Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 27 avril 2023, N° F22/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01261
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG3L
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARGENTAN en date du 27 Avril 2023 – RG n° F22/00031
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marina BONO, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIME :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS : A l’audience publique du 23 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [T] [P] a été engagée par M. [Y] [K], sous la forme d’un titre emploi simplifié agricole, d’abord à compter du 9 octobre 2019 pour une durée minimale de 90 jours, jusqu’au 10 janvier 2020, et pour une durée de travail de 10 heures par semaine, puis à compter du 11 janvier 2020 pour une durée minimale de 99 jours et pour une durée de travail de 10 heures par semaine.
Par lettre du 1er juin 2020, Mme [P] a adressé à M. [K] sa démission.
Estimant qu’elle exécutait un contrat à durée indéterminée depuis le 21 avril 2020 rompu compte tenu des manquements de l’employeur, Mme [P] a saisi le 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Argentan, qui, statuant par jugement du 27 avril 2023, a :
— débouté Mme [P] de sa demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ;
— dit que la rupture s’analysait en une démission ;
— débouté Mme [P] de ses demandes en lien avec la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Mme [P] à payer à M. [K] une somme de 203 € à titre d’indemnité de préavis ;
— condamné M. [K] à payer à Mme [P] une somme de 747.25 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents de 74.72 € ainsi qu’une somme de 400 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— ordonné à M. [K] de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire du mois de mai 2020 conformes sous astreinte ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 2 juin 2023, Mme [P] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 16 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer une indemnité de préavis ;
— requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs ;
— dire la rupture intervenue le 1er juin 2020 imputable à l’employeur et la qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— requalifier à temps plein la relation contractuelle,
1) à titre principal, si la cour requalifie à temps plein la relation contractuelle,
— fixer la moyenne des salaires perçus à la somme de 1532,75 € ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 7631,55 € brut, à titre de rappel de salaire, celle de 763,2 € brut au titre des congés payés afférents, celle de 1532,75 € au titre de l’indemnité de préavis, celle de 153,3 € au titre des congés payés afférents, celle de 255,46 € à titre d’indemnité de licenciement, et celle de 1532,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2) à titre subsidiaire, si la Cour ne requalifie pas à temps plein la relation contractuelle,
— fixer la moyenne des salaires perçus à la somme de 673,33 € ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 756,18 € brut, à titre de rappel de salaire, celle de 75,6 € brut au titre des congés payés afférents, celle de 673,33 € au titre de l’indemnité de préavis, celle de 67,33 € au titre des congés payés afférents, celle de 112,22 € à titre d’indemnité de licenciement, et celle de 673,33 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3) En tout état de cause,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise du bulletin de salaire de mai 2020 et des documents de fin de contrat, celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel,
— ordonner la remise des documents légaux, à savoir le certificat de travail l’attestation destinée au Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte, outre le bulletin de salaire de mai 2020 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
M. [K], qui s’est vu notifier par acte d’huissier remis le 8 août 2023 autrement qu’à personne la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I- Sur la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée
Les contrats à durée déterminée conclus sous forme de titre emploi simplifié agricole sont motivés par « contrat saisonnier pour les travaux de polyculture ».
Mme [P] fait valoir qu’elle a occupé en réalité un emploi permanent, qu’elle va travailler plus de 7 mois ce qui démontre l’absence de caractère saisonnier, le motif mentionné sur les contrats étant à ce titre insuffisant.
Elle ne soutient plus comme elle l’avait fait en première instance que le contrat est devenu contrat à durée indéterminée pour s’être poursuivi au-delà la durée minimale.
Selon l’article L1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
3° emploi à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectives ».
En l’état de la simple mention sur les contrats de travaux de polyculture, sans élément caractérisant notamment le poste occupé, les cultures exploitées, et alors même que la salariée a travaillé pendant presque 8 mois en continue, le caractère saisonnier de l’emploi occupé n’est pas démontré.
Il convient en conséquence, en application de l’article 1245-1 du code du travail, de requalifier les contrats en un contrat à durée indéterminée.
II- Sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet
Mme [P] fait valoir l’absence de la répartition de la durée du travail sur la semaine, indiquant qu’aucun planning ne lui a été communiqué et qu’elle ne connaissait donc pas son rythme de travail.
L’article L1272-1 du code du travail prévoit que la déclaration d’identification du salarié comporte les mentions suivantes, notamment la durée du travail.
L’article L1273-5 du code du travail dispose que l’employeur qui utilise le titre emploi service entreprise est réputé satisfaire par la remise au salarié et à l’envoi à l’organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
(')
5° l’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires prévues à l’article L3123-6 du code du travail pour les contrats de travail à temps partiel.
Selon ce dernier texte, ce contrat mentionne la durée hebdomadaire et mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Dès lors, l’absence de répartition de la durée du travail de 10 heures entre les jours de la semaine ne peut conduire à appliquer la présomption d’un emploi à temps complet.
Par ailleurs, l’absence de planning et la variabilité des heures effectuées résultant des bulletins de salaire produits (entre 30 heures et 110 heures par mois) sont insuffisants en l’absence d’autres éléments pour établir que Mme [P] travaillait effectivement à temps complet.
Il convient de la débouter de sa demande. Il ne résulte pas du jugement et de la requête que Mme [P] ait formé cette demande en première instance.
III- Sur le rappel de salaire
Mme [P] produit un décompte des horaires journaliers du mois de mai 2020, en mentionnant le début et la fin de ses tâches et la durée des pauses déjeuners.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas, étant relevé que M. [K] a été défaillant tant en première instance qu’en appel.
Il convient en conséquence et par confirmation du jugement de faire droit à sa demande en paiement de rappel de salaire pour le mois de mai 2020.
IV- Sur la rupture du contrat
La lettre de démission de Mme [P] est libellée comme suit « je vous informe de ma décision de quitter le poste de salarié agricole que j’occupe depuis le 13/10/2019 en contrat à durée déterminée dans votre entreprise. En effet, ayant trouvé un emploi en CDI la loi du 17 janvier 2002 m’autorise à mettre fin à notre collaboration. Comme l’oblige la loi, la fin de mon contrat sera donc effective le 1/06/2020 ».
La démission a été ainsi donnée sans réserve.
Mme [P] indique que lorsqu’elle met fin à la relation de travail, elle n’a perçu que 500 € sur le salaire d’avril, le solde lui sera réglé le 2 juin 2020.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir formé une réclamation à son employeur antérieurement ou de manière concomitante à la démission celle-ci étant en outre expressément motivé par le fait qu’elle ait trouvé un nouvel emploi.
En effet, les éléments qu’elle produit, soit une lettre de l’inspection du travail du 22 juin 2020 qui lui indique qu’il a adressé un courrier à M. [K] concernant le salaire d’avril 2020 et une lettre du 22 juillet 2020 adressé par son assureur à M. [K] pour le paiement du salaire du mois de mai 2020, datent de plusieurs semaines après sa démission et que par ailleurs elle a saisi le conseil de prud’hommes plus de 18 mois après celle-ci .
Il n’est pas ainsi établi de manquements antérieurs ou concomitants à sa démission de nature à caractériser son caractère équivoque.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [P] indique à juste titre que l’employeur n’étant ni comparant ni représenté en première instance, les premiers juges ne pouvaient la condamner à payer une indemnité de préavis n’étant saisis d’aucune demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
V- Sur les autres demandes
Mme [P] fait valoir qu’elle n’a toujours pas obtenu son bulletin de salaire du mois de mai et ses documents de fin de contrat. Dès lors, il convient d’assortir la remise des documents demandés d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 € par jour de retard selon les modalités rappelées au dispositif du présent arrêt.
Mme [P] demande une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts en raison de la non délivrance de ces documents et du fait de la résistance abusive de l’employeur.
Toutefois elle ne produit aucun élément de nature à établir le comportement abusive de M. [K] qui ne peut suffisamment se déduire de son absence à la présente instance, et elle ne démontre pas davantage un préjudice en lien avec la non délivrance des documents.
Elle sera déboutée de sa demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
M. [K] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et versera à Mme [P], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1500 € pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argentan sauf en ce qu’il a condamné Mme [P] au paiement d’une indemnité de préavis et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que les premiers juges n’étaient pas saisis d’une demande de condamnation de Mme [P] à une indemnité de préavis ;
Déboute Mme [P] de sa demande de requalification des contrats à temps partiel en un contrat à temps complet ;
Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne à M. [K] de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Faute pour lui d’y procéder dans le délai requis, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard jusqu’au 5 mars 2025 ;
Condamne M. [K] à payer à Mme [P] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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