Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03108 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKOF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] RG n° 21/01358
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947 substituée par Me Enguerrand DE WULF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : 424
INTIMEE
[13]
Service des Contentieux Amiable et Judiciaire
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [X] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.R.L [6] (la société) d’un jugement rendu le 03 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à l'[11] ([12]) [7].
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un contrôle effectué le 28 janvier 2020, dans l’atelier de confection exploité par la SARL [6] situé au [Adresse 1] à [Localité 9], l’inspecteur du recouvrement a relevé que M. [V], présent sur place en situation de travail, n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ([5]) et a ainsi caractérisé l’infraction de travail dissimulé. Par courrier daté du 04 août 2020, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations concluant à un rappel de cotisations d’un montant de
44579 euros et des majorations de redressement d’un montant de 6119 euros fondé sur trois chefs de redressement :
1°) travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire, pour un montant de 24 475 euros au titre des cotisations et 6 119 euros au titre des majorations de redressement,
2°) annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 19911 euros,
3°) annulation des déductions patronales « loi [10] » suite constat de travail dissimulé : 193 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 octobre 2020, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure d’un montant de 52 308 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du
23 juillet 2021, a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 02 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, qui, par jugement du 03 février 2022 a :
Débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
Confirmé le redressement, notifié par lettre d’observations du 04 août 2020,
Condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 52308 euros, comprenant 44579 euros au titre des cotisations et 6119 euros au titre de majoration de redressement, pour la période du 06 juillet 2017 au 28 janvier 2020 et
1610 euros au titre des majorations de retard, somme arrêtée au 15 octobre 2020,
Débouté l’Urssaf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société aux dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié le 11 février 2022 à la société, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 02 mars 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 18 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
constater l’absence de motivation des observations de l’organisme de recouvrement,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny,
annuler l’ensemble de la procédure de contrôle,
débouter l’URSSAF de ses demandes,
la décharger des redressements.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 03 février 2022,
condamner la société aux dépens,
condamner la société au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouter la société de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le recours à la taxation forfaitaire (chef de redressement 1):
Moyens des parties :
La société fait valoir que, pour pouvoir recourir à la taxation forfaitaire, il appartient à l’inspecteur du recouvrement de justifier que la comptabilité de l’employeur est inexistante, incomplète, inexacte, incohérente. Elle précise que si son dirigeant a bien été convoqué pour le 03 avril 2020, cette convocation a été annulée en raison de la crise sanitaire. Elle conteste avoir reçu une autre convocation pour le 13 juillet 2020. Elle précise que le dirigeant n’a donc reçu aucune demande préalable à la lettre d’observations tendant à présenter une comptabilité ou des pièces justificatives. Elle en conclut que le recours à la taxation forfaitaire sur le fondement de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale n’était pas envisageable, faute d’avoir mis le dirigeant en situation d’être entendu ou de présenter la comptabilité et les pièces justificatives.
Elle précise que l’attitude de l’URSSAF a porté atteinte aux droits de la défense, ce qui justifie l’annulation de toute la procédure de redressement. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la société estime que le document établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale n’est pas suffisant pour justifier que l’URSSAF a sollicité les documents de comptabilité au gérant préalablement à la lettre d’observations, étant précisé qu’une sollicitation ultérieure n’est pas de nature à régulariser la procédure.
Par ailleurs, la société expose que l’inspecteur du recouvrement a considéré que
M. [V] a été employé par la société de juillet 2017 à janvier 2020, alors même que le registre du personnel mentionne expressément qu’il a quitté la société le
09 juillet 2017. Elle en conclut que pour retenir une date différente de celle mentionnée sur le registre du personnel, l’inspecteur du recouvrement aurait dû recourir à des investigations, et notamment à l’audition du travailleur concerné. A défaut de pouvoir établir les dates, la société indique que l’URSSAF aurait dû procéder à un redressement forfaitaire de 25% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
En se fondant sur l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF fait valoir qu’elle n’est pas tenue d’envoyer un avis de contrôle dans le cas d’un contrôle inopiné, mais qu’en revanche, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés. Elle précise, en outre, que la personne contrôlée dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations.
L’URSSAF précise que ce texte ne fait pas obligation à l’inspecteur du recouvrement d’entendre le gérant de la société après les opérations de contrôle, en vue de mettre en 'uvre la taxation forfaitaire
Elle précise que, dans les faits, elle a convoqué le gérant à deux reprises, le
03 avril 2020 et le 13 juillet 2020 puis qu’elle lui a fait parvenir une lettre d’observations reçue le 07 août 2020 l’informant de la possibilité de faire part de ses observations. Elle en déduit que le gérant a eu la possibilité d’apporter les éléments nécessaires à l’inspecteur du recouvrement. Elle souligne, au contraire, que, malgré le constat par l’agent de contrôle de la présence sur les lieux de M. [V] en situation de travail sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ([5]), l’employeur n’a produit aucun élément pour établir la durée réelle de son emploi et le montant exact de sa rémunération, ce qui montre l’incomplétude de la comptabilité de la société.
L’URSSAF indique qu’à défaut d’élément contraire, elle a retenu, pour M. [V], un temps complet de 151,67 heures mensuelles de la date d’embauche du 06 juillet 2017 à la date de contrôle du 28 janvier 2020, sur la base d’un SMIC horaire.
Réponse de la cour :
1°) sur le respect du caractère contradictoire de la procédure :
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
I.- Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
( ')
II.- La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article
R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article
L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-(')
L’article L.133-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle ('), l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en 'uvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article
L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle.
L’article R.133-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
Outre les mentions prévues au I de l’article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l’agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l’article
L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l’article
L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
En application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, il appartient à la société de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Dans le cadre d’un contrôle pour travail dissimulé, l’URSSAF n’a pas à envoyer d’avis de contrôle et donc à prévenir la société contrôlée des pièces à préparer. En revanche, elle doit faire parvenir à la société le document prévu aux articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale, à la suite du contrôle et avant la lettre d’observations.
Par ailleurs, la société dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations, en produisant, le cas échéant, les pièces justificatives, ce qui est suffisant au respect des droits de la défense, tels qu’invoqués par la société, sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir une convocation distincte du gérant de la société, convocation non prévue par les textes susvisés.
Par ailleurs, ayant pour objet la régularisation des sommes dues par le cotisant en application des règles d’assiette, le redressement des cotisations et contributions sociales ne revêt pas le caractère d’une sanction à caractère de punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-18.533, 16-18.534, 16-18.535, 16-18.536, 16-18.532, Bull. 2017, II, n° 133), de telle sorte que le cotisant ne peut invoquer les droits de la défense garantis par ces textes.
En l’espèce, lors du contrôle inopiné du 28 janvier 2020, l’agent chargé du contrôle a constaté que M. [V] se trouvait en situation de travail, sans avoir fait l’objet d’une [5] pour ce jour-là, puisque le registre du personnel mentionnait, en ce qui le concerne, un départ de la société au 09 juillet 2017.
L’URSSAF a établi le document d’évaluation des cotisations prévu aux articles L.133-1 et R133-1 du code de la sécurité sociale le 31 juillet 2020, dans lequel il est expressément indiqué « il ne m’a pas été possible de consulter les documents sociaux et comptables de l’entreprise ni même de vous entendre sur la présence de M. [V] en action de travail lors du contrôle du 28 janvier 2020 » (pièce 2 de l’intimée).
La lettre d’observations reprend tous les éléments listés à l’article R.133-1 du code de la sécurité sociale, à savoir les faits constatés, la période concernée et l’auteur du constat. De plus, l’inspecteur du recouvrement précise qu’il n’a pas eu accès aux documents sociaux et comptables et que la consultation des déclarations sociales nominatives a été infructueuse. Dans la lettre d’observations, la rubrique « liste des documents consultés pour ce compte » mentionnait : fichier [5], registre unique du personnel, DADS/DSN.
La société était expressément informée, à la page 9/9 de la lettre d’observations, qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour formuler toute observation.
La société ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les constatations de l’inspecteur du recouvrement ou de justifier qu’elle a fait parvenir, ultérieurement, les pièces réclamées.
Ainsi, il ressort de ces éléments que l’URSSAF a parfaitement respecté la procédure prévue à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale en cas de travail dissimulé et la demande d’annulation de la procédure pour non-respect des droits de la défense est écartée.
2°) sur le recours à la taxation forfaitaire :
L’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale prévoit :
I.- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.- En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
Il ressort de cet article que les modalités de redressement des cotisations et contributions mises en 'uvre par l’URSSAF dans le cadre d’un travail dissimulé sont les suivantes :
1°) s’il est possible de chiffrer les rémunérations versées à partir de la comptabilité, l’URSSAF procède à un redressement au réel,
2°) si la comptabilité est insuffisante, l’Urssaf procède à la taxation forfaitaire, sous réserve qu’il soit possible d’établir la durée de l’emploi salarié,
3°) s’il n’est possible de procéder ni à un chiffrage réel, ni à une taxation forfaire, alors l’Urssaf a recours au redressement forfaitaire.
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui est une dérogation au principe du redressement établi sur des bases réelles, est d’application stricte (2e Civ.,
9 janvier 2025, pourvoi n° 22-13.480).
Pour l’application de cet article, la charge de la preuve est répartie ainsi : la société doit rapporter la preuve de la production lors des opérations de contrôle de pièces et éléments probants de sa comptabilité (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099) puis, il appartient à l’URSSAF de justifier en quoi les documents remis sont incomplets ou ne permettent pas l’exploitation de la comptabilité (2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.405, 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.904). Une fois le recours à la taxation forfaitaire justifié, il incombe à l’employeur de faire la preuve du caractère excessif ou inexact de l’évaluation forfaitaire retenue par l’URSSAF (2e Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.194).
Il ressort des éléments sus-exposés que la société n’a produit, ni au cours du contrôle, ni au cours de la phase contradictoire, les éléments de comptabilité nécessaires pour fixer les cotisations dues au titre de l’emploi de M. [V]. Dès lors, les conditions étaient réunies pour faire application de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale relatif à la taxation forfaitaire et au redressement forfaitaire.
Pour faire application de la taxation forfaitaire, l’URSSAF a retenu que M. [V] était entré dans la société le 6 juillet 2017, conformément au registre du personnel et qu’il n’avait jamais quitté son emploi depuis. La société reconnaît que M. [V] est entré dans la société le 6 juillet 2017, mais affirme qu’il l’a quittée le 09 juillet 2017, conformément au registre du personnel, et ce, après une période d’emploi de quelques jours. La société ne donne toutefois aucune explication sur ce départ et n’apporte aucun élément permettant d’établir à quelle date il est revenu dans la société. La société aurait pu rapporter cette preuve par tous moyens, notamment sous forme d’attestations des
25 autres personnes présentes sur place. Il sera donc considéré que la durée d’emploi retenue par l’Urssaf est justifiée. Par ailleurs, l’Urssaf retient une évaluation sur la base d’un temps complet rémunéré au SMIC, ce qui correspond au salaire le moins élevé possible. La société ne justifie donc pas du caractère excessif de la taxation forfaitaire retenue par l’URSSAF.
Il est donc considéré que le recours à la taxation forfaitaire est justifié, tant en son principe, qu’en son montant.
Sur la motivation de la lettre d’observations (chefs de redressement 2 et 3):
Moyens des parties :
La société fait valoir qu’il résulte du décret 2016-941 du 08 juillet 2016 que la lettre d’observations doit être motivée par chef de redressement. Elle précise que, dans le cas d’espèce, l’inspecteur du recouvrement établit un redressement sans détailler ses calculs et ne mentionne que le résultat de ces derniers.
L’URSSAF fait valoir que la motivation, en fait et en droit, de la lettre d’observations est suffisante puisqu’elle détaille les deux chefs de redressement :
19911 euros au titre de l’annulation des réductions dites « Fillon » sur les quatre années 1017 à 2020,
193 euros au titre de l’annulation de la déduction patronale pour heures supplémentaires de la loi « TEPA »,
en précisant pour chacun d’eux les constatations opérées lors du contrôle, les textes appliqués pour chaque chef de redressement et les calculs détaillés.
Réponse de la cour :
En application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé, la lettre d’observations est motivée par chef de redressement, en exposant les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et
L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En l’espèce, pour les chefs de redressement 2 et 3 (le chef de redressement numéro 1 relatif à la taxation forfaitaire ayant été étudié plus haut), l’URSSAF précise :
Les textes applicables,
Les constatations,
Le détail des calculs dans un paragraphe intitulé « soit les régularisations suivantes », avec précision des périodes concernées, de la catégorie de personnel, de l’assiette, du taux appliqué et du montant des cotisations retenus,
Le montant de la majoration de redressement en application de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la lettre d’observations répond parfaitement aux exigences de motivation posées par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, afin de permettre à la société de comprendre ce qui lui était reprochée et, le cas échéant, de pouvoir apporter ses observations et les pièces justificatives lors de la période contradictoire.
Ce moyen est donc rejeté. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La société, dont la demande est rejetée, est tenue aux dépens d’appel et est condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 03 février 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL [6] à verser à l’URSSAF [8] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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