Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 févr. 2026, n° 22/06108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2022, N° 21/03053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/06108 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OP3M
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 07 juin 2022
(4ème chambre)
RG : 21/03053
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 FÉVRIER 2026
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (01)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2025
Date de mise à disposition : 12 février 2026 prorogée au 26 février 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
A une date inconnue, feue [C] [J] a souscrit un contrat de location de coffre auprès de la société [Adresse 3] (la banque), portant sur le coffre n°400 situé en l’agence de [Localité 4] (Rhône). Mme [J] a résilié ce contrat le 15 décembre 1989.
Le 15 décembre 1989, Mme [J] a résilié ce contrat, puis, le même jour, auprès de la même banque, a souscrit avec son neveu M. [P] [Y] un contrat de location jointe du coffre n°501 sous le numéro de compte 06822816000, instaurant un plafond de dépôt de un million de francs.
Le 30 novembre 1993, Mme [J] a signé un avenant à cette convention ramenant en particulier le plafond de dépôt à 300.000 francs, la teneur exacte de ce document constituant un élément du litige.
Le [Date décès 1] 2016, M. [P] [Y] s’est présenté dans l’agence bancaire en question, et a demandé à accéder au coffre, ce qui lui a été refusé.
Feue [C] [J] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour héritiers son neveu M. [P] [Y] et sa nièce Mme [F] [R].
Le 06 novembre 2018, M. [Y] a fait assigner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est devant le tribunal de grande instance de Lyon, demandant qu’elle soit condamnée au principal à lui payer les sommes de 87.564,35 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel et de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
M. [Y] a soutenu que le refus d’accès au coffre qui lui a été opposé par la banque en 2016 lui a causé des dommages en l’obligeant à payer des droits de succession sur la moitié des valeurs mobilières qui étaient contenues dans le coffre, alors qu’il estimait bénéficier, en sa qualité de titulaire du contrat de location, d’une présomption irréfragable de propriété sur les biens entreposés dans le coffre, lui permettant d’en retirer le fruit hors la succession de sa tante.
Par jugement du 07 juin 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a débouté M. [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, et a condamné la banque à lui payer les sommes de 500 euros au titre d’indemnisation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes et ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a jugé que M. [Y], en sa qualité de co-titulaire du contrat, était en droit d’accéder au coffre, et que la banque avait donc commis une faute en lui en refusant l’accès le [Date décès 1] 2016. Le tribunal a ensuite retenu que la faute de la banque était sans lien avec le préjudice allégué, s’agissant de droits de succession et de pénalités résultant de la simple application de la loi.
Par déclaration enregistrée le premier septembre 2022, M. [Y] a relevé appel du jugement
Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 août 2023, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 87.563,80 euros en réparation de son préjudice financier et de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, et en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros, outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de sa position, M. [Y] soutient que le cotitulaire d’un coffre bénéficie d’une présomption irréfragable de propriété portant sur l’intégralité des valeurs mobilières en dépôt. Il en déduit que, si la banque ne lui avait pas refusé l’accès au coffre de manière fautive, il aurait pu en retirer l’intégralité du contenu le [Date décès 1] 2016, soustraire les valeurs correspondantes de l’assiette de la succession, et s’épargner le paiement des droits afférents. Il rappelle que le contrat obligeait la banque à lui laisser libre accès au coffre, fût-ce postérieurement au décès de la cotitulaire, sauf en cas d’éventuelle opposition des héritiers.
Il conteste les arguments avancés par la banque à l’appui de sa décision de refus d’accès, soutenant que la résiliation du contrat de coffre à l’initiative d’un cotitulaire doit intervenir par lettre recommandée, et qu’il n’est pas justifié d’une telle démarche par Mme [J], que l’avenant du 30 novembre 1993 signé par cette dernière lui est inopposable, et que, en tout état de cause, le fait qu’à cette occasion la case 'changement de titulaire’ a été cochée puis raturée ne démontre pas l’intention de Mme [J] de demeurer seule titulaire du coffre.
Il soutient que le fait que son nom a été retiré de la base de données informatique de la banque ne lui est pas opposable, pas plus que le fait que son nom a été rayé du registre d’accès aux coffres, fait qui selon lui n’a aucune valeur probante, le raturage ayant pu être effectué par n’importe quelle personne bénéficiant d’un coffre et ayant accès à ce titre au registre en question.
Il soutient que la stipulation selon laquelle aucun héritier ne peut accéder au coffre après le décès de l’un des cotitulaires n’est pas applicable lorsque l’héritier est également titulaire du coffre, et que le testament olographe de Mme [J] ne démontre aucunement son intention de résilier le contrat de coffre, mais établit au contraire son intention de faire de son neveu le seul bénéficiaire des valeurs en dépôt.
Il estime en conséquence que la banque doit l’indemniser des conséquences dommageables de son refus fautif d’accéder au coffre, lesquelles s’entendent du préjudice matériel correspondant aux droits de succession et pénalités dont il aurait fait l’économie s’il avait pu retirer les valeurs mobilières du coffre, et du préjudice moral né de la trahison de la volonté de Mme [J], de laquelle il était particulièrement proche.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 novembre 2023, la société [Adresse 4] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, de l’infirmer pour le surplus, et de statuer à nouveau en déboutant l’appelant de l’ensemble de ses demandes et en le condamnant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La banque fait valoir que l’avenant du 30 novembre 1993, signé de la main de Mme [J], comporte une 'rature au niveau de la modification du titulaire’ à raison de laquelle l’établissement a pu entretenir un doute légitime sur la cotitularité du coffre revendiquée par M. [Y], ce d’autant plus que le nom de ce dernier avait été rayé de la fiche d’émargement des accès au coffre et supprimé de la base de données des titulaires de coffre, sur laquelle Mme [J] apparaissait comme seule titulaire du coffre litigieux. La banque affirme que M. [Y] a fait preuve d’une particulière insistance lors de la visite en question, survenue quelques jours avant le décès de Mme [J]. La banque affirme avoir alors tenté d’appeler Mme [J] pour s’assurer de ses intentions et lever l’ambiguïté, mais n’avoir pu obtenir de précisions compte tenu de son état de santé. Elle soutient en conséquence que sa décision de refuser l’accès au coffre, motivée par une « saine prudence » et la nécessité de préserver les droits des cohéritiers, ne revêt pas de caractère fautif. Elle ajoute que le testament de Mme [J] démontre que cette dernière se considérait comme seule titulaire du coffre et seule propriétaire des effets mobiliers qui y étaient déposés, en ce qu’elle a alors désigné M. [Y] comme légataire du contenu du coffre, démontrant qu’elle ne le considérait pas comme propriétaire de ce contenu. La banque en déduit que cet acte confirme le bien-fondé de ses soupçons quant à la titularité du contrat.
La banque conclut en deuxième lieu à l’absence de lien causal entre la faute alléguée par l’appelant et le préjudice matériel dont il réclame réparation, en faisant valoir les éléments suivants :
— le préjudice allégué repose sur l’affirmation erronée selon laquelle l’intégralité des effets mobiliers en dépôt serait la propriété de l’appelant, alors que le testament de Mme [J] démontre au contraire que ces valeurs mobilières constituaient la propriété de la défunte,
— la cotitularité du coffre implique que chaque titulaire peut disposer du contenu du coffre, mais ne signifie pas qu’il en est propriétaire,
— la propriété de ces effets demeure régie par les dispositions légales applicables, comme l’a jugé le tribunal,
— en application de la présomption édictée à l’article 754 du code général des impôts, M. [Y] doit être présumé propriétaire de la moitié des valeurs en dépôt, ce dont il suit que les droits de succession appliqués par l’administration à due concurrence sont dus, indépendamment du refus d’accès au coffre,
— le notaire en charge de la succession aurait pu déduire du testament que Mme [J] était propriétaire de l’intégralité du contenu du coffre, ce qui aurait conduit M. [Y] à payer des droits sur l’ensemble des valeurs en dépôt plutôt que sur la moitié seulement,
— la déclaration de succession constituant une déclaration fiscale mais ne valant pas partage, les héritiers de Mme [J] ont pu partager l’actif successoral différemment des indications portées sur la déclaration produite par M. [Y] et régler des droits dans des proportions différentes de celles figurant sur cet acte,
— M. [Y] ne justifie pas des sommes effectivement versées à l’administration fiscale,
— la cause des pénalités de retard ne réside pas dans le refus d’accès au coffre.
La banque conclut en troisième lieu au rejet de la demande formée au titre du préjudice moral, en faisant valoir qu’aucun élément ne confirme l’affirmation de M. [Y] selon laquelle Mme [J] aurait souhaité être enterrée avec son alliance, et que Mme [J] se considérait seule titulaire du coffre, de sorte que le refus d’accès ne caractérisait nullement la trahison de la volonté de la défunte.
La banque conclut subsidiairement à ce que l’indemnisation du préjudice matériel soit limitée à la somme de 45.734,71 euros correspondant au plafond de dépôt méconnu par les titulaires du coffre.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS
Sur la faute alléguée de la banque
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il est constant que l’article 5 du contrat de coffre conclu le 15 décembre 1989 est ainsi rédigé :
' La mise à disposition [du coffre] peut-être consentie à deux ou plusieurs personnes avec conventions de solidarité active entre elles. La Caisse régionale peut alors laisser chacun des co-utilisateurs accéder librement au compartiment et en retirer le contenu [']
Le décès d’un co-utilisateur n’entraîne pas la cessation de la mise à disposition. Seuls le ou les survivants, à l’exclusion des héritiers du défunt de ses exécuteurs testamentaires, continue d’accéder au coffre, sauf si des poursuites venaient à être exercées par l’un ou l’autre des héritiers, soit ensemble, soit séparément, auquel cas, une simple lettre recommandée avec accusé de réception suffirait à la Caisse régionale pour interdire l’accès au coffre [']
À tout moment, l’un ou l’autre des co-utilisateurs peut également mettre fin la solidarité active et résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la Caisse régionale. Dès réception de la lettre recommandée, l’accès du comportement sera interdit à tout co-utilisateur agissant séparément. Le contenu du coffre pourra être retiré soit par des co-utilisateurs agissant ensemble, soit par un mandataire désigné par l’ensemble des co-utilisateurs'.
Au regard de ces dispositions contractuelles, le premier juge a statué selon les motifs suivants, que la cour adopte :
— le contrat du 15 décembre 1989 institue M. [P] [Y] co-titulaire du contrat de location de coffre,
— à l’occasion de la conclusion de l’avenant au contrat par Mme [J] le 30 novembre 1993, la case 'modification de titulaires’ a été successivement cochée puis raturée, sans qu’aucun autre champ relatif à cette rubrique ne soit complété, contrairement à la rubrique relative au changement de limite de contenu, pour laquelle le nouveau plafond de dépôt de 300.000 francs a été expressément renseigné,
— la sélection initiale de la case 'modification de titulaires’ procède donc manifestement d’une erreur corrigée par raturage,
— l’avenant n’emporte pas donc modification des titulaires du contrat de coffre,
— la banque n’apporte pas la preuve de ce que M. [Y] ne figurait plus dans ses bases de données le [Date décès 1] 2016,
— la banque ne précise pas la date à laquelle le nom de ce dernier a été biffé de la liste d’émargement des personnes admises à la salle des coffres, non plus qu’elle n’identifie l’auteur de cette modification manuscrite,
— il est établi que M. [Y] a eu accès à la salle des coffres postérieurement à l’avenant du 30 novembre 1993, en 2000 puis en 2001, ce qui démontre qu’il demeurait à ces dates co-titulaire du contrat de location de coffre,
— l’insistance alléguée de M. [Y] devant le refus d’accès opposé par la banque constitue une allégation dénuée d’offre de preuve,
— en l’absence de modification contractuelle de la co-titularité du contrat, la banque ne pouvait refuser l’accès au coffre à M. [Y].
La cour ajoute d’une part qu’aucun principe dit « de prudence » n’autorise une partie à un contrat de suspendre unilatéralement l’exécution du contrat au détriment de son co-contractant, de deuxième part que les dispositions conventionnelles applicables en cas de décès d’un co-titulaire ne peuvent être utilement invoquées par la banque, au regard du fait que Mme [J] n’étant pas décédée à la date des faits en question, le [Date décès 1] 2016, et de troisième part que l’insistance de M. [K] à cette date s’explique par le fait que le refus qui lui était opposé était illégitime.
Il s’en déduit que le tribunal a retenu à juste titre que la banque avait commis une faute en refusant l’accès au coffre à M. [Y].
Sur l’existence d’un préjudice en relation causale avec le manquement de la banque à ses obligations contractuelles
La cour considère que, contrairement aux allégations de M. [P] [Y], le co-titulaire d’un coffre ne bénéficie aucunement d’une présomption irréfragable de propriété des fonds et valeurs mobilières en dépôt, applicable à la totalité du contenu, plutôt qu’à une fraction indivise de celui-ci, et valant au-delà de la période de dépôt. Ce co-titulaire bénéficie uniquement d’une présomption réfragable de propriété, portant sur la fraction indivise du contenu correspondant à sa part virile, applicable pour la durée du dépôt et souffrant la preuve contraire.
Il ressort des débats qu’un testament olographe rédigé le 19 décembre 2006 a été trouvé dans le coffre, aux termes duquel Mme [J] a institué M. [P] [Y], à défaut ses filles [I] et [M] [Y] 'bénéficiaire du contenu de ce coffre'.
La consultation du registre des visites témoigne de ce qu’aucune visite n’a eu lieu postérieurement au dépôt de ce testament, de sorte que le legs stipulé concerne les fonds et valeurs retrouvés dans le coffre suite au décès.
Or, Mme [J] ne pouvait léguer le contenu du coffre sans être propriétaire de celui-ci, ou sans revendiquer à tout le moins la propriété d’une fraction indivise de celui-ci.
L’existence de ce testament et le caractère limité de la présomption de propriété bénéficiant au co-titulaire font obstacle à ce que M. [Y] puisse établir la preuve de sa propriété de l’intégralité des fonds et valeurs contenus dans le coffre, à la date du [Date décès 1] 2016, par le simple fait du dépôt.
S’il demeurait libre d’en retirer la totalité, ainsi que le contrat le lui permettait expressément, il ne lui appartenait pas moins d’en rapporter la fraction appartenant à Mme [J] à la succession de celle-ci.
Sa possession ne l’aurait pas dispensé en effet d’un tel rapport, dans la mesure ou la présomption susceptible d’en résulter, se substituant à celle en vigueur lors du dépôt, se trouvait combattue par le testament olographe de Mme [J], rédigé en des termes démontrant qu’elle revendiquait la propriété des fonds et valeurs déposés dans le coffre, ou d’une partie indivise de ceux-ci.
La preuve n’étant donc pas rapportée de ce que M. [Y] bénéficiait de la propriété de l’intégralité des fonds et valeurs déposés dans le coffre, ni de ce qu’il pouvait se dispenser de les rapporter en tout ou partie à la succession de Mme [J], ni d’éviter ce faisant le paiement des droits de succession afférents, le tribunal a exactement retenu l’absence de préjudice matériel en lien avec le manquement de la banque et rejeté la demande correspondante.
Le préjudice moral allégué réside dans le fait que la banque aurait trahi la volonté de Mme [J] en empêchant M. [Y] d’accéder au coffre et qu’elle aurait causé ce faisant l’émoi de l’appelant, compte tenu des relations de grande proximité entretenues avec sa tante. La cour constate qu’aucun élément de preuve ne confirme la réalité de ce préjudice, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce qu’il a admis la demande correspondante.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la banque aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le principe d’une faute de la banque, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. M. [Y], partie perdante en appel, en supportera les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé sur les dépens, sera confirmé en ce qu’il a condamné la banque à payer une somme sur le fondement de l’article 700. M. [Y] supportant les dépens d’appel, sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement, et l’équité commande de le condamner à payer à la banque la somme de 1.500 euros sur ce fondement au titre des frais exposés en appel par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 07 juin 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 21-3053,
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Caisse régionale de crédit agricole Centre Est à payer à M. [P] [Y] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral, et l’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef de dispositif infirmé et y ajoutant :
— Déboute M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne M. [P] [Y] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Tereszko de la société Ascalone avocats, avocate, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne M. [P] [Y] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
— Déboute M. [P] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 26 février 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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