Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 août 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYZB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 550
du 25 Août 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [Y]
né le 13 Avril 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de M. [D] [H], interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [I] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Camille MOLINA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 octobre 2024 condamnant Monsieur [U] [Y] à une interdiction du territoire français de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 juillet 2025 de Monsieur [U] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 29 juillet 2025 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 21 août 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 août 2025 à 12h16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Août 2025 par Monsieur [U] [Y] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h07,
Vu les courriels adressés le 22 Août 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Août 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en visioconférence, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h52.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [H], interprète, Monsieur [U] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocat, Me Zoé LAFONT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, indiquant notamment un défaut de diligence de la préfecture qui n’a relancé que le 19 août 2025 les autorités algériennes, soit au bout de 27 jours soit la veille de la demande de prolongation au magistrat et il n’y a pas non plus de retour des autorités marocaines ; sur l’altercation à l’isolement, monsieur a pris un coup de poing en voulant séparer deux autres retenus, il n’a été amené à l’hôpital qu’au bout d’une semaine et n’a pas pu à ce jour porter plainte sur ces faits ; les demandes aux autorités algériennes ont été faites le 23 juillet 2025 ;
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, indiquant notamment que les autorités algériennes on été relancées le 19 août 2025, et en parallèle une demande a été faite aux autorités marocaines le 21 août 2025, pas de demande d’asile ne ressort, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Assisté de [H], interprète, Monsieur [U] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' en effet j’ai fait une erreur que j’ai payé, j’ai purgé ma peine, j’ai été exemplaire pendant ma détention puis j’ai été arrêté et placé au CRA ; tout découle de cette condamnation dont j’en prends la responsabilité j’étais en vacances et j’ai été arrêté ; en détention j’ai pu obtenir un brevet (sans préciser lequel); la sitiation ici au CRA est inhumaine, elle est pire que la prison, où j’avais des perspectives et des formations, il n’y avait pas de violence, j’ai subi moi-même des violences et n’ai pas pu porter plainte ; j’ai un enfant en France mais j’appliquerai votre décision ; je suis asthmatique depuis que j’ai été incarcéré (brandissant le médicament), dans le cadre de la rixe j’ai été violenté et je n’ai même pas pu voir le médecin ; je veux reprendre ma vie avec ma femme et mon enfant, j’exécuterai la décision, pour moi vivre en Algérie sera mieux que vivre au CRA ; j’ai voulu séparer deux individus j’ai fait une bonne action et les deux se sont retournés contre moi, celui qui m’a frappé lui a été relaché hier ; je souligne que je suis un être humain que j’ai des droits et un dossier médical ' ;
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Août 2025, à 16h07, Monsieur [U] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Août 2025 notifiée à 12h16, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, l’individu a été condamné en juillet 2024 à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vol et en octobre 2024 à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour rebellion et infraction à la légistration sur les stupéfiants portant obligation de quitter le territoire pendant 10 ans. Ces seuls éléments de menace à l’ordre public suffisent à prolonger la rétention administrative.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Août 2025 à 14h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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