Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG 23/00487
APPELANTE :
SA FDI HABITAT représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me SMITH substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [Y] [M]
née le 29 Juillet 1978 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représentée, assignée à domicile le 25/01/24
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 février 2016 la société FDI HABITAT a donné à bail à Mme [Y] [M] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] pour un loyer initial mensuel de 388,46 euros outre 25,18 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurées impayées, la société FDI HABITAT, selon acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022 a fait signifier Mme [Y] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 1641,53 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023 la société FDI HABITAT a fait assigner Mme [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour entendre constater la résiliation de plein droit du bail avec toutes ses conséquences.
Par Ordonnance du 28 novembre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Déclaré recevable l’action en référé
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 1er mars 2022
— Condamné à titre provisionnel Mme [Y] [M] à payer à la société FDI HABITAT 205,09 euros arrêtés aux 31 août 2023 (mensualité du mois d’août 2023 incluse)
— Autorisé Mme [Y] [M] à s’acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courant, en cinq mensualités de 40 € chacune et une sixième mensualité pour le solde en principal et interets.
— Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
— Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
— Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
— Dit qu’en revanche, toute mensualité qu’elle soit due au titre des loyers et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible
— qu’à défaut pour Mme [Y] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société FDI HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin n’est et que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— que Mme [Y] [M] soit condamnée à verser à la société FDI HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— Condamné Mme [Y] [M] à verser à la société FDI HABITAT la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [Y] [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration en date du 8 janvier 2024 la société FDI HABITAT a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— limité la condamnation de Mme [Y] [M] au paiement de la somme de 205,09 euros arrêtés aux 31 août 2023 (mensualité du mois d’août 2023 incluse)
— autorisé Mme [Y] [M] à s’acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courantes en cinq mensualités de 40 € chacune et une sixième mensualité pour le solde
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés
— soumis la reprise des pleins effets de la clause résolutoire à l’expiration du délai de sept jours suivant réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société FDI HABITAT demande à la Cour de :
— Réformer l’ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’elle a
— limité la condamnation de Mme [Y] [M] au paiement de la somme de 205,09 euros arrêtés aux 31 août 2023 (mensualité du mois d’août 2023 incluse)
— autorisé Mme [Y] [M] à s’acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courantes en cinq mensualités de 40 € chacune et une sixième mensualité pour le solde
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés
— soumis la reprise des pleins effets de la clause résolutoire à l’expiration du délai de sept jours suivant réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En conséquence.
Juger que l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers comporte une erreur de calcul sur le montant de la condamnation.
Juger que les trois acomptes déduits pour un montant de 1400 € n’avaient pas été versés au mois de septembre 2023 mais au mois de juillet 2023.
Juger que lesdits acomptes avait déjà été déduit dans le décompte produit par la société FDI HABITAT lors de l’audience de première instance.
Juger que les conditions d’octroi de délais de paiement prévu à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1189 n’étaient pas remplies, Mme [Y] [M] n’ayant pas alors repris le versement intégral du loyer courant.
Et donc.
Condamner Mme [Y] [M] au paiement de la somme de 2056,83 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2023.
Débouter Mme [Y] [M] de ses demandes de délais de paiement.
Déclarer que la clause résolutoire prend effet au 28 février 2023 date d’expiration du délai de deux mois suivant le commandement.
Et en conséquence.
Ordonner l’expulsion de Mme [Y] [M] et de tous occupants de son chef et au besoin avec l’intervention de la force publique.
Juger que selon l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées en un lieu que celle-ci désigne. À défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargée de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai par voie réglementaire.
Condamner Mme [Y] [M] à payer une indemnité d’occupation à la société FDI HABITAT qui sera fixé au montant du loyer et provision surcharge qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux.
En tout état de cause.
Condamner Mme [Y] [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [Y] [M] aux dépens d’appel.
Mme [Y] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu devant la Cour.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Sur les différentes demandes.
En l’état de la limitation de l’appel tel que ci-dessus rappelée les dispositions de l’ordonnance déférée ayant .
— Constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 février 2016 à effet au 1er mars 2016 entre la société FDI HABITAT et Mme [Y] [M] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] sont réunies à la date du 1er mars 2022.
— Condamné Mme [Y] [M] à payer à la société FDI HABITAT la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [Y] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
sont définitives.
La société FDI HABITAT produit un décompte actualisé au 19 septembre 2023 pour un total de 1859,58 euros soit 1604,66 euros après déduction des frais de justice.
Il n’est pas justifiée par la locataire d’autres versements que ceux pris en compte dans ce décompte ni de versements ultérieurs et notamment de ceux retenus à tort par le premier juge comme étant intervenus les 14 , 15, et 19 septembre pour 1400 euros.
Mme [Y] [M] n’a donc jamais régularisé le paiement de l’arriéré de loyer.
Elle n’apporte aucune justification concernant sa situation financière et de ce qu’elle pourrait être en situation de régler sa dette locative.
En conséquence il y a lieu tenant les dispositions des articles 24 V et suivants de la loi du 6 juillet 1989 de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a accorder à Mme [Y] [M] des délais de paiement et suspendu le jeu de la clause résolutoire.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [M] et celle de tous occupants de son chef et de dire qu’il sera fait application au besoin des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de condamner Mme [Y] [M] à payer à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FDI HABITAT les frais non compris dans les dépens qu’elle a du exposer en cause d’appel.
Mme [Y] [M] sera en conséquence condamnée à payer à la société FDI HABITAT 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [M] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la société FDI HABITAT en son appel.
Constate qu’en l’état de la limitation de l’appel tel que ci-dessus rappelée les dispositions de l’ordonnance déférée ayant :
— Constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 février 2016 à effet au 1er mars 2016 entre la société FDI HABITAT et Mme [Y] [M] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] sont réunies à la date du 1er mars 2022.
— Condamné Mme [Y] [M] à payer à la société FDI HABITAT la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [Y] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
sont définitives..
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau
Ordonne l’expulsion de Mme [Y] [M] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et dit qu’il sera fait application au besoin des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Mme [Y] [M] à payer à la société FDI HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des provisions sur charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter du 1er mars 2023 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamne Mme [Y] [M] à payer à titre de provision la somme de 2056,83 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 décembre 2023.
Condamne Mme [Y] [M] à payer à la société FDI HABITAT 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d’appel
Le greffier La présidente
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