Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2025, n° 25/08596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08596 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTMY
Nom du ressortissant :
[J] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [D]
né le 07 Novembre 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [S] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2024 ,le Préfet de [Localité 4] a pris un arrêté portant obligation pour M.[J] [D] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux années.
Il a bénéficié de mesures d’assignation à résidence qu’il n’a respecté puisque des procès-verbaux de carence ont été établis les 21 mars 2024 , 29 mai, 19 juin 2024, et 11 décembre 2024.
[J] [D] a été condamné le 8 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et vol aggravé par 2 circonstances.
[J] [D] a été condamné le 10 février 2025, selon la procédure de comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Lyon à 9 mois d’emprisonnement, avec mandat de dépôt, et une interdiction du territoire français pendant trois ans pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Le 29 août 2025, il s’est vu notifier la décision de Mme la Préfète du Rhône qui a fixé comme pays de renvoi celui dans lequel il serait légalement admissible.
Le 29 août 2025, à l’issue de sa levée d’écrou, Mme la Préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Dans ses ordonnances du 1 septembre 2025 confirmée en appel le 3 septembre 2025, et du 27 septembre 2025,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de [J] [D] pour une durée de vingt-six jours et de trente jours.
Par requête en date du 26 octobre 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention de [J] [D] pour une durée exceptionnelle de quinze jours.
Le juge a fait droit à cette requête par ordonnance du 27 octobre 2025 à 16 heures 50.
[J] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 octobre 2025 à 11h51 en faisant valoir selon ses termes « dans son ordonnance du 27 octobre 2025, Madame la juge a prolongé ma rétention au motif que les autorités algériennes ont été sollicitées par l’administration »Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2025 à 10 heures 30.
[J] [D] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête en appel.La perspective d’éloignement doit être démontrée, et la préfecture ne rapporte pas cette preuve. En l’absence de perspective d’éloignement la rétention ne se justifie plus et la personne doit être remise en liberté. Pour des considérations politiques il n’existe plus de perspectives d’éloignement des personnes de nationalité algérienne. Aucun élément ne permet de dire que les relations sont maintenues avec le consulat d’Algérie.Son départ ne va pas être réalisé , donc elle demande sa remise en liberté.
La préfète du Rhône représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.Sur les perspectives d’éloignement, elle s’examinent au regard de la directive retour qui fixe une limite à la rétention.Il existe toujours des perspectives d’éloignement. Les relations diplomatiques varient et évoluent.Le retenu a été assigné à résidence à trois reprises.Il n’a entrepris d’aucune démarche pour obtenir un acte de naissance pendant l’exécution de cette mesure.L’Algérie a été saisie.Sur la menace à l’ordre public elle est caractérisée par sa dernière condamnation.
[J] [D] a eu la parole en dernier, pour dire qu’il habitait aux Pays Bas , qu’il est revenu en France pour récupérer des affaires. Il veut une chance pour quitter la France.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [J] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Ces critères ne sont pas cumulatifs.
Le conseil de [J] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative.
Il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires.Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit d'[J] [D] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3 de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que [J] [D] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne. Dès son placement en rétention l’autorité administrative a saisi les Pays Bas et l’Espagne en raison des réponses d’Eurodac. Face au refus de reprise en charge transmis les 5 et 11 septembre 2025, elle a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 28 août 2025 et les a relancées les 24 septembre, 8 octobre et 22 octobre 2025.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [J] [D] n’a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité algérienne depuis son audition le 6 juin 2025, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA. En effet, il ne peut être présumé que les autorités algériennes régulièrement saisies ne répondront pas.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [J] [D] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
[J] [D] a été condamné le 10 février 2025, selon la procédure de comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Lyon à 9 mois d’emprisonnement, avec mandat de dépôt, et une interdiction du territoire français pendant trois ans pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Le prononcé d’une interdiction du territoire français, toujours en cours, caractérise à lui seul la menace grave, réelle et actuelle.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de M.[J] [D] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de M.[J] [D].
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de M.[J] [D]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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