Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 24/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2024, N° 23/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00874 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFEX
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[T]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00215
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Maître [P] [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ISOLHOME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 novembre 2022, la SARL Isol Home, détenant un compte bancaire auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC), a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. M. [P] [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2023, M. [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Isol Home a assigné la SA BPALC devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir:
— condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 7.493,80 euros euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2023,
— condamner la SA BPALC à lui payer la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BPALC à prendre en charge les entiers frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives du 29 janvier 2024, M. [T] a réitéré les termes de son assignation et a conclu au débouté de l’intégralité des demandes de la SA BPALC.
Par conclusions récapitulatives du 13 février 2024, la SA BPALC a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de M. [T] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
— déclaré inopposable à la procédure collective les opérations de débits en date du 2 décembre 2022 des chèques n°0705212, 0705223 et 0705211,
En conséquence,
— condamné la SA BPALC à verser à M. [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Isol Home la somme de 7.493,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023,
— condamné la SA BPALC à verser à M. [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Isol Home la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA BPALC aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 17 mai 2024, la SA BPALC a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans la déclaration d’appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 3 décembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de:
— recevoir son appel
— infirmer le jugement du 16 avril 2024 en ce qu’il a: déclaré inopposable à la procédure collective les opérations de débits en date du 2 décembre 2022 des chèques n°0705212, 0705223 et 0705211; en conséquence, l’a condamnée à verser à M. [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Isol Home la somme de 7.493,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; l’a condamnée aux dépens et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
— déclarer M. [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Isol Home irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
— débouter M. [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Isol Home de ses demandes,
En tout état de cause,
— déclarer M. [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Isol Home irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes et les rejeter,
— condamner M. [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Isol Home à lui payer une somme de 1.500 euros par instance, soit 3.000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les frais et dépens d’instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SA BPALC fait valoir que M. [T] ne lui a pas signalé ne pas avoir autorisé les opérations effectuées après l’ouverture de la liquidation judiciaire de sorte que sa demande est irrecevable en application de l’article L133-24 du code monétaire et financier, soulignant que les dispositions du code monétaire sont seules applicables.
Elle soutient également que la demande dirigée contre elle est irrecevable pour défaut de qualité à défendre dans la mesure où, en sa qualité de banque tirée, elle n’a pas bénéficié des chèques litigieux et ne peut restituer ce qu’elle n’a pas reçu. En tant que teneur du compte, elle affirme s’être limitée à procéder aux inscriptions des écritures en compte, en exécution de la convention la liant à la SARL Isol Home.
Par ailleurs, elle indique qu’à la veille du jugement d’ouverture de la liquidation, date retenue pour apprécier la situation, le solde du compte était débiteur de 17.180,70 euros de sorte qu’aucune somme ne pouvait être restituée au mandataire judiciaire. Elle précise qu’en vertu d’un revirement de jurisprudence, l’ouverture d’une procédure collective n’emporte pas, à elle seule, la clôture du compte courant du débiteur, lequel a donc continué de fonctionner, faute de demande de clôture formulée par le mandataire judiciaire. Enfin, elle ajoute avoir régulièrement transmis au mandataire judiciaire les fonds présents sur le compte bancaire lorsqu’elle a été sollicitée par ce dernier.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Isol Home demande à la cour de:
— déclarer l’appel mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer le jugement du 16 avril 2024,
— condamner la SA BPALC aux dépens d’appel outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire soutient que trois chèques d’un montant total de 7.493,80 euros ont été débités du compte de la SARL Isol Home après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Se référant à l’article L641-9 I du code de commerce, il affirme que ces opérations sont inopposables à la procédure collective et précise que ce texte ne peut être écarté en faveur de tiers de bonne foi.
Il conteste avoir autorisé les opérations litigieuses et nie l’existence d’une présomption établissant le contraire. Enfin, il ajoute que le revirement de jurisprudence invoqué par l’appelante ne profite qu’aux cautions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Selon l’article 122 du code de procédure civile «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Dans son arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21) la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE) ayant interprété les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 a dit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60 paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
L’article L133-24 du code monétaire et financier dispose: «L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.»
Par un arrêt du 1er août 2025 (C-665/23), la CJUE, saisie par la Cour de cassation de questions préjudicielles sur l’interprétation des articles 56, 58, 60 et 61 de la directive 2007/64 CE du 13 novembre 2007, a dit que l’article 58 précité doit être interprété en ce sens que: l’utilisateur de services de paiement est, en principe, privé du droit d’obtenir la correction d’une opération s’il n’a pas signalé, sans tarder, à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, alors même qu’il la lui a signalée dans les treize mois suivant la date de débit.
Il en résulte que l’obligation incombant à l’utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, naît à compter du moment où il en a eu connaissance, et que, faute de l’avoir signalée, il est privé du droit d’obtenir la correction de cette opération, peu important que ce signalement ait été effectué dans les treize mois suivant la date de débit.
En l’espèce, l’opération non autorisée invoquée par M. [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Isol Home, sur le fondement des dispositions de l’article L641-9 I du code de commerce relatif au dessaisissement du débiteur est l’encaissement de trois chèques d’un montant total de 7.493,80 euros qui ont été débités le 2 décembre 2022 sur le compte courant de la SARL Isol Home ouvert auprès de la SA BPALC, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Isol Home du 29 novembre 2022 qui emportait le dessaisissement de la société.
Indépendamment du délai de forclusion de 13 mois visé par l’article L133-24 du code monétaire et financier qui courait à compter du 2 décembre 2022, M. [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Isol Home devait signaler sans tarder qu’il n’avait pas autorisé ces trois paiements par chèque.
A compter du jugement d’ouverture du 29 novembre 2022 le désignant, et la SARL Isol Home étant dessaisie par application de l’article L641-9I du code de commerce, il rentrait dans la mission du seul mandataire liquidateur de contrôler les comptes ouverts par la SARL Isol Home et notamment le fonctionnement du compte courant de cette dernière, étant souligné que ce compte n’était pas clôturé. Or les chèques litigieux ont été débités le 2 décembre 2022, date à laquelle la SARL Isol Home était dessaisie au profit du mandataire liquidateur.
Le mandataire liquidateur a, en outre, été informé de l’existence de ces trois chèques dans la mesure où la SA BPALC en a fait mention dans sa déclaration de créance qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 16 janvier 2023 reçue par le mandataire le 20 janvier 2023.
La SA BPALC produit également un courriel du 3 avril 2023 adressé à M. [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Isol Home, faisant référence à un courrier du 28 mars 2023 que le mandataire lui aurait adressé, dans lequel elle l’informe avoir procédé au virement à son bénéfice d’une somme de 28.217 euros correspondant à la «compensation d’opérations post-liquidation judiciaire» concernant des remises de chèques du 29 novembre 2022 et des virements. Elle indique dans ce courriel «qu’il n’y a pas lieu de [lui] restituer la somme de 7.493,80 euros correspondant aux trois chèques tirés sur le compte en date du 2 décembre 2022 puisqu’ils n’ont pas fait partie de cette compensation». Ce courrier fournissait au mandataire suffisamment d’informations pour lui permettre de signaler que les opérations de paiement visées n’avaient pas été valablement autorisées.
Ainsi, à supposer même que le mandataire n’ait pas été informé de l’existence des chèques litigieux avant ce courriel du 3 avril 2023, il convient de relever qu’il n’est versé aux débats aucun courrier ni courriel de M. [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Isol Home signalant à la SA BPALC qu’il n’avait pas autorisé ces paiements et que les chèques avaient été émis par la SARL Isol Home alors qu’elle était dessaisie depuis le jugement d’ouverture du 29 novembre 2022 et ne pouvait plus émettre des chèques.
Par ailleurs, l’assignation en paiement de cette somme n’ayant été délivrée à la SA BPALC que le 26 juillet 2023, cet acte, même en le considérant comme un signalement, ne peut être considéré comme ayant été adressé «sans tarder» à la banque, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article L311-24 du code monétaire et financier.
En conséquence, il faut considérer que M. [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Isol Home qui n’a assigné la SA BPALC que par acte du 26 juillet 2023 est forclos à agir.
Ses demandes formées contre la SA BPALC seront donc déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la procédure collective les opérations de débits en date du 2 décembre 2022 des chèques n°0705212, 0705223 et 0705211 puis condamné la SA BPALC à verser à M. [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Isol Home la somme de 7.493,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé succombant, il convient de fixer les dépens au passif de la procédure collective de la SARL Isol Home.
Eu égard à la situation économique respective des parties, il convient de débouter la SA BPALC de sa demande formée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, il n’y a pas lieu de dire que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où il n’est pas démontré que ceux-ci ont permis le bon déroulement de la procédure collective.
L’intimé succombant devant la cour, les dépens de l’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL Isol Home mais ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure;
Eu égard à la situation économique respective des parties, il convient de débouter la SA BPALC de sa demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 16 avril 2024 du tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions, et,
Statuant à nouveau,
Déclare les prétentions formées par M. [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Isol Home contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevables;
Fixe les dépens de la procédure de première instance au passif de la procédure collective de la SARL Isol Home;
Dit que les dépens ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective;
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande formée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
Fixe les dépens de l’appel au passif de la procédure collective de la SARL Isol Home et dit qu’ils ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure;
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
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