Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 juil. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°632
N° RG 25/00680 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUJX
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
07 juillet 2025
[O]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 JUILLET 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 18 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 juillet 2025, notifiée le 03 juillet 2025 à 09 heures 10 concernant :
M. [T] [O]
né le 04 Août 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 juillet 2025 à 09 heures 25, enregistrée sous le N°RG 25/03335 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Juillet 2025 à 11 heures 49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 07 juillet 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [O] le 08 Juillet 2025 à 14 heures 09 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [B] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [T] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] a été condamné le 18 octobre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2025, qui lui a été notifié le 3 juillet 2025 à 9h10, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 6 juillet 2025 à 9h25, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 juillet 2025 à 11h49 (notifiée à M. [O] à 15h35), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juillet 2025 à 14h09. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et sollicite une assignation à résidence.
A l’audience, Monsieur [O] :
Déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est arrivé en France irrégulièrement il y a 2 ans et demi, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie, qu’il réside à [Localité 4] chez sa compagne et a travaillé dans la maçonnerie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Sollicite une assignation à résidence.
M. [O] produit un justificatif de domicile à son nom ainsi qu’au nom de sa compagne, Mme [L], au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que la copie de la carte d’identité valide de sa compagne.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] sollicite une assignation à résidence.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, M. [O] n’est pas titulaire d’un passeport. Les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et la demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
Monsieur [O] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [O] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 3 juillet 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. La copie de son permis de conduire algérien et de son acte de naissance figurent au dossier.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
M. [O] justifie d’une adresse stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 18 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés commis en récidive ainsi qu’à la révocation totale du sursis simple prononcé le 27 mars 2024, outre l’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans. Il a été incarcéré du 17 octobre 2024 au 3 juillet 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [T] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [T] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Laurence AGUILAR, avocat
,
— Le Préfet de l’Hérault
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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