Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 octobre 2025, n° 23/01624
CPH Bourgoin-Jallieu 30 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification de l'avertissement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier l'avertissement, le rendant ainsi injustifié.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement

    La cour a jugé que les éléments présentés par le salarié laissaient présumer l'existence de harcèlement moral, l'employeur n'ayant pas prouvé le contraire.

  • Accepté
    Préjudice moral subi

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le salarié et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Manquement aux obligations de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié, entraînant un préjudice.

  • Accepté
    Gravité des manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a considéré que le licenciement était nul en raison des agissements de harcèlement moral et des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Dissimulation des heures de travail

    La cour a reconnu la dissimulation des heures de travail et a accordé des indemnités en conséquence.

  • Accepté
    Licenciement sans préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur avait effectivement dépassé les durées maximales de travail, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Retard dans la délivrance des bulletins de paie

    La cour a reconnu le préjudice causé par le retard dans la délivrance des bulletins de paie et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, M. [V] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de reconnaissance de harcèlement moral, tout en lui accordant des sommes pour heures supplémentaires. La cour de première instance a jugé que l'avertissement notifié à M. [V] était justifié et que la société Provotrans avait exécuté le contrat de travail de manière loyale. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en annulant l'avertissement, en reconnaissant le harcèlement moral et en constatant des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité. Elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamnant Provotrans à verser des indemnités significatives à M. [V]. La décision de première instance a été confirmée pour certaines sommes, mais réformée pour le surplus, entraînant une condamnation plus lourde pour l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 oct. 2025, n° 23/01624
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01624
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 30 mars 2023, N° 21/00249
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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