Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 3 avr. 2026, n° 20/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2020, N° 16/01320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 20/01164
N° Portalis DBVM-V-B7E-KMSX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 16/01320)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 6 mars 2020
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 02 décembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S.U. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie-France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [Q] [S], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [Z] a été embauché par la société [2] selon contrat à durée indéterminée du 24 août 2009 en qualité de directeur technique, statut cadre.
Le 16 juin 2014, son employeur a déclaré, sans émettre de réserve, un accident du travail le concernant, accident s’étant produit le 15 juin 2014 à 14h45 ayant consisté en une chute d’une échelle après avoir glissé, alors qu’il était en train de réparer une fuite d’eau au plafond.
Les lésions constatées ont été les suivantes : « main et pied droit ' blessé à la main et au pied droit ».
L’accident a été pris en charge par la CPAM de l’Isère (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 11 octobre 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle reconnu de 33 %, étant relevé que, par jugement en date du 31 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a porté ce taux à 50 % dont 5 % de coefficient socio-professionnel.
En suite d’une demande du 21 décembre 2015 de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [Z], un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 24 mars 2016. Par courrier recommandé en date du 26 août 2016, M. [Z] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à cette fin.
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a':
— dit que l’accident dont a été victime M. [Z] le 15 juin 2014 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
— débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Z] à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 février 2020 pour la société [2], le 18 février 2020 pour M. [Z] et la CPAM de l’Isère.
Par déclaration en date du 6 mars 2020, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 septembre 2022, la présente cour a :
— infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau,
— dit que l’accident de travail dont M. [Z] a été victime le 15 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [Z],
> avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [Z] :
— ordonné une expertise médicale et désigné pour ce faire, le Dr [W], avec pour mission de :
. convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [Z],
. après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [Z] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
. à partir des déclarations de M. [F] [Z], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
. recueillir les doléances de M. [Z] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
. décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. [Z], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
. analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
. tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
. préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* souffrances endurées temporaires et/ou définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d’agrément :
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,
. préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation:
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés:
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels et préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
* Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
. établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM,
— condamné la [1] à rembourser à la CPAM l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de M. [Z] y compris les frais d’expertise,
— dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— désigné le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
— alloué à M. [Z] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que l’affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l’indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l’initiative de la partie la plus diligente,
— réservé le surplus des prétentions, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mars 2023, la mission de l’expert a été élargie, celui-ci ayant également pour mission de donner son avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime imputable à l’accident.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 novembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 janvier 2026 au cours de laquelle, s’agissant des demandes relatives à l’action récursoire de la CPAM, la cour a soulevé d’office la fin de non recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 13 septembre 2022, les parties ayant pu valoir valoir leurs observations à ce titre.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z], dans ses conclusions n°3 du 16 décembre 2025 reprises et complétées oralement à l’audience, demande à la cour de :
— lui allouer les sommes suivantes en réparation de son préjudice et condamner la défenderesse à lui verser les sommes de :
. 20 000 euros au titre du pretium doloris
. 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
. 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
. 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
. 57 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
. 26 874 euros au titre de la tierce personne
. 2 650,72 euros au titre de l’aménagement du domicile
. 14 940 euros au titre de l’aménagement de véhicule
. 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
. 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément
. 2 160 euros au titre de l’assistance frais d’expertise
. 61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger commun et opposable le présent jugement à la CPAM.
La société [1], dans ses conclusions du 22 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— fixer ainsi qu’il suit les sommes accordées à M. [Z] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la CPAM de l’Isère :
. 1 500 euros au titre des souffrances endurées
. 1 964 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 1 200 euros au titre des frais d’assistance à expertise
. 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanents
soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 9 404 euros dont à déduire la provision versée d’un montant de 5000 euros,
— débouter M. [Z] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, de la tierce personne temporaire, des frais de logement et/ou de véhicule adaptés et du préjudice sexuel,
— débouter la CPAM de l’Isère de sa demande relative aux dépenses à récupérer au titre du capital représentatif de la rente supplémentaire pour faute inexcusable, ou :
subsidiairement, et si la CPAM de 1'Isère justifiait de la notification de la décision attributive de rente du 17 décembre 2019, limiter l’action recursoire de la CPAM au titre du capital représentatif de la rente supplémentaire pour faute inexcusable à 1/5e de la somme calculée sur la base d’un taux de 33 %, ou :
très subsidiairement, juger que la CPAM est uniquement fondée à exercer son recours récursoire à l’encontre de la société [1], dont la faute inexcusable est reconnue, mais dans la seule limite d’un taux d’incapacité permanente partielle de 33 % applicable dans les rapports caisse-employeur s’agissant de la majoration de la rente,
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, au terme de ses conclusions du 9 janvier 2026 reprises et complétées oralement à l’audience demande à la cour de condamner la société [1] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la liquidation des préjudices de l’assuré suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour, l’action récursoire ayant déjà été reconnue par l’arrêt du 13 sptembre 2022, désormais définitif.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
— Sur les préjudices imputables à l’accident du travail du 15 juin 2014 :
Prétentions et moyens des parties :
M. [Z] estime que conformément à l’arrêt de la cour d’appel du 13 septembre 2022, il y a lieu de retenir la date de consolidation fixée par la CPAM au 11 octobre 2019 ainsi qu’en conséquence, l’ensemble des chirurgies intervenues suite à l’accident du travail du 15 juin 2014 celles-ci étant imputables audit accident. Il rappelle à ce titre que la CPAM a pris en charge l’intégralité des opérations et des arrêts subséquents au titre de l’accident du travail et que, sur décision du tribunal judiciaire de Grenoble du 31 août 2021 passée en force de chose jugée, il bénéficie d’un taux d’IPP de 50 % dont 5 % de taux socio-professionnel, toutes ses séquelles ayant été prises en compte, en tenant compte de l’état antérieur.
La société [1] fait valoir que l’expert judiciaire désigné conclut à la dolorisation d’un état antérieur et à l’absence d’imputabilité des interventions chirurgicales du poignet droit postérieures à l’accident du 15 juin 2014. Selon elle, M. [Z] n’apporte aucun argument médico-légal venant contredire les conclusions expertales et l’histoire médicale d’une simple entorse du poignet venue doloriser une pseudarthrose évoluant pour son propre compte.
Réponse de la cour :
M. [Z] a été victime, lors de son accident du travail du 15 juin 2014, d’un traumatisme du poignet droit, le certificat médical initial établi par le docteur [P], qui prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2014, faisant état d’une entorse du poignet droit et d’une entorse du genou gauche.
Il est avéré que M. [Z] présentait un état antérieur connu suite à une fracture du scaphoïde droit en 2003 qui avait été traité par vissage et indemnisé par une IPP de 17 %.
La tomodensitrométrie (TDM) réalisée le 1er juillet 2014 a mis en évidence l’existence d’une pseudarthrose ancienne du scaphoïde, un début de nécrose aseptique et des remaniements dégénératifs sans trait de fracture récent. C’est dans le cadre du diagnostic de cette pseudarthrose du scaphoïde et d’arthrose radioscaphoïdienne, que le docteur [A] a procédé à une première intervention chirurgicale en septembre 2014 consistant à la mise en place d’un implant d’interposition en pyrocarbone, suivie d’autres interventions en raison de l’évolution défavorable de la pseudarthrose du scaphoïde.
Au vu de ces éléments médicaux, le docteur [W] a retenu que le traumatisme du poignet droit est intervenu sur un état antérieur assez sévère, concluant que les interventions du poignet droit postérieures au 15 juillet 2014 ne sont pas imputables de manière directe et certaine à l’accident du travail.
M. [Z] ne produit aucun élément de nature à contredire ces constatations médicales, de sorte qu’il convient de ne pas retenir au titre de la liquidation des préjudices de M. [Z] les interventions chirurgicales et les conséquences qui en découlent, lesquelles n’ont pas de lien direct et certain avec l’accident du travail du 15 juin 2014.
— Sur les demandes indemnitaires de M. [Z] :
> Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le DFT inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a retenu les périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle suivantes :
— total pour le jour du 15/06/14,
— partiel à 5 % pour la période allant du 16/06/14 jusqu’à la consolidation (11/10/19).
M. [Z] estime qu’il convient de retenir un DFT total durant l’intégralité des opérations survenues du 15 juillet 2014 jusqu’au 11 octobre 2019, date de la consolidation, ainsi qu’un DFT partiel à 25 % en dehors des hospitalisations, soit la somme 450 euros au titre du DFT total (30 euros x15 jours) et 57 900 euros au titre du DFT partiel (30 euros x 1930 jours).
La société [1] demande à la cour de retenir les conclusions de l’expert qui a pris en considération les seules lésions initiales imputables et de fixer la réparation à la somme de 1 964 euros au titre du DFT (1 jour à 20 euros, 1 944 jours à 5 % du 16 juin 2014 au 11 octobre 2019 soit 1944 euros).
Réponse de la cour :
Comme exposé précédemment s’agissant de l’absence d’imputabilité des opérations chirurgicales à l’accident du travail, la cour retient les conclusions de l’expert et fixe la réparation du préjudice de M. [Z] au titre du DFT à la somme de 2 455 euros sur la base d’un montant de 25 euros par jour.
> Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert, en ce qui concerne les souffrances endurées par M. [Z], retient une fixation à hauteur de 1/7 en raison du réveil des douleurs du poignet droit sur un état antérieur.
M. [Z] soutient que l’ensemble des sept chirurgies survenues entre l’accident du travail du 15 juin 2014 et la date de la consolidation fixe au 11 octobre 2019 doivent être prises en compte pour l’appréciation de son préjudice, de sorte qu’il convient de retenir une évaluation de 5/7. A ce titre, il sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
La société [1] estime que l’évaluation par l’expert du préjudice subi du fait des souffrances endurées à 1/7 est justifiée et propose l’allocation de la somme de 1 500 euros.
Réponse de la cour :
Les interventions chirurgicales survenues après l’accident du travail n’étant pas imputables de façon directe et certaine à celui-ci comme développé supra, la cour fixe le préjudice subi par M. [Z] au titre des souffrances endurées à la somme de 2 000 euros.
> Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce chef d’indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le DFP et que, dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
L’expert, dans son rapport a retenu les éléments suivants :
> Si l’on utilise le barème indicatif d’invalidité en accident du travail :
— le DFP dû à la dolorisation d’un état antérieur est évalué à 5 % ;
— le DFP actuel de M. [Z], tous éléments confondus, est évalué à 25 %.
> Si l’on utilise le barème indicatif du concours médical :
— le DFP dû à la dolorisation d’un état antérieur est évalué à 3 % ;
— le déficit fonctionnel actuel de M. [Z], tous éléments confondus, est évalué à 17 %.
M. [Z] sollicite la réparation de ce préjudice à hauteur de 61 625 euros sur la base du taux de 25 % indiqué par l’expert, tous éléments confondus et en référence au barème indicatif d’invalidité en accident du travail, et en retenant une valeur du point de 2 465 euros pour une personne âgée de 48 ans au jour de la consolidation.
La société [1] propose de retenir la somme de 4 740 euros sur la base d’un IPP de 3 % soit une valeur du point de 1 580 euros.
Réponse de la cour :
Prenant en considération le seul préjudice imputable de façon directe et certaine à l’accident du travail, la cour retient un taux de 5 % s’agissant d’une personne âgée de 48 ans lors de la consolidation, soit un montant alloué de 7 900 euros au titre du DFP.
> Sur les frais d’assistance à expertise :
Au titre des frais d’assistance à expertise, M. [Z] réclame la somme de 2 160 euros, tandis que la société [1] propose à ce titre la somme de 1 200 euros.
Réponse de la cour :
Au vu des justificatifs produits, la cour alloue à M. [Z] la somme de 1 200 euros qui indemnise son préjudice au titre des frais d’assistance à expertise.
> Sur l’assistance tierce personne, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, les frais d’aménagement du véhicule et du logement et le préjudice sexuel :
M. [Z] demande la somme de 26 874 euros au titre de l’indemnisation de ses frais d’assistance tierce personne jusqu’à consolidation sur la base de 20 euros par heure, faisant valoir qu’il a eu besoin d’une assistance d’une heure par jour du 27 mai 2015 à novembre 2025, du 30 août 2016 au 25 juin 2017 et du 29 juin 2018 au 29 septembre 2018, ainsi que de 4 heures par semaine en dehors de ces périodes, et ce du fait du port d’une attelle rigide.
Il demande à la cour d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à 2/7 (port d’une attelle) et de lui allouer à ce titre la somme de 5 000 euros, et le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 (cicatrices et prise de poids) et de lui allouer à ce titre la somme de 8 000 euros.
Il soutient qu’il ne peut plus s’adonner aux activités sportives pratiquées avant l’accident à savoir le football en club, la pétanque, le basket et le ski, du fait de ses raideurs douloureuses. Il prétend également être inapte aux fonctions de sapeur-pompier et n’avoir pu porter dans ses bras son dernier fils né en février 2022 du fait de ses séquelles. Il réclame à ce titre une indemnisation de 20 000 euros.
Il soutient ne plus pouvoir conduire que sur des trajets très réduits du fait de son handicap, ce qui justifie de changer sa boîte manuelle par une boîte automatique, et ce tous les 5 ans, soit à 6 reprises pour un coût supplémentaire de 2 490 euros, sollicitant l’allocation d’une somme de 14 940 euros au titre de l’aménagement de son véhicule.
Il dit avoir dû réaliser des aménagements de son logement, notamment dans la salle de bain avec la pose d’un siège de bain pivotant dans la douche et dans son dressing pour un coût de 2 650,72 euros dont il sollicite le remboursement.
Enfin, il estime subir un préjudice sexuel dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros du fait d’une baisse de la libido et d’une gêne pour la réalisation de l’acte en raison de son poignet, ce préjudice étant imputable de manière directe et certaine à l’accident du travail comme en témoigne sa compagne.
La société [1] conclut au rejet de ces demandes conformément à l’avis de l’expert.
Réponse de la cour :
Comme développé précédemment, les doléances de M. [Z] sont en lien avec les opérations du scaphoïde dues à l’évolution défavorable de la pseudarthrose et ses conséquences non imputables de manière directe et certaine à l’accident du travail (port d’une attelle, cicatrices, séquelles), de sorte qu’il sera débouté de ses demandes.
— Sur la recevabilité des demandes relatives à l’action récursoire de la CPAM :
Prétention et moyens des parties :
La CPAM fait valoir que l’autorité de la chose jugée s’attache aux dispositions de l’arrêt du 13 septembre 2022 et qu’il n’y a pas lieu pour la cour de réexaminer la recevabilité ou le bien-fondé de l’action récursoire de la caisse. Elle en conclut que les demandes de l’employeur tendant à la priver de son action récursoire doivent être rejetées, celle-ci ayant été définitivement reconnue par l’arrêt de la présente cour.
La société [1] s’en rapporte sur la recevabilité de ses demandes relatives au rejet ou, subsidiairement, à la limitation de l’action récursoire de la CPAM.
Réponse de la cour :
La cour ayant déjà statué sur les demandes relatives à l’action récursoire de la CPAM dans son arrêt du 13 septembre 2022 en condamnant la société [3] à rembourser la CPAM de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de M. [Z] y compris les frais d’expertise, l’employeur est irrecevable à présenter de nouvelles prétentions à ce titre.
La société [1] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros et à la CPAM de l’Isère la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Vu l’arrêt du 13 septembre 2022 ayant infirmé le jugement du 16 janvier 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble déféré et, statuant à nouveau, ayant notamment dit que l’accident de travail dont M. [F] [Z] a été victime le 15 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [1], avec toutes conséquences de droit dont la condamnation de la [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de M. [Z] y compris les frais d’expertise, et avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS [1] relatives à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
FIXE la réparation des préjudices de M. [F] [Z] aux sommes suivantes :
. déficit fonctionnel temporaire : 2 356,80 euros
. souffrances endurées : 2 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros
. frais d’assistance à expertise : 1 200 euros,
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
DÉBOUTE M. [F] [Z] de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne, des souffrances endurées, des frais d’aménagement du logement et du véhicule, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
CONDAMNE la SAS [1] à régler à M. [F] [Z] la somme de 3 000 euros, et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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