Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 21/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ], SAS |
|---|
Texte intégral
S.A.S. [11]
C/
[6]
CCC délivrée
le : 11/12/2025
à :
SAS [9]
[7]
Me RUIMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMA7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 21/00297
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
INTIMÉE :
[5]
LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 04 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
L’appelante a déclaré se désister de son appel aux termes d’un courrier électronique adressé à la cour le 24 septembre 2025.
Selon les dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la société [10] se désiste de son appel ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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