atlan, avocat au barreau de Paris, toque : P0006
INTIMÉE
S.A.S.U. BRICO DEPOT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro 451 647 903
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée par Me Richard Renaudier de la SELARL Cabinet Renaudier, avocat au barreau de Paris, toque : L0003 et par Me Aurore Buquet, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Brigitte Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Métaux et produits industriels (MPI) a pour activité la fabrication de profilés acier et de commerce de gros de fournitures et équipements.
La société Brico Dépôt, filiale depuis 2002 du groupe britannique Kingfisher, a pour activité la commercialisation des articles et des matériaux de bricolage, de construction et de décoration auprès des particuliers et des professionnels. Elle regroupe actuellement 123 magasins en France, qui constituent ses établissements secondaires.
MPI fabrique des produits commercialisés par Brico Dépôt depuis 20 ans, dans la catégorie ossature (montants, rails et fourrures en acier servant à réaliser des cloisons), et lui fournit aussi des accessoires et des trappes. En moyenne, le flux d’affaires entre ces deux sociétés s’est élevé à 9, 6 millions d’ euros entre 2007 et 2017.
Conformément à l’article L. 441-7 du code de commerce alors applicable, les parties ont négocié et régularisé chaque année une convention unique récapitulant les obligations convenues entre elles.
En 2014, il a été stipulé à la rubrique « réduction de prix sur facture » des « remises spécifiques » basées sur le chiffre d’affaires global pour une gestion commerciale centralisée avec des indicateurs de commercialisation trimestriels.
A compter de 2015, cette même rubrique a désormais visé les « réductions spécifiques plan d’affaires », soit aux termes de l’article 2.1.2.1 de la convention les différents « moyens et actions qualitatifs [mis en 'uvre par Brico Dépôt] permettant de renforcer la visibilité et la pertinence de l’offre du fournisseur, mais également la présentation de ses produits au sein des linéaires de Brico Dépôt ».
Chaque année, cette convention unique comprenait par ailleurs un article 2.1.2 stipulant que les ristournes étaient versées à Brico Dépôt sous forme d’un avoir du fournisseur et par acomptes mensuels et qu’elles se calculaient sur le chiffre d’affaires correspondant aux quantités facturées sur le fournisseur sur la période (année civile), tous les produits facturés à Brico Dépôt entrant dans l’assiette.
Les parties n’ont renseigné l’annexe 3 de la convention relative aux services de coopération commerciale qu’une seule année, en 2016 (et pour une seule rubrique, la « mise en avant d’une sélection de produits du fournisseur dans un catalogue général de présentation des produits »).
Les factures étaient émises par MPI à un prix standard non remisé. Les remises ne donnaient pas lieu à une facture fournisseur mais à l’émission d’avoirs par MPI, après édition par Brico Dépôt de notes de débit.
Des prestations de services supplémentaires pouvaient être mises en place par conventions ponctuelles.
Le 2 mai 2016, Brico Dépôt a informé MPI mettre un terme à leurs relations à compter du 2 août 2017. Elle a accepté ultérieurement que, suite à ce déférencement, la durée du préavis soit portée à 24 mois.
La convention unique qui organisait leurs relations pour l’année 2017 a pris fin le 2 août 2017. En application de son article 1.2, elle s’est ensuite poursuivie par tacite reconduction.
Des commandes de Brico Dépôt à MPI sont intervenues jusqu’au 2 mai 2018.
Le 6 juillet puis le 25 juillet 2018, MPI a adressé par LRAR de mises en demeure lui réclamant le solde de factures impayées, le restant dû de « déductions injustifiées » s’élevant selon elle à 1 149 398, 62 euros TTC.
Par courrier du 18 juillet 2018, MPI lui a indiqué avoir payé « des ristournes de fin d’année considérables, voire exorbitantes », MPI ayant été « contrainte d’accorder sur ses produits des remises substantielles destinées à permettre à Brico Dépôt d’aligner artificiellement ses prix de vente sur ceux de ses concurrents ». Elle ajoute que le chiffrage reste en cours et que les parties pourraient par la voie de leurs conseils se rapprocher afin de rechercher une issue amiable.
Le 30 août 2018, MPI a fait délivrer à Brico Dépôt une sommation de payer la somme de 1 149 398, 62 euros.
Par lettre du 14 septembre 2018, le conseil de Brico Dépôt a répondu que son client n’était redevable d’aucune somme à l’égard de la société MPI car sur la période considérée, MPI était pour sa part redevable à l’égard de Brico Dépôt de réductions de prix prévues dans la convention commerciale de 2017 qui a été reconduite en 2018 pour un montant de 1 149 398, 62 euros.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a, par ordonnance du 4 décembre 2018, considéré que la demande de MPI en paiement de 1 149 398, 62 euros nécessitait d’apprécier les engagements contractuels des parties, analyse se heurtant à une contestation sérieuse.
Par acte du 27 décembre 2018, la société MPI a assigné la société Brico Dépôt devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir l’annulation de l’ensemble des remises et ristournes dont Brico Dépôt avait bénéficié au cours de la période 2014/2017 et le paiement des sommes qui lui restaient dues au titre de ses livraisons postérieures à l’échéance de la convention de 2017.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Brico Dépôt au paiement au profit de la société MPI de la somme de 8 967,36 € avec intérêts légaux à compter de la date de la signification du jugement et anatocisme ;
— Débouté la société MPI de ses autres demandes ;
— Condamné la société MPI au paiement de la somme de 1.186.310,11 € HT, augmentée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des 3 notes de débit émises le 31 janvier 2019 ;
— Condamné la société MPI à régler la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société MPI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La société MPI a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 juin 2022 elle demande à la Cour, par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 23 mars 2024 :
Vu l’article 1131 (ancien) du code civil, vu les articles 1166 et 1169 (nouveau) du même code,
Vu les articles L. 441-3 et L.442-6 (anciens) du code de commerce,
Vu l’article D. 442-3 (ancien) du code de commerce et son annexe 4-2-1,
Juger la société MPI recevable et bien fondée en son appel ;
Juger la société Brico Dépôt mal fondée en son appel incident ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal du 11 mai 2022 en ce qu’il a condamné la Brico Dépôt au paiement au profit de MPI de la somme de 8.967,36 € ;
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Annuler toutes factures émises par Brico Dépôt au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 à hauteur d’un montant total de 11.290.914,81 € HT (onze millions deux cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quatorze euros et 81 cents) au titre de toutes réductions, remises et/ou ristournes 'spécifiques’ 'plan d’affaires', 'd’implantation’ 'de revitalisation’ 'liées à l’évolution qualitative du parc et à l’optimisation de la fréquentation en magasin« , »d’ouverture« , et »de réouverture« et de toutes »prestations de services" ;
Annuler en conséquence les avoirs dont Brico Dépôt a bénéficié de la part de la société MPI au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 à hauteur d’un montant total de 10.333.082,63 € HT ;
Condamner la société Brico Dépôt au paiement au profit de la société MPI d’une somme de 11.290. 914,81 € HT en principal outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20% sur ce montant (soit 13.549.097,77 € TTC) ;
Condamner la société Brico Dépôt au paiement d’une somme de 7.791.357,91 € au titre des intérêts moratoires dus sur le montant HT ci-dessus jusqu’au 31 décembre 2023 ;
Condamner la société Brico Dépôt au paiement d’une somme de 447.601,77 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement ;
Condamner la société Brico Dépôt au paiement de la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Brico Dépôt aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Brico Dépôt par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 22 avril 2024, demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du 11 mai 2022 en ce qu’il a condamné Brico Dépôt à payer à MPI la somme de 8.967,36 € avec intérêts légaux à compter de la date de la signification du jugement et anatocisme, au titre des remises de parc ;
Pour le reste, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner MPI au paiement à Brico Dépôt de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamner MPI aux entiers dépens.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIVATION
MPI fait valoir que les ristournes qu’elle conteste et les contrats qui les organisent « doivent être analysées tant au regard des principes généraux du droit des contrats que de la législation spécifiquement applicable aux relations entre fournisseurs et distributeurs ».
Il doit être relevé qu’elle ne formule plus de demandes fondées sur l’article L. 441-7 2° (ancien) relatif aux services de coopération commerciale. Les parties s’accordent pour considérer, dans le dernier état du débat, que la rémunération des « remises spécifiques » et des « remises plan d’affaires » constituent une réduction de prix à paiement différé.
1/ Sur l’obtention alléguée, avant passation de toute commande, d’un avantage sans l’assortir d’un engagement de volume (article L.442-6, I, 3° du code de commerce)
Moyens des parties
La société MPI soutient en premier lieu, s’agissant des remises spécifiques 2014, que Brico Dépôt bénéficiait de ristournes sans aucun engagement d’achat au titre de la convention unique de 2014, que cet avantage était acquis préalablement à toute commande quand bien même son exercice était futur, et que le taux de ristournes auquel MPI s’engageait constituait un élément déterminant du consentement de Brico Dépôt à la signature de la convention de 2014. Elle ajoute que le droit concédé à un client de bénéficier d’une ristourne ou d’une remise particulière constitue un avantage acquis dès la signature du contrat et préalablement à toute commande.
MPI soutient, en second lieu, s’agissant des réductions spécifiques plan d’affaires de 2015 à 2017, que MPI s’est acquittée de remises et ristournes à concurrence d’un montant total de 7.514.412,90 € HT justifiées par Brico Dépôt par des plans d’affaires et que chacune des conventions conclues en 2015, 2016 et 2017 encourt les mêmes griefs que celle de 2014 en raison de l’absence de tout engagement d’achats.
La société Brico Dépôt soutient en réponse que le texte vise à sanctionner la pratique consistant pour un distributeur à faire payer aux fournisseurs avant toute passation de commandes un « droit d’accès au référencement » ou encore un droit d’entrée, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence. Elle demande la confirmation du jugement attaqué qui a retenu que les parties, qui se connaissent et pratiquent ensemble depuis plus de 20 ans, se sont engagées contractuellement au titre des années 2014 et suivantes à valider le montant des commandes passées antérieurement pour quantifier l’effort de MPI en connaissance de cause. Le tribunal, soutient le distributeur, a justement observé que ce qui est prohibé est l’obtention d’un avantage avant la passation de toute commande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Réponse de la Cour
L’article L.442-6, I, 3° du code de commerce, dans sa version applicable du 19 mars 2014 au 26 avril 2019, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit.
La Cour constate qu’au cas présent, l’annexe 2 des conventions uniques litigieuses mentionne expressément que les réductions de prix sur factures dont s’agit sont calculées en fonction du chiffre d’affaires réalisé par MPI avec Brico Dépôt. Le montant de ces remises spécifiques ou plans d’affaires consenties par MPI, généré en pourcentage du volume de commandes passés par Brico Dépôt, était donc nécessairement déterminé a posteriori.
La circonstance que ces réductions de prix aient été mentionnées dans la convention unique ne permet pas de caractériser une pratique prohibée, dès lors qu’il s’infère de l’accord entre les parties que la remise était calculée après la passation des commandes par Brico Dépôt, en proportion du volume d’achat facturé. En conséquence, c’est à raison que le tribunal, dans la décision attaquée, a retenu qu’aucune condition préalable à la passation de commande ne s’inscrivait au cas présent dans la relation entre les parties.
La Cour ajoute qu’il en est ainsi en l’espèce de par la chronologie de la relation commerciale telle qu’elle a été encadrée par les conventions uniques successives, mais aussi en considération de la manière dont ces conventions ont été in concreto appliquées, ainsi qu’il ressort des pièces comptables versées aux débats. Foce est de constater en effet que ces remises (dénommées « remises spécifique fixe – ristournes de fin d’année » par MPI sur les avoirs) ont de fait systématiquement été calculées sur le chiffre d’affaires réalisé antérieurement.
Le jugement qui a débouté MPI de cette demande est confirmé.
2/ Sur l’obtention alléguée d’un avantage sans contrepartie (article L.442-6, I, 1° du code de commerce)
Moyens des parties
MPI soutient en premier lieu, s’agissant des remises spécifiques 2014, que :
— Brico Dépôt a bénéficié de ristournes pour un montant total de 2.801.469,68 € HT. Or l’annexe 2 de la convention unique 2014 expose que ces remises et ristournes constituaient une rémunération de Brico Dépôt en considération des obligations de gestion administrative centralisée et d’indicateurs de commercialisation manuels trimestriels. La contrepartie pour MPI aurait donc consisté à bénéficier :
' D’une mise à disposition de « spécialistes » : prestations promises mais qui n’ont jamais été exécutées ne justifiant ainsi aucunement les ristournes obtenues par Brico dépôt ;
' D’une information trimestrielle qu’elle aurait dû recevoir ;
' D’une centralisation qui représente plus une menace qu’un avantage puisque MPI est exposée au risque d’un blocage du paiement de l’ensemble de ses factures en souffrance ;
— Les ristournes en cause constituaient non pas le corollaire des commandes de Brico Dépôt mais devaient lui être consenties en considération de services attendus de sa part.
MPI soutient en deuxième lieu, s’agissant des remises plan d’affaires de 2015 à 2017, que :
— Les taux des ristournes dont Brico Dépôt a bénéficié au cours de la période n’ont cessé de progresser alors que le chiffre d’affaires réalisé par MPI régressait ;
— L’article 2.1.2.1 définissant les plans d’affaires censés justifier les ristournes aux termes de chacune des conventions prévoyait que Brico Dépôt devait mettre en 'uvre différents moyens et actions qualitatifs afin de renforcer la visibilité et la pertinence de l’offre du fournisseur. Ce principe a été complété par plusieurs exemples qui ne permettent pas d’en combler la lacune ;
— Il est prévu que Brico Dépôt définit l’assortiment pertinent de produits au regard de la cohérence de l’ensemble de l’offre produits pour répondre au mieux aux besoins du consommateur et s’assure de façon permanente de l’adaptation de cette présentation des Produits dans l’ensemble des magasins, or de telles mesures relèvent de la gestion élémentaire de tout point de vente au détail et ne constituent pas une prestation particulière au profit du fournisseur d’autant plus que le terme « produit » contenu dans la clause ne comporte pas de majuscule de sorte qu’il vise tous les produits distribués par Brico Dépôt ;
— Si les prestations mentionnées dans les conventions annuelles constituaient de simples exemples, Brico Dépôt n’en était pas moins tenue de les réaliser dans leur intégralité ;
— Brico Dépôt produit 11 pièces pour démontrer l’existence de ses prestations plan d’affaires au cours de la période 2015-2017 sans établir que ces éléments constituent la juste contrepartie d’un montant total de 7.514.412,90 € HT ;
— En tout état de cause, les niveaux de taux de réduction (le niveau atteint en 2016 des remises et ristournes en tout genre accordées étant de 34, 4 %) démontrent en substance, selon MPI, la disproportion.
MPI soutient en troisième lieu, s’agissant des remises d’implantation, de revitalisation et d’évolution du parc, que :
— Ces ristournes complémentaires permettaient plus surement à Brico Dépôt de compenser une partie de ses coûts d’aménagement de son parc de magasins qu’à MPI de promouvoir ses ventes ;
— A compter de 2015, l’annexe 2 des conventions ne mentionne plus l’avantage pour MPI de ces remises.
Brico dépôt soutient en réponse, s’agissant des remises plan d’affaires, lesquelles sont détaillées dans les conventions uniques sur plus d’une page, que :
— MPI n’apporte pas le moindre élément de ce qu’elle aurait contesté des obligations auxquelles elle a souscrit et ne justifie pas les raisons pour lesquelles les services rendus par Brico Dépôt ne constitueraient pas de réels services ;
— Brico Dépôt a versé aux débats de nombreuses pièces qui attestent que les services qu’elle s’est engagée à rendre à MPI ont bien été réalisés ;
— MPI a accepté les obligations auxquelles s’est engagée Brico Dépôt en contrepartie des remises et ristournes à l’issue de négociations commerciales reconduites plusieurs années consécutives ;
— Ces remises et ristournes n’ont jamais fait l’objet de critique ou de condamnation de la part de l’administration, alors que celles-ci sont régulièrement contrôlées par la DGCCRF dans le cadre de ses enquêtes régulières ;
— Ces remises et ristournes figurent dans les conventions annuelles liant Brico Dépôt à ses nombreux autres fournisseurs et n’ont jamais fait l’objet d’une condamnation judiciaire.
S’agissant de la gestion administrative centralisée, Brico Dépôt soutient que :
— Les magasins Brico Dépôt sont des établissements secondaires qui sont en mesure de lier des rapports juridiques avec des tiers en raison de leur pouvoir de passer des commandes de marchandises ;
— L’article 1.9.3 des conventions conclues entre Brico Dépôt et MPI de 2014 à 2017 interdit expressément à MPI de proposer de nouveaux produits directement aux magasins sans avoir l’autorisation préalable du siège de Brico Dépôt ;
— En pratique, les commandes passées individuellement par les magasins sont centralisées de sorte que le fournisseur reçoit une commande unique regroupant toutes les commandes des magasins offrant ainsi une simplification et une efficacité que le fournisseur n’aurait pas si les magasins lui adressaient individuellement leur commande ;
— Les conventions uniques de 2015 à 2017 laissent apparaitre que MPI n’a, en revanche, pas souscrit à la réduction supply chain offrant une simplification des commandes ; En 2014, MPI n’a pas non plus bénéficié de la simplification de gestion des commandes proposée par Brico Dépôt puisqu’elle n’a pas souscrit ce service ;
— De 2014 à 2018, Brico Dépôt a effectivement centralisé toute la relation avec MPI représentant ainsi une valeur ajoutée en terme de gestion des relations commerciales ;
— Cette centralisation ne constitue pas une menace car MPI a choisi de souscrire à ce service lors de la négociation des conventions annuelles.
S’agissant de la communication d’indicateurs trimestriels de commercialisation, Brico Dépôt fait valoir que :
— De 2014 à 2018, Brico Dépôt a communiqué à MPI des indicateurs de commercialisation constitués des sorties de caisse par référence de produits de MPI indiquant le nombre de magasins dans lesquels ces produits ont été vendus ;
— Ces indicateurs, qui ne sont pas disponibles par ailleurs, permettent au fournisseur d’analyser les ventes de ses produits et donc leur niveau de rotation et d’adapter sa politique commerciale par exemple en identifiant des produits devant faire l’objet d’opérations promotionnelles pour faciliter leur écoulement ;
— Ces indicateurs ne sont pas des services de coopération commerciale mais favorisent la relation commerciale.
S’agissant du référencement des produits MPI, Brico Dépôt soutient que :
— Les conventions annuelles de 2014 à 2017 conclues entre Brico Dépôt et MPI ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le fournisseur et Brico Dépôt s’engagent à collaborer afin d’approvisionner les magasins ;
— Le référencement des produits MPI sur le site internet de Brico Dépôt constituait un canal de distribution distinct de la distribution physique en magasin et donc une prestation supplémentaire pour MPI ;
— De 2015 à 2018, Brico Dépôt a référencé les produits de MPI sur son site Internet ce qui a permis de dynamiser la vente des produits MPI.
S’agissant de la mise en avant des produits de MPI, Brico Dépôt fait valoir que :
— Pour renforcer la visibilité des produits de MPI, Brico Dépôt a réalisé sur la période litigieuse de nombreux catalogues différents à destination des consommateurs finaux présentant les produits de MPI (mise en avant de 29 produits de MPI dans 10 catalogues en 2014, de 32 dans 3 catalogues en 2015, de 29 dans six catalogues en 2016, de 12 dans 4 catalogues en 2017, de 32 dans 7 catalogues en 2018) ;
— Les produits figuraient dans les catalogues avec des codes articles qui correspondaient exactement aux codes articles des produits de MPI visés à la dernière page des conventions annuelles.
S’agissant des remises d’implantation et de revitalisation, Brico Dépôt soutient que :
— L’ouverture d’un nouveau magasin a permis aux produits de MPI d’être commercialisés dans un point de vente supplémentaire ;
— MPI était en mesure d’anticiper les volumes de commandes qui allaient lui être passées afin d’optimiser la gestion de la production des produits concernés ;
— Le magasin rénové est resté ouvert malgré les travaux et l’inauguration a permis un afflux de clients et une publicité de sorte que MPI était en mesure de continuer à écouler ses produits pendant la rénovation des magasins et ainsi anticiper une augmentation de ses ventes une fois la rénovation finie ;
— Les remises d’implantation et de revitalisation relèvent de l’article L. 441-7 I 1° du Code de commerce, à savoir des « conditions de l’opération de vente » de sorte qu’elles n’impliquaient aucune « prestation » de la part de Brico Dépôt ;
— De 2013 à 2017, 17 magasins ont été ouverts, Brico Dépôt est en mesure de justifier que les conditions relatives à l’application des remises d’implantation sont remplies, les magasins mentionnés dans la note de débit ayant de manière effective été ouverts (pièce n°81)
— A l’occasion d’un contrôle en 2012, la DIRECCTE Ile-de-France a interrogé spécifiquement Brico Dépôt au sujet de ces remises et les réponses ont satisfait l’administration puisque le contrôle n’a débouché sur aucun procès-verbal d’infraction (pièce n°29).
S’agissant du caractère proportionné des remises et ristournes, Brico Dépôt fait valoir que :
— Brico Dépôt et MPI ont trouvé un accord sur le prix des produits, en partant du tarif Brico Dépôt proposé par MPI, auquel elles ont convenu ensemble d’appliquer certaines réductions de prix ;
— Chacun des engagements pris et réalisé par Brico Dépôt représentait un véritable avantage pour MPI ;
— Les taux de remises et ristournes convenues par Brico Dépôt et MPI ne sont en rien supérieurs aux taux moyens pratiqués dans les différents secteurs de la grande distribution ;
— MPI faisant partie du groupe Azérad, elle était parfaitement en mesure d’apprécier les taux de rémunération qu’elle négociait avec Brico Dépôt ;
— Le niveau des réductions de prix convenues entre MPI et Brico Dépôt n’était pas fautif car il reflétait le niveau général des prix du marché (cf. pièce n°75 : analyse économique produite par Brico Dépôt, laquelle examine tour à tour les conditions commerciales négociées par Brico Dépôt avec ses fournisseurs, les prix de vente proposés aux clients finaux par Brico Dépôt sur les produits MPI avec ceux des autres enseignes de bricolage, les prix d’achat triple net desdits produits et les marges perçues par Brico Dépôt sur ceux-ci) ;
— ainsi que l’a retenu la décision attaquée, la pérennité des relations commerciales entre les parties montre la validité des accords négociés, les parties n’étant tenues à aucun accord d’exclusivité et de durée autre qu’annuelle. Il ressort par ailleurs de l’étude économique circonstanciée (pièce n°75) comparant les conditions d’achat de Brico Dépôt auprès du concurrent Mafer qu’il n’existe aucune différence flagrante prouvant un déséquilibre dans les négociations commerciales.
Brico Dépôt soutient, pour conclure, que son fournisseur déréférencé, après avoir obtenu 24 mois de préavis, essaie de remettre systématiquement en cause des conditions commerciales consenties au cours des cinq dernières années (délai de prescription) qu’il n’avait à aucun moment contestées auparavant. Or la posture de victime que MPI essaie d’adopter n’est étayé par aucune pièce, MPI se contentant de critiquer les services rendus par Brico Dépôt sans procéder à la moindre démonstration in concreto, espérant que le distributeur se heurtera à la difficulté de rapporter la preuve de contreparties plusieurs années après. La légèreté de son action et l’ampleur des sommes déclarées, qui correspondent à environ une année de chiffre d’affaires, démontrent selon Brico Dépôt son absence de sérieux.
Ce distributeur ajoute, enfin, que des taux de marge arrière de l’ordre de 30 % sont usuels dans ce secteur et ne sont en rien illicites dès lors que les obligations auxquelles s’est engagé le co-contractant sont effectivement réalisées. Il soutient que toute comparaison avec des espèces déjà jugées n’est pas pertinente, puisque ni les chiffres d’affaires moyens, ni la gamme de service rendus ne sont comparables.
Réponse de la Cour
L’article L.442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa version applicable du 19 mars 2014 au 26 avril 2019 dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
Il appartient au fournisseur qui agit en responsabilité délictuelle contre son distributeur de rapporter la preuve que l’avantage tarifaire qu’il lui a consenti ne correspond à aucun service commercial effectivement rendu ou qu’il correspond à un service manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, étant observé que le distributeur n’est pas pour autant déchargé d’établir qu’il a bien réalisé les services en cause.
Au cas présent, la Cour constate que le tribunal a procédé à un examen des conventions uniques 2024 à 2027, lesquelles contiennent dans leur article 2 « conditions commerciales » et dans leur annexe 2 « fiche accord commercial » des stipulations, relatives aux tarifs et réductions de prix applicables ainsi qu’aux modalités d’application des prestations de service, qu’il a reproduites pour partie dans la décision attaquée et qu’il a analysées.
Après débat contradictoire à hauteur d’appel, la Cour se prononce ainsi qu’il suit :
— s’agissant des « remises spécifiques » 2014
Le tribunal a à raison relevé qu’il est constant que la négociation de la convention annuelle est effectuée pour le compte du réseau Brico Dépôt, les magasins disposant ensuite d’une totale autonomie quant au rythme et au volume des commandes qu’ils sont susceptibles de passer auprès du fournisseur. A l’issue, le paiement des factures des différentes commandes des magasins, qu’elles soient reçues directement ou par centralisation, étaient réglées par Brico Dépôt et non par ses établissements secondaires. Il s’ensuit que la fourniture d’une gestion administrative centralisée comportant une organisation et un suivi centralisé de la négociation par le réseau Brico Dépôt avec un interlocuteur dédié, ainsi que la centralisation des facturations et des paiements, consistaient un avantage pour MPI justifiant les réductions de prix sur facture convenues.
Le tribunal a par ailleurs observé que pour l’année 2014, Brico Dépôt démontre avoir envoyé les 5 avril, 5 juillet et 20 novembre 2014 des fichiers appelés indicateurs de commercialisation (sorties de caisse par référence).
La Cour retient qu’il en a justement déduit que, malgré la non mise à disposition de spécialistes, Brico Dépôt a en 2014 respecté son obligation décrite dans l’annexe 2 de gestion centralisée avec centralisation des négociations, des facturations et des paiements et a procédé à la fourniture d’indicateurs de commercialisation trimestriels.
La Cour ajoute qu’il ressort des débats que MPI livrait les commandes directement aux magasins et recevait ses paiements de la part du siège de sorte qu’elle n’avait qu’un seul flux de facturation et de paiement à gérer. Brico Dépôt avait en outre mis à disposition de MPI un interlocuteur unique coordonnant l’intégralité de la relation de MPI avec les 123 dépôts du réseau pour tous les aspects de la relation (contrat, facturation, paiement, livraison, rendez-vous commercial). Il s’en évince au cas présent, eu égard aux pièces versées dans le cadre des débats, que ces moyens et actions, qui vont au-delà des simples obligations de distributeur auquel est tenu Brico Dépôt et qui permettent, par l’organisation globale proposée, de simplifier et optimiser les démarches du fournisseur, justifient les remises spécifiques distinctes selon que les produits concernés (« ossature métal + accessoire », d’une part, et « bande + trappe », d’autre part), auxquelles il a été procédé.
La Cour précise, enfin, eu égard aux débats, qu’étaient prévues également dans l’annexe 2 de la convention annuelle 2014 des remises d’implantation et de revitalisation, mais qu’aucune n’a été facturée cette année-là (pièce MPI n°6 factures Brico Dépôt et avoirs MPI 2014)
— s’agissant des « réductions spécifiques plan d’affaires » des années 2015 et suivantes
A l’annexe 2 de la fiche accord commercial (similaire d’une année sur l’autre), les rubriques concernant les remises spécifiques ont été remplacées, à compter de 2015, conformément à l’article 2 de la convention annuelle, par une réduction spécifique plan d’affaires du même montant, laquelle vise aux termes de l’article 2.1.1 de la convention annuelle la mise en 'uvre de différents moyens et actions qualitatifs permettant de renforcer la visibilité et la pertinence de l’offre du fournisseur et la présentation des produits au sein des linéaires du magasin (savoir-faire en matière de cross-merchandising et mise en place de scénarios de mise en scène des produits en dehors de leur rayon habituel, à coté de produits dont ils sont complémentaires ; démarche merchandising pour s’assurer de l’adaptation du produit dans les linéaires ; stratégie relative à la mise à disposition d’espaces spécifiques ; proposition d’opérations spécifiques et relais d’opérations initiées par le fournisseur ; signalétique étudiée ; référencement sur le site internet www.bricodepot.fr des produits du fournisseur ; transmission, à la fréquence et aux conditions définies par les parties, d’un fichier contenant les éléments chiffrés « sorties caisse » ')
La Cour rappelle qu’il est généralement considéré qu’excède le rôle d’un distributeur :
— l’adaptation de la présentation de ses produits dans les linéaires de ses magasins grâce à la réalisation de planches merchandising, en ce qu’il tend à une optimisation de la présentation de ses produits,
— le référencement de produits d’un fournisseur sur son site marchand, en ce qu’il excède la seule gestion des points de vente et permet de donner de la visibilité à ces produits et notamment de connaître leur disponibilité en magasin,
— la mise en avant de produits dans des catalogues à destination des consommateurs, en ce qu’il permet notamment de donner de la visibilité à ces derniers.
Au cas présent, il y a lieu d’approuver le tribunal d’avoir, dans la décision attaquée, considéré qu’à compter de 2015 et jusqu’à la fin du contrat liant les parties, Brico Dépôt avait exécuté les prestations qu’elle s’était engagée à réaliser en échange des remises plan d’affaires, en considération des éléments suivants :
— Brico Dépôt justifie avoir envoyé jusqu’au 5 juillet 2018 le descriptif mensuel des sorties de caisse par ligne de produit (fichiers appelés indicateurs de commercialisation trimestrielle versés sous le n°31 du dossier de plaidoirie de Brico Dépôt en appel) ;
— Brico Dépôt a effectué le référencement de produits MPI sur son site internet marchand, canal de distribution distinct de la distribution en magasin, ce qui a généré un chiffre d’affaires supplémentaire pour ce fournisseur d’un montant de 1 516 789 euros (pièce Brico Dépôt n°33 en appel) ;
— Brico Dépôt justifie d’une mise en avant des produits MPI sur ses journaux papier (pièces Brico Dépôt n°35, 36 et 50 à 74 en appel) ;
— Brico Dépôt a envoyé à MPI des fichiers appelés planogrammes décrivant par ligne de produits la présentation et le positionnement de ces derniers sur les linéaires dans différentes gammes ou rayons (pièce Brico Dépôt n°32 en appel) ;
l’ensemble constituant une valeur ajoutée et en conséquence une contrepartie effective à l’avantage consenti, à savoir les remises plan d’affaires.
La Cour retient, enfin, que les remises spécifiques et réductions plan d’affaires consenties, en lien avec un volume constaté des commandes, et à partir du prix de référence, lequel correspondait au prix public des produits de MPI, n’étaient pas manifestement disproportionnées par rapport aux obligations de Brico Dépôt au regard de la valeur du service rendu.
— s’agissant des « réductions liées à l’évolution du parc et à l’optimisation de la fréquentation en magasin » des années 2015 et suivantes
Ces réductions, non évoquées à l’article 2 de la convention unique, figurent dans l’annexe 2 fiche accord commercial et sont décomposées en réductions qualitatives et réductions quantitatives.
Le tribunal a de manière pertinente, dans la décision attaquée, observé qu’aucune description des prestations effectuées par Brico Dépot n’était précisée dans les conventions, qu’aucune justification de la réalisation de prestations à ce titre n’était versée aux débats et qu’aucun document ne prouve la progression des ventes de MPI liée spécifiquement à l’ouverture de nouveaux magasins ou à la revitalisation des magasins existants.
La Cour ajoute que les pièces Brico Dépôt n°81 intitulées « justifications des remises d’implantation » se limitent à des extraits du site société.com et à trois articles de presse évoquant l’ouverture de magasins respectivement à [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6].
Elle observe par ailleurs qu’il ressort du rapport de partie du 26 octobre 2021 versé par Brico Dépôt (pièce n°75) qui compare les conditions commerciales négociées par Brico Dépôt avec ses fournisseurs, que cette réduction est spécifique à MPI, les contrats conclus étant pour le reste, en substance, similaires.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que les remises de parc, d’implantation et de revitalisation correspondent à des prestations réellement effectuées, profitables à MPI.
Le jugement, qui a condamné Brico Dépôt à payer à MPI la somme de 8 967, 36 euros au titre des remises d’implantation, de revitalisation et de parc ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu, est confirmé.
3/ Sur la sous-facturation alléguée des produits vendus en raison des alignements pratiqués (article L.442-6, I, 1° du code de commerce)
Moyens des parties
MPI soutient que de 2014 à 2016, Brico Dépôt a bénéficié de réductions du prix catalogue de certains produits pour permettre l’alignement de ses conditions d’approvisionnement sur celles d’enseignes concurrentes, que ces alignements ont eu pour conséquence la sous-facturation des produits vendus à Brico Dépôt soit un manque à gagner pour MPI sur l’ensemble de la période d’un montant total de 447.601,77 € et que Brico Dépôt présente à tort l’obtention de ces tarifs comme le résultat de négociations libres. Elle fait valoir que Brico Dépôt a demandé des alignements en cours d’année pour maintenir son taux de marge en dépit de la concurrence, le distributeur faisant peser sur MPI des efforts de rentabilité qu’elle refusait de faire en réduisant ses marges ou en rationalisant ses coûts. Elle indique enfin que MPI et Isol Pro, si elles font partie du même groupe, sont deux entités indépendantes qui négocient librement avec leurs clients respectifs les tarifs qu’elles leur appliquent.
Brico Dépôt précise en réponse, tout d’abord, que le marché du bricolage est un secteur très concurrentiel, le principal concurrent étant le groupe Adéo, leader sur le marché avec ses enseignes Leroy Merlin, Weldom et Bricoman. Le marché compte de nombreuses autres enseignes telles Monsieur Bricolage, Bricorama, Point P. Le distributeur ajoute avoir découvert après coup que la société s’ur de MPI, Isol Pro, fournissait un concurrent (Bricoman), ce qui est déloyal. Dans ces circonstances, leur groupe avait une connaissance approfondie des conditions accordées et était en mesure de favoriser ou défavoriser une enseigne par rapport à l’autre.
Brico Dépôt fait valoir ensuite que ce qui est présenté comme des demandes d’alignement constituaient des négociations de prix convenues entre les parties en cours d’année, une telle négociation étant licite d’autant plus que MPI n’a pas de tarif général de sorte qu’elle établit discrétionnairement et unilatéralement un tarif à Brico Dépôt et que le tarif que MPI a fixé est « dépositionné » par rapport aux prix de vente consommateurs proposés par les concurrents. Brico Dépôt ajoute que MPI savait que les tarifs qu’elle pratiquait à l’égard de Brico Dépôt n’étaient pas compétitifs par rapport à ceux des concurrents. Elle soutient que les demandes de renégociation de prix ont toujours été formulées par Brico Dépôt à MPI et soumises à l’accord de cette dernière (cf. pièce n°38 échanges de courriels dont l’objet est « validation de tarif »). Il s’en suit que MPI ne démontre pas l’exercice d’une menace ou d’une quelconque soumission ou tentative de soumission de la part de Brico Dépôt à son égard afin de se prévaloir d’une renégociation tarifaire en cours d’année.
Réponse de la Cour
L’article 442-6, I, 1° du code de commerce précise que l’avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu « peut notamment consister en (') une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ».
Au cas présent, c’est à raison que le tribunal a retenu qu’aucune pièce ne justifiait l’allégation de MPI selon laquelle les remises dont s’agit avaient pour but de permettre l’alignement de ses conditions d’approvisionnement sur celles d’enseignes concurrentes.
La Cour constate qu’aucune offre de preuve complémentaire n’est présentée à hauteur d’appel sur ce point, alors que à MPI avait été débouté en première instance, en substance, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile.
Le tribunal retient par ailleurs de manière adéquate qu’aucune déloyauté dans les négociations intervenues entre les parties en cours d’année n’est démontrée, l’équilibre du contrat étant maintenu.
Y ajoutant, la Cour constate que l’accroissement abusif des marges ou de la rentabilité de Brico Dépôt n’est pas non plus caractérisée en l’état des débats.
Le jugement qui a débouté MPI de cette demande est confirmé.
4/ Sur l’irrespect allégué des règles de facturation (article L.441-3 du code de commerce)
Moyens des parties
MPI soutient s’agissant des remises ristournes spécifiques 2014 et des réductions plan d’affaires des années suivantes qu’aucune des factures litigieuses émises par Brico Dépôt ne portait les indications des prestations et leur date de réalisation et que les mentions y figurant se limitaient au rappel de la qualification « remise spécifique »/ » remise plan d’affaires » du taux correspondant et de la période concernée.
Brico dépôt souligne en réponse que les documents auxquels fait référence MPI sont des notes de débit émises par Brico Dépôt, d’une part, et qu’elles comportent l’intitulé précis du service, le taux et la période correspondante conformément à l’article L. 441-3 du code de commerce, d’autre part. A l’inverse, les factures établies par MPI elle-même sont moins précises.
Réponse de la Cour
L’article L.441-3 du code de commerce, dans sa version applicable du 19 mars 2014 au 26 avril 2019 dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La Cour retient que les « notes de débit » litigieuses versées aux débats par MPI sous les n°6 à 12 et n°30 contiennent le nom des parties ainsi que leur adresse, l’indication de la remise concernée (dénomination, taux, période concernée), son montant hors TVA, la mention « ce montant sera déduit d’un prochain règlement », l’indication « modalité d’escompte : néant », la date d’échéance, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.
Ces notes de débit, à supposer même qu’elles puissent être qualifiées de facture (étant rappelé que les conventions uniques stipulaient que les ristournes étaient versées à Brico Dépôt sous forme d’un avoir du fournisseur) respectaient en conséquence la législation en vigueur.
Le moyen présenté n’est donc pas fondé.
5/ Sur la demande relative aux services de coopération commerciale prévus dans la convention unique 2016
Moyen des parties
MPI soutient que Brico Dépôt a facturé en 2016 à MPI des services pour un montant total de 8.232,69 € HT sans ne jamais justifier de la réalité et de la valeur des services en cause. Les produits qui sont identifiés dans les catalogues par Brico Dépôt comme fournis par MPI ne contiennent aucune mention de cette société et rien ne permet de conclure qu’il ne s’agit pas de produits fabriqués par l’un des concurrents de MPI.
Brico Dépôt soutient en réponse que la demande est irrecevable compte tenu de la prescription abrégée stipulée dans la convention unique de 2016. MPI a sollicité le remboursement d’avoirs qu’elle a émis elle-même entre le 29 février 2016 et le 28 février 2017, en application du système de paiement par compensation. Une telle action était prescrite à partir du 29 février 2017 pour le premier avoir et du 28 février 2018 pour le dernier avoir.
Brico Dépôt fait valoir que la demande est en toute hypothèse infondée dès lors qu’elle a mis en avant les produits de MPI dans son catalogue diffusé à 3 millions d’exemplaires et mis gratuitement à la disposition des clients à l’entrée des magasins.
Réponse de la Cour
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel notamment la prescription.
L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées entre commerçants se prescrivent par cinq ans, mais ce délai peut être conventionnellement réduit (Com. 21 mars 1995, n°92-12.383).
L’article 2.4 de la convention unique 2016 stipule en l’espèce qu’en cas de contestation quant à la réalisation des services, le fournisseur disposera du délai d’un an à compter du paiement pour demander le remboursement par dérogation aux dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce.
L’assignation ayant été délivrée à Brico Dépôt le 27 décembre 2018, soit plus d’un an après leur règlement intervenu de manière échelonnée courant 2016, et au plus tard le 28 février 2017.
La fin de non-recevoir soulevée en raison du délai écoulé doit donc être accueillie.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le fournisseur de cette demande. MPI est déclaré irrecevable en sa demande.
6/ Sur la demande reconventionnelle en paiement
Moyens des parties
MPI fait valoir, s’agissant des réductions spécifiques plan d’affaires de 2018, que :
— Brico Dépôt a souhaité mettre un terme à ses relations avec MPI à compter du 2 août 2017, date finalement reportée au 2 mai 2018 ;
— De janvier à juin 2018, les factures de MPI n’ont pas été payées par Brico Dépôt jusqu’à une relance du 6 juillet 2018 où Brico Dépôt ne s’est acquitté que partiellement des factures de février, mars et avril 2018 ;
— Aucun article ne s’oppose à ce que leur convention ait une durée inférieure à un an de sorte que le terme de la Convention était bien fixé au 2 août 2017 ;
— La convention ne contenait aucune disposition pour la révision du prix au-delà du terme conventionnellement fixé.
Brico Dépôt répond que les parties ont continué à exécuter les stipulations de la convention unique 2017 jusqu’au 2 mai 2018 conformément à l’article 1.2 prévoyant la prorogation tacite de celle-ci. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement.
Réponse de la Cour
La Cour retient que la convention unique 2017 :
— prévoyait en son article 1.2 qu’en cas de défaut d’accord entre les parties au-delà du terme convenu, la convention continuait de s’appliquer ;
— ne prévoyait corrélativement aucune disposition pour la révision du prix.
Il s’en déduit que les parties voulaient que la convention continue dans ce cas à s’appliquer aux conditions antérieures prévues.
Il peut être constaté, au demeurant, qu’est produit un courriel du 8 décembre 2017 de MPI qui transmet à Brico Dépôt un listing de ses factures des mois de septembre et octobre 2017 en précisant qu’elles sont « concernées par les notes de débit » (pièce Brico Dépôt n°44).
Il ressort du dossier, enfin, que Brico Dépôt a continué pendant l’exécution du préavis à exécuter les prestations qu’elle s’était engagée à réaliser en échange des remises plan d’affaires 2017.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné MPI au paiement de la somme de 1.186.310,11 € HT, augmentée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des 3 notes de débit émises le 31 janvier 2019.
7) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société MPI qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué la somme supplémentaire de 6 000 € à la société Brico Dépôt, la demande de la société MPI à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Métaux et produits industriels de sa demande de remboursement de remises de service pour un montant total de 8 232, 69 euros pour l’année 2016 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de la société Métaux et produits industriels relative aux factures de remises de services pour l’année 2016 ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne la société Métaux et produits industriels à payer à la société Brico Dépôt la somme supplémentaire de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Métaux et produits industriels aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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