Infirmation partielle 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 janv. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQA5
O R D O N N A N C E N° 2024 – 2025-10
du 06 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par '''''''''
Appelant,
D’AUTRE PART :
X se disant [Z] [V]
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par , avocat commis d’office ou avocat choisi.
et en présence de [D] [L], interprète assermenté en langue ARABE, ou [D] [L], interprète en langue ARABE, qui prête serment.
Monsieur le Préfet de de l’Hérault
Non comparant OU Représenté par '''''' dûment habilité,
Nous, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 4 décembre 2024 notifié à ****, de Monsieur le Préfet de de l’Hérault
portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de X se disant [Z] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de X se disant [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 octobre 2017 ;
Vu la requête deXXXX en date du 2 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 04 Janvier 2025 à 14h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2024 portant placement en rétention administrative,
— ordonné la remise en liberté de X se disant [Z] [V] ,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 04 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 04 Janvier 2025 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h11
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 05 janvier 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 04 Janvier 2025 ;
Vu les courriels adressés le 04 Janvier 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de de l’Hérault, à X se disant [Z] [V] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 06 Janvier 2025 à 10 H 00.
ou
Vu l’appel téléphonique du 04 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 06 Janvier 2025 à 10 H 00
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à …..
PRETENTIONS DES PARTIES
Le représentant de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger.
Assisté de [D] [L], interprète, X se disant [Z] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : « xxxxx ».
L’avocat, Me Mohamed JARRAYA sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant de la préfecture PERPIGNAN, demande l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur le représentant de la préfecture PERPIGNAN, ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir infirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de [D] [L], interprète, X se disant [Z] [V] a eu la parole en dernier et déclare : « xxxxx ».
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Ou
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] / de Perpignan avec l’assistance d’un interprète en langue xxxxx à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Janvier 2025, à 17h11, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Janvier 2025 notifiée à 14h50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de nullité
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
X se disant [Z] [V] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité – moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Rappelons à X se disant [Z] [V] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
OU
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de X se disant [Z] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Janvier 2025 à ''''''''''''
Le greffier, Le magistrat délégué,
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