Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er févr. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEYX
Nom du ressortissant :
[I] [X]
[X]
C/ PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [X]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Non comparant et représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Février 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 novembre 2024.
Par ordonnances des 19 novembres 2024, 16 décembre 2024 et 15 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [X] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 29 janvier 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 janvier 2025, a fait droit à cette requête.
[I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 janvier 2025 à 11 heures 53 en faisant valoir que c’est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, alors que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public. Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er février 2025 à 10 heures 30.
[I] [X] n’a pas souhaité comparaître, ainsi que l’établit le procès-verbal dressé le 1er février 2025 à 9 heures 30 par la PAF. Il a été représenté par son avocat.
Le conseil de [I] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [X] a relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [I] [X] soutient dans sa déclaration d’appel que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que le comportement de ce dernier, condamné uniquement à une peine de quatre mois d’emprisonnement en 2024, ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; qu’à l’audience, il s’en rapporte sur cette question, faisant observer en tout état de cause qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement à bref délai ;
Attendu que l’autorité administrative soutient que [I] [X] représente une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 16 août 2024 à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt, pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, cette peine étant assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Attendu que le caractère récent de cette condamnation, la peine d’emprisonnement ferme assortie d’un mandat de dépôt prononcée à l’issue d’une procédure de comparution immédiate, ainsi que l’établit la fiche pénale, outre le prononcé d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, caractérisent l’existence d’une menace réelle actuelle et grave à l’ordre public ;
Qu’il doit être rappelé que la menace pour l’ordre public constitue un critère autonome de prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Sophie CARRERE
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