Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02709 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXDX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 04 Juillet 2024
APPELANTE :
Madame [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-006781 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMÉES :
S.A.S.U [13], anciennement dénommée [18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Mme [I] [O] a été engagée par la société [16] le 12 janvier 2012 en qualité d’agent de service. La société [18] ayant repris le chantier de l’hôtel [14] auquel elle était affectée, son contrat de travail lui a été transféré le 12 décembre 2017, avant d’être à nouveau transféré à la société [8] le 26 septembre 2021.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 29 novembre 2022 en paiement de rappels de salaires et indemnités à l’égard de la société [8] (RG 22/12981). Elle a par ailleurs demandé, par requête reçue le 16 mars 2023, à ce que le conseil de prud’hommes convoque la société [18] devant le bureau de conciliation et d’orientation en joignant des conclusions actualisées aux termes desquelles il était sollicité à titre principal la condamnation de la société [18] aux sommes initialement demandées à l’encontre de la société [8], et à titre subsidiaire, la condamnation de cette dernière.
Par requête reçue le 9 juin 2023, par une instance distincte, elle a saisi, le conseil de prud’hommes en paiement de ces mêmes sommes à l’égard de la société [18] (RG 23/12980).
Elle a été licenciée le 7 septembre 2023.
Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a prononcé la jonction des instances 2022/12981 et 2023/12980, mis hors de cause la société [8], débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société [18] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [O] aux dépens de l’instance.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2024 et a signifié sa déclaration d’appel à la société [8] le 3 octobre 2024, laquelle a constitué avocat le 22 janvier 2025.
Par conclusions remises le 22 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des procédures et débouté la société [18] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— dire n’y avoir lieu à mise hors de cause de la société [8],
— juger qu’elle relève du statut conventionnel de chef d’équipe à compter du 12 décembre 2017, en tout cas à compter du 1er août 2018, et requalifier au besoin son statut conventionnel en ce sens,
— condamner la société [13], anciennement dénommée [18], et subsidiairement, la société [8] à lui payer les sommes suivantes :
— rappels de salaires tous chefs confondus : 13 512,28 euros
— congés payés afférents : 1 351,23 euros
— condamner la société [13], anciennement dénommée [18], à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [13], anciennement dénommée [18], et la société [8], in solidum, à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance liée à l’impossibilité de se porter candidate à certains postes,
— condamner la société [13], anciennement dénommée [18], et la société [8], in solidum à payer à Me [M], subsidiairement à Me [P], la somme de 3 500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve du renoncement à la part contributive de l’Etat,
— ordonner à la société [13], anciennement dénommée [18], et subsidiairement à la société [8], de lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation [19] rectifiés selon la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, et se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société [13], anciennement dénommée [18], et la société [8], in solidum, aux entiers dépens,
— y ajoutant,
— condamner la société [13], anciennement dénommée [18], et la société [8], in solidum, à lui payer la somme de 2 000 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles,
— condamner la société [13], anciennement dénommée [18], et la société [8], in solidum à payer à Me [P], la somme de 3 000 euros en cause d’appel en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve du renoncement à la part contributive de l’Etat,
— débouter la société [13], anciennement dénommée [18], et la société [8], de l’intégralité de leurs demandes et les condamner, in solidum, aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais de signification.
Par conclusions remises le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [13], anciennement dénommée [18], demande à la cour de :
— juger sa mise en cause par acte du 16 mars 2023 nulle,
— juger les demandes de rappels de salaires de janvier 2019 à juin 2020 prescrites,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner Mme [O] à lui payer les sommes de 3 000 et 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la débouter de toutes ses demandes.
Par conclusions remises le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [8] demande à la cour de :
— constater que Mme [O] a renoncé à toutes ses demandes à l’encontre de la société [7] devant le conseil de prud’hommes d’Evreux et la déclarer en conséquence irrecevable en son appel dirigé à son égard,
— en tout état de cause, confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— statuant à nouveau, et y ajoutant, débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes à son encontre, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de l’irrecevabilité de l’appel de Mme [O] à l’égard de la société [8].
La société [8] fait valoir que Mme [O] a renoncé à toutes demandes à son encontre aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2024 devant le conseil de prud’hommes, position maintenue lors de l’audience du 18 avril 2024 comme en témoignent les termes du jugement qui ne font état que de demandes à l’encontre de la société [18]. Dès lors, elle estime que Mme [O] n’est pas recevable à critiquer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause.
En réponse, Mme [O] rappelle que la procédure devant le conseil de prud’hommes est orale et que seules comptent les demandes soutenues oralement lors de l’audience. Aussi, elle estime que la société [8], qui ne transmet pas le plumitif, ne démontre pas qu’elle n’aurait pas, le jour de l’audience, soutenu de demandes à son encontre, étant d’ailleurs noté que le conseil de prud’hommes a motivé assez longuement la mise hors de cause de la société [8].
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement que les seules demandes présentées par Mme [O] en première instance l’ont été à l’égard de la société [18], ce qui est d’ailleurs conforme aux dernières conclusions qu’elle avait déposées, mais aussi à la note d’audience jointe au dossier transmis à la cour, et donc accessible aux parties, aussi, il convient de retenir qu’aucune demande n’a été formulée par Mme [O] à l’encontre de cette société en première instance.
Dès lors, Mme [O] n’avait aucun intérêt à agir à l’encontre de la société [8] et son appel à son égard est en conséquence irrecevable.
Sur la question de la nullité de la mise en cause du 16 mars 2023 de la société [13].
Tout en indiquant que malgré la rédaction maladroite du jugement, elle a formulé cette demande in limine litis devant le conseil de prud’hommes, la société [13] soutient que Mme [O], qui connaissait parfaitement son existence juridique dès la saisine initiale en novembre 2022, aurait dû saisir le conseil de prud’hommes des demandes relatives à son encontre de manière autonome, et non pas par voie de conclusions comme elle a pu le faire le 16 mars 2023.
Elle relève en outre qu’une telle mise en cause suppose la communication des pièces et conclusions initiales, et que n’ayant pas été destinataire de ces éléments, la mise en cause n’a pas été légalement mise en 'uvre, ce qui doit conduire au prononcé de sa nullité dans la mesure où elle lui cause préjudice pour avoir pu suspendre le délai de prescription.
En réponse, Mme [O] relève que la société [13] ne justifie pas avoir formulé cette demande oralement in liminte litis devant le conseil de prud’hommes, ce qui la rend irrecevable.
Elle note par ailleurs qu’aucune disposition n’impose au requérant de mettre en cause, ab initio, toutes les parties qu’il sait pouvoir être intéressées au litige et qu’elle a ainsi pu valablement le faire à l’encontre de la société [18] le 16 mars 2023 conformément à l’article 331 du code de procédure civile, sachant que cette société a pu se défendre sans aucune difficulté.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il ressort de la note d’audience du 18 avril 2024 jointe au dossier de première instance transmis à la cour d’appel que la société [18] a, avant tout débat, soulevé la nullité de sa mise en cause du 16 mars 2023, estimant que seule la saisine du 12 juin 2023 était valable.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier de première instance transmis à la cour d’appel qu’en suite d’un courrier de la société [8] adressé le 21 février 2023 au conseil de prud’hommes aux termes duquel elle sollicitait la mise en cause de la société [18] dans la mesure où l’intégralité des griefs de Mme [O] trouvaient leur origine dans son contrat de travail avec cette société, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 16 mars 2023 afin qu’il convoque la société [18] à l’audience de conciliation devant se tenir le 20 avril 2023 tout en joignant à sa requête des conclusions actualisées sollicitant la condamnation de la société [18] à titre principal et celle de la société [8] à titre subsidiaire.
C’est dans ces conditions que le conseil de prud’hommes a convoqué la société [18] à l’audience de conciliation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 mars 2023, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 1452-5 du code du travail, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation vaut citation en justice et qu’il ne ressort aucunement de l’article 331 du code de procédure civile qu’il serait nécessaire pour mettre en cause un tiers que la révélation de son existence intervienne postérieurement à la saisine initiale.
Par ailleurs, s’il est exact que les conclusions déposées à l’appui de cette requête ne faisaient pas mention des pièces produites en contravention avec l’article R.1452-2 du code du travail qui prévoit qu’à peine de nullité la requête est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions, pour autant, il n’en est résulté aucun grief pour la société [13] qui a eu connaissance de l’ensemble des pièces pour se défendre utilement, cette communication étant intervenue le 8 juin 2023 comme en témoigne la note d’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce qui a conduit au renvoi, toujours devant le bureau de conciliation et d’orientation, à la date du 26 octobre 2023.
Aussi, et alors que l’interruption de la prescription engendrée pas cette mise en cause ne peut constituer le grief nécessaire à l’annulation de l’acte, lequel doit l’être en lien direct avec la disposition enfreinte, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la mise en cause réalisée le 16 mars 2023.
Sur la question de la classification et du rappel de salaire.
Mme [O] soutient qu’au regard des fonctions qu’elle exercait, elle aurait dû être classifiée chef d’équipe et non pas seulement agent d’entretien hautement qualifié et réclame en conséquence un rappel de salaire sur la base de cette classification échelon 3 à compter du 1er août 2018.
Elle estime qu’il ne peut lui être opposée aucune prescription dans la mesure où, au regard de sa situation de précarité et travaillant éloignée du siège social, elle n’a pu prendre connaissance des dispositions conventionnelles ou consulter les instances représentatives du personnel, sachant qu’il n’a pas été procédé à l’affichage obligatoire. Dès lors, elle considère que rien ne permet de dire qu’elle aurait eu connaissance de ses droits antérieurement à son courrier du 4 août 2021, ce qui lui ouvre la possibilité de réclamer un rappel de salaire à compter du 1er août 2018 compte tenu de la date d’exigibilité des salaires en fin de mois.
En tout état de cause, elle rappelle qu’en vertu de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Aussi, elle estime que l’effet interruptif de l’action initiée le 29 novembre 2022 s’est étendue à la deuxième action engagée le 12 juin 2023 et qu’elle peut ainsi, à tout le moins, prétendre à un rappel de salaire à compter du 1er novembre 2019.
La société [13] considère que les demandes de Mme [O] sont prescrites pour celles antérieures au 12 juin 2020 dès lors qu’il est soulevé la nullité de la mise en cause du 16 mars 2023 et qu’elle n’a donc été valablement mise en cause qu’en juin 2023. En tout état de cause, elle conteste qu’il puisse être retenu que Mme [O] n’aurait eu connaissance de ses droits que le 4 août 2021, d’autant que ce courrier est la démonstration que des discussions relatives à sa classification avaient eu lieu préalablement.
En tout état de cause, elle conteste cette demande de reclassification en faisant valoir que si Mme [O] a pu ponctuellement exercer des fonctions de chef d’équipe, les missions réellement exercées au quotidien correspondaient à celle d’un agent d’entretien hautement qualifié.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, et alors que l’affichage de la convention collective dans l’entreprise n’est pas obligatoire, il ressort tant du contrat de travail de Mme [O] que de ses bulletins de salaire qu’il était expressément mentionné qu’elle relevait de la convention collective nationale des entreprises de propreté si bien qu’elle aurait dû connaître ses droits lui permettant d’exercer son action à la date d’exigibilité des salaires.
Par ailleurs, selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Pour être interruptive de prescription une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire. (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.966)
Dès lors, c’est à compter du 16 mars 2023 que la prescription courant à l’égard de la société [13] a été interrompue, et non pas à compter du 29 novembre 2022 et, il convient en conséquence de retenir, compte tenu de la date d’exigibilité des salaires en fin de mois, que les demandes antérieures au 1er mars 2020 sont prescrites et irrecevables, tout en déclarant recevable l’ensemble des demandes de rappel de salaires portant sur la période débutant le 1er mars 2020.
Sur le fond, il résulte de l’avenant du 25 juin 2002 de la convention collective nationale des entreprises de propreté que l’agent de service très qualifié a pour caractéristique générale de recueillir, informer, conseiller et proposer des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client et hiérarchie).
Celui de l’échelon 1 choisit les moyens et les méthodes à utiliser pour la réalisation des prestations et les adapte à la situation de travail. Les prestations nécessitent des travaux de haute technicité ou des opérations complexes. Cela suppose une technicité ou une pratique professionnelle reconnue qu’il peut transmettre à un salarié moins confirmé. Il a la responsabilité de l’entretien et de la maintenance des matériels complexes qu’il utilise et qui sont présents de façon constante sur le site. Il organise son travail. Il peut transmettre son savoir et est en mesure d’apprécier le contrôle global de la prestation exécutée.
Celui de l’échelon 2 a des acquis qui permettent l’exécution de prestations complexes et combinées des plus délicates. Il agit en fonction des objectifs qui lui ont été donnés et peut proposer des actions complémentaires. Il évalue ses acquis conjointement avec sa hiérarchie.
Celui de l’échelon 3 a une connaissance complète des moyens d’exécution et d’accomplissement des prestations. Il rédige des rapports et les transmet à sa hiérarchie.
Le chef d’équipe a pour caractéristique générale une aptitude au service lui permettant de conseiller et proposer des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client et hiérarchie)
Celui relevant de l’échelon 1 suit et adapte des directives précises et impératives, participe aux travaux, applique des méthodes de base d’animation d’équipe et assure la coordination d’une équipe relevant des qualifications [10] à [9] et la bonne exécution des travaux, tout en veillant au respect de la discipline et des consignes d’hygiène et de sécurité.
Celui relevant de l’échelon 2 peut prendre des initiatives afin de résoudre les problèmes et rechercher les solutions et peut participer aux travaux. Il connaît et applique les méthodes de travail propres à ses activités et procédés spécifiques nécessaires à la réalisation de son activité. Il gère et adapte les moyens mis à sa disposition.
Celui relevant de l’échelon 3 réalise ses missions à partir des directives données, connaît et maîtrise les méthodes de travail pour des activités diversifiées, sait les traduire en méthode d’animation d’équipe et peut participer à la mise en place de projets qui touchent à l’organisation des opérations, missions ou prestations d’équipe. Il est responsable des objectifs et des résultats à atteindre.
En l’espèce, Mme [O] a été engagée en qualité d’agent de service, devenue agent très qualifié de service- ATQS1A- à compter du 1er juillet 2021.
Il résulte du contrat de travail signé le 12 décembre 2017 que les tâches assignées consistaient en un nettoyage des chambres dont le process était précisément listé avec précision qu’à l’arrivée, Mme [O] devait prendre la liste des chambres à faire à la réception, monter le linge propre dans les lingeries des étages et armer les chariots de nettoyage et qu’une fois le nettoyage terminé, elle devrait informer la direction de l’hôtel des chambres disponibles au fur et à mesure qu’elles seraient préparées, signaler toutes anomalies, dégradations dans les chambres à la direction de l’hôtel et noter ces remarques sur la feuille d’étage.
Si dans ses conclusions, Mme [O] indique que l’avenant du 1er avril 2018 a ajouté la vérification des relevés mensuels d’activité journalière individuelle de chaque personne destinés à l’établissement des paies, leur transmission à la direction, la vérification de la comptabilité et le visa des demandes d’acomptes sur salaire, l’établissement des plannings des congés et prévisions de remplacement et enfin la formation des personnes nouvellement embauchées ou en intérim, il ne peut qu’être constaté que cet avenant, si ce n’est d’augmenter le temps de travail et le taux horaire, le passant de 10,21 euros à 10,32 euros, ne mentionne aucunement l’exercice de nouvelles missions, pas plus que l’avenant du 1er janvier 2018 ne listait des tâches complémentaires au contrat du 12 décembre 2017.
Pour autant, Mme [O] produit le témoignage de Mme [Y], directrice de l’hôtel [14], qui atteste que les fonctions et responsabilités professionnelles exposées par Mme [O] dans le courrier qu’elle a adressé à son entreprise le 16 septembre 2021 sont parfaitement exactes et qu’elle a été sa correspondante directe avec l’entreprise [18] pour tout ce qui avait trait aux prestations de propreté de l’hôtel.
S’il est exact que cette attestation ne respecte pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile, la cour lui accorde néanmoins force probante pour émaner de la directrice de l’hôtel [14], tiers a priori neutre, sachant qu’au-delà d’alléguer qu’elle aurait entretenu un lien d’amitié avec Mme [O], la société [18] ne fournit aucune pièce de nature à conforter l’existence de ce lien, ni davantage la moindre pièce permettant de remettre en cause la sincérité de ce témoignage.
Or, dans ce courrier du 16 septembre 2021 adressé à la société [18], Mme [O] listait les tâches réalisées, à savoir, assurer le nombre de personnes nécessaires au travail chaque jour en fonction du remplissage de l’hôtel et en conséquence du volume de prestations à effectuer, vérifier chaque matin, dès son arrivée, que les membres du personnel de [18] étaient bien en place, effectuer une visite de toutes les chambres ayant été occupées, lui permettant ainsi de connaître leur état et d’en faire rapport à la directrice de l’hôtel en cas d’anomalie grave de propreté ou de dégradations, procéder à la validation ou non du nettoyage tout en effectuant parallèlement son propre travail, dresser chaque mois la commande des produits et accessoires de nettoyage dont elle effectue le contrôle à la livraison et enfin réaliser les missions précédemment mentionnées qu’elle dit avoir été prévues par avenant du 1er avril 2018.
Enfin, elle ajoute qu’étant affectée dans cet hôtel depuis 2012, aucune observation négative ne lui a jamais été faite quant à la qualité des prestations réalisées, tant par elle-même que par ses collègues, placées sous son autorité et que s’il y a de fréquentes visites du fils de Mme [W], ce qu’elle apprécie, cela n’enlève rien aux problèmes ponctuels auxquels elle doit apporter une solution immédiate, sans attendre une action, ni de [Localité 17], ni de [Localité 11].
Au vu de ces missions, dont la réalité de leur exercice est attestée par la directrice de l’hôtel [14], et confortée par le témoignage de Mme [G], agent de service de propreté de la société [18] exerçant au sein de l’hôtel [15], qui certifie que les demandes d’acomptes sur salaire étaient visées par Mme [O], responsable de leur équipe d’agents de propreté sur le site de cet hôtel, il convient de retenir que Mme [O] aurait dû être classée chef d’équipe en ce qu’il ressort clairement de ses missions qu’elle était apte à conseiller et proposer des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client et hiérarchie).
Par ailleurs, l’échelon 3 revendiqué apparaît justifié en ce que ses missions étaient réalisées à partir des directives données, qu’elle connaissait et maîtrisait les méthodes de travail pour des activités diversifiées, tout en sachant les traduire en méthode d’animation d’équipe. Il en ressort aussi qu’elle était responsable des objectifs et résultats à atteindre, en l’occurrence, apporter entière satisfaction au client [14] en organisant le travail de son équipe de manière à rendre le service attendu, soit un nettoyage des chambres adapté avec commande de tous produits nécessaires.
Aussi, et alors que la participation à la mise en place de projets qui touchent à l’organisation des opérations, missions ou prestations d’équipe reste facultative selon la convention collective, il convient de dire que Mme [O] relevait de la qualification de chef d’équipe niveau 3.
Dès lors, eu égard aux minima conventionnels applicables, aux primes annuelles et d’expérience assises sur un pourcentage de ces minima et des heures supplémentaires qu’elle a pu accomplir, et alors que Mme [O] a arrêté sa demande au 25 septembre 2021, date de son transfert au profit de la société [7], il convient, sauf à déduire les sommes réclamées au titre de la période antérieure au 1er mars 2020, à l’exception de la prime annuelle de 2020 versée au mois de novembre, de retenir les calculs opérés par Mme [O] et de condamner la société [13] à lui payer la somme de 6 585,96 euros correspondant à 2 883,32 euros pour la période de mars à décembre 2020 et 3 702,64 euros pour janvier à septembre 2021.
Il convient par ailleurs de la condamner à lui payer les congés payés afférents, sauf à déduire la somme de 236,60 euros correspondant d’ores et déjà à un rappel de salaire sur congés payés pris en 2021, soit une somme due au titre des congés payés afférents au rappel de salaire de 634,94 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Expliquant être ressortissante sénégalaise et mère divorcée, Mme [O] soutient que la société [13] a abusé de sa situation de fragilité et de sa confiance, ce qui a induit une détresse qui se constate à la lecture de ses courriers.
En réponse, la société [13] relève que Mme [O] a toujours été régulièrement payée et informée des fonctions pour lesquelles elle avait été engagée, sans qu’il ne lui ait été enjoint d’accomplir des tâches relevant du statut de chef d’équipe et elle conclut donc au débouté de Mme [O] qui ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Alors qu’il a été jugé que Mme [O] aurait dû recevoir la classification de chef d’équipe niveau 3 et qu’il résulte des courriers que cette dernière a pu adresser à la société [13] que la prise de conscience de cette sous-classification l’a blessée, ce qui lui a causé un préjudice moral distinct du préjudice financier, il convient de condamner la société [13] à payer à Mme [O] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts liée à la perte de chance d’obtenir une promotion.
Mme [O] fait valoir qu’en dissimulant les fonctions réelles qu’elle exerçait, la société [13] ne lui a pas permis de se prévaloir des nombreuses années d’expérience acquises en qualité de chef d’équipe lors du transfert de son contrat de travail à la société [8].
La société [13] considère qu’elle est étrangère au fait que la société [8] ait recruté une tierce personne pour effectuer les missions d’un chef d’équipe.
Alors qu’il résulte des précédents développements que Mme [O] aurait dû recevoir la qualification de chef d’équipe, laquelle lui aurait donc été acquise au moment du transfert, la société [13] a commis une faute en ne lui attribuant pas la bonne qualification qui a eu une incidence directe sur la qualification retenue par la société [8] et il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de la condamner à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société [13] de remettre à Mme [O] un certificat de travail, une attestation [12] et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au regard de la solution du litige favorable à Mme [O], la société [13] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [13] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter la société [8] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de condamner la société [13] à payer à Me [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 700 2° et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour les frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 1 500 euros à Me [P] sur ce même fondement, pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Il convient au contraire de débouter Mme [O] de sa demande de condamnation de la société [13] à son profit au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé à l’encontre de la société [8] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société [8] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de nullité de la mise en cause de la société [18] du 16 mars 2023 mais en déboute la société [13] ;
Dit que les demandes de rappel de salaires formées par Mme [I] [O] antérieure au 1er mars 2020 sont irrecevables ;
Les déclare recevables pour la période postérieure au 30 avril 2020 ;
Dit que Mme [I] [O] relevait du statut conventionnel de chef d’équipe niveau 3 ;
Condamne la société [13] à payer à Mme [I] [O] les sommes suivantes ;
— rappel de salaire : 6 585,96 euros
— congés payés afférents : 634,94 euros
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 300 euros
— dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une promotion : 1 500 euros
Ordonne à la société [13] de remettre à Mme [I] [O] un certificat de travail, une attestation [12] et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute la société [13] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société [13] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [13] à payer à Me [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 700 2° et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour les frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 1 500 euros à Me [P] sur ce même fondement, pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Déboute Mme [I] [O] de sa demande de condamnation au titre de frais irrépétibles formulée à son profit ;
Déboute la société [13] et la société [8] de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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