Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 avr. 2026, n° 25/05937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 mai 2025, N° 25/88 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05937 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO5J
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 1]
Au fond
du 09 mai 2025
RG : 25/88
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] HAUTE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] HAUTE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
assistée de Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 1
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt statuant suivant la procédure gracieuse par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête en date du 25 avril 2025, la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel [Localité 2] Haute-[Localité 2] a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de M. [B] [P] dans un immeuble dont ce dernier et son épouse, Mme [K] [M], sont propriétaires, situé à [Adresse 2], cadastré section AE n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2] et AE n°[Cadastre 3], pour garantie de sa créance évaluée à la somme de 4 309,88 euros outre intérêts, dommages et intérêts, article 700 et les frais postérieurs.
Par ordonnance en date du 9 mai 2025, le juge de l’exécution a rejeté la requête au motif qu’il existait un dossier de surendettement.
La société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel [Localité 2] Haute-[Localité 2] a interjeté appel de cette ordonnance, le 16 avril 2025.
Le 3 juin 2025, l’appel a été transmis à la cour, le juge de l’exécution n’ayant pas souhaité modifier sa décision.
Dans ses conclusions d’appel, la banque demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de l’autoriser à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de M. [P] dans le bien immobilier visé
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que la créance à recouvrer est le solde d’un prêt immobilier consenti le 28 mars 2007 à hauteur de 15 000 euros au taux de 4 %, que le bien financé a été vendu mais qu’à compter du janvier 2024, les échéances du prêt sont restées impayées, malgré une mise en demeure en date du 22 août 2024.
Elle détaille sa créance ainsi qu’il suit :
— échéances impayées du 17 janvier 2024 au 29 octobre 2024 : 731,14 euros
— intérêts de retard : 78,43 euros
— capital restant dû au 7 mars 2025 : 3 169,72 euros
— intérêts du 30 octobre 2024 au 7 mars 2025 : 48,64 euros
— indemnité de recouvrement de 7 % : 281,95 euros.
total : 4 309,88 euros.
Elle fait valoir que seule Mme [K] [M] épouse [P] (séparée de M. [P]) bénéficie d’un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et que M. [P], unique débiteur de la créance litigieuse, ne fait l’objet d’aucune procédure de surendettement.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui, dans son avis du 2 mars 2026, n’a pas émis d’obervations.
SUR CE :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L722-2 et L722-5 alinéa 1er du code de consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.
Selon le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière de [Localité 1] du 1er janvier 1975 au 27 février 2025, le bien immobilier sur lequel porte la demande de sûreté est un bien de communauté.
D’une part, le créancier ne peut être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur l’immeuble commun en vertu de l’acte de prêt contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse, ce qui est le cas en l’occurrence, au vu du contrat de prêt produit aux débats.
D’autre part, même si la procédure de surendettement a été ouverte à l’égard de Mme [M] épouse [P] seule, qui n’est pas la débitrice de la banque, le bien immobilier est commun et non pas indivis, et l’interdiction faite au créancier de prendre une mesure de sûreté s’étend au bien dépendant de la communauté des époux dont l’un bénéficie d’une mesure de surendettement.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance qui a rejeté la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière gracieuse,
CONFIRME l’ordonnance
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel [Localité 2] Haute-[Localité 2].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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