Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 12 mars 2025, N° 11-24-0339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Mars 2026
N° RG 25/01302 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMSU
ACB
Arrêt rendu le dix huit Mars deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement duJuge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy en Velay, décision attaquée en date du 12 mars 2025, enregistrée sous le n° 11-24-0339
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [K], [C], [X] [Y]
Chez Monsieur [S] [Q], [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113C2025C05674 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE,
société coorpérative à capital variable, immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 445 200 488
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 20 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 18 Mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France (CRACM de Centre France) a ouvert un compte individuel n° [XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [K] [Y] sans découvert autorisé.
Suivant offre préalable acceptée le 20 avril 2022, la CRCAM de Centre France a consenti à Mme [Y] un prêt personnel n° 3970255 d’un montant de 36 000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles de euros avec assurance, avec un taux débiteur fixe de 2,50 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la CRCAM de Centre France a mis en demeure Mme [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 6 novermbre 2023 de lui régler la somme de 14 843,72 euros dans un délai de 15 jours au titre des échéances impayées du prêt personnel et des sommes dues au titre du compte courant.
Par LRAR du 28 novembre 2023, la banque a notifié à Mme [Y] la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité de la somme de 37 414,08 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la CRCAM de Centre France a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du Puy-en-Velay pour obtenir sa condamnation au titre de sommes dues au titre du contrat de prêt et du découvert en compte.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Puy-en Velay a :
— déclaré recevable l’action de la CRCAM de Centre France ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts et de tous frais au titre du compte individuel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par Mme [Y] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Loire de Centre France ;
— condamné Mme [Y] à payer à la CRCAM de Centre France la somme de 322,54 euros au titre du solde débiteur de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] sans intérêt même au taux légal ;
— condamné Mme [Y] à payer à la CRCAM de Centre France au titre du prêt personnel n° 3970255 les sommes de :
— 34 006,52 euros au taux contractuel de 2,50% à compter du 6 novembre 2023 ;
— 1 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et des intérêts majorés requalifiés en clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné Mme [Y] aux dépens ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le JCP a énoncé que selon l’historique de compte le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 30 octobre 2022 de sorte que l’action introduite par acte du 26 septembre 2024 est recevable ; la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et la banque encourt déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Par déclaration du 24 juillet 2025, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 12 mars 2025 en ce qu’il :
— a déclaré recevable l’action de la CRCAM de Centre France ;
— l’a condamnée à payer à la CRCAM de Centre France au titre du prêt personnel n° 3970255 les sommes de :
— 34 006,52 euros au taux contractuel de 2,50% à compter du 6 novembre 2023';
— 1 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et des intérêts majorés requalifiés en clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— statuant à nouveau :
— à titre principal de :
— juger irrecevable la demande formée par la CRCAM de Centre France pour cause de forclusion ;
— débouter la CRCAM de Centre France de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire :
— juger que la CRCAM de Centre France qui fonde ses poursuites sur une lettre de déchéance découlant d’une clause abusive ne dispose pas à son encontre d’une créance exigible et sera déboutée de ses demandes ;
— débouter la CRCAM de Centre France de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux itnérêts pour absence de consultationdu FICP;
— réduire la clause pénale à 1 euro ;
— en tout état de cause :
— condamner la CRCAM de Centre France à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts;
— condamner la CRCAM de Centre France prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à maître Isabelle Moulinot la somme de 1 684,80 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et dire que cette somme sera allouée à son conseil en contre partie de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— condamner la CRCAM de Centre France prise en la personne de son représetnant légal en exercice aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la CRCAM de Centre France sollicite :
— à titre principal de :
— confirmer en intégralité le jugement défré sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement en sa page 8 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et de tous frais au titre du compte ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit agricole de Centre-France et a condamné Mme [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire de Centre France ;
— la corrigeant substituer en page 8 du jugement les formules suivantes :
'prononce la déchéance du droit aux intérêts et de tous frais au titre du comtpe individuel numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert par Mme [Y] auprès de la CRCAM de Centre France (…)
Condamne Mme [Y] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre France les sommes (…)'
en lieu et place de :
« prononce la déchéance du droit aux intérêts et de tous frais au titre du compte individuel numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert par Mme [Y] auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire de centre-France
condamne Mme [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire de Centre France les sommes de (…)':
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à estimer la clause de déchéance du terme du prêt à la consommation n°00003970255 comme abusive :
— prononcer la résiliation judicaire du contrat de prêt à la consommation n°00003970255 – condamner Mme [Y] à lui payer :
— 33.300,73 euros au 30 octobre 2022, date du premier incident de paiement (capital restant dû à cette date, déduction faite de l’échéance partielle pour 369,77 euros), outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter de cette date et outre une somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnité légale prévue à l’article L. 313-51 du code de la consommation ;
— 2.664,06 euros au titre de l’indemnité légale prévue à l’article L. 313-51 du ode de la consommation
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour venait à estimer la clause de déchéance du terme du prêt à la consommation n°00003970255 comme abusive et ne prononçait pas la résiliation judiciaire du contrat de prêt N°00003970255 :
— juger Mme [Y] redevable des échéances impayées au titre du prêt consommation n°00003970255 à compter de l’échéance du mois d’octobre 2022 ;
— condamner Mme [Y] à lui payer l’ensemble des échéances impayées au titre du prêt à la consommation n°00003970255 à compter de l’échéance du mois d’octobre 2022 pour 169,19 euros puis pour chaque échéance suivante à hauteur de 538,96 euros (selon le tableau d’amortissement réel) jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— en tout état de cause, .
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées par Mme [Y] comme étant non fondées à tout le moins parfaitement injustifiées,
— y ajoutant,
— condamner Mme [Y] à lui payer, en cause d’appel, la somme complémentaire de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève qu’aucune des parties n’a formé d’appel sur les dispositions du jugement relative au solde débiteur de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement dans son dispositif page 8 en substituant la mention 'prononce la déchéance du droit aux intérêts et de tous frais au titre du compte individuel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par Mme [Y] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire de Centre France’ par la mention 'Prononce la déchéance du droit aux intérêts et de tous frais au titre du compte individuel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par Mme [Y] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France'.
Sur la recevabilité de la demande de la CRCAM de Centre France :
Mme [Y] fait valoir que :
— elle est recevable à contester la recevabilité de l’action du prêteur dès lors que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir tranchées en première instance ou qui seraient susceptibles d’entraîner une réformation du jugement ;
— en l’espèce, le premier incident de paiement date du mois de juin 2022, le dernier prélèvement datant du 30 mai 2022 tel que cela ressort du relevé de banque et de l’historique de compte de sorte que l’action du prêteur est forclose.
En réplique, la CRCAM de Centre France soutient que Mme [Y] n’est pas intervenue en première instance et n’a soulevé le moyen tiré de la prescription qu’en cause d’appel de sorte que le conseiller de la mise en état a bien compétence pour statuer sur cette fin de non-recevoir'; en tout état de cause, la première échéance non régularisée est bien celle du 30 octobre 2022 de sorte que son action est recevable ;
Sur ce la cour,
— sur la recevabilité de la demande :
Au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile, la CRCAM de Centre France soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [Y] au motif que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer de la forclusion invoquée.
Néanmoins, le JCP a énoncé que la demande en paiement de la banque n’était pas frappée de forclusion. Mme [Y] était non comparante lors de cette audience et a régulièrement fait appel du jugement. Dès lors, la demande de réformation formée par Mme [Y] relève bien de la cour statuant au fond et non du conseiller de la mise en état.
Mme [Y] est donc bien recevable en sa demande visant à dire que l’action de la banque est forclose.
— sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats que Mme [Y] a réglé au titre de ce prêt la somme de 3 153,93 euros avant la déchéance du terme de sorte qu’au vu du tableau d’amortissement 5 échéances du prêt ont été payées. Dès lors, le premier impayé non régularisé est en date du 30 octobre 2022. Or, la CRCAM de Centre France a fait délivrer à Mme [Y] une assignation par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024.
Ainsi la forclusion a été valablement interrompue et le jugement qui a déclaré l’action de la CRCAM de Centre France recevable sera confirmé.
Sur la demande en paiement :
— Sur la déchéance du terme :
Mme [Y] soulève le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, faisant valoir que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est une clause abusive ; qu’en l’espèce, le délai octroyé dans la lettre de mise en demeure ne peut être considéré comme suffisant ; que si la résiliation d’un contrat met fin à son existence, les effets de la mise à néant des obligations ne peuvent remonter rétroactivement à la date où les parties ont échangé leurs consentements ; que la CRCAM de Centre France doit donc être déboutée de sa demande qui est identique à celle au titre de la déchéance du terme ; enfin, que la banque ne peut solliciter la reprise des échéances du contrat alors qu’elle a prononcé la déchéance du terme et mis en conséquence à néant le contrat de prêt.
En réplique, la CRCAM de Centre France soutient que s’agissant de la clause de déchéance du terme, le déséquilibre invoqué par l’appelante n’existe que lorsque la clause de déchéance du terme n’a pas été mise en oeuvre dans un délai raisonnable ayant permis au consommateur de régulariser sa situation'; qu’en l’espèce, Mme [Y] a été relancée à de nombreuses reprises sur le non respect de ses engagements ; qu’elle l’a mise en demeure une première fois de régulariser sa situation par courrier du 7 février 2023 et que ce n’est que par LRAR du 19 mai 2023 soit plus de 3 mois après la première mise en demeure et 13 mois à compter de la première échéance impayée qu’elle a fait établir une nouvelle mise en demeure informant Mme [Y] de la possibilité de déchéance du terme ; qu’il convient en outre, de prendre en considération le délai réellement laissé à l’emprunteur et qu’en l’espèce il a été sollicité le 7 février 2023 la régularisation au titre du prêt litigieux la somme de 2 627,43 euros ;
Sur ce la cour,
L’offre de prêt affecté mentionne en son paragraphe intitulé 'déchéance du terme’ : 'le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité du présent prêt en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire'.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (Cass, Civ 1 3 juin 2015 n° 14-15.655).
En l’espèce, par courrier du 7 février 2023, la CRCAM de Centre France a adressé à Mme [Y] une mise en demeure d’avoir à lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 2'627,43 euros au titre du prêt impayé (selon décompte annexé au 7 février 2023) et lui notifiant à défaut que la déchéance du terme sera prononcée.
A cet égard si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Or, au regard du montant sollicité et du délai imparti, il apparaît que ce délai constitue une durée raisonnable et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive. Au surplus, la banque a ensuite adressé à Mme [Y] une seconde mise en demeure le 19 mai 2023 pour 3 704,79 euros et a ensuite prononcé la déchéance du terme le 6 novembre 2023, en laissant de fait à Mme [Y] un délai supérieur pour régulariser son retard de sorte que la débitrice n’a pas été privée d’un délai raisonnable entre la mise en demeure et l’exigibilité de sommes.
La déchéance du terme du prêt litigieux ainsi intervenue dans le respect des dispositions contractuelles est régulière et la CRCAM de Centre France se prévaut dès lors de manière légitime de l’exigibilité des sommes éventuellement dues, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances.
Sur le montant des sommes dues :
Mme [Y] fait valoir que la CRCAM de Centre France doit être déchue de son droit aux intérêts faute d’avoir consulté préalablement le FICP.
La CRCAM de Centre France soutient qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est due dès lors qu’elle justifie qu’elle a bien consulté le FICP et qu’elle a sollicité de Mme [Y] le justificatif de ses revenus pour étudier sa solvabilité et qu’une fiche d’information personnalisée a été ensuite éditée reprenant les éléments du prêt proposé et les ressources/charges et le patrimoine de Mme [Y], cette fiche permettant de calculer le taux d’endettement ; que Mme [Y], qui l’a paraphée, disposait donc de toutes les informations nécessaires sur son engagement.
Sur ce la cour,
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 [L.311-6] du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la consultation du FICP.
En l’espèce, la CRCAM de Centre France produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de prêt acceptée le 20 avril 2022 pour un montant total de 36 000 euros au taux de 2,5 % comprenant le bordereau de rétractation
— la FIPEN ;
— la preuve de la consultation du FICP.
— le justificatif des revenus de Mme [Y] (déclarations mensuelles de chiffres d’affaires d’août 2021 à février 2022) et une fiche d’information personnalisée mentionnant les éléments du contrat proposé, les ressources et le patrimoine de Mme [Y].
La CRCAM de Centre France justifie ainsi qu’elle a vérifié la solvabilité de Mme [Y] et en consultant le FICP avant la signature du contrat de prêt.
En revanche, il appartient au prêteur, en application de l’article 1315 ancien du code civil, de rapporter la preuve qu’il a rempli ses obligations de remettre à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles (la FIPEN). Or, la CRCAM de Centre France ne justifie pas de la remise à Mme [Y] de la FIPEN, ce document n’étant ni paraphé, ni signé étant rappelé que la clause signée par l’emprunteur selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu la FIPEN ne constitue qu’un indice, qui doit être corroboré par un ou plusieurs autres éléments. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ., 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la banque qui échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information précontractuelle et sera déchue de son droit aux intérêts
Selon l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte du plan d’amortissement produit que Mme [Y] a remboursé la somme de 3 153,93 euros, le capital emprunté étant de 36 000 euros, Mme [Y] reste redevable de la somme de 32 846,07 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
Il appartient ainsi à la cour d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
En l’espèce, le taux contractuel est de 2,50 %. Compte tenu de l’intérêt légal lors de la mise en demeure et de celui à la date du présent arrêt (soit 2,62 % à compter du 1er janvier 2026), l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre au prêteur de percevoir des sommes d’un montant supérieur à celles dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Dès lors, pour assurer l’effectivité, le caractère proportionné et dissuasif de la sanction, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Enfin, la limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et Mme [Y] sera condamnée à payer à la CRCAM de Centre France la somme de 32 846,07 euros sans intérêts.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par Mme [Y] au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
Mme [Y] fait valoir que la CRCAM de Centre France a manqué à son devoir de mise en garde en ne consultant pas le FICP et en ne vérifiant pas sa solvabilité ; elle justifie qu’elle était commerçante et percevait de faibles ressources de sorte que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée et qu’elle doit être condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur ce la cour,
Lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt (Com, 9 février 2022, 20-13.882). Ce devoir de mise en garde ne profite qu’aux emprunteurs et cautions non avertis.
S’il appartient, conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, à l’établissement de crédit de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, il incombe à l’emprunteur qui invoque le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde, de justifier au préalable de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit.
L’emprunteur est tenu à une obligation de loyauté et de sincérité dans la fourniture des informations à son cocontractant en donnant au prêteur les renseignements sur sa situation financière au moment du l’octroi du prêt et il n’appartient pas à celui-ci de vérifier les éléments fournis par les emprunteurs.
Le banquier doit en effet s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée : il n’est tenu d’aucun devoir de conseil.
Ainsi, le devoir de mise en garde n’est dû d’abord que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir un risque à l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la banque a sollicité de Mme [Y] le justificatif de ses revenus afin d’étudier sa solvabilité et a établi une fiche d’information personnalisée. Aux termes de ces documents, il apparaît que Mme [Y] percevait un salaire mensuel d’environ 1500 euros de son activité de tatoueur et que les trois dernières déclarations mensuelles de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 mentionnaient un chiffre d’affaires d’environ 2 590 euros. Le contrat de prêt prévoyait le paiement d’échéances mensuelles de 539 euros pendant 72 mois. Ainsi, il apparaît que le taux d’endettement de Mme [Y] était de 36'% avec un reste à vivre mensuel de 961 euros, Mme [Y] n’ayant pas déclaré avoir d’autres prêts en cours.
Or, force est de constater que Mme [Y] qui a été destinataire d’une étude personnalisée sur la base des éléments qu’elle a fournis à la banque, ne démontre donc pas que la CRCAM de Centre France lui aurait, de façon fautive, accordé le crédit en établissant que le crédit accordé excédait ses capacités.
Dès lors, faute pour Mme [Y] de démontrer l’existence d’une faute contractuelle qu’aurait commise la CRCAM de Centre France en l’exposant à un risque d’endettement excessif prouver, la cour relève que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard. Sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
Infirme le jugement en ces dispositions contestées sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [Y] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement déféré page 8 et substitue la mention 'prononce la déchéance du droit aux intérêts et de tous frais au titre du compte individuel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par Mme [Y] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire de Centre France’ par la mention 'Prononce la déchéance du droit aux intérêts et de tous frais au titre du compte individuel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par Mme [Y] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France'.
Dit que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de crédit n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée';
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne Mme [K] [Y] à payer à la Caisse Régiuonale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 32 846,07 euros sans intérêt ni contractuel ni légal ;
Déboute Mme [K] [Y] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens de la procédure aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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