Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 mai 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU7V
O R D O N N A N C E N° 2025 – 339
du 15 Mai 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [W]
né le 16 Décembre 1999 à [Localité 6] (ALGERIE) (31100)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [T] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [U] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 04 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [E] [W],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 mars 2025 de Monsieur [E] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 14 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 12 mai 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 mai 2025 à 12h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Mai 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [W], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17h53,
Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Mai 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h10
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [R], interprète, Monsieur [E] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. J’ai une adresse à [Localité 4], dans le 13ème, dans '[Adresse 3]'. Cette condamnation, moi j’avais acheté une moto, ce n’était pas moi le voleur. Je ne l’avais pas volée. Oui je maintiens mon appel. Je voudrais quitter la France, je voudrais rejoindre l’Espagne. '
L’avocat, Me [J] [L] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'oui je maintiens tous mes motifs. Je maintiens qu’il manque la décision de la cour d’appel, la première décision. Oui je retire, le motif pour le manquement du jugement du TA.
Les dispositions du code prévoient la posibilité pour le juge de soulever des moyens d’office. Il y a le droit européen, qui est suppérieur sur la hiérarchie des normes, dit que c’est une obligation pour le juge. De ce fait, je demande toujours si le juge entend soulever des moyens d’office.
J’ai demandé un appel nullité. En première instance il avait été soulevé le défaut de publicité de l’audience car ce n’était pas dans une salle d’audience. Le premier juge, aurait dû suspendre l’audience et rendre la décision sur la publicité des débats. Ça n’a pas été fait. De ce fait, il n’a pas respecté les dispositions du code, ce qui fait que le jugement est nul. Comme il encourt la nullité, il n’a pas statuer dans le délai de 48h comme le prévoit le code, donc monsieur doit être remis en liberté.
A titre subsidiaire, il doit avoir toute les piècs utiles jointes à la saisine à peine de nullité. Il doit y avoir toutes les décisions rendues précédement concernant les prolongations. Moi, il ne m’a été transmis que 15 éléments. Il n’y a pas la décision rendue par la cour d’appel pour la première prolongation, du 21 mars 2025. Je n’ai pas vu, la décision du tribunal correctionnel. Le premier juge a indiqué que c’était normal qu’il n’y avait pas le jugement correctionnel car c’était une CI en janvier et le jugement n’a pas encore été rédigé. Pour la menace à l’ordre public, il serait bien de savoir ce qui lui était reproché.
Je ne doute pas que le premier juge, avait lui, la décision de la CA. Mais je ne l’ai pas eu, elle aurait du être transmise.
Oui les conditions légausl de la 3ème ne sont pas remplies. Le code prévoit qu’il faut que ce soit à titre exceptionnel. La saisine ne justifie pas du caractère exceptionnel de la demande. On nous indique un trouble à l’ordre public, il n’y a pas de jugement. Le premier juge a dit qu’il ressort du jugement du TA que monsieur est aussi connu pour des faits de trafic de stupéfiant. Or cela n’apparait pas dans le dossier. Le préfet ne fournit aucun élément justifiant un trouble à l’ordre public. Monsieur a payé sa dette à la société. Si toutes les personnes qui ont été condamnées pénalement sont un trouble à l’ordre public, alors on est exclu à vie de la société. C’est pour le bon fonctionnement de la société. Monsieur m’a indiqué qu’il avait une compagne qui était enceinte. Si monsieur a un enfant français, il faudra bien en tenir compte. La liberté d’aller et venir est une liberté fondamentale. On ne peut pas rejeter des gens de manières définitives. La menace à l’ordre public n’est plus actuelle.
Au fond, il y a une absence de perpective d’éloignement. L’objectif du centre de rétention est de mettre en place une mesure d’éloignement. Or le consulat d’Algerie de [Localité 5] est fermé et refuse même d’auditionner les ressortissant algériens. C’est le cas pour monsieur. Il n’a toujours pas été entendu par les autorités algériennes depuis son placement en rétention. Le premier juge a dit que ce n’est pas important, le fait qu’il y a une relance auprès du consulat de [Localité 4], ça n’a pas d’incidence. Si, c’est une démarche inutile. Il n’y a eu aucune démarche, pour peremettre la présentation de monsieur au consulat. Pour monsieur, il n’y a même pas de reconnaissance consulaire. Je ne vois pas commen en 15 jours, il peut avoir un rooting et un laissez passer consulaire. Pour ma part, il n’y a pas de perpspective d’éloignement. Je demande sa remise en liberté. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare ' concernant les moyens de nullité, le TJ a déjà constaté que les pièces avait été fournesi; pour la menace à l’ordre public, monsieur a été condamné. Il est entré irrégulièrement sur le territoire. Il est sans domicle fixe. Les autorités algériennes ont été relancées. Il y a bien des départs qui se font sur l’Algérie encore aujourd’hui. Les 15 jours supplémentaires redonnent une perspective d’éloignement de monsieur vers l’Algérie.'
Assisté de [T] [R], interprète, Monsieur [E] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je voudrais juste quitter la France. si aujourd’hui, la décision est favorable, je quitterai immédiatement'.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Mai 2025, à 17h53, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Mai 2025 notifiée à 12h56, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
Sur l’office du juge judiciaire
Le juge judiciaire, est le gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution.
Un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE.
Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur le défaut de publicité des débats
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile, les débats sont publics.
En l’espèce, le premier juge a indiqué que la salle n° 4 utilisée pour l’audience, située au rez-de-chaussée, après la coursive vitrée dont l’accès suppose de détenir un badge, a pu être accessible au public puisque la porte d’accès à cette salle a été maintenue ouverte le temps de l’audience permettant ainsi à toute personne souhaitant assister aux débats d’être présente sans être en possession d’un badge.
Ainsi, le premier juge s’est expliqué sur ce moyen de nullité qui a été soulevé et sur lequel, contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelant, il n’avait pas à statuer sur le champ.
Le premier juge a indiqué également dans son ordonnance que s’il est exact que sur la convocation de la personne retenue, la salle mentionnée était la salle Pierre Michel, celle-ci étant indisponible lors de l’audience, le greffe du service traitant du contentieux des rétentions administratives était en mesure d’orienter le public vers cette salle de sorte que la compagne de l’appelant aurait pu assister aux débats si elle s’était rendue au sein de la juridiction, ce qu’elle n’a visiblement pas fait.
Ainsi, outre le fait que le moyen de nullité n’est pas fondé, aucun grief ne saurait être retenu.
C’est donc par une parfaite appréciation du moyen de nullité évoqué que le premier juge a rejeté ce chef de demande.
En conséquence l’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le défaut de pièces utiles
Aux termes de l’article R743-2 du code précité :« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’appelant fait valoir l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles en précisant qu’il s’agit du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 13 janvier 2025 ainsi que la première décision de la cour d’appel sur la première prolongation..
Toutefois, contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelant, la requête de la préfecture des Bouches du Rhône comporte les ordonnances du juge de première instance ordonnant les deux premières prolongations de la rétention administrative pour une première durée de 26 jours et pour une durée de 30 jours ainsi que les deux décisions rendues par la cour d’appel confirmant ces décisions et notamment celle du 21 mars 2025 sur l’appel de l’ordonnance ayant ordonné la première prolongation.
Si la décision n’a pas été transmise au conseil de l’appelant en première instance, celui-ci a pu en prendre connaissance au cours des débats étant observé que l’appelant ne démontre nullement en quoi ce fait aurait été de nature à porter atteinte à ses droits.
En revanche, si le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 13 janvier 2025 ayant condamné l’appelant à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de recel et rébellion n’est pas produit, il est toutefois justifié de la réalité de cette condamnation par la production aux débats de la fiche pénale de l’appelant.
Dès lors, toutes les pièces utiles permettant une appréciation utile du litige pour le juge sont produites.
La décision dont appel doit également être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen d’irrecevabilité.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’examen des pièces que le dossier de l’intéressé a été transmis au consulat d’Algérie lors de son placement en rétention le 14 mars.
Par ailleurs, l’appelant, qui a sollicité sa libération pour retourner en Espagne, s’est opposé à la reconnaissance dactylographique permettant de vérifier s’il avait déposé une demande d’asile dans ce pays comme il le soutenait de sorte que l’administration préfectorale en l’état d’un ordre de quitter le territoire français avec interdiction temporaire de retour et d’un arrêté de placement en rétention administrative confirmé par la juridiction administrative, continue la procédure d’éloignement.
Par la suite, un courriel de relance adressé au consulat d’Algérie le 11 avril 2025 écrit en ces termes :
« à la demande de la Préfecture des Bouches du Rhône, je me permets de vous relancer concernant l’identi’cation du nomme suivant : – [W] [E] alias [H] né le 16/12/1999 à [Localité 6] en Algérie. Cet individu a été admis au centre de rétention de [Localité 7] le 15/03/2025. Le dossier vous a été transmis le 04/03/2025 pour transmission au Consulat d’Algérie de [Localité 5]. Ce retenu est dans l’attente d’un entretien consulaire'.
Le consulat d’Algérie a également été relancé le 12 mai dernier comme l’a indiqué le réprésentant de la préfecture à l’audience.
Cette chronologie établit que l’administration poursuit avec constance ses diligences pour obtenir la délivrance des documents de voyage, condition préalable indispensable à l’organisation matérielle du départ. Aucun routing n’a donc logiquement pu être mis en place étant observé que la menace à l’ordre public suffit à prolonger la mesure sans que l’administration n’ait besoin de démontrer un départ à bref délai.
Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être retenu une absence de diligences de l’administration française qui ne saurait se voir imputer un temps de latence dans la réponse d’un Etat étranger souverain. En outre, il doit être relevé que si l’appelant avait présenté ses papiers d’identité et s’il n’y avait pas eu d’ambigüité sur son véritable état civil, il n’aurait pas eu à subir l’attente de la vérification de sa nationalité.
S’agissant du contexte diplomatique invoqué, cette affirmation générale ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers, plusieurs ressortissants algériens ayant été effectivement reconduits ces derniers mois. L’administration justifie de contacts réguliers avec les autorités consulaires, une audition a effectivement eu lieu, et le délai écoulé depuis celle-ci n’est pas anormalement long au regard des pratiques consulaires habituelles.
En outre, le contexte international étant par nature évolutif, rien ne permet de préjuger de l’absence de réponse des autorités algériennes dans le temps de la prolongation. Par ailleurs, aucun élément ne démontre l’impossibilité d’affréter un vol en cas de délivrance des documents de voyage nécessaires.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L.742-5 du code de l°entrée et du séjour des étrangers et du droit d°asile :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 7424, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article- L. 6313 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 7541 et L. 7543 ;
3° La décision d’éloignement n-'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant demier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre vingt dix jours.'
En l’espèce, l’appelant est entré irrégulièrement sur le territoire national en étant dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ne justifie d’aucune résidence stable, d’aucune ressource légale, ni d’aucune garantie de représentation effective qui permettrait d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement par des moyens moins coercitifs que la rétention administrative.
Au visa du texte précité et contrairement à ce que soutient à tort le conseil de l’intéressé, il convient de rappeler que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, il convient de souligner que c’est la menace qui doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, e comportement de l’intéressé constitue une menace pour l°ordre public alors qu°il a été condamné très récemment par le tribunal correctionnel en janvier 2025 pour des faits de rébellion et de recel.
En outre, il ressort de la décision du tribunal administratif de mars 2025 et du rapport de la consultation du FAED qu’il est également connu de la justice sous un alias dans le cadre d’une affaire relative aux stupéfiants.
La multiplicité et la gravité de ces faits, conjuguées à leur réitération sur une période récente, démontrent un ancrage dans la délinquance caractérisant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, qui perdure à la date de la présente décision.
Il en résulte que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées, justifiant la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la demande d’annulation de l’ordonnance dont appel;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Mai 2025 à 15h15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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