Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/03806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT
N°
S.A.R.L. [5]
C/
MSA NORD PAS DE CALAIS
CCC adressées à :
— MSA NORD PAS DE CALAIS
— M. [B] [I]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— MSA NORD PAS DE CALAIS
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03806 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3TK – N° registre 1ère instance : 22/01991
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 juillet 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [B] [I], liquidateur amiable de la SARL dûment mandaté.
ET :
INTIMEE
MSA NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N], munie d’un pouvoir.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5], exerçant une activité d’exploitation forestière et de culture de céréales légumineuses, était affiliée à ce titre au régime agricole.
Le 11 juin 2020, la mutualité sociale agricole (la MSA) du Nord Pas-de-Calais a reçu une demande de report d’échéance de paiement des cotisations pour les mois de mars, avril et mai 2020.
Par courrier du 21 juin 2021, la société [5] a sollicité une exonération de cotisations pour ces trois mois en application des mesures adoptées par l’Etat pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
La MSA a transmis le 7 février 2022 à la société cotisante un rappel l’invitant à procéder à la régularisation des cotisations dues pour mars, avril et mai 2020.
En l’absence de versement, la MSA a, le 8 avril 2022, mis en demeure la société [5] de régler la somme de 22 115,35 euros.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester cette décision puis, par suite du rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 13 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société [5] à payer à la MSA la somme de 22 115,35 euros au titre des cotisations de mars à mai 2020,
— condamné la société [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 20 juillet 2023, qui en a relevé appel total le 10 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, M. [B], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [5], comparant en personne, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la MSA du Nord Pas-de-Calais de sa demande de condamnation à hauteur de 22 115,35 euros au titre des cotisations des mois de mars, avril et mai 2020,
— condamner la MSA du Nord Pas-de-Calais à verser à la société [5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MSA du Nord Pas-de-Calais aux entiers frais et dépens.
Il expose que la société était éligible à cette exonération et que c’est en raison du manquement de la MSA à son obligation d’information qu’elle n’a pas pu prétendre à l’exonération de ses cotisations.
Lors de l’audience, M. [B] confirme ne pas avoir fait sa demande dans les délais, mais considère que ce retard est imputable au cabinet d’expertise comptable, qui ne l’a pas informé de l’existence du dispositif d’exonération.
Par conclusions déposées le 14 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la MSA du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que l’employeur n’a déposé aucune demande au titre des deux dispositifs prévus par l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 avant la date butoir. Elle précise que l’employeur n’a sollicité l’exonération des cotisations pour les mois de mars, avril et mai 2020 que par courrier du 21 juin 2021.
Elle note que l’employeur avait dès le mois de juin 2020 sollicité un report de paiement de ses cotisations et qu’il ne justifie pas d’un manquement au devoir d’information.
Enfin, elle justifie des sommes qu’elle réclame en reprenant les informations figurant aux déclarations sociales nominatives effectuées par l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande d’exonération des cotisations
L’article 65 de la loi de finances rectificative pour 2020 n° 2020-935 du 30 juillet 2020 dispose :
« I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues aux 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en 'uvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. »
Cet article dispose également que les employeurs pouvaient, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des exonérations et de l’aide prévues aux I et II du présent article sans application des pénalités.
L’article 1 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire dispose :
« I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. – Le 2° du I de de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée’s'applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du’décret du 23 mars 2020 susvisé’et qui ne sont pas mentionnées en’annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.'»
L’article 2 du même décret précise :
«'I. – Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux’I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée':
1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
II. – Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au’III et IV de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d’affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article.'»
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société [5] remplissait les conditions pour prétendre à l’exonération totale des cotisations et contributions sociales prévues par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Il n’est pas non plus contesté par les parties que la demande d’exonération a été présentée par la société [5] le 21 juin 2021.
Or, il ressort de l’article 65 précité que la régularisation des déclarations sociales devait être effectuée au plus tard le 31 octobre 2020, de telle sorte que la demande formée par la société était bien tardive.
L’employeur, qui confirme avoir présenté sa demande au-delà du délai prévu, soutient avoir été mal informé par son cabinet d’expertise comptable, et reproche à la MSA un manquement à son obligation d’information, dès lors que celle-ci ne l’a pas informé de la mise en place du dispositif d’exonération.
D’une part, la transmission d’une information erronée par le cabinet d’expertise comptable ne peut être imputée à la MSA.
D’autre part, aucun manquement de la MSA à son obligation d’information n’est démontré par l’employeur, aucun texte n’imposant à cette dernière de porter à la connaissance des cotisants la mise en place du dispositif d’exonération prévu par l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Le cotisant ne conteste pas le calcul opéré par la MSA, mais précise avoir réglé la somme correspondant à la part ouvrière des cotisations et contribution dues. A l’audience, le représentant de la caisse a indiqué que M. [B] justifiait bien du versement de la part ouvrière des cotisations et qu’il fallait en vérifier l’encaissement par la MSA.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande d’exonération des cotisations et l’a condamnée au paiement des cotisations de mars à mai 2020, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte ouvert auprès de la MSA.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la MSA du Nord Pas-de-Calais ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, ce qui justifie que la société [5] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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