Infirmation partielle 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 mars 2026, n° 24/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 11 mars 2024, N° 23/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPOX
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
11 Mars 2024
(RG 23/00095 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Mme [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat – assignée le 04 Juin 2024, procès-verbal de remise à personne physique
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 janvier 2026 au 27 mars 2026 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Rendue par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [Z] exerce comme assistante maternelle agréée. Elle a été engagée par Mme [X] [S] le 14 février 2022 pour l’accueil d’un enfant et une période de 52 semaines par période de 12 mois consécutifs, pour un salaire mensualisé de 667,33 € bruts.
Les parties ont échangé plusieurs messages relatifs au paiement des salaires et au montant des salaires figurant aux bulletins de paie.
Il a été mis fin au contrat par lettre de Mme [S] du 05/08/2022 à effet au 20/08/2022.
Mme [Z] a saisi dans un premier temps la formation de référé du conseil de prud’hommes qui s’est déclaré incompétente le 19 mai 2023.
Elle a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer le 03/08/2023, pour obtenir le paiement de salaires impayés, des dommages-intérêts et la suppression de fiches de paie.
Par jugement du 11 mars 2024, le conseil de prud’hommes a':
— dit constater les fiches de paie effectuées par l’Urssaf service Pajemploi,
— dit qu’il n’appartient pas au conseil de prud’hommes de constater le caractère frauduleux ou non des fiches de paie établis par [1] et de se substituer à l’Urssaf et la CAF,
— jugé le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer (in)compétent pour régulariser les bulletins de paie établis par Mme [X] [S] pour Mme [Y] [Z] ainsi que les déclarations sociales,
— débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande d’indemnité en réparation du préjudice subi lié au salaire impayé,
— condamné Mme [X] [S] :
— à transmettre à Mme [Y] [Z] les documents de fin de contrat correspondant aux périodes travaillées et aux sommes réellement dues à savoir le certificat de travail, le reçu de solde de tout compte et l’attestation pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision. Passé ce délai, il sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
— à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté Mme [Y] [Z] du surplus de ses demandes,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Mme [Z] a régulièrement interjeté appel le 10 avril 2024.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, sauf en ses dispositions concernant la remise des documents de fin de contrat, et statuant à nouveau de':
— condamner Mme [X] [S] à lui payer la somme de 2.778,29€ brut à titre de rappel de salaire brut au titre des mois de juin, juillet et août 2022,
— condamner Mme [X] [S] à lui payer une indemnité de 2.000 € en réparation du préjudice subi lié aux salaires impayés,
— condamner Mme [X] [S] à supprimer les fiches de paie correspondant à de fausses déclarations pour la période à compter d’avril 2022, et ainsi à déclarer de manière officielle et définitive auprès de [1] sa situation de travail réelle pour cette période et la rupture définitive du contrat de travail avec effet au 20 août 2022, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [X] [S] à justifier sous astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, d’une rectification des déclarations sociales faites auprès de l’URSAFF et de la CAF,
— condamner Mme [X] [S] à lui payer une indemnité de 3.000 € en réparation du préjudice subi lié à la réception de bulletins de paie falsifiés et à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— condamner Mme [X] [S] à lui transmettre les documents de fin de contrat rectifiés au regard de la décision à intervenir, à savoir le certificat de travail, le reçu de solde de tout compte et l’attestation de Pôle emploi, sous peine du paiement d’une astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt de la cour d’appel ;
— condamner Mme [X] [S] à lui verser une indemnité de 3.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
— condamner Mme [X] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [S] citée à domicile le 4 juin 2024 n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le rappel de salaire
L’appelante rappelle qu’elle n’a pas à prouver sa créance, que le salaire a été payé avec retard à compter du mois d’avril 2022 et qu’elle n’a pas été payée en juin, juillet et août. Elle ajoute que l’employeur a déclaré des montants de salaire supérieur pour continuer à percevoir des prestations.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est acquis que le salaire mensuel s’établit à 667,33 € outre différentes indemnités de repas et d’entretien.
Ainsi que le fait valoir l’appelante, la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur. Il ne pouvait donc pas être demandé à Mme [Z] compte-tenu des éléments produits (contrat et bulletins de paie) de prouver le défaut de paiement du salaire, ces éléments étant suffisants à établir l’existence de l’obligation dont l’exécution est réclamée, la preuve de l’exécution incombant à Mme [S]. Les bulletins de paie ne sont pas une preuve du paiement.
Le jugement ne peut qu’être infirmé.
Faute du moindre justificatif de paiement, il sera alloué à Mme [Z] la somme de 2.778,29 € de rappel de salaire.
Par application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le défaut de paiement du salaire a causé un préjudice matériel à Mme [Z], au regard des échanges de messages qui sera réparé par la somme de 300 € de dommages intérêts.
Mme [S] sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les bulletins de paie [1]
L’appelant fait valoir que les bulletins de paie reçus ne correspondaient pas aux sommes payées par l’employeur, que cette situation l’a empêchée de percevoir ses droits à Pôle emploi, que les bulletins de paie de février et août 2022 ne sont pas régularisés, que Mme [S] a continué à émettre des fiches de paie en dépit de la rupture du contrat, qu’elle a alerté [1] et la CAF en vain afin de régulariser la situation, que cette situation l’empêche de bénéficier des prestations qui lui seraient normalement dues et a des conséquences sur son imposition.'Elle explique que Mme [S] déclare faussement garder encore deux enfants, afin de percevoir le complément de libre choix de garde.
Mme [Z] produit des bulletins de paie postérieurs à la rupture du contrat de travail, de septembre à décembre 2022, pour un salaire net de 1.125 €, ainsi que durant toute l’année 2023. Des bulletins de paie ont été émis pour la période de janvier à avril 2024.
Les premiers juges se sont déclarés incompétents d’office tout en retenant le caractère incohérent des fiches de paie.
Ainsi que le fait valoir l’appelante, et par application des dispositions de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Les bulletins de paie établis par [1] l’ont nécessairement été sur la base des déclarations faites par Mme [S] à ce service étant observé que Mme [S] a mis fin au contrat par lettre du 05/08/2022 (la date du 28/07/2022 ayant été biffée). Il s’agit donc d’un litige élevé à l’occasion du contrat de travail, bien que postérieur à sa rupture.
En vertu de l’article L1222-1 le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [S] ne peut en tant qu’ancien employeur de Mme [Z] continuer à déclarer des salaires qu’elle ne verse pas à Mme [Z].
Il sera enjoint à Mme [S] de remettre à Mme [Z] un bulletin récapitulatif conforme au présent arrêt, la mise en conformité des bulletins de paie du mois d’avril 2022 jusqu’au mois d’août 2022 n’étant de ce fait pas nécessaire.
S’agissant des bulletins de postérieurs à la rupture, il sera enjoint à Mme [S] de régulariser auprès de [1] la situation de Mme [Z], par tout moyen utile, le surplus de la demande étant rejeté, avec une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du présent arrêt, pendant une durée de soixante jours.
Mme [Z] ne justifie pas de son préjudice et d’avoir été privée de droits. Sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant la remise des documents de fin de contrat avec une astreinte de 50 € par jour de retard, pendant deux mois.
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant Mme [S] supporte les dépens d’appel. Il est équitable d’allouer à Mme [Z] une indemnité de 1.000 € pour ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur la remise de documents de fin de contrat sous astreinte, les frais et dépens, les dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne Mme [X] [S] à payer à Mme [Y] [Z] les sommes qui suivent':
— 2.778,29 € de rappel de salaire,
— 300 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice tirée du défaut de paiement du salaire,
Enjoint à Mme [X] [S] de remettre à Mme [Y] [Z] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt,
Enjoint à Mme [X] [S] de régulariser auprès de [1] la situation de Mme [Y] [Z], après la rupture du contrat de travail, par tout moyen utile, avec une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du présent arrêt, pendant une durée de soixante jours,
Dit que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte,
Rejette le surplus de la demande de Mme [Y] [Z],
Condamne Mme [X] [S] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [Y] [Z] une indemnité de 1.000 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Victime
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Biens ·
- Dévolution ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Plus-value
- Titre ·
- Compte ·
- Action ·
- Gestion ·
- Assurance-vie ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Solde ·
- Europe ·
- Souscription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Étranger ·
- Empêchement ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Délégation de compétence ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Notification ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Saisie-attribution ·
- Réintégration ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Police ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Facture ·
- Marches ·
- Paiement direct ·
- Avancement ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Action directe ·
- Procédure ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.