Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 6 févr. 2024, n° 22/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 avril 2022, N° 21/04830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAIF c/ La Mutuelle L' AUXILIAIRE, S.A.R.L. PARET, SOCIETE ETANCHEITE ISOLATION BOIS BETON - EIBB |
Texte intégral
N° RG 22/02264 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LM5F
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/04830) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 07 avril 2022, suivant déclaration d’appel du 09 Juin 2022
APPELANTS :
Mme [H] [R]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
M. [S] [R]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A. MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me [N] [K], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES ECRINS CHARPENTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
S.A.R.L. PARET, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représentée
SOCIETE ETANCHEITE ISOLATION BOIS BETON – EIBB, société par actions simplifiée, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
La Mutuelle L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentées par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Le Cabinet d’ARCHITECTES [V] ET SERAUDIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
MMA IARD Assurances Mutuelles prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Ilona PERRIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat régularisé le 15 septembre 2005, Monsieur et Madame [R] ont confié à Messieurs [P] [V] et [L] [I], architectes DPLG, une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction d’une maison d’habitation à ossature bois, située [Adresse 8], pour un montant de 18.299 euros T.T.C.
Dans le cadre de cette opération de construction, le lot « étanchéité » était confié à la SARL EIBB, le lot « ossature bois – charpente » à la SARL Les Ecrins charpente, le lot « terrassement et VRD » à la SARL ETP et le lot « menuiseries extérieures » à la SARL Paret.
La SARL EIBB est assurée auprès de la compagnie L’Auxiliaire tant au titre de sa responsabilité civile décennale que de sa responsabilité civile professionnelle.
La SARL LES Ecrins charpente, représentée par Maître [K] ès qualités de liquidateur, est assurée auprès de la compagnie MMA IARD.
La SARL ETP est assurée auprès de la compagnie GENERALI, tant au titre de sa responsabilité civile décennale que de sa responsabilité civile professionnelle.
La construction a été réalisée au cours de l’année 2008.
Les travaux d’étanchéité ont été effectués pour un montant total de 32.632,62 euros T.T.C, ventilé comme suit :
Facture n° 71207 du 31 décembre 2007 – 11.435,55 euros TTC
Facture n° 80 210 en date du 28 février 2008 ' 14.408,57 euros TTC
Facture n° 80 303 du 30 mars 2008 ' 5.718,08 euro TTC
Facture n° 80 407 du 30 avril 2008 ' 1.070,42 euros TTC
Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 31 juillet 2008 entre les maîtres d''uvre, les maîtres d’ouvrage, et la SARL EIBB.
Les travaux d’ossature bois ont été effectués pour un montant total de 41.636,35 euros T.T.C. ventilé comme suit :
Facture n° 07082 du 23 novembre 2017 ' 19.133,61 euros T.T.C.
Facture n° 08011du 23 février 2008 ' 16.098,16 euros T.T.C.
Facture n° 08035 du 23 mai 2008 ' 5.458,54 euros T.T.C.
Facture n° 08095 du 20 décembre 2008 (avec décompte général définitif) ' 898,73 euros T.T.C.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 31 juillet 2008, entre les maîtres d''uvre, les maîtres d’ouvrage et la société Les Ecrins charpente, avec proposition de fixer la date de la réception au 15 septembre 2008, à l’achèvement des travaux.
Les travaux de Terrassement ' VRD ont été effectués pour un montant total de 24.514,41 euros T.T.C ventilé comme suit :
Facture lot VRD du 25.10.2006 ' 4.657,22 euros T.T.C.
Facture lot Terrassement du 25.10.2006 ' 19.857,19 euros T.T.C.
Un procès-verbal de réception avec réserve a été établi le 31 juillet 2008, entre les maîtres d''uvre, les maîtres d’ouvrage et la société E.T.P, avec proposition de fixer la date de la réception au 15 septembre 2008, à l’achèvement des travaux.
Les travaux de menuiseries extérieures ont été effectués pour un montant total de 36.833,69 euros T.T.C et réceptionnés le 15 septembre 2008 sans réserve.
Courant mai 2013, Monsieur et Madame [R] ont constaté des traces d’infiltrations d’eau au plafond du rez-de-chaussée de la maison.
Ils ont saisi le juge des référés aux fins d’institution d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs à la présente procédure.
Selon ordonnance en date du 14 avril 2016, Monsieur [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Parallèlement, courant 2014, les époux [R] ont constaté que certaines pièces de bois du bardage et des menuiseries extérieures pourrissaient.
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2017, Monsieur et Madame [R] ont sollicité en référé l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] au contradictoire de la SARL Paret.
Ils ont également sollicité qu’il soit enjoint à la SARL Paret de produire son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période couvrant la réalisation du chantier litigieux.
Selon ordonnance de référé en date du 17 mai 2017, le juge des référés a fait droit à leurs demandes et les opérations d’expert judiciaire confiées à Monsieur [T] se sont poursuivies au contradictoire de la SARL Paret.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 décembre 2017.
Par un jugement rendu le 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
— condamné la société à responsabilité limitée Paret à verser à Monsieur [S] [R] et Madame [H] [W] épouse [R] :
— une somme de 2500 euros au titre des désordres affectant les volets roulants ;
— une somme de 995 euros au titre des désordres affectant les verrières ;
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée EIBB et la Mutuelle L’Auxiliaire à verser à Monsieur [S] [R] et Madame [H] [W] épouse [R] la somme de 1000 euros au titre des désordres affectant le terrassement ;
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, les Mutuelles du Mans, le cabinet d’architecte [V] et [I] et son assureur la MAF, à verser à Monsieur [S] [R] et Madame [H] [W] épouse [R] une somme de 3493,30 euros HT au titre des travaux de reprise du pontage de continuité entre l’étanchéité verticale et horizontale ;
— ordonné l’inscription au passif de la SARL Ecrins charpente la somme de 3493,30 euros ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société à responsabilité limitée EIBB et la compagnie L’Auxiliaire supporteront 45% de cette condamnation et les Mutuelles du Mans, es qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Ecrins charpente, 35% de ladite condamnation et le cabinet d’architecte [V] et [I] et son assureur la MAF, 20% de cette condamnation ;
— condamné le cabinet d’architecture [V] et [I], la MAF et les Mutuelles du Mans assurances à verser à Monsieur [S] [R] et Madame [H] [W] épouse [R] une somme de 26300 euros HT au titre des travaux de reprise du bardage outre une somme de 1000 euros HT au titre des frais de bureau de contrôle ;
— dit que les sommes de 26300 euros HT et de 1000 euros HT seront inscrites au passif de la SARL Ecrins charpente;
— dit que dans leur rapport entre eux, le cabinet [V] et [I] et la MAF d’une part et les Mutuelles du Mans assurances d’autre part, supporteront chacun la moitié des condamnations prononcées au titre du bardage bois ;
— condamné in solidum de la SARL Paret, le cabinet d’architecture [V] ET ERAUDIE, et la MAF, les Mutuelles du Mans assurances, la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire à verser à Monsieur [S] [R] et Madame [H] [W] épouse [R] une somme de 1000 euros au titre de leur trouble de jouissance ;
— dit que dans leurs rapports entre eux cette condamnation sera répartie en quatre parts égales entre :
— la SARL Paret ;
— le cabinet d’architecture [V] et [I] et la MAF ;
— les Mutuelles du Mans assurances ;
— la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire ;
— condamné le cabinet d’architecture [V] et [I], et la MAF, la SARL Paret, les Mutuelles du Mans assurances, la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire à verser à Monsieur [S] [R] et Madame [H] [W] épouse [R] une somme de 1000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— dit que dans leurs rapports entre eux cette condamnation sera répartie en quatre parts égales entre :
— la SARL Paret ;
— le cabinet d’architecure [V] et [I] et la MAF ;
— les Mutuelles du Mans assurances ;
— la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire ;
— condamné in solidum la compagnie MMA, la société EIBB et son assureur l’Auxiliaire ainsi que le cabinet d’architecte [V] et [I] et son assureur la MAF à verser à la MAIF la somme de 7348,52 euros TTC ;
— ordonné l’inscription de cette somme au passif de la SARL Ecrins charpente.
— dit que dans leur rapport entre eux, la compagnie MMA, la société EIBB et son assureur la mutuelle l’Auxiliaire ainsi que le cabinet d’architecte [V] et [I] et son assureur la MAF supporteront chacun un tiers des condamnations prononcées au titre de ces frais ;
— condamné in solidum la SARL Paret, le cabinet d’architecture [V] et [I] et la MAF, les Mutuelles du Mans assurances, la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— autorisé la SELARL Lexavoué Grenoble- Maître Alexis GRIMAUD à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Les époux [R] et leur assureur la MAIF ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer.
Par jugement le 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné que le jugement du 16 septembre 2021, RG 18/197 N° Portalis DBYH -W-B7C-INZD soit complété de la manière suivante;
— dit qu’il convient en page 13 du jugement, d’ajouter la mention suivante avant le paragraphe intitulé '. Sur la terrasse Sud':
' Sur la demande au titre de la dépose d’un volet coulissant
Les époux [R] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL Paret, du Cabinet d’architectes [V] et [I] et son assureur la MAF, à leur verser une somme de 351 HT en remboursement des frais afférents à la dépose du volet coulissant.
Toutefois, l’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice et il ne résulte pas des pièces versées aux débats par les demandeurs qu’ils aient interpellés l’expert sur ce point.
Ils seront donc déboutés de cette demande.'
— dit qu’il convient en page 18 avant le paragraphe
'L’exécution provisoire sera ordonnée'
d’ajouter le paragraphe suivant :
'En outre, la SARL Paret, le cabinet d’architecture [V] et [I] et la MAF, les Mutuelles du Mans assurances, la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire seront condamnés in solidum à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs rapports entre eux cette condamnation sera répartie en quatre parts égales entre la SARL Paret, le cabinet d’architecture [V] et [I] et la MAF, es Mutuelles du Mans assurances, la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire
— dit qu’il convient en page 19 du jugement d’ajouter immédiatement avant le paragraphe
'-condamné in solidum la SARL Paret, le cabinet d’architecture [V] et [I] et la MAF, les Mutuelles du Mans assurances, la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire aux dépens qui comprendront les frais d’expertise'
les deux paragraphes suivants :
'-déboute les parties du surplus de leurs demandes'
— condamne in solidum la SARL Paret, le cabinet d’architecture [V] et [I] et la MAF, les Mutuelles du Mans assurances, la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que dans leurs rapports entre eux cette condamnation sera répartie en quatre parts égales entre:
— la SARL Paret ;
— le cabinet d’architecture [V] et [I] et la MAF ;
— les Mutuelles du Mans assurances ;
— la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire '
— déboute Madame [H] [R] et Monsieur [S] [R] du surplus de leurs demandes;
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ledit jugement.
— laissé les dépens de la rectification à la charge du Trésor Public.
Par déclaration en date du 20 juin 2022, les époux [R] et la MAIF ont interjeté appel du jugement du 7 avril 2022.
Dans leurs conclusions notifiées le 7 septembre 2022, les époux [R] et la MAIF demandent à la cour de:
— juger recevable et bien fondé l’appel des époux [R] et de la MAIF,
Vu le bordereau de pièces,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile
— réformer le jugement dont appel,
— dire et juger que le jugement du 16 septembre 2021 est entaché d’une erreur matérielle et d’omissions de statuer ;
— ajouter au jugement du 16 septembre 2021, au nombre des parties à la procédure la compagnie MAIF, en qualité d’intervenante volontaire,
— condamner in solidum Maître [K] es qualité, la compagnie MMA IARD, le Cabinet d’architectes [V] et [I] et son assureur la MAF, la SARL EIBB et son assureur L’Auxiliaire et la SARL Paret à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.454,50 euros H.T. outre TVA applicable, au titre des travaux de peinture suite aux dégâts des eaux de la verrière et de l’étanchéité enterrée
— condamner in solidum la SARL Paret, le Cabinet d’architectes [V] et [I] et son assureur la MAF, à verser à Monsieur et Madame [R] la sommes de 351 euros H.T. outre TVA applicable, en remboursement des frais afférents à la dépose du volet coulissant ;
— condamner in solidum Maître [K] es qualité, la compagnie MMA IARD, le Cabinet d’architectes [V] et [I] et son assureur la MAF, la SARL EIBB et son assureur L’Auxiliaire et la SARL Paret à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 3.977,85 euros H.T. outre TVA applicable, au titre du préjudice esthétique ;
— condamner in solidum les mêmes à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’instance d’appel du jugement du 7 avril 2022
— condamner in solidum Maître [K] es qualité, la compagnie MMA IARD, le Cabinet d’architectes [V] et [I] et son assureur la MAF, la SARL EIBB et son assureur L’Auxiliaire et la SARL Paret à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le Trésor public aux dépens de première instance et d’appel ou toutes parties succombantes.
Les appelants énoncent que le tribunal n’a pas procédé à la rectification de l’erreur matérielle dont le premier jugement était affecté s’agissant de l’intervention volontaire de la MAIF
Ils font également état d’une omission de statuer s’agissant des travaux de peinture.
Concernant la dépose du volet roulant, ils indiquent que l’expert a conclu que ces désordres, non apparents lors de la réception prononcée sans réserve, portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’ils présentent également un danger pour la sécurité des personnes.
Ils font état d’un préjudice esthétique omis selon eux par le premier juge, ainsi que des frais qu’ils ont dû engager dans le cadre de cette procédure.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la société EIBB et la compagnie L’Auxiliaire demandent à la cour de:
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu l’ancien article 753 du code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 7 avril 2022,
Y ajoutant,
— débouter les époux [R] et la MAIF de leur demande au titre des frais de défense devant la Cour,
— condamner les époux [R] et la MAIF à verser à la société EIBB et à la Mutuelle L’Auxiliaire la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais de défense en cause d’appel,
— condamner les époux [R] et la MAIF aux dépens de la procédure d’appel,
A titre subsidiaire, si la Cour devait indemniser les époux [R] au titre des travaux de peinture,
— condamner les parties suivantes à relever et garantir la société EIBB et la Mutuelle L’Auxiliaire :
— La société Paret à hauteur de 33 %,
— Les MMA, assureur de la société Ecrins charpente, à hauteur de 28,55 %,
— Le Cabinet d’architectes [V] et [I] et son assureur, la MAF, à hauteur de 23,6 %,
— répartir les dépens de la procédure d’appel entre les parties en fonction de leur part de responsabilité.
Les intimées énoncent que les conclusions de première instance des époux [R] ne comportaient aucun développement au soutien de la demande au titre des travaux de peinture, et qu’aucun développement spécifique n’y était consacré.
Subsidiairement, elles font valoir que les époux [R] n’ont jamais précisément localisé les prétendues atteintes aux embellissements qu’ils disent subir, qu’ils n’ont jamais fait constater par l’expert et qui n’ont donc jamais pu faire l’objet d’un débat contradictoire. Elles demandent le cas échéant à être relevées et garanties par les autres parties intervenantes.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 novembre 2022, le Cabinet d’architectes [V] et [I] et la MAF demandent à la cour de:
Vu les articles 1792 et 1240 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
— constater qu’ils s’en rapportent à la décision de la cour s’agissant de la demande des époux [R] visant à voir ajouter jugement du 16 septembre 2021, au nombre des parties à la procédure la compagnie MAIF, en qualité d’intervenante volontaire,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus des dispositions contestées,
A titre subsidiaire,
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre le Cabinet [V] et [I] et la MAF
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la SARL Paret et la compagnie MMA, assureur de la société LES Ecrins charpente à relever et garantir Le Cabinet [V] et [I] et la MAF de l’intégralité des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
Ajoutant au jugement déféré,
— condamner les époux [R] à verser au Cabinet [V] et [I] et à la MAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [R] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la Selarl BSV avocays sur son affirmation de droit.
Les intimés réfutent toute omission de statuer s’agissant des travaux de peinture. Subsidiairement, ils font valoir que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité du Cabinet [V] et [I] au motif que ceux-ci n’étaient pas chargés du suivi de l’exécution des travaux pas plus qu’ils n’étaient chargés de la conception des menuiseries.
Ils soulignent que le cabinet d’architecte [V] et [I] n’était titulaire d’une mission de maîtrise d''uvre « Réalisation chantier » que pour les lots terrassement-VRD / maçonnerie et charpente.
Concernant le volet, ils déclarent que la SARL Paret n’a pas respecté ses engagements, mais qu’aucune faute ne peut leur être imputée.
Ils indiquent que les époux [R] recevant le coût de la reprise intégrale du bardage, ils ne subissent aucun préjudice esthétique.
Dans leurs conclusions notifiées le 1erdécembre 2022, les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de:
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2021,
Vu le jugement sur requête en rectification et en omission de statuer rendu le 7 avril 2022,
Vu les articles 462, 463 et 753 du code de procédure civile,
— donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles prises en leur qualité d’assureur de la SARL Les Ecrins charpente de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande formée par les époux [R] en rectification de l’erreur matérielle qui affecterait le jugement rendu le 16 septembre 2021 concernant l’intervention volontaire de la MACIF et le paiement d’une somme de 351 euros HT en remboursement des frais afférents à la dépose du volet coulissant.
— confirmer le jugement entrepris en ce que les époux [R] ont été déboutés de leur demande dirigée notamment à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles s’agissant de :
— leur demande de condamnation au paiement de la somme de 2 454.50 euros TTC outre TVA applicable au titre des travaux de peinture suite au dégât des eaux de la verrière et de l’étanchéité enterrée.
— leur demande de condamnation de la somme de 3 977.85 euros HT outre TVA applicable au titre du préjudice esthétique.
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a fixé l’indemnité allouée aux époux [R] au titre de leurs frais irrépétibles de procédure à la somme de 1 500 euros répartie à parts égales entre la SARL Paret, le Cabinet d’architecture [V] et [I] et la MAF, les Mutuelles du Mans assurances et la SARL EIBB et son assureur la Compagnie L’Auxiliaire.
— débouter les époux [R] de leurs demandes plus amples ou contraires.
— condamner les époux [R] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les époux [R] aux dépens de la procédure d’appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les MMA énoncent pour les désordres affectant les verrières que c’était bien la somme de 995 euros HT qui a été sollicitée dans les motifs des conclusions des appelants et non 2 454.50 euros HT comme précisé dans leur dispositif.
Elles exposent que la juridiction ne pouvait statuer sur les demandes formées dans le dispositif qui ne sont étayées par aucun moyen dans les motifs, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a débouté les époux [R] de leur demande de rectification.
Elles font valoir qu’une telle demande doit être rejetée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la SARL Les Ecrins charpente, chargée de la réalisation du lot ossature bois, qu’en effet, le tribunal a précisé dans son jugement du 16 septembre 2021 s’agissant des désordres affectant les verrières que ceux-ci étaient « exclusivement imputables à la SARL Paret ».
Elles énoncent que c’est à bon droit que le tribunal, aux termes du jugement entrepris, a débouté les appelants de leur demande en indiquant qu’ils avait été fait droit à leur demande principale tendant à obtenir la somme de 26 300 euros au titre de la reprise de l’intégralité de leur bardage, alors que la demande en paiement de la somme de 3 977.85 euros HT au titre d’un préjudice esthétique n’avait été formée qu’à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause, la garantie de cet assureur n’est susceptible d’être mobilisée que pour les seuls désordres de nature décennale compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Elles rappellent que cette garantie ne couvre en revanche pas les désordres de nature esthétique qui ne relèvent pas de la garantie décennale.
La SARL Les Ecrins charpente, représentée par la SELARL Berthelot ès qualités de mandataire liquidateur, citée à domicile, et la SARL Paret, citée à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Sur l’intervention volontaire de la MAIF
Contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, il n’était pas nécessaire que figure dans le dispositif une quelconque mention relative à l’intervention volontaire de la MAIF, sachant qu’il n’était pas demandé, à juste titre, à la juridiction, de statuer sur ce point précis et que les demandes de donner acte sont dépourvues d’effet juridique, qu’en outre, dès lors qu’il était fait droit à une demande de condamnation au profit de la MAIF, il était évident que celle-ci était intervenue volontairement à l’instance, le jugement sera infirmé.
Sur la demande formulée pour les travaux de peinture
Il appartient au tribunal de statuer sur l’ensemble des demandes figurant au dispositif, faute de quoi il commet une omission de statuer.
S’il est vrai que les époux [R] et la MAIF n’avaient pas explicité leurs demandes sur ce point, ils indiquaient clairement dans le dispositif que les travaux étaient liés aux dégâts des eaux de la verrière et de l’étanchéité enterrée.
Le rapport d’expertise judiciaire n’a pas été versé aux débats, la cour ne peut donc statuer que sur la base des extraits figurant dans les conclusions respectives des parties et du jugement, or la seule mention faite par l’expert et reprise par le premier juge est la suivante: «les vitrages de la verrière sont inclinés avec une pente de 57%. Leur fixation est défaillante et ces vitrages glissent dégageant ainsi un vide en partie haute dans lesquels l’eau de pluie pénètre, goutte jusqu’au sol du rez, tâche le plafond à côté de l’escalier et tombe au sol du séjour».
Bien qu’il s’agisse d’un dommage de nature décennale, le premier juge a écarté la responsabilité des architectes et n’a retenu que la responsabilité de la société Paret, sachant qu’il n’a pas été interjeté appel de ce premier jugement.
En conséquence, dès lors que les dégâts de peinture ne sont liés qu’aux infiltrations par la verrière, seule la société Paret sera condamnée à indemniser les époux [R], à hauteur de la somme sollicitée, les travaux de peinture mentionnant bien le plafond, ce qui correspond aux constats effectués par l’expert, le jugement sera infirmé.
Sur la demande formulée au titre de la dépose du volet coulissant
Même si l’expert n’a pas chiffré la demande, il a fait mention de l’existence de cette dépose, rendue nécessaire pour des risques d’atteinte à la sécurité des personnes. La somme de 351 euros HT sera retenue, à la charge de la SARL Paret, le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice esthétique
Même si les époux [R] ne formaient pas cette demande dans leur dispositif à titre subsidiaire, ils la justifiaient dans le corps de leurs conclusions par le fait qu’un tel préjudice existerait si la totalité du bardage n’était pas reprise, or le tribunal a fait droit à leur demande de reprise intégrale, et c’est à juste titre qu’il les a donc déboutés de leur demande sur ce point, le jugement sera confirmé.
Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles
Compte tenu des frais exposés par les époux [R], il convient de fixer à 3000 euros le montant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé.
Les demandes portant essentiellement sur des erreurs matérielles et omissions de statuer, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit:
'Sur la demande au titre de la dépose d’un volet coulissant
Les époux [R] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL Paret, du Cabinet d’architectes [V] et [I] et son assureur la MAF, à leur verser une somme de 351 HT en remboursement des frais afférents à la dépose du volet coulissant.
Toutefois, l’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice et il ne résulte pas des pièces versées aux débats par les demandeurs qu’ils aient interpellés l’expert sur ce point.
Ils seront donc déboutés de cette demande.'
— dit qu’il convient en page 18 avant le paragraphe
'L’exécution provisoire sera ordonnée'
d’ajouter le paragraphe suivant :
'En outre, la SARL Paret, le cabinet d’architecture [V] et [I] et la MAF, les Mutuelles du Mans assurances, la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire seront condamnés in solidum à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs rapports entre eux cette condamnation sera répartie en quatre parts égales entre la SARL Paret, le cabinet d’architecture [V] et [I] et la MAF, es Mutuelles du Mans assurances, la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire
— dit qu’il convient en page 19 du jugement d’ajouter immédiatement avant le paragraphe :
'-condamne in solidum la SARL Paret, le cabinet d’architecture [V] et [I] et la MAF, les Mutuelles du Mans assurances, la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire aux dépens qui comprendront les frais d’expertise'
les deux paragraphes suivants :
'-déboute les parties du surplus de leurs demandes'
— condamne in solidum la SARL Paret, le cabinet d’architecture [V] et [I] et la MAF, les Mutuelles du Mans assurances, la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
Dit qu’il convient de faire figurer la MAIF en qualité d’intervenant volontaire aux côtés des époux [R],
Dit qu’il convient d’ajouter en page 12 du jugement avant le paragraphe « s’agissant des verrières »,
'La SARL Paret sera en outre condamnée à payer aux époux [R] la somme de 351 euros outre TVA applicable au titre de la dépose du volet coulissant'
Dit qu’il convient d’ajouter en page 13 du jugement, avant le paragraphe « Sur la terrasse sud »
'La SARL Paret sera en outre condamnée à payer aux époux [R] la somme de 2454, 50 euros HT, outre TVA applicable, au titre des travaux de peinture suite au dégât des eaux de la verrière'
Dit qu’il convient de rajouter au dispositif les mentions suivantes :
'Condamne la SARL Paret à payer aux époux [R] :
— la somme de 2454, 50 euros HT, outre TVA applicable, au titre des travaux de peinture suite au dégât des eaux de la verrière
— la somme de 351 euros HT, outre TVA applicable au titre des frais afférents à la dépose du volet coulissant,
Condamne in solidum la SARL Paret, le cabinet d’architecture [V] et [I] et la MAF, les Mutuelles du Mans assurances, la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera répartie en quatre parts égales entre la SARL Paret, le cabinet d’architecture [V] et [I] et la MAF, les Mutuelles du Mans assurances, la SARL EIBB et son assureur la compagnie L’Auxiliaire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [R] de leur demande au titre du préjudice esthétique,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Paret à payer aux époux [R] et à la MAIF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme [H] Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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