Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 oct. 2025, n° 23/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 30 mars 2023, N° 21/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/01624
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZN2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00249)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 30 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le 23 Août 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. PROVOTRANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [V] a été recruté par la société à responsabilité limitée (SARL) Provotrans dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compte du 18 avril 2011 en qualité de chauffeur routier, groupe 6, au coefficient 138M de la convention collective des transports routiers.
Une rupture conventionnelle a été formalisée entre les parties qui a fait l’objet d’une acceptation par l’administration du travail à effet du 24 mars 2015.
M. [V] a été de nouveau engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Provotrans selon contrat à durée indéterminée du 02 novembre 2016, en qualité de chauffeur routier, groupe 7, au coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers moyennant un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Au dernier état des relations contractuelles, le salarié est chauffeur routier, groupe 7, au coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers et perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 402,02 euros.
Par lettre du 12 mars 2021, M. [V] s’est vu notifie un avertissement suite à des difficultés rencontrées avec un cariste intérimaire chez le client Vicat.
A compter du 2 avril 2021, M. [V] a été placé en arrêt maladie.
Par requête en date du 22 septembre 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et sollicite dans le dernier état de ses conclusions de :
— déclarer le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître du litige.
— Constater que la société Provotrans a dissimulé les heures de travail réellement
effectuées par M. [V]
— Constater que M. [V] a effectué de nombreuses heures supplémentaires sans jamais bénéficier de repos compensateurs
— Prononcer l’annulation de l’avertissement injustifié du 12 mars 2021
— Juger qu’il est victime de harcèlement moral
— Juger que la société Provotrans a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité
— Constater l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Provotrans
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Provotrans
En conséquence condamner la société Provotrans à verser à M. [V] :
-1 030,11euros brut à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires, outre 103,01euros brut de congés payés afférents
-14 412,12 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
— 3 787,8 euros brut sauf à parfaire à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateurs, outre 378,78 euros brut de congés payés afférents
— 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 12 mars 2021
— 10 000 euros net en réparation du préjudice subi, du fait de la violation des obligations de prévention et de sécurité de résultat
— 10 000 euros net en réparation du préjudice subi du harcèlement moral
— 10 000 euros net en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Provotrans
— 2 852,40 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
— 4 804,04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 480,40 euros brut au titre des congés payés afférents
— 3 338,40 euros à titre d’indemnité de congés payés
— 15 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul ou en tout cas dénué de cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provision de la décision à intervenir
La société Provotrans a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu (a) :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige qui oppose M. [V] et la société Provotrans ;
— dit et jugé que l’avertissement notifié le 12 mars 2021 et adressé à M. [V] est justifié ;
— dit et jugé que M. [V] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— dit et jugé que la société Provotrans n’a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité ;
— dit et jugé que la société Provotrans a exécuté de manière loyale le contrat de travail ;
En conséquence,
— débouté M. [V] de sa demande en résiliation judiciaire ;
— condamné la société Provotrans à verser à M. [V] les sommes suivantes :
1 030,11 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
103,01 euros au titre des congés payés afférents ;
3 787,80 euros au titre du non-respect du repos compensateurs ;
— débouté M. [V] du surplus de ses demande ;
— condamné la société Provotrans, à verser à M. [V] la somme, de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Provotrans de ses demandes reconventionnelles
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 03 avril 2023 aux parties.
Par déclaration en date du 25 avril 2023, M. [V] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
L’employeur a formé appel incident.
Ensuite d’une visite du 07 novembre 2023, M. [V] a été déclaré inapte par le médecin du travail avec une dispense de reclassement de l’employeur au motif que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 21 novembre 2023, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 04 décembre 2023.
Par lettre en date du 07 décembre 2023, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [V] s’en est remis à des conclusions transmises le 21 mars 2025 et demande à la cour d’appel de :
Vu les dispositions de l’article R 1412-1 du code du travail,
Vu les articles L.1152-1, L. 4121-1 et suivants du code du travail,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le conseil a :
Condamné la société Provotrans à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 1 030,11 euros brut au titre des heures supplémentaires
— 103,01 euros au titre des congés payés afférents
— 3 787,80 euros au titre du non-respect du repos compensateur
Débouté la société Provotrans de ses demandes reconventionnelles.
LE REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau,
PRONONCER l’annulation de l’avertissement injustifié du 12 mars 2021,
JUGER que M. [V] est victime de harcèlement moral,
JUGER que la société Provotrans manqué à ses obligations de prévention et de sécurité,
JUGER que la société Provotrans a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
PRONONCER à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Provotrans, et lui faire produire les effets d’un licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
JUGER à titre subsidiaire que le licenciement notifié à M. [V] est nul à titre principal et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER en conséquence la société Provotrans à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 14 412, 12 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 12 mars 2021,
— 10 000 euros net en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont fait l’objet M. [V],
— 10 000 euros net en réparation du préjudice subi du fait de la violation des obligations de prévention et de sécurité de résultat,
— 10 000 euros net en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du
contrat de travail par la société Provotrans,
— 4 804,04 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 480,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul, ou en tout cas dénué de cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Si la Cour ne devait pas confirmer le jugement déféré en ce que le conseil a condamné la société Provotrans à verser à M. [V] la somme de 3 787,80 euros au titre du non-respect du repos compensateur, CONDAMNER subsidiairement la société Provotrans à verser à M. [V] la somme de 299,60 euros net à titre de rappel d’indemnité compensatrice de compensation obligatoire en repos.
DEBOUTER la société Provotrans de l’intégralité de ses demandes.
La société Provotrans s’en est remise à des conclusions transmises le 07 avril 2025 et demande à la cour d’appel de :
Statuant sur l’appel interjeté par M. [V] et l’appel incident formulé par la société Provotrans à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 30 mars 2023,
INFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
— Condamné la société Provotrans à verser à M. [V] les sommes suivantes :
1030,11 euros brut au titre des heures supplémentaires,
103,01 euros brut à titre de congés payés afférents,
3787,80 euros au titre du non-respect du repos compensateur,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Provotrans de ses demandes reconventionnelles tendant à voir :
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
— Dit et jugé que l’avertissement notifié le 12 mars 2021 est justifié,
— Dit et jugé que M. [V] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— Dit et jugé que la société Provotrans n’a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité,
— Dit et jugé que la société Provotrans a exécuté de manière loyale le contrat de travail,
— Débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
— Débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
STATUANT A NOUVEAU :
— Condamner M. [V] à payer à la société Provotrans la somme de 1133,12 euros au titre de l’indu et de la cotisation salariale aux régimes frais de santé,
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner M. [V] à payer à la société Provotrans la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 17 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
L’article D 3312-45 du code des transports énonce que :
La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M. [V] produit en pièce n°2.15 un décompte suffisamment précis des heures qu’il dit avoir réalisées et qui ne lui ont pas toutes été payées.
L’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées par le salarié par un procédé fiable et infalsifiable par la seule production des relevés de carte conducteur mensuels et des journaux de modifications mensuels dudit relevé signés par le salarié dans la mesure où celui-ci met à juste titre en avant qu’il est impossible que les erreurs alléguées dans l’enregistrement de son temps de travail pour des temps de coupure permettent systématiquement d’aboutir chaque mois à un temps de travail quasi identique de 200 heures avec, en sus des 169 heures contractualisées, 17 heures d’heures supplémentaires majorées à 25 % et 14 à 50 % eu égard aux aléas de la circulation et des livraisons.
M. [V] verse aux débats ses bulletins de paie, diverses synthèses conducteur après correction, un relevé d’heures supplémentaires par semaine sur la période du 12 mai 2020 au 30 mars 2021, des tableaux journaliers de conduite en août et septembre 2020 et un relevé d’heures supplémentaires par semaine sur la période du 12 mai au 21 mars 2021 avec déduction de celles payées.
De son côté, l’employeur produit des relevés mensuels de la carte conducteur du salarié après modifications, des journaux de modifications pour les mois d’août à octobre 2020 signés du salarié.
Quoique la signature d’un salarié sur un relevé d’heures a posteriori ait en principe une valeur probante significative, celle-ci est jugée totalement inopérante en l’espèce dans la mesure où il a été vu précédemment qu’il était impossible que les erreurs de manipulations du chronotachygraphe prêtées au salarié, qui sont effectivement toujours possibles, aboutissent systématiquement au même volume d’heures supplémentaires chaque mois en sus de celles contractualisées.
L’employeur ne produit notamment pas les lettres de voiture sur la période considérée ni la moindre explication aux modifications régulières apportées sur la carte conducteur du salarié et sur la manière dont il a pu se rendre compte des erreurs prétendues.
Ces manquements multiples prêtés au salarié dans la manipulation du chronotachygraphe ne lui ont d’ailleurs jamais été reprochés et l’employeur a même qualifié d’irréprochable le travail de M. [V] en préambule de l’avertissement du 12 mars 2021 jusqu’à un incident du 04 mars 2021 et précisé qu’il était pleinement satisfait de la collaboration.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre partie, il apparaît que les modifications de la carte conducteur avaient pour seul objectif d’aboutir à un temps de travail quasi identique d’un mois à l’autre et d’éluder les dépassements aux heures planifiées résultant de diverses contraintes extérieures.
Il s’ensuit que la réalité des heures supplémentaires réalisées et non réglées dans leur totalité est suffisamment établie et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Provotrans à payer à M. [V] la somme de 1030,11 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 103,01 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les repos compensateurs :
L’article D 3312-45 du code des transports dispose que :
La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
L’article R 3312-47 du code des transports prévoit que :
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45.
L’article R 3312-48 du même code dispose que :
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Il a été jugé que :
Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s’appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail.
(Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-23.723)
En l’espèce, M. [V] qui fait partie du personnel roulant revendique de manière non fondée des repos compensateurs à raison du dépassement du contingent annuel alors que les repos compensateurs pour la catégorie de personnel à laquelle il appartient sont déterminés par trimestre.
L’employeur admet que le salarié a acquis 1 jour de repos compensateur pour les 3ième, 4ième trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021.
Il a réglé le 1er avril 2025 la somme de 224,70 euros net à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de prise de 3 jours de repos compensateurs.
Il omet toutefois de prendre en compte certaines des heures supplémentaires qu’il n’a pas payées au salarié et qui ont été accordées à M. [V] par confirmation du jugement.
Le préjudice subi est évalué à 299,60 euros net.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Provotrans à payer à M. [V] la somme de 74,90 euros net, déduction faite de la somme de 224,70 euros déjà réglée.
Sur le travail dissimulé :
Au visa des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, M. [V] rapporte la preuve à la fois de l’élément matériel du travail dissimulé ayant consisté pour l’employeur à ne pas lui régler la totalité des heures supplémentaires réalisées mais encore de l’élément intentionnel dans la mesure où la société Provotrans a sciemment procédé à la modification des relevés de carte conducteur du salarié afin de parvenir artificiellement à un même volume de travail mensuel de 200 heures.
La circonstance que le salarié ait apposé sa signature sur certains des journaux de modification des heures de travail est jugée dépourvue de conséquence dans la mesure la participation du salarié à la dissimulation de ses heures de travail à l’initiative de l’employeur n’est pas de nature à exonérer la société Provotrans, qui a la responsabilité d’établir les bulletins de paie, de son obligation de mentionner le nombre exact d’heures travaillées.
Le travail dissimulé est dès lors avéré.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Provotrans à payer à M. [V] la somme de 14412,12 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. (Avant cette loi, le salarié devait présenter des faits).
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité d’éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
L’article L 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, M. [V] ne matérialise pas les éléments de fait suivants :
— l’attestation de Mme [W], l’épouse du salarié, est jugée dépourvue de toute valeur probante eu égard au fait qu’elle ne travaille pas dans l’entreprise et à sa proximité avec l’une des parties au procès.
— les échanges entre MM. [R], directeur d’exploitation et M. [V] jusqu’à un incident du 09 février 2021, ne révèlent aucune condition de travail dégradée, l’employeur ne faisant qu’user de son pouvoir de direction pour transmettre diverses consignes brèves au salarié au sujet des opérations de transport qui lui sont confiées.
En revanche, il objective les éléments de fait suivants :
— il a effectué des heures supplémentaires lui ouvrant droit à des repos compensateurs que l’employeur ne lui a pas permis de prendre.
— Par courrier en date du 11 mai 2021, M. [V] s’est plaint à son employeur du fait qu’il n’avait pas cessé de l’appeler pendant ses congés payés et son arrêt maladie, étant observé que d’après ses bulletins de paie, il a été en congés payés du 23 au 31 mars 2021 et ensuite en arrêt maladie. M. [V] verse aux débats 4 SMS de M. [R], directeur d’exploitation, du 26 mars au 15 avril 2021 et des relevés d’appels téléphoniques qu’il attribue au même interlocuteur dont il ressort 3 appels manqués le 6 avril 2021, 1 le 7 avril 2021, 1 le 12 avril 2021, 1 le 15 avril 2021, 1 le 16 avril 2021, 1 le 26 avril 2021, 1 le 29 avril 2021 et 1 le 6 mai 2021.
Dans un courriel du 06 avril 2021 à son employeur, M. [V] lui a indiqué qu’il était en arrêt maladie sans heure autorisée de sortie, que le camion était à sa disposition, que tracteur était vidé chez lui, nettoyé, prêt à partir et que la remorque était décrochée à la sortie 9 de la Tour du [Localité 7]. Dans un courriel du même jour, Mme [H], lui a répondu : « Il semblerait que tu puisses sortir à certaines heures, ton arrêt maladie le signifiant mais sans doute as-tu mal regardé’ainsi peux-tu organiser avec [E] ([R] NDR) la mise à disposition du camion au plus simple pour nous ' Nous te remercions de ta collaboration. (') ». M. [V] a mis en avant en réplique le même jour qu’il devait être présent à des horaires précis, qu’il n’avait pas la capacité de conduire et précisé qu’il appartenait à l’employeur de venir récupérer l’ensemble routier.
M. [V] a également versé aux débats un courriel antérieur du 1er avril 2021 dans lequel il s’est plaint du fait que son employeur n’avait eu de cesse de tenter de le joindre pendant ses congés payés qui lui avaient été imposés, évoquant un harcèlement et revenant sur l’avertissement qu’il venait de se voir notifier le 12 mars 2021 qu’il estimait injustifié.
— Dans un courriel du 09 février 2021 à 12h06 à son employeur et à une entreprise cliente, la société Vicat, M. [V] a fait état d’un incident qu’il disait avoir eu avec un cariste travaillant au sein de cette dernière entreprise le 09 février 2021. Il s’est plaint d’insultes de la part de celui-ci, faisant référence à une activité de DJ que M. [V] exerce en sus de celle de chauffeur, dans les termes suivants : « Tu ne m’a pas dit bonjour DJ de mes couilles » « Allah Akbar ! DJ de mes couilles, Allah va devenir plus grand que Dieu, t’as peur hein ''' ». Il a également reproché au préposé de l’entreprise cliente d’avoir volontairement ralenti les opérations de chargement en mettant plus du double du temps habituel, tout en lui ayant dit « je vais faire pipi et caca et je vais faire un tour, je ne suis pas pressé » et de n’avoir pas tenu compte de ses préconisations de répartition de charges dans la remorque.
Le salarié avait préalablement alerté son employeur en décrivant les faits dans un email du même jour adressé à 10h45.
Or, par courrier en date du 12 mars 2021, la société Provotrans a notifié à M. [V] un avertissement.
Après avoir qualifié son travail d’irréprochable jusqu’alors, l’employeur lui a fait grief de s’être livré à du prosélytisme et de propager auprès des autres conducteurs intervenant sur le site des propos inconvenants et insultants à l’égard des agents logistiques et ce, à la suite de l’altercation qu’il avait eue avec l’un des caristes de l’entreprise et qui l’avait amené à transmettre au directeur du site Vicat, M. [M], un courriel relatant les faits. L’employeur précise avoir été prévenu des faits reprochés au salarié le 04 mars 2021 par M. [U], responsable gestion transport de VPI au sein de l’entreprise Vicat.
La société Provotrans fait ensuite état de discussions avec la société cliente, qui demandait à ce qu’il soit écarté du site et ayant en définitive abouti à ce que le salarié soit maintenu dans ses fonctions mais à une seule et unique condition « un comportement absolument irréprochable », l’employeur demandant de surcroit au salarié de venir avec M. [R] pour présenter ses excuses.
Par courrier en date du 22 mars 2021, M. [V] a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a signalé à son employeur un nouvel incident qui s’était déroulé le 22 mars 2021, affirmant que l’un des caristes intérimaires l’avait insulté en le traitant « d’enculé et de remplisseur de constat car j’étais casse-couille. »
La cour d’appel observe également que par SMS du 26 mars 2021, M. [R] a demandé à M. [V] de lui confirmer qu’il serait bien avec lui chez VPI à Montluel le lundi suivant.
— le salarié s’est trouvé en arrêt maladie à compter du 2 avril 2021 pour syndrome anxiodépressif.
Il est produit un certificat médical du Docteur [I], en date du 2 novembre 2021 qui relate notamment les faits suivants : « 02/04/21 syndrome anxiodépressif déclaré par le patient en lien avec des problèmes avec son employeur. Plaintes multiples du patient : aurait reçu des menaces islamistes d’un client, aurait souffert de harcèlement téléphonique et SMS, souffrirait d’une surcharge de travail avec nombreuses heures supplémentaires, suivi médical régulier et arrêt de travail ininterrompu depuis. Autres plaintes : difficultés financières ne serait pas payé depuis le mois de mars 2021. Courrier d’adressage le 17/04/2021 au Dr [F] [N] à [Localité 6], psychiatre spécialiste en psychopathologie du travail, malheureusement a priori injoignable depuis. Orientation ensuite vers d’autres psychiatres rendue difficile soit par absence de disponibilités pour suivi, soit par ce que le spécialiste ne couvre pas ce champ de pathologie.
17/04/2021 apparition d’une hypertension confortée par les visites suivantes, introduction d’un traitement le 21/05/2021 pour une HTA, association du traitement anxiolytique. »
M. [V] a été déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue de la visite du 07 novembre 2023 et licencié pour ce motif par lettre du 07 décembre 2023.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral.
L’employeur n’apporte pas de justifications suffisantes étrangères à tout harcèlement moral.
Il produit certes des échanges de courriels jusqu’au 04 mars 2021 avec M. [U] de l’entreprise Vicat, faisant état d’un comportement inadapté de M. [V] sur le site, évoquant le fait d’avoir entendu tous les protagonistes et demandant in fine à la société Provotrans de ne plus permettre à M. [V] de venir dans l’entreprise.
Toutefois, la société Provotrans ne s’est manifestement fondée que sur les dires de sa cliente sans établir avoir fait la moindre vérification de son côté ni sollicité la moindre preuve de la part de la société Vicat quant aux griefs qui étaient faits à son salarié alors que celui-ci a contesté de manière circonstanciée toute faute de sa part.
Des investigations de l’employeur étaient d’autant plus nécessaires qu’elle a elle-même admis que jusqu’à l’incident signalé initialement par son salarié, M. [V] faisait un travail irréprochable.
Il s’ensuit qu’il convient par infirmation du jugement de considérer que l’avertissement est injustifié et de l’annuler.
De plus, il a été vu précédemment que l’employeur n’avait pas accordé au salarié les repos compensateurs trimestriels auxquels il avait droit.
Par ailleurs, l’employeur ne s’est pas contenté de joindre M. [V] pendant son arrêt maladie pour récupérer le camion qu’il avait conservé, comme le prétend la société, mais il a en outre tenté d’amener celui-ci à venir faire des excuses auprès de l’entreprise cliente pour une faute jugée non suffisamment démontrée et qu’il avait contestée de manière circonstanciée.
La société Provotrans a également essayé d’obtenir de M. [V] qu’il ramène le camion alors même que le salarié était en arrêt maladie, et peu important en définitive qu’il ait ou non bénéficié de sorties autorisées dès lors qu’il lui était interdit de se livrer à toute activité professionnelle.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que M. [V] a été victime de harcèlement moral.
Sans indemniser les conséquences subséquentes sur son état de santé qui relèvent de la reconnaissance d’une éventuelle maladie professionnelle et le cas échéant d’une faute inexcusable de l’employeur et sans prendre en considération l’indemnisation de l’avertissement injustifié pour lequel M. [V] forme une demande spécifique de dommages et intérêts, tenant compte de la nature préjudiciable des agissements subis mais également de la relative brièveté de la période au cours de laquelle le salarié a eu à subir les agissements de son employeur, il convient de condamner la société Provotrans à payer à M. [V] la somme de 4000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La société Provotrans est également condamnée par infirmation du jugement entrepris à payer à M. [V] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’avertissement injustifié.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité :
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1);
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
L’article L 1152-4 du code du travail prévoit que :
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.
En l’espèce, d’une première part, contrairement à ce que soutient M. [V], la société Provotrans produit un document unique d’évaluation des risques professionnels en date du 01 avril 2020 de sorte que l’employeur n’est pas défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe s’agissant de la prévention des risques professionnels.
D’une seconde part, la société Provotrans ne justifie en revanche pas avoir pris l’ensemble des mesures nécessaires pour protéger la santé psychique du salarié dans la mesure où elle a recueilli à deux reprises les plaintes du salarié sur des propos injurieux proférés à son égard sur un site client pour lesquelles non seulement elle ne justifie avoir entrepris aucune investigation utile mais qu’elle a de surcroît totalement ignorées pour en définitive sanctionner le propre comportement allégué comme inadapté du salarié et ce, en se fondant uniquement sur les dires d’un responsable de son entreprise cliente, la société Vicat.
Elle a également exigé de manière totalement inadaptée dans des circonstances, qui ne pouvaient que placer encore davantage M. [V] en difficulté, que celui-ci présentât ses excuses auprès du client, sur site et en présence de son supérieur dans des conditions confinant objectivement à une forme d’humiliation dans la mesure où le salarié n’a eu de cesse de contester les faits qui lui étaient reprochés et alors même qu’il avait lui-même pris l’initiative de signaler à son employeur l’incident du 09 février 2021 avec un cariste de l’entreprise Vicat pour lequel la société Provotrans ne démontre avoir entrepris aucune vérification utile et s’être contentée de la position de sa cliente.
Il est en conséquence retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Eu égard au préjudice moral subi, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Provotrans à payer à M. [V] la somme de 2500 euros net à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve que son employeur a exécuté de manière déloyale et/ou fautive le contrat de travail.
L’article R 3312-51 du code des transports dispose que :
La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
Selon l’article R 3312-50 du code du travail, a durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder 52 heures pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
Il appartient à l’employeur de justifier du respect des durées maximales de travail.
En l’espèce, d’une première part, sous couvert d’une demande indemnitaire unique d’exécution fautive du contrat de travail, M. [V] développe plusieurs moyens qui renvoient à des régimes probatoires distincts.
Il appartient à la juridiction en application de l’article 12 du code de procédure civile de redonner aux faits leur exacte qualification juridique.
S’agissant du dépassement des durées hebdomadaires et journalières de travail, l’employeur est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe. Dans la mesure où le salarié signale des dates précises de dépassements des plafonds maximaux sans que l’employeur n’établisse que les durées limites ont bien été respectées.
Les propres éléments produits par la société en pièce n°6 mettent d’ailleurs en évidence des infractions aux durées maximales de travail.
Il convient en conséquence de retenir ce manquement qui a porté atteinte de manière préjudiciable au droit au repos du salarié.
D’une seconde part, M. [V] ne saurait, sous un fondement juridique différent, obtenir l’indemnisation des mêmes préjudices que ceux pour lesquels il a formé des prétentions au titre de l’absence de repos compensateurs trimestriels, du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
D’une troisième part, alors que M. [V] a sollicité, par courriers des 21 mai, 7 et 18 juin 2021, ses bulletins de paie depuis décembre 2020, il a indiqué, sans être utilement contredit par l’employeur dans une lettre du 25 juin 2021, ne les avoir reçus qu’après l’intervention de l’inspection du travail.
Le manquement est caractérisé.
Compte tenu du retard dans la délivrance des bulletins de paie et du non-respect des durées maximales de travail, il est alloué, par réformation du jugement entrepris, la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts à M. [V], le surplus de la demande de ce titre étant rejeté.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
L’article L 1152-3 du code du travail prévoit que :
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, il a été vu précédemment que l’employeur avait commis à l’égard du salarié des faits de harcèlement moral et manqué à son obligation de sécurité.
Ces faits ont en tout ou partie de manière certaine entraîné la dégradation de l’état de santé psychique de M. [V] qui a souffert d’un syndrome anxiodépressif ayant nécessité un arrêt de travail prolongé s’étant terminé par une déclaration d’inaptitude.
Ces manquements présentent dès lors un degré de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
Réformant le jugement entrepris, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts de la société Provotrans à effet du 07 décembre 2023, ladite rupture produisant les effets d’un licenciement nul à raison des agissements de harcèlement moral.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
Premièrement, dès lors que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul et peu important que M. [V] n’ait pas été en mesure d’effectuer son préavis, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Provotrans à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 4804,04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 480,40 euros brut au titre des congés payés afférents
Deuxièmement, au jour de son licenciement injustifié, M. [V] avait 7 ans d’ancienneté, préavis compris non exécuté, et un salaire de l’ordre de 2402,02 euros.
Il justifie de la perception d’indemnité France travail en janvier 2025, mais pas sur les mois précédents depuis la notification de son licenciement.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Provotrans à payer à M. [V] la somme de 15000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande reconventionnelle d’indu de la société Provotrans :
Au visa des articles 1302 et suivants du code civil, il résulte de l’analyse des bulletins de paie et du document comptable relatif au paiement des salaires de M. [V] sur la période de septembre 2020 à juillet 2021 que celui-ci a perçu le 21 mai 2021 un acompte de 1500 euros alors qu’à raison de l’arrêt maladie, il n’avait droit qu’à la somme de 860,88 euros net générant un indu de 639,12 euros.
Il a encore perçu la somme de 178,77 euros net en juin 2020, puis le maintien de salaire c’est ensuite arrêté.
De mois en mois, l’indu du salarié a augmenté compte tenu principalement des frais de la couverture santé.
Il appert qu’en définitive, l’indu s’est élevé en mai 2023 à 2252,77 euros net.
De manière pour le moins contradictoire, l’employeur a contesté les heures supplémentaires réclamées par le salarié mais entend obtenir au titre de l’indu uniquement le montant brut correspondant à celles-ci et aux congés payés afférents à hauteur de 1133,12 euros brut, qui a fait l’objet d’une saisie-attribution cantonnée en principal à hauteur de cette somme par le juge de l’exécution de [Localité 4], par décision du 28 juin 2024, en exécution de la disposition exécutoire par provision du jugement entrepris.
La cour d’appel ne peut statuer ultra petita et constate que l’employeur ne sollicite en définitive qu’une partie de la restitution de l’indu.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [V] à restituer à la société Provotrans la somme de 1133,12 euros net à titre d’indu.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Provotrans à payer à M. [V] une indemnité de procédure de 3000 euros.
Le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Provotrans, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, les premiers juges ayant omis de statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Provotrans à verser à M. [V] les sommes suivantes :
1 030,11 euros brut au titre des heures supplémentaires
103,01 euros au titre des congés payés afférents
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement notifié par lettre du 12 mars 2021
DIT que M. [V] a été victime de harcèlement moral
DIT que la société Provotrans a manqué à son obligation de sécurité
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul à effet du 07 décembre 2023
CONDAMNE la société Provotrans à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— quatre mille huit cent quatre euros et quatre centimes (4804,04 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— quatre cent quatre-vingt euros et quarante centimes (480,40 euros) brut au titre des congés payés afférents
— soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes (74,90 euros) net à titre de préjudice au titre des repos compensateurs trimestriels non pris, déduction faite de la somme de 224,70 euros déjà réglée
— quatre mille euros (4000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— deux mille cinq cents euros (2500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— mille euros (1000 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre de l’avertissement injustifié
— deux mille (2000 euros) pour exécution fautive du contrat de travail et dépassement des durées maximales de travail
— quinze mille euros (15000 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— quatorze mille quatre cent douze euros et douze centimes (14412,12 euros) net à titre d’indemnité pour travail dissimulé
CONDAMNE M. [V] à payer à la société Provotrans la somme de mille cent trente-trois euros net (1133,12 euros) net à titre de trop perçu
ORDONNE la compensation des créances réciproques
DÉBOUTE M. [V] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Provotrans aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des transports
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