Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 23/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 7 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BLANC-PELISSIER
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 108 – 25
N° RG 23/01460
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZXF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298656516321
Madame [N] [V] divorcée [O]
Née le 10 juillet 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-David SCEMAMA, membre de la SELARL SCEMAMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265318577265477
Monsieur [C] [O]
Né le 28 janvier 1956 à [Localité 5] (37)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie BLANC-PELISSIER, membre de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 06 MARS 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Or et argent, créée le 30 mars 2009, initialement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois, et désormais de La Rochelle, est dirigée par Mme [N] [V].
Cette société a été constituée sous la forme d’une SARL par Mme [V] et son époux, M. [C] [O], lesquels détenaient respectivement 85'% et 15'% de son capital social (425 et 75 parts du capital en comportant 500).
Le divorce des époux [V]-[O] a été prononcé par un jugement du 15 novembre 2018, dans un contexte particulièrement conflictuel.
Exposant avoir découvert, alors qu’ils étaient déjà séparés de fait, que ses parts sociales dans la société Or et argent avaient été cédées à son épouse au prix de 7'500'euros par un acte de cession du 23 mars 2015 ensuite duquel Mme [V], devenue seule associée, a décidé de transformer la SARL en SASU, M. [O] a déposé plainte pour faux et usage de faux le 17 novembre 2016.
Après un avis de classement sans suite du ministère public, M. [O] a déposé plainte en se constituant partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Tours et a fait assigner Mme [V] devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 3 août 2017 pour entendre annuler la cession de parts sociales litigieuse et, subsidiairement, ordonner une vérification d’écritures.
Le 24 novembre 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Tours a rendu une ordonnance de non-lieu et par jugement du 07 avril 2023, le tribunal de commerce qui avait antérieurement sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, a':
— déclaré que le contrat de cession de parts sociales du 23 mars 2015 est nul pour défaut de consentement de M. [C] [O], et ordonné que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion ;
— débouté Mme [N] [V] épouse [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné Mme [N] [V] épouse [O] à verser à M. [C] [O] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
— débouté Mme [N] [V] épouse [O] de sa demande à ce titre ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mme [N] [V] épouse [O] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 79,71 euros.
Mme [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 juin 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, Mme [V] demande à la cour de':
Vu les articles 1103, 1240, 1360, 1367 et 1379 du code civil,
— accueillir Mme [N] [V] en ses présentes écritures,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 7 avril 2023 en ce qu’il a déclaré nul l’acte de cession des parts sociales du 23 mars 2015, condamné Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté ses demandes,
Statuant à nouveau':
— juger valide l’acte de cession de parts sociales du 23 mars 2015,
— condamner M. [C] [O] à verser à Mme [N] [V] une somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [C] [O] à verser à Mme [N] [V] une somme de 4'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction à Maître Olivier Laval/SCP Laval Firkowski, avocats au barreau d’Orléans pour ceux d’appel et, au profit de Scemama Avocats SEL, Maître Jean-David Scemama, avocat au barreau de Paris, pour ceux de première instance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, M. [O] demande à la cour de':
Vu l’article L. 225-96 et L.721-3 du code de commerce,
Vu l’article 285, 287 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1102 et 1104, 1354 à 1356, 1379 du code civil,
A titre principal :
— déclarer Mme [V] irrecevable et mal-fondée en son appel.
— confirmer dans toutes ses dispositions, en ce comprises celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens, le jugement du 07/04/2023,
— débouter Mme [V] de son appel et de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner Mme [V] à verser la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Blanc-Pelissier,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— infirmer le jugement entrepris du 07/04/2023 en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’expertise avant dire droit dans le cadre de sa dénégation d’écritures,
Statuant à nouveau :
— ordonner une expertise dans le cadre de sa dénégation d’écritures et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle à ce titre,
— fixer la date de retour de cause,
— confirmer la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
— condamner Mme [V] pour la présente instance aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 4'000 euros due au titre des dispositions de l’article 700, dont distraction sera faite au profit de la SELARL Blanc-Pelissier,
A titre encore plus subsidiaire et si la cession de parts du 23 mars 2015 était validée:
— infirmer le jugement entrepris du 07/04/2023 en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’expertise aux fins de valorisation des parts sociales,
Statuant à nouveau :
— ordonner une expertise et commettre tel expert qu’il plaira avec pour mission de valoriser les parts sociales,
— confirmer la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
— condamner Mme [V] pour la présente instance aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 4'000 euros due au titre des dispositions de l’article 700, dont distraction sera faite au profit de la SELARL Blanc-Pelissier.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025, pour l’affaire être plaidée le 6 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel :
Alors qu’il demande à la cour, dans le dispositif [partie finale] de ses dernières conclusions, de déclarer irrecevable l’appel de Mme [V], M. [O] ne développe aucune fin de non-recevoir ni aucun autre moyen au soutien de l’irrecevabilité de l’appel de Mme [V] dans le corps de ses écritures.
Cet appel sera dès lors déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation de l’acte de cession de parts du 23 mars 2015 :
Aux termes de l’article 1322 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique.
Selon l’article 1323, celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
L’article 1324 ajoute enfin que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice.
Sur la vérification d’écriture, l’article 287 du code de procédure civile précise que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Selon l’article 288, il appartient au juge de procéder à la vérification au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, l’expert graphologue désigné par le juge d’instruction pour procéder à l’analyse de la signature portée sur l’acte de cession du 23 mars 2015 et dire si ce document a été signé par M. [O] ou de la main d’une autre personne, a déposé son rapport le 28 février 2019.
En précisant devoir émettre «'les réserves d’usage compte tenu que le document est un duplicata'», l’expert en écritures conclut que «'le document n’a pas été signé par M. [C] [O]'».
Les résultats de cette expertise judiciaire corroborent l’avis qu’avait donné le 7 juillet 2017 Mme [E], dans le cadre de l’expertise privée qui lui avait été confiée par le conseil de M. [O].
Sous la même réserve liée à la communication d’une photocopie du contrat de cession, en expliquant que l’absence de production du document original l’empêchait de vérifier la pression du trait graphique et de s’assurer ainsi de l’absence de man’uvre de transfert par numérisation, la technicienne a indiqué que la signature apposée sur le contrat de cession litigieux ne lui semblait pas de la main de M. [O].
Les deux spécialistes en écriture ont conclu comme il vient d’être rapporté après avoir relevé, l’un comme l’autre, un tremblement dans le trait, un déficit de fermeté et une lenteur dans le geste graphique.
Alors qu’il est expressément mentionné à l’acte de cession litigieux qu’il a été établi en quatre exemplaires, Mme [V], qui est à la fois la dirigeante de la société Or et argent et celle qui, en cette qualité, a fait procéder à l’enregistrement de l’original de cet acte le 31 mars 2015 au service des impôts des entreprises, puis le 8 mars 2016 au greffe du tribunal de commerce de Blois, n’offre pas de produire un des originaux destiné à être conservé par la société Or et argent et ne fait pas non plus valoir que la copie de l’acte produite aux experts graphologues serait différente de l’original qui été déposé au greffe du tribunal de commerce de Blois, tel qu’il peut être consulté par tout intéressé, sinon dans sa version originale, en tous cas dans une version numérisée par le greffe lui-même, exclusive de toute man’uvre de transfert.
S’il reste impossible pour la cour de retenir avec une absolue certitude que l’acte de cession litigieux n’aurait pas été signé par M. [O], il est en tous cas certain que Mme [V], à laquelle il incombe d’établir la sincérité de la signature déniée, échoue à démontrer que M. [O] serait le scripteur de la signature présentée à l’acte de cession litigieux comme étant la sienne.
Si l’appelante fait valoir à raison que le défaut de signature de M. [O], purement probatoire, n’empêche pas que celui-ci ait pu valablement consentir à la cession en cause, il lui appartient cependant d’établir le consentement de l’intimé qu’elle invoque.
A cet effet, Mme [V] ne peut sérieusement soutenir que le temps écoulé entre l’acte de cession et la dénégation de M. [O] serait révélateur du consentement qu’avait donné ce dernier, sans même offrir d’établir que M. [O] aurait eu connaissance de l’acte litigieux au jour où il est indiqué qu’il a été signé, le 23 mars 2015, ce alors que cet acte n’a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Blois que le 8 mars 2016 et sans contester que le prix de 7'500 euros, expressément stipulé payable au jour de la signature, n’a pas été versé à M. [O] à cette époque, mais réglé au moyen d’un virement réalisé seulement le 10 novembre 2016, quelques jours avant la première plainte déposée le 17 novembre 2016 par M. [O], et plus d’un mois après la date de la séparation du couple, puisque qu’il résulte du procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser à fin d’inventaire et qu’elle produit en pièce 9 que Mme [V] avait quitté le domicile conjugal au cours du week-end des 1er et 2 octobre 2016.
Le fait que M. [O] n’ait pas été surpris de ne pas avoir été convoqué à des assemblées générales postérieurement au mois de mars 2015, au demeurant non établi, ne saurait davantage établir le consentement de M. [O] à l’acte de cession discuté et c’est en inversant la charge de la preuve que Mme [V] soutient que «'M. [O] est bien incapable de rapporter la preuve de son prétendu défaut de consentement'».
Dès lors qu’il ne résulte pas davantage des correspondances que M. [O] a adressées aux services fiscaux le 10 novembre 2016, le 14 février 2018 et le 6 mars 2018 la preuve de son consentement à l’acte de cession, ni même celle de la volonté que l’appelante lui prête de ne plus être associé de la société Or et argent, c’est à raison que les premiers juges ont annulé la cession de parts sociales du 23 mars 2015 à laquelle M. [O] n’a pas consenti.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Compte tenu de la solution du litige, l’action de M. [O] ne saurait être considérée comme fautive et Mme [V] ne peut sérieusement soutenir que «'le maintien de l’action de M. [O] en dépit de l’ordonnance de non-lieu prononcée le 24 novembre 2021'» suffirait à établir le caractère abusif de la procédure initiée par son ex époux, alors que le juge d’instruction n’a nullement indiqué dans sa décision que les investigations menées auraient permis d’établir que l’acte de cession avait bien été signé par M. [O], voire par un tiers mandaté par ce dernier, mais a considéré que, même à retenir que la signature apposée sur l’acte de cession ne soit pas celle de M. [O], cet élément était «'insuffisant pour établir l’élément intentionnel'» du délit d’usage de faux pour lequel Mme [V] avait été mise en examen.
Par confirmation du jugement entrepris, Mme [V] sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts, infondée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [V], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel.
Compte tenu du contexte particulier de ce litige, qui s’inscrit dans le cadre d’un divorce très conflictuel ensuite duquel les parties vont devoir apprendre à entretenir entre elles des relations constructives pour que leur situation d’associés ne dégénère pas en de nouveaux litiges, il apparaît opportun, nonobstant la charge des dépens, de laisser à chacune d’elle la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [V] et M. [O] seront en conséquence l’un comme l’autre déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel de Mme [N] [V] divorcée [O],
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [V] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [C] [O] formée sur le même fondement,
Condamne Mme [N] [V] aux dépens,
Accorde à la SELARL Blanc-Pélissier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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