Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 7 avril 2023, N° 22/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DU TARN |
Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 307/24
N° RG 23/01507 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PM5Z
MS/RL
Décision déférée du 07 Avril 2023 – Pole social du TJ de Montauban (22/00189)
P.COLSON
S.A.S. [5]
C/
Caisse CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé CHAULIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant , conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière
Exposé du litige:
Le 9 mars 2017, M. [L] [K], salarié intérimaire de la société [6], a été victime d’un accident du travail alors qu’ il intervenait au niveau de la benne d’un camion il a glissé et est tombé sur sa main droite.
Le certificat médical initial du 9 mars 2017 indique une fracture du radius droit.
A la suite de cet accident, M. [K] a été en arrêt de travail du 9 mars 2017 au 10 juin 2017.
Cet arrêt de travail a été renouvelé :
du 10 juin 2017 au 15 juillet 2017
du 15 juillet 2017 au 12 août 2017
du 12 août au 15 septembre 2017
Le 16 juin 2017, la caisse primaire d’accident maladie (CPAM) du Tarn a pris en charge l’accident de M. [K] au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 9 mars 2022 afin de contester la prise en charge intégrale par la CPAM de ces arrêts de travail.
La commission médicale de recours amiable a rejeté la demande.
La société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban afin de contester l’opposabilité des arrêts de travail de M. [K].
Par jugement en date du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a:
débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de M. [K] en date du 9 mars 2017 au motif qu’elle échoue à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins.
déclaré opposable à la société [6] la prise en charge de l’arrêt de travail prescrit à M. [K] du 9 mars 2017 au 15 septembre 2017 avec poursuite des soins jusqu’au 30 novembre 2017, date de sa guérison,
débouté la société [6] de sa demande d’expertise au motif de l’absence de différend médical étayé.
Par déclaration en date du 25 avril 2023, la société [6] a relevé appel de ce jugement.
La société [5] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle demande à la cour de déclarer que les arrêts de travail postérieurs au 10 juin 2017 soient déclarés inopposables et affirme qu’à compter de cette date il est fait état d’une nouvelle lésion dont elle n’a pas été informée.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner une expertise judiciaire. Elle soutient que la caisse n’a pas adressé l’entier dossier de M. [K] au médecin conseil de la société qu’elle a opéré un tri dans les documents, et ajoute que la durée des arrêts de travail est particulièrement longue et justifie la réalisation d’une expertise judiciaire.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient que les soins et arrêts de travail de M. [K] prescrits du 9 mars 2017 au 30 novembre 2017 sont présumés imputables à son accident de travail du 9 mars 2017. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue d’informer la caisse d’une nouvelle lésion et qu’en toute hypothèse il est inexact de considérer que la raideur articulaire, les mobilités articulaires diminuées et la limitation de la flexion palmaire sont de nouvelles lésions étrangères à l’accident.
Elle rappelle qu’elle a bien transmis l’intégralité du dossier au médecin de l’employeur et considère que la société [6] ne justifie pas sa demande d’expertise en l’absence d’ élément objectif sur l’existence d’une cause exclusivement étrangère au travail qui justifierait les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié.
Motifs :
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code
civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve de l’existence d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs à l’accident.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à cette date, et que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’ accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux.
En l’espèce, la CPAM du Tarn produit le certificat médical initial du 9 mars 2017 qui mentionne une fracture du radius droit et tous les certificats médicaux de prolongation du 10 juin 2017, 15 juillet 2017 et 12 août 2017 qui reprennent notamment cette lésion.
L’appelante soutient que les autres lésions décrites dans le certificat du 10 juin 2017, à savoir, une raideur articulaire, des mobilités articulaires diminuées et une limitation de la flexion palmaire sont de nouvelles lésions étrangères à l’accident et ajoute que la caisse n’a pas respecté le contradictoire en ne l’informant pas de ces nouvelles lésions et en communiquant à son médecin un dossier incomplet.
Toutefois, la société [6] ne procède que par affirmation, et comme l’a parfaitement relevé le premier juge les certificats de prolongation des arrêts de travail reprennent tous la mention de la fracture du radius droit à laquelle vient s’ajouter le constat de raideurs et de limitations des mobilités du bras droit.
C’est donc à juste titre que la CPAM affirme qu’il s’agit bien d’une seule et même lésion dont l’évolution a occasionné de nouvelles séquelles.
La caisse rappelle qu’en toute hypothèse en l’état de la législation en vigueur en 2017 elle n’était pas tenue d’informer l’employeur de l’apparition de nouvelles lésions.
Après avoir allégué dans un premier temps devant le tribunal judiciaire que son médecin conseil n’a pas été destinataire du dossier médical ni du rapport de la commission médicale de recours amiable, l’employeur admet désormais que le docteur [Z] a bien été destinataire d’un rapport mais soutient que certaines pièces manquaient.
La caisse produit l’accusé réception signé du docteur [Z] qui établit bien que ce dernier,en qualité de médecin de l’employeur, a eu accès au dossier médical de M. [K] et au rapport de la commission médicale de recours amiable.
Aucun élément n’établit que ce dossier était incomplet.
En toute hypothèse, l’absence de communication d’une partie des pièces médicales n’est ni de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision, ni susceptible de justifier une mesure d’expertise de plein droit.
Ces moyens sont donc inopérants.
Sur la preuve de la cause étrangère, il y a lieu de relever que la note du docteur [Z] n’établit pas que les lésions sont imputables à une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
En effet, le médecin de l’employeur a donné son avis sur les arrêts de travail de M. [K] en ces termes « Nous n’avons aucun renseignement sur le traitement qui semble avoir été orthopédique, généralement il s’agit d’une immobilisation plâtrée par attelle sur une durée de 45 jours avec une reprise progressive sous kinésithérapie de mobilité. En l’absence de complication, au delà de 90 jours , l’état est stabilisé même s’il persiste une raideur ce qui a l’air d’être le cas. »
Aucun élément d’ordre médical n’est évoqué à l’appui de l’existence d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Or la seule durée des arrêts de travail (189 jours) ne suffit nullement à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ni même à justifier l’organisation d’une expertise médicale, en l’absence de tout élément permettant de supposer que les arrêts de travail de M. [K] procèdent exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [6] doit supporter les dépens d’appel.
Par ces motifs:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [6] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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